Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 177/24
N° RG 22/00875 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKVJ
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
16 Mai 2022
(RG F 20/00076 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS substitué par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S. [F] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [F] [Y] est une société spécialisée dans l'activité de travaux de démolition.
M. [R] [A] a été engagé par la société [F] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2019 en qualité d'opérateur de démolition, niveau 2, coefficient 185.
Ce contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du bâtiment (Ouvriers ' 10 salariés).
Par avenant du 10 mars 2020, M. [R] [A] a été promu au poste de conducteur de travaux, statut ETAM.
Le 4 juin 2020, M. [R] [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 juin suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 18 juin 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [R] [A] a saisi le 2 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Béthune qui, par jugement du 16 mai 2022, a rendu la décision suivante':
-JUGE non abusif le licenciement de M. [R] [A],
-DÉBOUTE M. [R] [A] de ses demandes de condamner la société [F] [Y] à payer les sommes suivantes':
-818 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 455,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 245,56 euros au titre des congés payés y afférents,
-6 000 euros à titre d'arriéré de primes d'intéressement et de primes de rendement,
-2 455,61 euros à titre d'arriéré de salaire du mois d'avril 2020,
-3 000 euros pour frais de déplacement,
-5 000 euros à titre d'arriéré d'heures supplémentaires,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE M. [R] [A] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens.
M. [R] [A] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 14 juin 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2022 au terme desquelles M. [R] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de':
-juger abusif son licenciement,
-condamner la société [F] [Y] à lui payer les sommes suivantes':
-818 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 455,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 245,56 euros au titre des congés payés y afférents,
-6 000 euros à titre d'arriéré de primes d'intéressement et de primes de rendement,
-2 455,61 euros à titre d'arriéré de salaire du mois d'avril 2020,
-3 000 euros pour frais de déplacement,
-5 000 euros à titre d'arriéré d'heures supplémentaires,
-condamner la société [F] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3 000 euros en cause d'appel,
-condamner la société [F] [Y] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [A] expose que':
-Son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse puisque l'employeur invoque des faits relevant de sa vie privée. S'agissant des fautes professionnelles reprochées, il les conteste formellement. D'ailleurs, la société intimée ne rapporte pas la preuve de la matérialité des fautes graves alors que c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve.
-Il n'est, ainsi, pas démontré qu'il a assisté à l'établissement d'un état des lieux pendant son temps de travail, le procès- verbal de constat d'huissier ne mentionnant pas l'identité des personnes présentes.
-La relation qu'il entretient avec Mme [E]-[Y], épouse de son employeur, relève de sa vie privée et ne peut lui être reprochée dans le cadre de sa vie professionnelle.
-Contrairement à ce que prétend l'employeur, il a parfaitement respecté les consignes de sécurité sur le chantier de [Localité 9].
-Il ne peut lui être reproché d'avoir formulé une demande de congé pour la période du 11 mai au 15 juin 2020 alors même que cette période de congés a été imposée par l'employeur.
-L'employeur ne démontre pas non plus qu'il aurait eu un comportement inadapté sur les chantiers de la société DEMATHIEU BARD ni qu'il serait responsable des déconvenues rencontrées.
-L'attestation de Mme [Z] [P] est dénuée de toute force probante au regard des relations qu'il a entretenues avec cette dernière, tout comme celle de M. [K] qui a été embauché suite à son licenciement.
-Le fait pour l'employeur d'avoir déposé plainte ne démontre pas ce qui lui est reproché étant précisé qu'il n'y a jamais eu de suites données.
-Les erreurs invoquées dans la lettre de licenciement sur divers chantiers ne correspondent pas aux devis et factures produits.
-Contrairement à ce qui était convenu, il n'a pas perçu la totalité des primes d'intéressement et de rendement. De même, il n'a pas perçu le salaire du mois d'avril 2020. Enfin, il n'a pas perçu les frais de déplacement pour l'année 2019 alors même qu'il avait mis à disposition son véhicule personnel.
-Enfin, il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2022 dans lesquelles la société [F] [Y], intimée demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de débouter M. [R] [A] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, la société [F] [Y] soutient que':
-Le licenciement pour faute de M. [R] [A] est bien fondé.
-Le 8 avril 2020, l'appelant n'était, en effet, pas sur son lieu de travail mais était en train de faire l'état des lieux d'entrée dans un nouveau logement comme en témoigne le procès-verbal de l'huissier.
-Au regard des éléments versés aux débats, il ne peut nier entretenir une relation avec Mme [E]-[Y], laquelle lui a, en outre, accordé le statut d'ETAM en signant elle-même l'avenant.
-Il a, par ailleurs, organisé le déménagement de celle-ci à l'aide d'une équipe de chantier durant ses heures de travail.
-Il est, de même, démontré qu'il a formulé une demande de congés payés pour la période du 11 mai au 15 juin 2020.
-De nombreuses erreurs ont été commises sur les différents chantiers que M. [R] [A] gérait et des informations à caractère confidentiel relatives aux appels d'offre ont été divulguées.
-Les deux attestations produites démontrent les griefs reprochés à M. [R] [A],
-Suite à un vol de documents et de codes d'accès à des ordinateurs et au Facebook de la société, une plainte a été déposée bien que non suivie d'effet. D'ailleurs, l'appelant a reconnu dans un mail que des vidéos et des enregistrements avaient été effectués à l'insu et au détriment de l'employeur.
-Alors qu'il devait sensibiliser les salariés à prendre soin du matériel qui leur était confié, M. [R] [A] s'est contenté d'une simple note de service.
-Le salarié s'est également rendu auteur d'un chantage financier à l'égard de son employeur.
-L'appelant avait la volonté de mettre à néant l'activité professionnelle de l'entreprise et d'impacter la stabilité mentale personnelle de son dirigeant.
-L'ensemble des griefs est établi et justifie la faute grave.
-Par ailleurs, l'appelant ne produit aucun élément tendant à démontrer la réalisation d'heures supplémentaires, pas plus qu'il ne démontre qu'une prime d'intéressement ou de rendement aurait été prévue.
-S'agissant des frais de déplacement, ces derniers sont sollicités alors même qu'aucun décompte n'est produit et que son contrat de travail ne prévoit pas de défraiement.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur les primes':
M. [R] [A] prétend que son employeur avait convenu avec lui du versement d'une prime d'intéressement de 3000 euros et d'une prime de rendement du même montant.
Le contrat de travail de l'intéressé ne mentionne aucune prime.
Une prime non contractualisée est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l'employeur lorsqu'elle est établie :
-soit par un usage, c'est-à-dire que son versement revêt au sein de l'entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul (le critère de généralité est rempli lorsque l'avantage est versé à l'unique représentant d'une catégorie de personnel) ;
-soit par un engagement unilatéral de l'employeur résultant d'une décision qui précise les conditions de versement de la prime, peu importe son caractère variable.
Or, en l'espèce, l'appelant ne justifie d'aucun usage dans l'entreprise ni d'aucun engagement unilatéral de la société [F] [Y] en faveur de l'octroi de ces deux primes n'en ayant jamais bénéficié tout au long de la relation contractuelle, conformément à ses bulletins de salaire.
M. [R] [A] est, par conséquent, débouté de cette demande et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l'arriéré de salaire du mois d'avril 2020':
L'appelant indique n'avoir perçu aucun salaire au titre du mois d'avril 2020, ayant fait l'objet de deux déductions de 2400 et 950 euros sur son bulletin de paie.
En l'espèce, il résulte du bulletin de paie du mois d'avril 2020 que celui-ci fait état d'une avance sur salaire de 950 euros ainsi que d'un acompte versé le 14 avril 2020 à hauteur de 2400 euros.
Surtout, M. [R] [A] reconnaît avoir bénéficié de la part de la société [F] [Y] du versement le 16 avril 2020 d'une somme de 2400 euros, outre un chèque de 950 euros.
Et si l'intéressé impute ces versements à l'acquittement par l'employeur de primes, il résulte des développements repris ci-dessus l'absence de preuve par le salarié de l'existence de primes contractualisées ou encore d'un engagement unilatéral de la société à cet égard.
Il en résulte que ces deux versements que M. [A] ne conteste pas, constituaient bien le règlement par la société intimée du salaire de ce dernier, dans le cadre d'un acompte et d'une avance.
