Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05397 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQO3
CPAM DE L'ISERE
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 26 Juin 2019
RG : 17/03834
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIME :
[O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [5] (l'employeur), en qualité de maçon-lisseur, M. [D] (l'assuré) a été victime d'un accident, le 16 mai 2014, décrit dans la déclaration d'accident du travail comme une «chute sur chantier », à l'origine de fractures multiples.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2017 par décision du 9 octobre 2017.
Le 30 novembre 2017, M. [D] a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 22 novembre 2017 de la caisse lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % avec attribution d'une rente à partir du 1er novembre 2017, motivée comme suit : « droitier. séquelles indemnisables de polytraumatisme : légère déformation membre inférieur droit avec possible retentissement sur la marche».
Parallèlement, sur la contestation par l'assuré de la date de consolidation initialement retenue au 31 octobre 2017, après la mise en oeuvre d'une expertise médicale, la caisse lui a notifié, le 25 janvier 2018, sa décision fixant la date de consolidation au 10 janvier 2018, suivie de la notification de sa décision du 23 mai 2019, annulant et remplaçant celle du 22 novembre 2017, attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % avec attribution d'une rente à partir du 11 janvier 2018, comportant les même conclusions médicales.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [U] qui a examiné l'assuré et pris connaissance de son dossier médical.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal a :
- dit que les séquelles de l'accident du travail dont l'assuré a été victime justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 50% (40% taux médical + 10% de taux socio-professionnel) à la date de consolidation du 31 octobre 2017,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
La caisse a relevé appel du jugement, le 24 juillet 2019.
Dans ses écritures adressées le 17 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse qui a été dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de réformer le jugement, de dire que l'avis du service médical s'impose et que c'est à bon droit qu'elle a attribué à M. [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au titre des séquelles de l'accident du travail du 16 mai 2014.
Elle souligne que si, le 5 octobre 2017, le médecin conseil a émis la possibilité d'évaluer un préjudice professionnel, la caisse n'a pas réceptionné de la part de l'assuré d'éléments dans ce sens afin de procéder à l'étude de ce préjudice.
Et, en se fondant sur l'argumentaire du 19 juillet 2019 du médecin conseil du service médical, elle fait valoir que l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal ne se base pas sur les examens cliniques à la date de la consolidation du 10 janvier 2018 mais à la date de l'expertise. Or lors de l'examen réalisé au service médical, le 19 septembre 2017, et par le docteur [T], expert, qui a confirmé la date de la consolidation le 10 janvier 2018, il était constaté à l'examen du rachis : une douleur à la pression, à l'examen de la hanche droite : une limitation de l'adduction modérée, à l'examen du genou droit : une absence de raideur du genou, sans instabilité uniquement une déviation en varum du genou droit. Elle en conclut que le service médical maintient l'évaluation du taux médical à 10 % pour les séquelles de ce polytraumatisme, des douleurs modérées dans la région fessière et, comme seul déficit objectif, une déviation du varum du genou droit.
A l'audience, l'assuré, représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées le 8 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la caisse aux dépens.
Il soutient que le taux médical de 40% retenu par le tribunal sur la base du rapport de consultation réalisée à l'audience est justifié et rappelle que l'accident lui a causé de multiples fractures qui ont nécessité six interventions chirurgicales et qu'il conserve des douleurs à la cheville, aux genoux ainsi que des douleurs lombaires très importantes, l'obligeant à se déplacer à l'aide de cannes anglaises en intérieur et avec un fauteuil en extérieur et le rendent incapable d'effectuer la moindre tache ménagère sans déclencher d'intolérables douleurs.
Il fait valoir que, contrairement à ce que soutient la caisse, d'une part, le médecin consultant s'est fondé sur les séquelles constatées à la date de la consolidation ainsi que le relève le tribunal, d'autre part, la consolidation fixée le 10 janvier 2018 correspond à la fin de la maladie traumatique c'est-à-dire la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques de sorte que les séquelles observées le 29 mai 2019 sont les mêmes que celles du 10 janvier 2018 et l'argument de la caisse n'est pas sérieux.
Il souligne que la caisse n'apporte aucun argument permettant de remettre en cause l'appréciation du taux socioprofessionnel évalué à 10 % par le tribunal ; le médecin-conseil de la caisse avait émis, le 5 octobre 2017, la possibilité d'évaluer un taux socioprofessionnel et a mentionné un lien entre l'avis d'inaptitude du 6 décembre 2017 du docteur [Y] et l'accident du travail du 16 mai 2014 ; qu'une indemnité temporaire d'inaptitude lui a été versée par la caisse du 7 décembre 2017 au 6 janvier 2018.
Il a été licencié pour inaptitude le 19 janvier 2018 et n'est plus en mesure de travailler sur aucun poste depuis l'accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail auquel renvoie l'article
R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au titre de la persistance de douleurs discrètes notamment et gêne fonctionnelle qu'il y ait eu ou non séquelles de fracture le chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire préconise un taux de 5 à 15% ; pour une symphyse pubienne, le chapitre 2.2.1 préconise un taux de 10 à 20% ; selon le chapitre 2.2.4, il est respectivement préconisé un taux de 5 ou de 15 % selon que la flexion du genou (qui atteint 150) ne peut s'effectuer au delà de 110° ou de 90°, la déviation en varum du genou s'appréciant en plus à hauteur de 10 à 15%, et la limitation des mouvements de la hanche est envisagée par le chapitre 2.2.3 à raison de 10 à 20% pour les mouvements favorables et 25 à 40% pour les mouvements très limités.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé, à la date de consolidation initiale du 31 octobre 2017, un taux d'IPP à 10% pour « séquelles indemnisables de polytraumatisme : légère déformation membre inférieur droit avec possible retentissement sur la marche [chez un droitier]».
La fixation de la date de consolidation reportée au 10 janvier 2018 par décision de la caisse du 25 janvier 2018, sur contestation de l'assuré et après expertise médicale, n'a pas donné lieu à un nouvel examen clinique de l'état séquellaire autre que celui réalisé et rapporté dans l'état descriptif établi par le médecin expert commis par la caisse, et la décision rectificative du 23 mai 2019, annulant et remplaçant celle du 22 novembre 2017, attribue à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % avec une rente à partir du 11 janvier 2018, en référence à la même conclusion médicale.
Les constatations faites par le médecin expert commis par la caisse dans son rapport doivent donc être considérées comme ayant servi de base au médecin conseil du service médical lorsque dans son avis du 10 janvier 2018, il a maintenu l'évaluation à 10% le taux d'incapacité.
Sur la base de l'argumentaire du médecin conseil du service médical produit à hauteur d'appel, la caisse estime que le taux médical à 10 % répond aux séquelles du polytraumatisme, aux douleurs modérées dans la région fessière et, au seul déficit objectif constitué par une déviation du varum du genou droit.
Il ressort de l'état descriptif établi, lors de l'examen clinique ayant conduit à la fixation de la date de consolidation, que le médecin expert commis par la caisse rapportait les doléances de l'assuré de douleurs sous rotuliennes du genou droit, de douleurs à l'appui au regard de la zone fracturée, de douleurs de la cheville gauche ainsi que des lombaires basses à type de contractures irradiant dans la fesse droite permanentes, des douleurs au niveau de la symphyse pubienne et il constatait, à l'examen du rachis, une palpation très sensible des lombo-sacrées sous une pression modérée, des douleurs à la palpation du haut de la fesse droite et, à l'examen des membres inférieurs, une déformation en varus du tibia droit avec une extension complète et une flexion à 120° sans tiroir antérieur et postérieur et une palpation douloureuse de la symphyse pubienne.
Au regard de ces seules constatations et par référence aux indications du barème applicable, il apparaît d'emblée que le taux médical de 10% retenu par la caisse est sous évalué en ce qu'il ne prend pas en compte chacune des séquelles décrites.
Pour estimer justifié un taux médical de 40%, à raison de 10 % pour le genou droit supplémenté de 5 % pour le varum, 10 % pour la hanche droite, 5 % pour les séquelles douloureuses et 10 % pour la raideur de dorso-lombaire, le médecin consultant désigné par le tribunal a notamment relevé, s'agissant du genou, une extension complète avec une flexion à 95° et un léger tiroir postérieur ainsi que des limitations douloureuses de l'abduction et de l'adduction de la hanche droite.
La circonstance que le médecin consultant retienne une raideur dorso-lombaire, alors que celle-ci n'est pas expressément constatée au jour de la consolidation, ne permet pas d'en conclure que l'évaluation n'a pas été faite par le médecin consultant en se plaçant à la date de la consolidation, étant observé qu'une «raideur du rachis» avait été préalablement expressément constatée par le médecin conseil du service médical ainsi que cela ressort de l'examen clinique du 19 septembre 2017.
En revanche, le degré de limitation en flexion du genou et le léger tiroir postérieur constatés par le médecin consultant désigné par le tribunal ne correspondent pas à ce qui est décrit, au jour de la consolidation, comme étant une flexion à 120° sans tiroir antérieur et postérieur.
Le barème préconisant un taux de 5% lorsque la flexion du genou ne peut s'effectuer au delà de 110°, s'agissant d'une flexion à 120° sans tiroir antérieur et postérieur qui n'est contredite par aucun élément médical contemporain de la date de consolidation, il convient de retrancher 5% au taux de 40% proposé par le médecin consultant et retenu par les premiers juges, de sorte qu'au regard de la nature des autres séquelles fonctionnelles constatées comme de leur répercussion douloureuse qui est indemnisable, le taux médical de l'incapacité en résultant se trouve justifié à hauteur de 35%.
S'agissant de l'incidence professionnelle, il ressort de la fiche de liaison médico-administrative qu'au 5 octobre 2017 le médecin conseil du service médical s'est prononcé en faveur de l'incidence professionnelle des séquelles constatées, de sorte que la caisse disposait de la faculté de compléter le taux strictement médical, après enquête.
L'assuré établit qu'après une étude de poste réalisée le 6 février 2017, par un avis du 6 décembre 2017, le médecin du travail l'a été déclaré inapte médical au poste de maçon lisseur mais apte à un poste administratif ou de conducteur de travaux, et que par lettre du 19 janvier 2018, il a été licencié par son employeur pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail, sans reclassement possible.
Ces pièces mettent en évidence la perte de l'emploi du salarié en lien direct avec les séquelles de l'accident du travail et la nécessité d'un reclassement professionnel de l'assuré dans un emploi qui ne peut être qu'administratif, réduisant ainsi la capacité à retrouver un emploi chez homme, âgé de 55 ans à la date de la consolidation, et qui exerçait jusqu'alors un poste d'ouvrier maçon, caractérisant ainsi l'incidence professionnelle de l'accident du travail.
La preuve de la perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail et du préjudice économique en résultant est par conséquent rapportée.
Il s'ensuit que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont évalué à 10% le taux d'incapacité en résultant.
Au regard de ce qui précède, le jugement est réformé dans l'évaluation du taux médical de l'incapacité à la date de consolidation.
Succombant pour partie dans leurs prétentions, chacune des parties supportera la charge des dépens respectivement engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a mis les frais de consultation à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que les séquelles de l'accident du travail dont M. [D] a été victime le 16 mai 2014 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 45% (35% taux médical + 10% de taux socio-professionnel) à la date de consolidation,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens d'appel respectivement engagés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE