Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 06 FEVRIER 2023
RG N° : N° RG 22/00794 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPBY
1ère Chambre
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 08 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2021J00062
Nous, Madame Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00794 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPBY
La société CREDIT MUTUEL SAINT MARTIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTE
La société ALUBAT SAS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 8 avril 2022 dans l'instance introduite par assignation délivrée le 30 juillet 2021 par la société ALUBAT SAS à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6],
Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2022 par la société CREDIT MUTUEL [Localité 6],
Vu l'invitation adressée le 12 décembre 2022 par le conseiller de la mise en état aux parties à s'expliquer, dans le délai d'un mois, sur la caducité de la déclaration d'appel faute de remise au greffe de ses conclusions dans le délai de quatre mois,
Vu les observations de la société ALUBAT SAS en date du 4 janvier 2023, sollicitant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et le paiement par la caisse de CREDIT MUTUEL de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile,
Vu l'absence d'observations de l'appelante à ce jour,
SUR QUOI
Attendu que par application de l'article 908 du code de procédure, l'appelant, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe;
Qu'en vertu de l'article 911-2, les délais prévus, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés d'un mois, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel a été effectuée le 25 juillet 2022 par l'appelante, dont le siège social est situé collectivité territoriale de [Localité 6], soit hors du siège de la cour;
Que pour remettre ses conclusions au greffe, l'appelante disposait d'un délai majoré de 4 mois, courant à compter de la déclaration d'appel, soit jusqu'au vendredi 25 novembre 2022 ;
Que l'appelante, qui n'a pas remis au greffe de conclusions, n'a donc pas satisfait à cette obligation dans le délai prescrit;
Qu'il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 25 juillet 2022 par la société CREDIT MUTUEL [Localité 6];
Attendu que la société CREDIT MUTUEL [Localité 6] qui succombe, conservera à sa charge les dépens d'appel ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles qu'elle a du engager dans le cadre de l'instance d'appel ; qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile en fixant cette indemnité à la somme de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 25 juillet 2022 par la société CREDIT MUTUEL [Localité 6],
Condamnons la société CREDIT MUTUEL [Localité 6] à payer à la société ALUBAT SAS la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile,
Condamnons la société CREDIT MUTUEL [Localité 6] au paiement des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Daniel WERTER, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelémy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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