Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 7 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00692
N° Portalis DBVE-V-B7F-CB73
JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Janvier 2019, enregistrée sous le n° 18/00537
[E]
C/
[J]
[A]
[Adresse 10]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 9] ([Localité 7])
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
M. [U] [J]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] ([Localité 6])
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [I] [A]
né le [Date naissance 5] 1945 à ALGER (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
[Adresse 10]
agissant en la personne de son maire en exercice, Monsieur [U] [J]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[G] [S].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 11 mai 2018, M. [U] [J], en son nom personnel et en qualité de maire de la commune de Pietrosella (Corse-du-Sud), et M. [I] [A] ont assigné M. [O] [E] par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de :
Vu les articles 65, 48, 29,30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
- Dire et juger la presente assignation recevable,
- Constater les atteintes diffamatoires à l'encontre de la commune de PIETROSELLA agissant en la personne de son maire en exercice, Monsieur [U] [J] et en conséquence, déclarer Monsieur [O] [E] civilement responsable des propos diffamatoires suivants : «Hors il s'avère que suite à la gestion catastrophique des mouillages effectuée (par la commune qui a été à l'origine de la perte de mon bateau et aux observations faites sur le non-respect de l'arrêté des affaires maritimes je me vois opposer un refus systématique à l'obtention d'un mouillage sur la commune (cinq demandes écrites ou mail) »
- Constater les atteintes diffamatoires à l'encontre de Monsieur, [Z] [L] [J], Maire de la commune et de Monsieur [I] [A], 1er adjoint de cette commune et en
conséquence, déclarer Monsieur [O] [E] civilement responsable des propos diffamatoires suivants :
« Ayant moi-même endossé la charge d'élu municipal, fonction que j'ai toujours eu en haute estime, je ne puis penser un seul instant que vous puissiez vous associés de quelque manière que soit à la gestion mafieuse de ceux que vous avez élus à la tête de notre commune »
«J'ai donc saisi le Tribunal Administratif de BASTIA à fin que cesse cet abus de pouvoir caractérise et totalement inadmissible de certains élus de la République ''.
«Les élus du peuple français le sont dans le seul intérêt des administrés et non pas pour sïmpliquer dans des actes mercantiles ou mafieux au profit de quelques-uns. Considérant que l'intimidation et le chantage sont des méthodes proscrites de toute gestion municipale auxquelles je ne puis et ne pourrai jamais me soumettre. La loi est la méme pour tous mais la Ioi du prince peut toucher chacune nous à un moment ou à un autre si nous n'avons pas le courage de la combattre ''
« Vous informant par la même occasion d'une suspicion toute naturelle sur la réalité des comptes liés à cette gestion j'ai I'intention de demander le contrôle auprés de la cour des Comptes ''.
«J'attire votre attention sur le nouveau projet de concession de gestion des plages naturelles sur la commune qui aura toutes les chances de voir se reproduire les mêmes dérives puisqu'initié par /es mêmes individus avec les mêmes intentions, projet pour lequel il semblerait qu'aucun des élus actuels de la commune n'ait apporté quelque réserve sur celles rendues publiques ».
« Vous souhaitant bonne réception de ces documents et croyant fermement que ce n'est qu'une infime minorité qui porte atteinte à cet honneur qui fait partie integrante du peuple corse qu'ils ne sont pas digne de représenter ''
- Condamner Monsieur [O] [E] du chef de diffamation publique au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi par la commune de PIETROSELLA,
- Condamner Monsieur [O] [E] du chef de diffamation publique au paiement de la somme de 30 000- €uros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice subi par Monsieur [U] [J], maire de la commune, en son nom personnel,
- Condamner Monsieur [O] [E] du chef de diffamation publique au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice subi par Monsieur [I] [A], 1er adjoint de la commune, en son nom personnel»
- Condamner Monsieur [O] [E] à payer à chacun des requérants la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte d'huissier du 14 mai 2018 la procédure a été dénoncée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
DIT que la demande de la Commune de PIETROSELLA agissant en la personne de son maire en exercice et de Messieurs [Z] [L] [J] et [I] [A] est recevable,
DIT que les allégations et les imputations contenues dans la lettre du 15 février 2018 constituent d'une diffamation publique,
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] à payer à la Commune de PIETROSELLA la somme de 7000 € au titre de la réparation des propos diffamatoires publics prononces en son encontre,
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 5000 € à titre de dommage et intérêts en réparation des propos diffamatoires publics prononcés sur sa personne,
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des propos diffamatoires publics
prononcés sur sa personne,
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] à payer à la commune de PIETROSELLA la somme de 1000 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile,
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 1000 €uros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure Civile,
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [N] la somme de 1000 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile
REJETÉ toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] aux dépens,
ORDONNÉ I'exécution provisoire de la présente décision
Par déclaration au greffe du 29 janvier 2019, procédure enregistrée sous le numéro 19-97, M. [O] [E] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
DIT que la demande de la Commune de Pietrosella agissant en la personne de son maire en exercice et de Messieurs [Z] [L] [J] et [I] [A] est recevable.
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] à payer à la Commune de PIETROSELLA la somme de 7 000 euros à titre de réparation des propos diffamatoires publics prononcés en son encontre.
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 5 000 euros à titre de réparation des propos diffamatoires publics prononcés sur sa personne.
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 5 000 euros à titre de réparation des propos diffamatoires publics prononcés sur sa personne.
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] à payer à la Commune de PIETROSELLA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [U] [J]
la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNÉ Monsieur [O] [E] aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 22 mars 2019, M. [O] [E] a demandé à la cour de :
Vu les articles 65, 48-1, 29, 30 et 31 de la Loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la
presse ;
Vu la jurisprudence de la 2° Chambre Civile de la Cour de cassation ;
Vu la jurisprudence de la Cour d'appel de Lyon ;
Vu la jurisprudence du Conseil Constitutionnel ;
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ;
RECEVOIR monsieur [E] en son appel et le dire bien fondé ;
INFIRMER le jugement du tribunal de Grande instance en date du 7 janvier 2019 ;
DIRE que les propos tenus par Monsieur [O] [E] dans son courrier en date du 15 février 2018 ne sont pas des propos diffamatoires au sens de la Loi du 29 juillet 1881 ;
DÉBOUTER en conséquence les intimés de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation
au titre des propos litigieux ;
À titre subsidiaire
RÉDUIRE le montant alloué aux intimés par le Tribunal de Grande instance ;
CONDAMNER les intimés au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens ;
Sous Toutes Réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 2 avril 2019, la commune de Pietrosella, M. [I] [A] et M. [U] [J] ont demandé à la cour de :
Vu le jugement rendu entre les parties le 7 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO ;
Vu 1'appel formé à l'encontre de cette décision par M. [O] [E];
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de cet appel ;
Le déclarer infondé et en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
Vu l'article 48, 1° de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse :
DIRE et JUGER l'assignation introductive d'instance recevable, tant en ce qui concerne
l'action de la Commune de PIETROSELLA que celle de Messieurs [U] [J], maire en exercice de cette commune, et [I] [A], premier adjoint de cette commune.
Vu l'artic1e 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
Vu l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
Vu 1'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse :
DIRE et JUGER l'assignation introductive d'instance bien fondée et en conséquence :
CONSTATER les atteintes diffamatoires portées à l'encontre de la commune de PIETROSELLA agissant en la personne de son maire en exercice, Monsieur [U] [J] ;
Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur.
À titre infiniment subsidiaire
Vu l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse :
CONSTATER les atteintes injurieuses portées à l'encontre de la commune de PIETROSELLA agissant en la personne de son maire en exercice, Monsieur [U] [J] ;
En conséquence et en toute hypothèse :
DÉCLARER Monsieur [O] [E] civilement responsable des propos diffamatoires ou subsidiairement injurieux suivants consignés par ses soins le 15 février 2018, dans des courriers adressés à Monsieur [I] [Y], Madame [W] [T], Madame [B] [D], Madame [P] [R], Madame [K] [V] et Madame [X] [F] :
«Hors il s'avère que suite à la gestion catastrophique des mouillages effectuée (par la commune qui a été à l'origine de la perte de mon bateau et aux observations faites sur le non- respect de l'arrêté auprès des affaires maritimes je me vois opposer un refus systématique à l'obtention d'un mouillage sur la commune (cinq demandes écrites ou mail).''
CONSTATER les atteintes diffamatoires ou subsidiairement injurieuses portées à l'encontre de Monsieur [U] [J] maire de la commune de PIETROSELLA et de Monsieur [I] [A], premier adjoint de cette commune
En conséquence :
DÉCLARER.. Monsieur [O] [E] civilement responsable des propos diffamatoires ou subsidiairement injurieux suivants consignés par ses soins le 15 février 2018, dans des courriers adressés à Monsieur [I] [Y], Madame [W] [T], Madame [B] [D], Madame [P] [R], Madame [K] [V] et Madame [X] [F] :
« Ayant moi-même endossé la charge d'élu municipal, fonction que j'ai toujours eu en haute estime, je ne puis penser un seul instant, que vous puissiez vous associer de quelque manière que ce soit à la gestion mafieuse de ceux que vous avez élus à la tête de notre commune. ''
«]'ai donc saisi le Tribunal Administratif de BASTIA à fin que cesse cet abus de pouvoir
caractérísé et totalement inadmissible de certains élus de la République. ''
«Les élus du peuple français le sont dans le seul intérêt des administrés et non pas pour s'impliquer dans des actes mercantiles ou mafieux au profit de quelques-uns. Considérant que l'intimidation et le chantage sont des méthodes proscrites de toute gestion municipale auxquelles je ne puis et ne pourrai jamais me soumettre. La loi est la même pour tous mais la loi du prince peut toucher chacune nous à un moment ou à un autre si nous n'avons pas le courage de la combattre. ''
« Vous informant par la même occasion d'une suspicíon toute naturelle sur la réalíté des
comptes liés à cette gestion j'aí I'intention de demander le contrôle auprès de la Cour des
Comptes. ''
«]'attire votre attention sur le nouveau projet de concession de gestion des plages naturelles sur la commune qui aura toutes les chances de voir se reproduire les mêmes dérives puisqu'initié par les mêmes individus avec les mêmes intentions, projet pour lequel il semblerait qu'aucun des élus actuels de la commune n'ait apporté quelque réserve sur celles rendues publiques. ''
« Vous souhaitant bonne réception de ces documents et croyant fermement que ce n'est
qu'une infime minorité qui porte atteinte à cet honneur qui fait partie intégrante du peuple
Corse qu'ils ne sont pas digne de représenter. ''
CONDAMNER Monsieur [O] [E] du chef de diffamation publique ou subsidiairement du chef d'injure à1'encontre des concluants,
Le CONDAMNER de ce chef au paiement de la somme de 7 000 euros en réparation du
préjudice subi par la commune de PIETROSELLA agissant en la personne de son maire en exercice Monsieur [U] [J],
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 5 O00 euros à titre de dommage et intérêt
en réparation du préjudice subi par Monsieur [U] [J], maire en exercice
de cette commune en son nom personnel,
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice
subi par Monsieur [I] [A], premier adjoint en exercice de cette commune, en son
nom personnel,
CONDAMNER Monsieur [O] [E] à payer à chacun des concluants, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais non taxables exposés en première instance, 'CONDAMNER Monsieur [O] [E] à payer à chacun des concluants, la somme de 3 500 euros au titre de l'artic1e 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais non taxables exposés en cause d'appe1,
Le CONDAMNER aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Par ordonnance du 20 août 2019, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- débouté M. [E] de ses demandes,
- ordonné la radiation de l'appel enregistré sous le N°19-97,
- débouté M. [U] [J], en qualité de maire de la commune de Pietrosella et en son nom personnel, M. [I] [A] de leurs autres demandes,
- condamné M. [E] au paiement des dépens de l'incident.
Par déclaration du 5 octobre 2021, la commune de Pietrosella, M. [U] [J] et M. [I] [A] ont fait réinscrire la procédure enregistrée sous le numéro 21-692.
Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2021, la commune de Pietrosella, M. [I] [A] et M. [U] [J] ont demandé de :
Faisant application de l'article 386 du Code de procédure civile.
Constater la péremption de l'instance d'appel engagée par Monsieur [O] [E]
enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le numéro 19/00097, contre le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO du 7 janvier 2019 ;
Condamner l'appelant à payer aux concluants, la somme de 2 000. € en application
de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner de même en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP ROMANI- CLADA- MAROSELLI-ARMANI, avocats constitués ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 4 mai 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 octobre 2022.
Le 6 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
L'article 386 du code de procédure civile dispose que «L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans».
En l'espèce, il est constant que, par ordonnance du 20 août 2019, la procédure d'appel de M. [O] [E] a été radiée du rôle de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia, que depuis lors ce dernier n'a accompli aucune diligence et que ce n'est que 5 octobre 2021, soit au-delà du délai de deux ans de l'article précité que la commune de Pietrosella, M. [U] [J] et M. [I] [A] ont fait réinscrire la présente procédure sur le rôle de la cour d'appel, tout en faisant valoir la péremption de l'instance engagée à leur encontre.
M. [O] [E] n'a déposé aucune écriture dans le cadre de cette demande.
En conséquence, il convient de déclarer la présente instance éteinte.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de Pietrosella, M. [U] [J] et M. [I] [A] les frais irrépétibles qu'ils ont engagés ; en conséquence il convient de leur allouer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 août 2019,
Vu la déclaration de saisine réalisée le 5 octobre 2021 par la commune de Pietrosella, M. [U] [J] et M. [I] [A],
Constate la péremption de l'instance engagée,
Déclare la présente instance éteinte,
Condamne M. [O] [E] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Camille Romani, avocat,
Condamne M. [O] [E] à payer à la commune de Pietrosella, M. [U] [J] et M. [I] [A] la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT