Texte intégral
ARRET N° 22/193
R.G : N° RG 21/00071 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG5W
Du 16/09/2022
[Y]
C/
S.A.S. NEW DA
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT DE FRANCE, du 23 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00082
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (MARTINIQUE)
Représenté par M. [E] [S] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. NEW DA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixé au 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 16 septembre 2022.
ARRET : Contradictoire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] a été embauché par la SAS NEW DA en qualité de cuisinier du 1er août 2019 au 17 février 2020 sans contrat de travail de travail.
S'estimant lésé, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 5 mars 2020 aux fins de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de voir condamner l'employeur à une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis, des rappels de salaire, outre à la remise sous astreinte de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat de travail.
Par jugement du 23 février 2021 le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France considérait que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 86 heures mensuelles, que le contrat de travail avait été rompu par la démission du salarié, que la SAS NEW DA avait effectué toutes les formalités d'usage et sociale se rapportant à l'embauche de sorte qu'il n'y avait pas travail dissimulé et le déboutait en conséquence de ses demandes d'indemnisation découlant d'une requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, du préavis non effectué, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses rappels de salaire. En définitive, le Conseil de Prud'hommes :
- disait que les griefs de M. [J] [Y] étaient mal fondés,
- rejetait l'intégralité des moyens et conclusions contraires,
- déboutait M. [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- disait qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
- condamnait M. [J] [Y] à payer à la SAS NEW DA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetait les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamnait M. [J] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais et actes d'exécution.
M. [J] [Y] relevait appel de ce jugement par déclaration au greffe du 29 mars 2022 dans les délais impartis.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie d'huissier du 11 mai 2021 et déposées au greffe le 17 mai 2021, par lesquelles M. [J] [Y] demande à la Cour de :
A titre principale
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- dire et juger que la constitution de l'intimé ne répond pas aux exigences de l'article 902 du code de procédure civile,
- dire et juger que la signification est irrégulière puisqu'elle ne mentionne pas les délais exacts en matière de remise de conclusion,
- y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- dire et juger que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est justifiée,
- dire et juger que le travail dissimulé est justifié,
- requalifier la démission ayant pris effet le 31 janvier 2020 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- retenir que le salaire de base de M. [J] [Y] est de 996, 71 euros au 31 janvier 2020,
A titre secondaire,
- condamner la SAS NEW DA à lui payer les sommes sollicitées dans ses premières conclusions de mêmes que devant le Conseil de Prud'hommes,
-A titre subsidiaire,
- condamner la SAS NEW DA à lui payer les sommes suivantes :
* 1521,25 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 5980,26 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 10000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2000 euros d'indemnité pour défaut d'organisation de la visite médicale de prévention et d'information,
* 4262,84 euros de rappels de salaire du 1er août 2019 au 31 janvier 2020,
* 498,36 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 5000 euros d'indemnité pour préjudice financier,
* 10000 euros à titre d'indemnité pour attitude dilatoire de l'intimée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
* 1521,25 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 373,77 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 1993,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 199,34 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamner la SAS NEW DA à la remise de l'attestation du Pôle emploi avec la mention licenciement requalifié sans cause réelle et sérieuse, sous astreinte journalière de 100 euros,
- en tout état de cause
- prononcer l'exécution provisoire,
- rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le Conseil de Prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
- condamner la SAS NEW DA à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, devant le Conseil de Prud'hommes
- condamner la SAS NEW DA à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le Cour d'appel,
- condamner la SAS NEW DA aux dépens,
- reconventionnellement,
- débouter la SAS NEW DA de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SAS NEW DA entièrement de ses demandes subsidiaires,
- débouter la SAS NEW DA de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS NEW DA à lui payer les sommes suivantes :
* 1521,25 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 5980,26 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 10000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2000 euros d'indemnité pour défaut d'organisation de la visite médicale de prévention et d'information,
* 4262,84 euros de rappels de salaire du 1er août 2019 au 31 janvier 2020,
* 498,36 d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 5000 euros d'indemnité pour préjudice financier,
* 10000 euros à titre d'indemnité pour attitude dilatoire de l'intimée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
*1521,25 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*373,77 euros d'indemnité légale de licenciement,
*1993,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
*199,34 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- condamner la SAS NEW DA à la remise de l'attestation du Pôle emploi avec la mention licenciement requalifié sans cause réelle et sérieuse, sous astreinte journalière de 100 euros,
Vu les conclusions responsives de l'intimée signifiées au défenseur syndical de M. [J] [Y] par acte d'huissier du 16 juillet 2021 et enregistrées au rpva le 13 juillet 2021, demandant à la Cour de :
- juger qu'il n'y a aucune irrégularité de procédure,
- débouter M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il ne pourrait être octroyé à M. [J] [Y] une somme supérieure à 1000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son salaire et compte tenu de sa faible ancienneté,
- dire et juger que seule la somme de 996 euros pourra lui être octroyée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- constater que les bulletins de paie d'août 2019 à janvier 2020 , l'attestation du Pôle emploi et le certificat de travail ont été remis à M. [J] [Y], et le débouter de sa demande de remise sous astreinte,
- condamner M. [J] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
- Sur les irrégularités de procédure soulevées par M. [J] [Y]
* une constitution irrégulière car hors du délai de 15 jours
L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'«à peine de nullité l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
La signification de la déclaration d'appel de l'appelant et de ses conclusions d'appel par acte d'huissier du 11 mai 2021 rappelle l'article 902 susvisé.
