Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08950 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDFD
N° de MINUTE : 24/00077
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me [K] [C], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 208 (POSTULANT) et par Me [Y] [O], avocat au barreau de SARREGUEMINES (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SASU GAIA IMMOBILIERS ADMINISTRATION DE BIENS
Syndic : SASU GAIA IMMOBILIERS ADMINISTRATION DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location pour professionnel n°061-70800 des 24 et 30 septembre 2021, la SAS Grenke location a conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] un contrat de location de longue durée, portant sur un système de sécurité pour la résidence pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 189 euros HT, le paiement des loyers devant intervenir trimestriellement.
La société Grenke Location a acquis le matériel auprès de la société Sistel le 30 septembre 2021 pour un montant de 12.000 euros TTC.
La livraison du matériel est intervenue le 30 septembre 2021.
Les loyers restant impayés, la société Grenke location a :
Mis en demeure le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic de lui régler les arriérés par lettre recommandée du 12 janvier 2022, à peine de déchéance du terme du contrat de location ;Prononcé la déchéance du terme du contrat de location et a mis en demeure le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, de lui régler la somme de 12.050,72 euros au plus tard le 28 février 2022 par lettre recommandée du 18 février 2022.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2023 auquel il convient de se référer dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société Grenke location a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de :
1.781,78 euros au titre des loyers et primes d’assurance échus ;22,94 euros au titre des intérêts courus ;10.206 euros au titre des loyers à échoir ;40 euros au titre des frais de recouvrement ;Outre les intérêts sur la somme principale de 12.027,78 euros au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation.
Elle sollicite en outre l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Valablement assigné, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023. A l’issue de l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 10 des conditions générales du contrat de location longue durée conclu les 24 et 30 septembre 2021 stipule que, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 8.1 des mêmes contrats prévoit également que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité de recouvrement : 40 euros.
En l’absence de règlement des échéances par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la résiliation anticipée du contrat est valablement intervenue par courrier recommandé avec avis de réception adressé au défendeur le 18 février 2022, postérieur à un courrier de mise en demeure du 12 janvier 2022, ces courriers étant versés aux débats.
La société demanderesse sollicite dans son assignation la condamnation de son locataire à lui payer :
1.781,78 euros au titre des loyers et primes d’assurance échus ;22,94 euros au titre des intérêts courus ;10.206 euros au titre des loyers à échoir ;40 euros au titre des frais de recouvrement ;
Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément de nature à contester la créance ainsi établie par la société demanderesse et ne justifie d’aucune éventuelle inexécution contractuelle de celle-ci.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à la société Grenke location les sommes de :
1.781,78 euros au titre des loyers et primes d’assurance échus ;22,94 euros au titre des intérêts courus ;10.206 euros au titre des loyers à échoir ;40 euros au titre des frais de recouvrement (article 8.1 du contrat) ;Outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 1.781,78 euros (la somme de 10.206 euros correspondant en réalité à une indemnité) à compter de la mise en demeure du 18 février 2022 et jusqu’à complet paiement.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de faire application de l’article 514 du Code de procédure civile, lequel dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Le défendeur, qui succombe, est condamné aux entiers dépens.
Dès lors et en considération de l’équité, il y a lieu de le condamner à verser à la société requérante la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SASU GAIA IMMOBILIERS ADMINISTRATION DE BIENS, à verser à la SAS Grenke location les sommes de :
1.781,78 euros au titre des loyers et primes d’assurance échus ;22,94 euros au titre des intérêts courus ;10.206 euros au titre des loyers à échoir ;40 euros au titre des frais de recouvrement ;Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal sur la somme principale de 1.781,78 euros à compter de la mise en demeure du 18 février 2022 et jusqu’à complet paiement.
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SASU GAIA IMMOBILIERS ADMINISTRATION DE BIENS, à verser à la société Grenke location la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SASU GAIA IMMOBILIERS ADMINISTRATION DE BIENS, aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejette comme non justifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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