Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01122 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7SF
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 21 mai 2024 à 10h20
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
INTIMÉS :
1) M. [T] [W],
né le 5 août 1978 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
déclarant à l'audience être M. [F] [C], être né à [Localité 2], et être de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, ayant refusé l'assistance d'un avocat commis d'office ;
2) LA PRÉFECTURE DE L'EURE,
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : en la personne de Mme Christine Teixido, avocat général,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 mai 2024 à 14 heures,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 à 10h20 par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [W] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2024 à 19h06 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du 22 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [T] [W] se disant M. [F] [C], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du même code : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Dans son ordonnance du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à la requête du préfet de l'Eure sollicitant une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [T] [W] se disant M. [F] [C].
Dans les motifs de sa décision, le premier juge a relevé l'absence de perspectives de délivrance d'un laissez-passer consulaire à brève échéance, malgré les diligences du préfet de l'Eure, en raison d'une part du refus des autorités marocaines de reconnaître l'intéressé, d'autre part de l'inertie des autorités tunisiennes.
Après avoir rappelé les conditions selon lesquelles, en application de l'alinéa 7 de l'article L. 742-5 du CESEDA, une menace à l'ordre public est caractérisée dans le cadre d'une quatrième prolongation, le premier juge a retenu l'absence de circonstance qui serait survenue au cours des quinze derniers jours de la rétention administrative et qui aurait été de nature à permettre de caractériser une telle menace.
Sur la caractérisation de la menace à l'ordre public dans le cadre d'une quatrième prolongation
Pour l'application du septième alinéa de l'article L.742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre d'une quatrième prolongation, la menace à l'ordre public doit être caractérisée au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l'étranger.
Ainsi, il convient de vérifier la réalité et l'actualité de la menace à l'ordre public au cours de la première période exceptionnelle de prolongation, ce qui doit être démontré par le préfet dans le cadre d'une requête motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA.
Ces pièces justificatives doivent être transmises dès l'introduction de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'étranger.
En l'espèce, le préfet de l'Eure n'a joint à sa requête en prolongation de la rétention du 20 mai 2024 que la copie de la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 6 mai 2024, la copie du registre actualisé et les documents portant sur les diligences consulaires réalisées auprès des autorités tunisiennes.
Ainsi, à défaut d'avoir joint à la requête en prolongation du 20 mai 2024 des pièces de nature à caractériser la menace pour l'ordre public qui résulterait de l'absence de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [W] se disant M. [F] [C], c'est à juste titre que le premier juge a retenu que cette condition, posée par le dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, n'était pas remplie.
Sur la démonstration de la délivrance à brève échéance d'un laissez-passer
Il convient d'analyser les conditions résultant du 3° de l'article L. 742-5 du CESEDA tenant à la démonstration d'une perspective de délivrance, à brève échéance, d'un document de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
Il incombe à l'administration de démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, l'identité de M. [T] [W] et sa nationalité tunisienne sont établies par la copie de sa carte d'identité tunisienne à ce nom, dûment transmise aux autorités consulaires par la préfecture de l'Eure.
À cet égard, l'identité de [F] [C] qu'il a déclarée à l'audience n'apparaît pas crédible.
Ainsi, la reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires tunisiennes, saisies le 23 février 2024 et relancées par courriels du 18 mars 2024, du 3 avril 2024, du 22 avril 2024 et du 16 mai 2024, n'apparaît pas douteuse.
Le ministère public fait état, à l'appui de sa déclaration d'appel, d'éléments nouveaux survenus postérieurement à la réception de la requête préfectorale sollicitant une quatrième prolongation de rétention, enregistrée le 20 mai 2024 à 10h36. Il produit des courriels d'échanges entre la préfecture de l'Eure et la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) datés du 20 mai 2024 à 21h17 et du 21 mai 2024 à 5h52.
Il ressort de ces échanges que la DGEF est désormais saisie dans ce dossier pour permettre d'appuyer la demande de délivrance de laissez-passer auprès du consulat de Tunisie en France.
Dans ces conditions, l'identité du retenu étant confirmée et l'administration établissant que la délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage va intervenir à bref délai, il convient de faire droit à la demande de prolongation au visa de l'article L. 742-5 3°du CESEDA.
En tout état de cause, et à titre superfétatoire, à supposer que l'identité du retenu soit celle qu'il prétend, les déclarations contradictoires sur cette identité et sur sa nationalité caractérisent une obstruction à la décision d'éloignement, étant rappelé que toutes les démarches effectuées par l'administration l'ont été sur la base de la déclaration d'une nationalité tunisienne et non pas marocaine. Les conditions de l'article L. 742-5 1° sont remplies.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le ministère public ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [W] se disant M. [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 21 mai 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Eure, à M. [T] [W] se disant M. [F] [C], et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans.
Le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Alexandre DAVID
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 mai 2024 :
La préfecture de l'Eure, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [T] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA
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