M. [J] [Y] fait grief à l'intimée de ne s'être constituée que le 9 juin 2021 soit 29 jours plus tard après la signification de la déclaration d'appel et soulève en conséquence l'irrégularité de cette constitution .
Cependant l'article 902 susvisé ne prévoit aucune sanction en cas de constitution tardive excepté le risque qu'un arrêt soit rendu contre l'intimé sur les seuls éléments fournis par l'adversaire.
Le moyen est donc inopérant.
* la signification irrégulière pour ne pas mentionner les délais exacts en matière de remise des conclusions,
L'appelant soutient que l'acte de signification des conclusions de l'intimée en date du 16 juillet 2021 contient une mention erronée de l'article 905-2 du code de procédure civile à savoir «vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la présente signification, pour remettre vos conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué».
Cette mention qui concerne la procédure à bref délai est effectivement erronée puisque la procédure en cause était orientée à la mise en état et non à bref délai de sorte que cet article n'était pas applicable.
Or il est constant que les irrégularités des actes d'huissier sont sanctionnées par une nullité de forme, c'est à dire sous réserve de la démonstration d'un grief, ce que l'appelant ne fait pas, la Cour ne pouvant se substituer à lui pour ce faire
Le moyen est également inopérant.
- Sur la régularité de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office».
A l'audience publique du 7 juillet 2020 le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes a avisé les parties que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 13 octobre 2020, le défendeur disposant d'un délai jusqu'au 18 août 2020 et le demandeur d'un délai jusqu'au 6 octobre 2020 pour déposer leurs conclusions et pièces respectives.
Or M. [J] [Y] soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque la SAS NEW DA aurait subrepticement glissé ses conclusions et pièces au greffier à l'insu des juges et que ces derniers qui auraient du écarter lesdites pièces lors du délibéré en ont quand même tenu compte.
Or M. [J] [Y] ne rapporte pas la preuve d'un tel manquement au principe du contradictoire, les notes d'audience ne contenant aucune observation du salarié sur ce point lors des débats du 20 octobre 2020, pour élever un incident de communication de pièces. Les conclusions déposées par M. [J] [Y] devant le Conseil de Prud'hommes ne contiennent pas plus l'indication d'une absence de dépôt de pièces au soutien de la défense de la SAS NEW DA.
Enfin par mail du 12 octobre 2020, certes en retard mais avant la date fixée pour la clôture, le conseil de la SAS NEW DA notifiait au défenseur syndical du salarié, son bordereau de communication de pièces ainsi que 5 attestations, s'excusant de cette communication tardive.
Il notifiait par un autre mail du même jour, ses conclusions responsives, un second bordereau de pièces, des bulletins de paie du salarié du mois d'août 2019 au mois de décembre 2019, un procès verbal de constat et le certificat de travail de M. [J] [Y].
M. [J] [Y] ne prétend pas ne pas avoir reçu ces conclusions, bordereaux et pièces communiquées.
Deux nouvelles pièces 9 et 10 correspondant aux bulletins de salaire du mois de janvier 2020 et de l'attestation Pôle emploi, ont fait l'objet d'un bordereau de pièces daté du 19 octobre 2020, soit après la clôture. La SAS NEW DA précise que le défenseur syndical de M. [J] [Y] a refusé de les prendre le jour de l'audience et que ces pièces n'ont pas été remises au dossier de la procédure. Elle indique n'avoir fait qu'attirer l'attention du conseil sur le fait que l'attestation Pôle emploi était à la disposition du salarié.
Il s'ensuit qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est ici caractérisée.
- Sur la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l'article L 1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée et la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Au soutien de sa demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée M. [J] [Y] soutient que la SAS NEW DA lui a proposé un contrat à durée déterminée de 12 mois, que ce contrat de travail n'a jamais été écrit, qu'une DPAE a été effectuée le 4juin 2020, nonobstant une date d'embauche au 1er août 2019.
Aucune des parties ne conteste la date d'embauche de M. [J] [Y] et en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la définition de son motif ainsi que le terme fixé avec précision, le contrat de travail ne pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail étant un contrat à durée indéterminée dès son commencement, la demande de requalification est mal fondée.
- Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire intentionnellement à la remise des bulletins de salaire ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
M. [J] [Y] soutient que la SAS NEW DA s'est rendue coupable de travail dissimulé en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche.
En l'espèce, il est établi que l'employeur n'a effectué les formalités de déclaration préalable à l'embauche qu'après la rupture du contrat, soit le 4 juin 2020 après la saisine par le salarié du Conseil de Prud'hommes .
Il n'est pas démontré par l'employeur qu'il était à jour des déclarations sociales pour M. [Y] ni qu'il lui a remis ses bulletins de paie avant le début de cette procédure ni même qu'il lui a réglé le montant de ses salaires, par la production de sa comptabilité notamment.
L'intention de l'employeur de se soustraire à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche et à la remise des bulletins de salaire est au cas d'espèce constituée.
- Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est rappelé que la démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle peut être notifiée à tout moment. Elle n'est soumise à aucune condition de forme. Elle doit être librement consentie, et le consentement ne doit pas avoir été vicié. Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Elle ne peut pas se présumer.
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans sa lettre de rupture, les faits qu'il reproche à l'employeur. Même notifiée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable et s'il est établi qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties.
La démission équivoque peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture.
En l'espèce M. [J] [Y] expose qu'il a démissionné le 31 janvier 2020 mais pour non paiement du salaire, que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse car c'est le comportement fautif de l'employeur qui l'a conduit à démissionner.
S'il ressort d'une conversation watsap du 7 février 2020 à 12 H 36 retranscrite par procès verbal d'huissier de justice en date du 6 octobre 2020, que M. [J] [Y] indiquait à l'employeur «je ne pourrais continué au new da», qu'il confirmait cette décision lors d'autres messages notamment du 13 février suivant en indiquant «ce n'est pas le moment que je remette mes pieds à l'intérieur du NEWDA..», les autres messages du même jour notamment celui du 13 février 2020 à 14h36 permettent tout autant de dire que le désaccord des parties concernait le salaire. Ainsi il se déduit de ce message qu'il aurait pu travailler mais avec un salaire qui suit alors que l'argent ne suivait pas.
Il saisissait d'ailleurs le Conseil de Prud'hommes dès le 5 mars 2020 aux fins de solliciter l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de rappels de salaire du mois d'août 2019 au mois de février 2020.
Il ne ressort pas du dossier et des messages du salarié une volonté non équivoque de démissionner.
Les renseignements recueillis sur société.com qui mentionne une date de création d'entreprise au 15 janvier 2021 par le salarié, sous l'ancienne GOOD TED située à [Localité 2] spécialisée dans la restauration de type rapide, bénéficiant d'un numéro siret et d'un numéro RCS, ne permettent pas plus de caractériser une volonté non équivoque de démissionner un an auparavant le 31 janvier 2020. C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a dit que la rupture du code du travail de M. [J] [Y] est une démission.
La démission dont s'agit doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes indemnitaires
*l'indemnité de requalification,
En l'absence de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, cette demande est mal fondée
* l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les dommages et intérêts distincts pour travail dissimulé
En application de l'article L 8223-2 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévue à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire.
Au regard du montant du salaire brut figurant sur les bulletins de paie il sera alloué à la somme de 996,71 euros x 6 = 5980,26 euros, M. [J] [Y] ne justifiant pas un préjudice distinct lui permettant de solliciter la somme de 10000 euros de dommages et intérêts supplémentaires pour travail dissimulé.
* dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de prévention et d'information,
La Cour observe que cette demande n'a pas été formulée en première instance. En tout hypothèse, si l'employeur ne justifie pas de l'organisation d'une visite médicale auprès de la médecine du travail ni d'une visite d'information et de prévention prévue par le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au 1er janvier 2017, il ne fait état d'aucun préjudice découlant de ce manquement de l'employeur.
En conséquence la demande de dommages et intérêts est mal fondée.
* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le salarié bénéficiait de 6 mois d'ancienneté. En application de l'article L 1235-3 dans sa version applicable au litige, il lui sera octroyé une indemnité maximale correspondant à 1 mois de salaire, soit la somme de 996 euros à titre de dommages et intérêts.
* l'indemnité légale de licenciement,
En application de l'article L 1234-9 lequel dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement, M. [J] [Y] ne disposait pas d'une ancienneté suffisante au sein de la SAS NEW DA pour bénéficier d'une indemnité de licenciement.
* l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
En application de l'article L 1234-9 et au vu de l'ancienneté du salarié, l'indemnité compensatrice de préavis est égale à un mois de salaire, soit la somme de 996,71 euros brut et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis s'élève à la somme de 99, 67 euros.
*les rappels de salaire du 1er août 2019 au 31 janvier 2020,
M. [J] [Y] indique ne jamais avoir été payé et sollicite dans ses dernières écritures une somme de 4262,84 euros à titre de rappels de salaire pour toute cette période.
L'employeur indique qu'il percevait bien un salaire mensuel brut de 996,71 euros dont diverses absences ont été déduites au vu de ses bulletins de paie et qu'il a cessé de venir à son poste de travail le 28 janvier 2020.
Alors qu'il a la charge de la preuve du paiement des salaires, il ne justifie d'aucun paiement, par chèque (les bulletins de paie mentionnant le paiement par chèque). Il ne produit aucune comptabilité.
Le salarié ne conteste pas les absences mentionnées sur le bulletin de salaire. Aussi il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 4262,84euros.
* les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
M.[J] [Y] sollicite une somme de 5000 euros de ce chef, sans aucune indication justification sur la réalité d'un préjudice financier. Il ne produit aucun relevé de compte contemporain de la relation contractuelle, les relevés de compte produits concernant la période à partir du mois d'août 2020. Il sera donc débouté de cette demande.
* l'indemnité compensatrice de congés payés,
M. [J] [Y] sollicite la somme figurant sur son dernier bulletin de paie soit 498,36 euros .
Faute de justifier du paiement de cette somme par la production d'une comptabilité, il sera fait droit à la demande du salarié.
* la remise de l'attestation du pôle emploi sous astreinte
Le salarié est fondé à solliciter une attestation Pôle emploi rectifiée avec la mention de la démission requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'employeur sera condamné à lui remettre cette attestation sous peine d'astreinte provisoire dans les termes mentionnés au dispositif du présent arrêt.
* l'amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile
M. [J] [Y] ne caractérise pas l'abus, l'intention malicieuse ou la faute commise par la SAS NEW DA en défendant à la procédure de première instance et d'appel.
Cette demande sera donc rejetée.
* les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le Conseil de Prud'hommes et devant la Cour,
M. [J] [Y] n'étant pas partie succombante, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS NEW DA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la condamnation de la SAS NEW DA au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre une somme de 5000 euros sur ce même fondement pour la procédure d'appel.
M. [J] [Y] a été représenté par un défenseur syndical intervenant gratuitement à la procédure, et n'a pas justifié des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits tant en première instance qu'en appel. Il n'y aura donc pas lieu de faire droit à ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 23 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France dans toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau, et y ajoutant,
REJETTE les moyens tirés de l'irrégularité de procédure devant la Cour et de la violation du principe du contradictoire devant le Conseil de Prud'hommes,
DIT que la relation contractuelle entre les parties était à durée indéterminée dès l'embauche de M. [J] [Y], le 1er août 2019,
En conséquence,
REJETTE la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
CONSTATE que la SAS NEW DA s'est rendue coupable de travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié,
DIT que la démission équivoque s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS NEW DA à payer à M. [J] [Y] les sommes suivantes:
5980,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
996 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
996,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
99,67 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
4262,84euros à titre de rappels de salaire du 1er aout 2019 au 31 janvier 2020,
498,36 euros à titre d'indemnité de congés payés,
RAPPELLE que le point de départ des intérêts légaux relatives aux créances salariale (rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, indemnité de congés payés, indemnité de licenciement, court à compter de la convocation de la SAS NEW DA devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes, et que le point de départ de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse court à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE à M. [J] [Y] de remettre à la SAS NEW DA, l'attestation Pôle emploi rectifiée avec la mention de la démission requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous peine d'astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard durant deux mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
DEBOUTE M. [J] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT