Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/296
N° RG 23/00890 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYD4
3 copies
GROSSE délivrée
le25/03/2024
àla SELARL CABINET D’AVOCATS LAURENT FRAISSE
la SELARL FREDERIC DUMAS
Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. A.V.S., , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CABINET D’AVOCATS LAURENT FRAISSE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LA KANTINE DES COPINES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CABINET D’AVOCATS LAURENT FRAISSE, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en dates des 20 et 21 avril 2023, la SCI [Adresse 7] a assigné la SAS AVS et la SAS LA KANTINE DES COPINES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue aux baux authentiques des 03 décembre 2015 et 22 septembre 2016 à la date du 17 mars 2023 ;
- ordonner l’expulsion de la SAS AVS et la SAS LA KANTINE DES COPINES, et tout occupant de leur chef des locaux situés [Adresse 2]) après signification de la décision à intervenir et le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- condamner à titre provisionnel la SAS AVS au paiement de la somme de 14 531,36 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnité d’occupation exigibles au 11 avril 2023 s’agissant du local commercial objet du bail du 03 décembre 2015 outre majoration contractuelle de 17,06% et 2 479,05 euros ;
- condamner à titre provisionnel la SAS LA KANTINE DES COPINES au paiement de la somme de 12 149,53 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnité d’occupation exigibles au 11 avril 2023 s’agissant du local commercial objet du bail du 22 septembre 2016 outre majoration contractuelle de 17,06% et 2 072,71 euros ;
- condamner à titre provisionnel la SAS AVS au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 766,84 euros TTC à compter de la résiliation du bail du 03 décembre 2015 au 17 mars 2023 et jusqu’à vidange effective des lieux par remise des clés;
- condamner à titre provisionnel la SAS LA KANTINE DES COPINES au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2 125,04 euros TTC à compter de la résiliation du bail du 22 septembre 2016 au 17 mars 2023 et jusqu’à vidange effective des lieux par remise des clés ;
- constater l’acquisition à son profit du dépôt de garantie d’un montant de 1 200 euros à titre de clause pénale prévue au bail du 03 décembre 2015, du dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros à titre de clause pénale prévue au bail du 22 septembre 2016 ;
- constater la notification régulière aux créanciers inscrits ;
- condamner in solidum la SAS AVS et la SAS LA KANTINE DES COPINES au paiement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 17 février 2023 et ses suites ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
La demanderesse exposait que par acte authentique du 03 décembre 2015 à effet du 1er novembre 2015, elle avait donné à bail à la SAS AVS, bail ayant fait l’objet d’un avenant selon acte du 03 décembre 2015, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que par acte authentique du 22 septembre 2016 à effet au 1er avril 2016, elle avait donné à bail à la SAS LA KANTINE DES COPINES, bail ayant fait l’objet d’un avenant sous seing privé du 24 août 2017 entre le bailleur, la SAS LA KANTINE DES COPINES mais aussi la SAS AVS, des locaux situés à la même adresse ; que les locataires s’étant montrées défaillantes dans le paiement des loyers, elle leur a adressé par actes du 17 février 2023, deux commandements de payer, le premier en vertu du bail du 03 décembre 2015 à la SAS AVS pour une somme en principal de 15 237,68 euros et le second à la SAS AVS et à la SAS LA KANTINES DES COPINES en vertu du bail du 22 septembre 2016 visant une somme en principal de 11 319,45 euros, soit un total de 26 557,13 euros TTC, visant la clause résolutoire qui était resté sans suite.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 août 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour conclusions et échanges entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 26 février 2024.
La demanderesse a sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé les 22, 23 et 24 février 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS AVS et la SAS LA KANTINE DES COPINES n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
La demanderesse produit un accord signé les 22, 23 et 24 février 2024 aux termes duquel, en substance,
- la SAS LA KANTINE DES COPINES se reconnait redevable d’une somme globale intégrant le loyer exigible au titre de février 2024 de 15 938,89 euros ;
- la SAS AVS se reconnait redevable d’une somme de 15 121,74 euros intégrant le loyer exigible au titre de février 2024 ;
- la SAS LA KANTINE DES COPINES s’engage à régler la somme de 2 125,04 euros dès la signature du protocole et la SAS AVS s’engage à régler la somme de 1 766,84 euros dès la signature du protocole ;
- l’arriéré définitif exigible s’établit, s’agissant de la SAS LA KANTINE DES COPINES, à 13 813,85 euros, et s’agissant de la SAS AVS à 13 354,90 euros, qui seront réglés selon un échelonnement visé ci-après ;
- les modalités de règlement de l’arriéré :
- règlement par chacune des locataires du loyer exigible au titre du mois de février 2024 à la signature du protocole, des échéances à venir le 10 de chaque mois tant que l’échéancier d’arriéré perdurera ; dans les conditions des baux respectifs, soit au plus tard le 1er du mois par avance au-delà ;
- règlement par l’une ou l’autre des codébitrices et pour le compte de qui il appartiendra de l’arriéré exigible de 27 168,75 euros TCC par pactes mensuels de 1 000 euros réglables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mars 2024 ;
- Madame [M] s’engage solidairement et indivisiblement sur l’ensemble de son patrimoine et ses revenus sans aucune distinction ou exception, tant au profit de la SAS AVS que de la SAS LA KANTINE DES COPINES, tant concernant le paiement de l’arriéré exigible que l’exécution des obligations des deux sociétés dans la cadre de l’ensemble des obligations prévues à leurs baux respectifs ;
- à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, qu’elle concerne les loyers / indemnités d’occupation exigibles ou l’apurement de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra son plein effet à l’égard tant de la SAS AVS que de la SAS LA KANTINE DES COPINES, après ultime mise en demeure adressée au débiteur concerné ou l’un d’eux seulement s’agissant de l’arriéré et restée infructueuse 15 jours après sa première présentation, et il pourra être procédé à leur expulsion ;
- en cas d’apurement de l’ensemble du passif et sous condition que les SAS AVS et la KANTINE DES COPINES soient à jour du règlement des loyers/indemnités d’occupation et charges exigibles, il est convenu que la clause résolutoire contenue aux baux respectifs sera réputée ne pas avoir joué, et l’engagement soldaire de Mme [M] s’éteindra ;
- la SCI [Adresse 7] s’engage, en contrepartie, notamment à renoncer à son action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 mars 2023 et demander l’expulsion des locataires ; à renoncer aux majorations de loyers, charges et indemnités d’occupation exigibles en vertu des baux, à reconcer à l’acquisition à son profit des dépôts de garantie à titre de clause pénale.
Il y a lieu, en application des dispositions énoncées plus haut, d’homologuer ce protocole, conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, afin de lui conférer force exécutoire.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Homologue le protocole d’accord signé les 22, 23 et 24 février 2024 entre la SCI [Adresse 7], la SAS AVS, la SAS LA KANTINE DES COPINES et Madame [M] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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