Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00083 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L32C
Société [2]
c/
URSSAF
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°17/00749) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020.
APPELANTE :
Société [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Poitou-Charentes portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 3 novembre 2016, l'Urssaf Poitou-Charentes a notifié une lettre d'observations à la société [2] portant sur son établissement [2] Centre Loire situé à [Adresse 3], d'un montant total de 2 548 euros et 206 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité.
Le 2 décembre 2016, la société [2] a formulé des remarques sur les points 19 et 21 de la lettre d'observations et sur l'application d'une majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
Le 9 décembre 2016, l'Urssaf a ramené le montant du redressement à la somme de 1 867 euros en cotisations et 206 euros en majorations de retard pour absence de mise en conformité en annulant le point 21 de la lettre d'observations.
Le 22 décembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure la société [2] de lui verser la somme de 2 331 euros, dont 2 548 euros de cotisations, 206 euros de majorations de redressement, 258 euros de majorations de retard et une déduction de 681 euros.
Le 20 janvier 2017, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 2 mai 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par décision du 23 mai 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu la mise en demeure du 22 décembre 2016.
Le 20 octobre 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 27 novembre 2020 rendue en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [2], pour son établissement [2] Centre Loire, de l'ensemble de ses demandes,
- validé les points de redressement 17, 18 et 20 et les observations pour l'avenir points 23 et 24 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation,
- confirmé le chef de redressement relatif à 'l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires' (point 2 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016)
- confirmé le chef de redressement relatif à 'l'avantage en nature - outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)' (point 3 de la lettre d'observations du 3 novembre 2016), ainsi que son imputation sur l'établissement [2] Bretagne,
- confirmé l'application de majorations de redressement pour absence de mise en conformité,
- validé la mise en demeure n° 51815772 du 22 décembre 2016 pour son entier montant, soit 2 331 euros dont 1 867 euros en cotisations, 206 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 258 euros de majorations de retard,
- déclaré acquise à l'Urssaf la somme de 2 073 euros versée par la société [2] Centre Loire,
- condamné la société [2] Centre Loire au paiement des sommes suivantes :
* 258 euros restant due au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2016, suite aux versements d'un montant de 2 073 euros,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2020, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 décembre 2022, la société demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité soulevée par l'Urssaf Aquitaine,
- débouter l'Urssaf Aquitaine de sa demande de condamnation à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 octobre 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
- juger irrecevable l'appel de la société [2],
- condamner la société au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dans sa version issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019 prévoit que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, le tribunal était saisi par la société [2] d'une contestation de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf d'un montant de 2331 euros.
C'est donc à bon droit que le jugement a été rendu en dernier ressort.
L'appel interjeté contre cette décision est donc irrecevable ainsi que soulevé par l'Urssaf et admis par l'appelante.
La société [2] supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
déclare l'appel irrecevable
rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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