M. [R] [A] est, par conséquent, débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d'avril 2020 et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les frais de déplacement':
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
En l'espèce, si M. [R] [A] prétend avoir, au cours de l'année 2019, exposé des frais professionnels en lien avec l'usage de son véhicule personnel à des fins professionnelles, ce à hauteur de 3000 euros, il ne rapporte pas la preuve, d'une part, de l'utilisation dudit véhicule pour le compte de son employeur, et d'autre part, des frais exposés, ce d'autant que, conformément à son contrat de travail, un véhicule d'entreprise était mis à sa disposition.
L'appelant est, par conséquent, débouté de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les heures supplémentaires':
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 5000 euros, M. [R] [A] ne verse aux débats aucune pièce. Il ne communique, ainsi, ni décompte reprenant les heures supplémentaires réclamées ni tableau récapitulatif mentionnant les heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Dans ces conditions, l'intéressé ne produit aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, ce qui ne permet pas à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [R] [A] est, par conséquent, débouté de sa demande d'heures supplémentaires.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave':
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 juin 2020 se trouvait libellée de la façon suivante :
« Le 8 avril 2020, vers 11 heures vous n'étiez pas à votre poste de travail. De fait vous procédiez à la régularisation d'un contrat de bail pour une location commune souscrite avec Madame [G] [E], mon épouse.
Le 14 avril 2020, bien que vous ayant donné mes directives pour gérer les équipes et les chantiers, vous n'avez pas suivi mes instructions ayant organisé le déménagement de mon habitation avec les fourgons de la société et le personnel y attaché ce au préjudice de la société SAS [F] [Y].
Durant vos congés, et reprenant l'ensemble des chantiers dont vous assuriez la direction, il est apparu que les chantiers :
- [Adresse 4] à [Localité 12]
- [Adresse 1] à [Localité 15]
- [Adresse 5] à [Localité 13]
ont été mal réalisés notamment au regard des dallettes de cheminées non conformes au CCTP. Ils représentent un danger d'effondrement car non ancrées dans la maçonnerie.
Le terrassement dans les maisons n'était pas le bon soit avec une hauteur 5 centimètres trop haute ou 5 centimètres trop basse.
S'agissant des terrassements, ces plants ont été vérifiés avec la société Demathieu et Bart qui gérait conjointement ces chantiers. Sous votre direction un voutain a été réalisé au [Adresse 7] à [Localité 13], 10 centimètres trop bas.
Vous m'avez invité à facturer le 9 avril 2020, les chantiers de la [Adresse 16] à [Localité 11] alors même que ces derniers n'étaient pas commencés, ni terminés ce qui a suscité le mécontentement du client.
Votre implication dans la conduite des chantiers apparaît dès lors des plus légère ce d'autant plus qu'au regard des dotations en matériel nous ne comptons plus le nombre de dommages causés aux fourgons de l'entreprise et de matériels perdus ou disparus s'agissant des masses, massettes, pelles, râteaux utilisés sur les chantiers.
En votre qualité de conducteur de travaux il vous revenait de sensibiliser vos équipes au respect des matériels confiés pour la réalisation des chantiers.
Vous vous êtes par ailleurs autorisé à divulguer des secrets de l'entreprise notamment les tarifs que nous pratiquions alors que nombres de nos chantiers dépendent d'appels d'offres et que ces informations sont par essence sensibles par rapport à notre concurrence.
Par un message, Messenger, vous vous êtes autorisés à me menacer de « faire couler mon entreprise».
Vous me menacez par mail. Tout autant, vous vous êtes autorisé, à mon insu, à m'enregistrer.
Il est par ailleurs apparu que le 6 avril à 13h59 des documents de l'entreprise consistant en des fichiers de tarifs et fichiers clients, attestations signées par tous les salariés pour les congés payés, attestations pour le COVID 19, ont disparu de l'entreprise, ces documents ont été subtilisés par Madame [G] [E] avec votre concours. Une plainte a du reste était formalisée en gendarmerie de [Localité 14] à cet égard.
Tout autant, des consignes de sécurité n'ont pas été respectées s'agissant notamment de cheminées non étayées et de murs porteurs non étayés sur le chantier [Adresse 10] à [Localité 9].
La conduite irresponsable qui a été adoptée par vous a nécessité et nécessite encore pour l'entreprise de devoir rattraper les erreurs relevées sur les chantiers. Les travaux de reprise me conduisent à affecter des équipes aux remises en état ce qui cause nécessairement un préjudice à l'entreprise qui durant ce temps ne peut facturer d'autres chantiers.
La perte financière ainsi générée a pu être chiffrée à la somme de 74 500 euros tel que nous vous l'avons annoncé lors de notre entretien préalable et ce à quoi vous n'avez pas trouvé à répondre. »
Afin d'apprécier l'existence ou non d'une faute grave imputable à M. [R] [A], il convient d'examiner et de ne retenir que les griefs strictement professionnels, à l'exclusion de toute considération contextuelle liée aux relations intimes du salarié avec l'épouse de son employeur.
Ainsi, il résulte des pièces produites aux débats par la société [F] [Y] que l'appelant a, le 8 avril 2020, accompli des démarches personnelles sur son temps de travail, ce qui résulte du procès-verbal d'état des lieux dressé par l'étude de Me [I], ce jour-là, lequel mentionne expressément l'identité des locataires entrant dont M. [A] et leur présence effective.
En outre, il résulte d'un mail émanant d'un tiers à l'entreprise, M. [J] [H] conducteur de travaux chez DEMATHIEU BARD du 4 mai 2020 que celui-ci s'étonne de la facturation du 9 avril pour le [Adresse 16] à [Localité 11] alors même que les logements ne se trouvaient pas encore terminés, facturation pourtant requise par M. [R] [A] lequel avait informé à tort son employeur de l'achèvement complet des travaux.
Plusieurs mails de cette entreprise, important client de la société [Y], font également état de travaux inachevés, y compris pour la période antérieure au confinement (ex': mail du 11 octobre 2021 faisant état de désordres suite à des travaux réalisés en mars 2020 avec une ventilation qui n'a pas été ouverte correctement dans une cave) ou encore de malfaçons.
En outre, M. [R] [A] ne peut pas se retrancher derrière la période de confinement pour justifier des travaux inachevés, dès lors qu'une grande partie de ces derniers avaient été réalisés avant ledit confinement et qu'il avait donné pour instruction à la société [F] [Y] de faire partir la facturation, compte tenu de leur achèvement total.
Les manquements du salarié se trouvent, en outre, confortés par l'attestation de M. [C] [K], engagé par la société [Y] pour remplacer M. [A] et dont la première mission a été de reprendre les chantiers qui étaient sous son contrôle afin de solutionner les malfaçons, travaux non réalisés mises en sécurité non effectuées auprès du client principal DEMATHIEU BARD, ce qui lui a pris, avec son équipe, 6 semaines.
Par ailleurs, il ressort de messages adressés par M. [R] [A] à M. [F] [Y] le 29 avril 2020 que celui-ci reconnaît avoir participé au vol et/ou à la rétention de données informatiques notamment pour lequel son employeur venait de déposer plainte le 24 avril. Ainsi, l'intéressé indique à M. [F] [Y] souhaiter «'régler définitivement cette histoire en parlant comme deux adultes. Je te rendrai tes codes etc et j'effacerai les vidéos devant toi pour te prouvai ma bonne foi marre de cette guerre guerre de gamin'».
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, la société [F] [Y] rapporte la preuve de ce qu'indépendamment des tensions existant dans la sphère privée entre l'employeur et son salarié, M. [R] [A] s'est soustrait à ses obligations professionnelles pendant son temps de travail pour accomplir des démarches personnelles, a donné des informations erronées à son employeur débloquant l'édition de factures pour des travaux pourtant inachevés, a mal exécuté ou fait exécuter certains travaux et a participé au vol et/ou à la rétention d'éléments de l'entreprise ou de données informatiques nécessaires à son employeur et au bon fonctionnement de l'entreprise.
Ces agissements constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [R] [A] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens de première instance sont confirmées mais infirmées concernant les frais irrépétibles exposés.
Succombant à l'instance, M. [R] [A] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés. Les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 sont, par conséquent, rejetées.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BÉTHUNE le 16 mai 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [R] [A] à payer à la société [F] [Y] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [R] [A] aux dépens d'appel';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL