Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/506
N° RG 24/00504 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGQC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 mai à 11 heures 30
Nous M.NORGUET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 à 11 heures 22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [U]
né le 10 Mai 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07 mai 2024 à 19 heures 28 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 mai 2024 à 09 heures 45, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
X se disant [C] [U]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment à l'audience,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [U], né le 10 mai 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de document d'identité originaux en sa possession physique (carte d'identité perdue en Algérie) et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel de Marseille le 22 juin 2023 à 6 mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire pour des faits de trafic de stupéfiants commis en état de récidive légale.
Le 8 mars 2024, il s'est vu notifier un arrêté de la préfecture du Var du 7 mars 2024 fixant le pays de renvoi ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative de la même préfecture suite à sa levée d'écrou de la Maison d'arrêt de [Localité 2].
Par ordonnance du 10 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [C] [U].
Par ordonnance du 7 avril 2024, confirmée par la Cour d'appel le 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours de M. [U].
Sur requête du préfet du Var en date du 6 mai 2024 à 14h18, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. [C] [U] pour une durée de 15 jours par ordonnance du 7 mai 2024 à 11h22.
M. [C] [U] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 7 mai 2024 à 19h28.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
- le défaut de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai en l'absence de laissez-passer consulaire délivré à ce stade.
À l'audience, Maître [R] a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [C] [U], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet du Var, absent à l'audience, n'a pas transmis d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent être suffisantes.
La demande de 3ème prolongation est motivée par le fait que la situation de M. [C] [U] relève du 3°) de l'article précité soit le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat saisi dans les 15 derniers jours de la prolongation antérieure.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 7 mars 2024 avec relance du 6 avril 2024. Suite à l'audition de M. [U], et du fait de la perte de ses papiers d'identité, les autorités consulaires algériennes ont indiqué ne pas le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants avant de finalement le reconnaître le 2 mai 2024. Elles ont alors indiqué qu'un laissez-passer serait délivré à communication d'un routing, lequel a été demandé le 6 mai, et de la décision d'éloignement avec première disponibilité de vol au 10 mai 2024 (jour de l'audience).
Il ressort des pièces du dossier que les diligences nécessaires à un éloignement rapide dans les 15 jours de la troisième prolongation ont été faites puisque la dernière correspondance avec les autorités consulaires est en date du 2 mai 2024 et la sollicitation du routing en date du 6 mai soit quatre jours avant la présente audience (laquelle suit un pont de deux jours fériés). En l'état des diligences accomplies, les autorités consulaires algériennes ayant reconnu M. [U] comme l'un de leurs ressortissants et un routing ayant été produit par la préfecture, rien ne permet de penser que l'éloignement, même subordonné à la délivrance du laissez-passer, promis par les autorités concernées, ne pourra pas intervenir à bref délai, dans le délai de 15 jours de la 3ème prolongation.
Par ailleurs, M. [U] ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire. Il est dépourvu de document d'identité et de voyage. Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans. Il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants. Il est sans emploi, sans domicile fixe, sans attaches sur le territoire.
Les critères légaux d'une troisième prolongation sont donc remplis et il convient de laisser la mesure d'éloignement se poursuivre jusqu'à sa réalisation.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 mai 2024 à 11h22,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [C] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. POZZOBON M.NORGUET, conseillère
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