Texte intégral
N° RG 21/01322 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXHV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/01173
Tribunal judiciaire du Havre du 25 février 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
né le 07 février 1948 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [M] [J]
né le 14 février 1940 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté et assisté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Société MUTAVIE
[Adresse 12]
[Localité 10]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice du 14 juin 2021 à domicile
SOCIETE HAVRAISE DE PROTECTION DES ANIMAUX - SHPA
[Adresse 15]
[Localité 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5961 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])
représentée et assistée par Me Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE
ORPHELINAT MUTUALISTE DE LA POLICE NATIONALE ASSISTANCE, dite ORPHEOPOLIS
[Adresse 5]
[Localité 13]
et
FONDATIONS APPRENTIS D'AUTEUIL
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE et assistées par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Sa CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
ASSOCIATION DIOCESAINE DU HAVRE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Lucie BOURDET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
M. MANHES, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022, prorogé au 9 juin 2022, 23 juin 2022, 7 juillet 2022, puis au 8 septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme DEVELET, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [O] [B], né le 29 avril 2021 est décédé le 26 février 2017 à [Localité 17] à l'âge de 95 ans.
Son épouse, Mme [K] [B], était préalablement décédée, le 17 juin 2014.
M. [O] [B] a laissé pour lui succéder son fils unique, M. [D] [B].
Suivant testament holographe du 4 décembre 2014, M. [O] [B] avait désigné quatre légataires devant se partager à parts égales la quotité disponible :
- l'Association diocésaine du Havre ;
- la Société Havraise de Protection des Animaux (SHPA) ;
- l'Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale (ORPHEOPOLIS) ;
- la Fondation apprentis d'Auteuil.
M. [O] [B] avait souscrit deux contrats d'assurance vie :
- un contrat Actiplus n°210086, souscrit le 30 novembre 1989 auprès de la société Mutavie, dont le capital au jour du décès était de 337 643,07 euros et dont le bénéficiaire était M. [M] [J].
- un contrat Cachemire Patrimoine n°2120183 5003, souscrit auprès de la SA CNP assurances le 15 juin 2015, dont le capital au jour du décès était de
247 715,13 euros et dont la clause bénéficiaire stipulait que le capital devait être réglé conformément aux dispositions testamentaires.
M. [D] [B] a fait assigner la société Mutavie devant le tribunal de grande instance du Havre, par acte du 8 juin 2017, afin de voir ordonner la réintégration à la succession des primes versées en exécution du contrat d'assurance vie Actiplus n°210086 souscrit par M. [O] [B] le 30 novembre 1989.
Par conclusions signifiées le 9 octobre 2017, M. [M] [J] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé du 12 juin 2017, le président du tribunal de grande instance du Havre a ordonné le séquestre de la somme de 337 643,07 euros correspondant à la valeur acquise du contrat d'assurance vie Actiplus n°210086, et ce dans l'attente du jugement sur le fond.
M. [D] [B] a également fait assigner la SA CNP assurances devant le tribunal de grande instance du Havre, par acte d'huissier du 9 juin 2017, afin de voir ordonner la réintégration à la succession de son père des primes versées en exécution du contrat d'assurance vie Cachemire Patrimoine n°2120 1 83 5003.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance du Havre a ordonné le séquestre de la somme de 247 715,13 euros correspondant à la valeur acquise au 31 décembre 2016 du contrat d'assurance vie Cachemire Patrimoine N°21201835003, et ce dans l'attente du jugement sur le fond.
Par assignation en intervention forcée devant le même tribunal, M. [D] [B] a, par actes des 22 et 25 janvier 2018, fait assigner les bénéficiaires testamentaires du contrat d'assurance vie Cachemire Patrimoine n°21201 83 5003 :
- l'Association diocésaine du Havre ;
- la Societé Havraise de Protection des Animaux (SHPA); ,
- l'Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale (ORPHEOLIS) ;
- la Fondation apprentis d'Auteuil ;
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté M. [B] de toutes ses demandes,
- débouté M. [J] de sa demande tendant à voir dire et juger que la société Mutavie doit lui verser l'intégralité de l'indemnité d'assurance prévue au contrat d'assurance vie Actiplus n°210086,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [B] aux dépens, de la présente procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle s'agissant de la Société Havraise de Protection des Animaux,
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Marguet-Lemarie Courbon, Me Bourdet, Me Lemonnier, et la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mars 2021.
La société Mutavie, a qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [B] qui demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 25 février 2021,
- débouter M. [J] de ses demandes tendant à voir juger irrecevables les conclusions n°2 de M. [B] notifiées le 08 mars 2022,
- débouter M. [J] de sa demande subsidiaire tendant à voir dire et juger que si les conclusions n°2 de l'appelant n'étaient pas jugées irrecevables, juger irrecevables les demandes contenues dans ces conclusions n°2 dès lors qu'elles n'étaient pas déjà formulées au dispositif des conclusions n°1 de M. [B],
- débouter M. [J], la société CNP assurances, la Société Havraise de Protection des Animaux, la Fondation apprentis d'Auteuil et l'Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale Assistance dite « Orpheopolis » de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de M. [B],
En conséquence, statuer à nouveau et :
A titre principal :
- déclarer manifestement excessives les primes versées par M. [B] en exécution du contrat d'assurance-vie Actiplus n°210086 souscrit, le 30 novembre 1989 auprès de la société Mutavie,
- déclarer manifestement excessives les primes versées par M. [B] à hauteur de
200 000 euros et de 50 000 euros les 13 juin 2015 et 24 mars 2016 sur le contrat d'assurance-vie Cachemire Patrimoine n°2120185003 souscrit par feu M. [B], le 13 juin 2015, auprès de la société CNP assurances,
-en conséquence, ordonner la réintégration des primes versées sur les contrats Cachemire Patrimoine n°2120185003, et Actiplus n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP assurances et Mutavie, à la succession de M. [B], et dire qu'elles seront versées entre les mains du notaire chargé de celle-ci,
- condamner les sociétés Mutavie et CNP assurances au versement de ces fonds entre les mains de Me [P], notaire chargé des opérations de la succession de M. [B],
A titre subsidiaire :
- requalifier le versement des primes sur les contrats Cachemire Patrimoine n°2120185003, et Actiplus n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP assurances et Mutavie, en donation déguisée et ordonner en conséquence leur réintégration à la succession de M. [B],
- dire et juger que le montant total des primes versées sur les deux contrats d'assurance-vie Cachemire Patrimoine n°2120185003, et Actiplus n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP assurances et Mutavie représente plus de 95 % de l'actif successoral et qu'il y a donc eu atteinte à la réserve héréditaire de M. [B],
- dire et juger que le montant de l'actif successoral reconstitué avec les sommes versées sur les deux contrats d'assurance-vie Cachemire Patrimoine et Actiplus s'élève à 613 362,67 euros,
- dire et juger en conséquence que le montant de la quotité disponible de M. [B] est égal à 306 681,33 euros,
- dire et juger qu'il y a donc eu manifestement atteinte à la réserve héréditaire de
M. [B],
- dire et juger que le montant des primes ne peut donc en tout état de cause excéder la somme de 306 681,33 euros,
- réduire en conséquence les primes versées sur les contrats Cachemire Patrimoine et Actiplus à la somme de 306 681,33 euros,
- enjoindre à la société Mutavie d'avoir à préciser la date exacte du versement en 2015 de la prime de 169 815,83 euros placée sur le contrat Actiplus N°210086 permettant de déterminer les droits de chacune des parties,
- condamner les sociétés Mutavie et CNP assurances au versement des primes entre les mains de Me [P], notaire chargé des opérations de la succession de M. [B] pour permettre de déterminer les droits de chacune des parties,
En tout état de cause :
- débouter M. [J] de toutes demandes, fins et conclusions,
- débouter les sociétés CNP assurances et Mutavie ainsi que les associations Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale-Orpheopolis, Fondation apprentis d'Auteuil, et la Société Havraise de Protection des Animaux - SHPA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter l'Association diocésaine du Havre de toutes ses demandes contraires à celles de M. [B],
- condamner M. [J] à payer à M. [B] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [J] qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté
M. [J] de sa demande d'article 700 code de procédure civile,
- en conséquence, condamner M. [B] et l'Association diocésaine du Havre à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- à titre reconventionnel, condamner M. [B] à payer à M. [J] la somme de
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs,
En tout état de cause,
- juger irrecevables les conclusions n°2 de M. [B] notifiées le 8 mars 2022,
- juger irrecevables les demandes suivantes de l'appelant en ce qu'elles sont présentées pour la première fois devant la cour :
« A titre subsidiaire :
- requalifier le versement des primes sur les contrats Cachemire Patrimoine n°2120185003, et Actiplus n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP assurances et Mutavie, en donation déguisée et ordonner en conséquence leur réintégration à la succession de M. [B],
- dire et juger que le montant total des primes versées sur les deux contrats d'assurance-vie Cachemire Patrimoine n°2120185003, et Actiplus n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP Assurances et Mutavie représente plus de 95 % de l'actif successoral et qu'il y a donc eu atteinte à la réserve héréditaire de M. [B],
- condamner les sociétés Mutavie et CNP assurances au versement des primes entre les mains de Me [P], notaire chargé des opérations de la succession de M. [B] »
- subsidiairement, si les conclusions n°2 de l'appelant n'étaient pas jugées irrecevables : juger irrecevables les demandes suivantes dès lors qu'elles n'étaient pas déjà formulées au dispositif des conclusions n°1 de l'appelant :
« - dire et juger que le montant de l'actif successoral reconstitué avec les sommes versées sur les deux contrats d'assurance-vie Cachemire Patrimoine et Actiplus s'élève à 613.362,67 euros,
- dire et juger en conséquence que le montant de la quotité disponible de M. [B] est égal à 306 681,33 euros,
- dire et juger qu'il y a donc eu manifestement atteinte à la réserve héréditaire de M. [B],
- dire et juger que le montant des primes ne peut donc en tout état de cause excéder la somme de 306 681,33 euros,
- réduire en conséquence les primes versées sur les contrats Cachemire Patrimoine et Actiplus à la somme de 306 681,33 euros,
- enjoindre à la société Mutavie d'avoir à préciser la date exacte du versement en 2015 de la prime de 169 815,83 euros placée sur le contrat Actiplus N°210086 permettant de déterminer les droits de chacune des parties,
- condamner les sociétés Mutavie et CNP assurances au versement des primes entre les mains de Me [P], notaire chargé des opérations de la succession de M. [B] pour permettre de déterminer les droits de chacune des parties, »
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter l'Association diocésaine du Havre de l'intégralité de ses demandes,
- condamner en cause d'appel, M. [B] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- condamner M. [B] aux entiers dépens d'instance de l'instance dont distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune.
Vu les conclusions du 21 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de l'Association diocésaine du Havre qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] de voir constater le caractère manifestement exagéré de la prime de 169 815,83 euros versée sur le contrat Actiplus auprès de la société Mutavie en 2015,
- le confirmer en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande tendant à voir dire et juger que la société Mutavie doit lui verser l'intégralité de l'indemnité d'assurance prévue au contrat Actiplus,
- le confirmer en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens de première instance,
- dire et juger que la prime de 169 815,83 euros versée sur le contrat Actiplus en 2015 a un caractère manifestement exagéré,
- constater qu'au vu des nouvelles pièces produites aux débats, et dans l'attente de la détermination de la date exacte du versement de la prime de 169 815,83 euros versée sur le contrat Actiplus en 2015, l'Association diocésaine du Havre, s'en rapporte à la décision de la cour quant à la demande de M. [B] de voir constater le caractère manifestement exagéré des primes de 200 000 euros et de 50 000 euros versées respectivement les 13 juin 2015 et 24 mars 2016 sur le contrat d'assurance-vie Cachemire Patrimoine n°212 018350 03 souscrit par feu M. [B] auprès de la société CNP assurances,
- débouter M. [B] de ses demandes contraires à celles de l'Association diocésaine du Havre ou dirigées à son encontre,
- débouter la société CNP assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire qu'il n'y pas lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Me Bourdet Avocat au Barreau du Havre pour ceux dont elle aura fait l'avance,
Vu les conclusions du 21 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société CNP assurances qui demande à la cour de :
Sur la demande principale de M. [B] :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 25 février 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire sur la question de la réintégration des fonds à la succession,
- dire et juger que le rapport devra être limité à la fraction jugée excessive de la prime,
Sur la demande subsidiaire de M. [B] :
- déclarer irrecevable la demande de M. [B] tenant à requalifier le versement des primes au titre du contrat Cachemire Patrimoine en donation déguisée et d'ordonner en conséquent leur réintégration dans la succession de M. [B],
Subsidiairement sur la demande de requalification du versement des primes en donation,
- débouter M. [B] de sa demande,
Dans tous les cas,
- condamner M. [B] à verser à la société CNP assurances la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions du 19 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la Société Havraise de Protection des Animaux (SHPA) qui demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé M. [B] en son appel à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre du 25 février 2021,
- en conséquence confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en date 25 février 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger irrecevable la demande subsidiaire tendant à la requalification de la souscription du contrat cachemire patrimoine en donation déguisée comme étant formulée pour la première fois en cause d'appel,
- débouter M. [B] également de sa demande subsidiaire,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel étant rappelé que la concluante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les conclusions du 17 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la Fondation apprentis d'Auteuil et la mutuelle l'Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale - Assistance dite Opheopolis qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 25 février 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les 'uvres concluantes,
- déclarer irrecevable la demande de M. [B] tendant à requalifier le versement des primes au titre du contrat Cachemire Patrimoine n°2120185003 en donation déguisée et d'ordonner en conséquence leur réintégration à la succession de M. [B],
- dans tous les cas, débouter M. [B] de cette demande,
- condamner M. [B] à régler à la Fondation apprentis d'Auteuil et à la mutuelle l'Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale - Assistance dite Orpheopolis une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Roth, avocat au barreau de Dieppe, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l'incident de procédure :
Exposé des moyens :
M. [J] soutient que :
* il a formé un appel incident par conclusions du 9 août 2021 et les conclusions n°2 de M. [B] notifiées le 8 mars 2022 n'ont pas été remises dans le délai de trois mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile ;
* ces conclusions comprennent des demandes irrecevables au regard des dispositions de l'article 910-4 du code civil ;
M. [B] soutient que :
* l'appel incident de M. [J] ne porte que sur les frais irrépétibles. Ses propres conclusions n°2 ne font que développer son appel principal et répondre aux différentes conclusions de tous les défendeurs. Elle doivent ainsi être déclarées recevables.
* il résulte des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile que les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses sont recevables jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile : « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. »
Aux termes de l'article 910-4 du même code : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait »
M. [B] a conclu pour la première fois le 23 juin 2021. Aux termes de ces conclusions, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 25 février 2021,
En conséquence, statuer à nouveau et :
A titre principal :
- déclarer manifestement excessives les primes versées par M. [B] en exécution du contrat d'assurance-vie Actiplus n°210086 souscrit, le 30 novembre 1989 auprès de la société Mutavie,
- déclarer manifestement excessives les primes versées par M. [B] à hauteur de
200 000 euros et de 50 000 euros les 13 juin 2015 et 24 mars 2016 sur le contrat d'assurance-vie Cachemire Patrimoine n°2120185003 souscrit par feu M. [B], le 13 juin 2015, auprès de la société CNP assurances,
- en conséquence, ordonner la réintégration des primes versées sur les contrats ('), à la succession de M. [O] [B], et dire qu'elles seront versées entre les mains du notaire chargé de celle-ci.
(...)
A titre subsidiaire :
- requalifier le versement des primes sur les contrats Cachemire Patrimoine n°2120185003, et Actiplus n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP assurances et Mutavie, en donation déguisée et ordonner en conséquence leur réintégration à la succession de M. [B],
- dire et juger que le montant total des primes versées sur les deux contrats d'assurance-vie Cachemire Patrimoine n°2120185003, et Actiplus n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP assurances et Mutavie représente plus de 95 % de l'actif successoral et qu'il y a donc eu atteinte à la réserve héréditaire de M. [B],
- condamner les sociétés Mutavie et CNP assurances au versement des primes entre les mains de Me [P], notaire chargé des opérations de la succession de M. [O] [B],
En tout état de cause :
- débouter M. [J] de toutes demandes, fins et conclusions,
- débouter les sociétés CNP assurances et Mutavie ainsi que les associations Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale-Orpheopolis, Fondation apprentis d'Auteuil, et Société Havraise de Protection des Animaux-SHPA de toutes leurs demandes, fins et conclusions, (...)
M. [J] a conclu le 9 août 2021. Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [J] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence ;
- condamner M. [D] [B] et l'Association diocésaine du Havre à payer à
M. [M] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [D] [B] à payer à M. [M] [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs,
En tout état de cause :
- juger irrecevables les demandes suivantes de l'appelant en ce qu'elles sont présentées pour la première fois devant la cour :
« A titre subsidiaire :
- Requalifier le versement des primes sur les contrats CACHEMIRE PATRIMOINE n°2120185003, et ACTIPLUS n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP ASSURANCES et MUTAVIE, en donation déguisée et ordonner en conséquence leur réintégration à la succession de M. [O] [B],
- Dire et juger que le montant total des primes versées sur les deux contrats d'assurance vie CACHEMIRE PATRIMOINE n°2120185003, et ACTIPLUS n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP ASSURANCES et MUTAVIE représente plus de 95 % de l'actif successoral et qu'il y a donc eu atteinte à la réserve héréditaire de M. [D] [B] - Condamner les sociétés MUTAVIE et CNP ASSURANCES au versement des primes entre les mains de Maître [F] [P], Notaire chargé des opérations de la succession de M. [O] [B] »
- débouter M. [D] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter l'Association diocésaine du Havre de l'intégralité de ses demandes,(')
M. [B] a conclu une nouvelle fois le 8 mars 2022. Aux termes de ses conclusions, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 25 février 2021,
- débouter M. [J], la société CNP assurances, la Société Havraise de Protection des Animaux, la Fondation Apprentis d'Auteuil et l'Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale Assistance dite Orpheopolis de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de M. [B],
En conséquence, statuer à nouveau et :
A titre principal :
('.)
A titre subsidiaire :
- requalifier le versement des primes sur les contrats Cachemire Patrimoine n°2120185003, et Actiplus n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP assurances et Mutavie, en donation déguisée et ordonner en conséquence leur réintégration à la succession de M. [B],
- dire et juger que le montant total des primes versées sur les deux contrats d'assurance-vie Cachemire Patrimoine n°2120185003, et Actiplus n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP assurances et Mutavie représente plus de 95 % de l'actif successoral et qu'il y a donc eu atteinte à la réserve héréditaire de M. [B],
- dire et juger que le montant de l'actif successoral reconstitué avec les sommes versées sur les deux contrats d'assurance-vie Cachemire Patrimoine et Actiplus s'élève à 613 362,67 euros,
- dire et juger en conséquence que le montant de la quotité disponible de M. [B] est égal à 306 681,33 euros,
- dire et juger qu'il y a donc eu manifestement atteinte à la réserve héréditaire de
M. [B],
- dire et juger que le montant des primes ne peut donc en tout état de cause excéder la somme de 306 681,33 euros,
- réduire en conséquence les primes versées sur les contrats Cachemire Patrimoine et Actiplus à la somme de 306 681,33 euros,
- enjoindre à la société Mutavie d'avoir à préciser la date exacte du versement en 2015 de la prime de 169 815,83 euros placée sur le contrat Actiplus N°210086 permettant de déterminer les droits de chacune des parties,
- condamner les sociétés Mutavie et CNP assurances au versement des primes entre les mains de Me [P], notaire chargé des opérations de la succession de M. [B] pour permettre de déterminer les droits de chacune des parties,
En tout état de cause :
- débouter M. [J] de toutes demandes, fins et conclusions, (...)
L'appel incident de M. [J] ne porte que sur les frais irrépétibles. M. [B] a dès ses premières conclusions demandé à la cour de débouter M. [J] de toutes ses demandes, de sorte que ces conclusions du 8 mars 2022 sont recevables au regard des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
La demande tendant au débouté de la demande d'irrecevabilité présentée par M. [J] ne tend qu'à répliquer aux prétentions adverse . Les « dire et juger » des conclusions du 8 mars 2022 ne sont pas des prétentions mais ne sont que des développements du moyen relatif à l'atteinte à la réserve héréditaire. La demande tendant à la réduction des primes à la somme de 306 681,33 euros et celle tendant au versement de ces primes entre les maine de Me [P] « pour permettre de déterminer les droits des parties » ne sont qu'un développement de la demande tendant à voir reverser le montant des primes à la succession de M. [O] [B]. La demande tendant à voir enjoindre à la société Mutavie d'avoir à préciser la date exacte du versement en 2015 de la prime de 169 815,83 euros n'est pas une prétention sur le fond.
Il en résulte que les conclusions du 8 mars 2022, sont recevables au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de M. [D] [B] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile :
M. [J], l'Association Havraise de Protection des Animaux (SHPA), la Fondation Apprentis d'Auteuil et l'association Orpheopolis soutiennent que sont irrecevables les demandes suivantes, en ce qu'elles seraient présentées pour la première fois en cause d'appel :
« A titre subsidiaire :
- requalifier le versement des primes sur les contrats Cachemire Patrimoine n°21201835003, et Actiplus n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP assurances et Mutavie, en donation déguisée et ordonner en conséquence leur réintégration à la succession de M. [B],
- dire et juger que le montant total des primes versées sur les deux contrats d'assurance-vie Cachemire Patrimoine n°21201835003, et Actiplus n°210086 souscrits respectivement auprès des sociétés CNP assurances et Mutavie représente plus de 95 % de l'actif successoral et qu'il y a donc eu atteinte à la réserve héréditaire de M. [B],
- condamner les sociétés Mutavie et CNP assurances au versement des primes entre les mains de Me [P], notaire chargé des opérations de la succession de M. [B] »
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
La demande de requalification tend aux mêmes fins que la demande principale qui est la réintégration du montant des contrat à la succession. En outre le « dire et juger » présenté à titre subsidiaire n'est pas une prétention, mais un moyen qui tend lui aussi , à obtenir la réintégration des primes.
La fin de non recevoir sera en conséquence, rejetée.
Sur le caractère excessif des primes versées par M. [O] [B] sur les contrats d'assurance-vie :
Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances : « le capital ou la rente versés sur un contrat d'assurance sur la vie, payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il ressort de la déclaration de succession de M. [B] que l'actif net successoral est de 27 844 euros. La succession ne comporte que le solde du compte courant postal ; le reliquat des sommes restant dues par la CPAM et celles à restituer par la résidence « Etoile du Matin ». M. [D] [B], se référant a un arrêt rendu par la Cour de cassation rendu le 16 décembre 2020 (1917517), soutient que les primes versées sur les deux contrats d'assurance-vie sont excessives dès lors que leur ensemble représente plus de 95 % de l'actif successoral laissé par le défunt. Mais l'importance de la totalité des primes au regard de l'actif successoral n'est pas à elle seule suffisante pour conférer à celles-ci un caractère manifestement exagéré. Le caractère exagéré des primes doit s'apprécier au moment de leur versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité que présente pour lui le contrat souscrit.
Par ailleurs, un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Enfin, il ne peut utilement être soutenu que le versement de la prime porte atteinte à la réserve héréditaire que lorsque cette prime présente un caractère manifestement exagéré.
Sur la chronologie des événements :
M. [O] [B] a ouvert le contrat d'assurance-vie Actiplus n°210086 auprès de la société Mutavie le 20 novembre 1989. Il a lors de l'ouverture effectué un versement de 3 000 francs (457,35 euros).
Entre 1993 et 2008, il a effectué les versements suivants, exprimés en euros :
- 1993 : 6 097,96 euros
- 1994 : 4 573,47 euros
- 1995 : 4 573,47 euros
- 1996 : 1 524,49 euros
- 1998 : 4 573,47 euros
- 1999 : 6 097,96 euros
- 2000 : 3 048,98 euros
- 2002 : 7 500 euros
- 2003 : 7 500 euros
- 2004 : 8 000 euros
- 2005 : 12 500 euros
- 2006 : 9 000 euros
- 2007 : 9 000 euros
- 2008 : 4 500 euros
Total de 88 489,80 euros.
En 2013, M. [O] [B] a effectué un rachat partiel de 10 000 euros.
Le 4 décembre 2014, M. [O] [B] a légué la quotité disponible de sa succession à quatre légataires à parts égales : l'Association diocésaine du Havre, la Société Havraise de Protection des Animaux, l'association Orpheopolis et la Fondation Apprentis d'Auteuil.
Par acte du 9 janvier 2015, M. [O] [B] a vendu à M. et Mme [J] son appartement situés à [Localité 17], les meubles de cuisine qui s'y trouvaient pour le prix total de 169 200,00 euros avec une réserve de droit d'usage et d'habitation du bien au bénéfice du vendeur. Il est précisé que M. et Mme [J] pourront reprendre l'usage du bien si M. [O] [B] venait à ne plus l'occuper pendant une période au moins égale à 6 mois.
M. [O] [B] est entré à l'EHPAD « [Adresse 19]» le 18 mars 2015 en désignant M. [J] comme sa personne de confiance. M. [O] [B] a versé en 2015 une prime de 169 815,83 euros, sur le contrat d'assurance-vie Actiplus.
M. [O] [B] a souscrit le 13 juin 2015 un contrat d'assurance-vie Cachemire Patrimoine n°21201835003 auprès de la société CNP assurances. La clause bénéficiaire de ce contrat renvoie aux « dispositions testamentaires déposées chez Me [F] [P] à [Localité 17] : à défaut mes héritiers ». Il a versé sur ce contrat d'assurance-vie une première prime de 200 000 euros lors de la souscription du contrat.
Le 27 octobre 2015, M. [O] [B] a désigné M. [J] comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Actiplus, à défaut son épouse Mme [J] et à défaut ses héritiers.
M. [O] [B] a versé une seconde prime de 50 000 euros le 24 mars 2016 sur le contrat Cachemire Patrimoine et a programmé des rachats mensuels de
1 000 euros à compter du 27 juin 2016.
M. [O] [B] est décédé le 26 février 2017.
Sur le contrat d'assurance vie Cachemire Patrimoine N°21201835003 auprès de la société CNP assurances :
Exposé des moyens :
M. [D] [B] soutient que :
* les deux primes versées respectivement les 13 juin 2015 et 24 mars 2016 sont manifestement exagérées au regard de la situation patrimoniale de son père lors de leurs versements et de son actif successoral ;
* ces versements, intervenus sur une période de neuf mois pour un montant total de 250 000 euros ont été effectués alors que son père avait 94 ans.
L'Association diocésaine du Havre soutient que :
* à supposer que les primes soient excessives, la sanction en est la réduction pour atteinte à la réserve, mais en aucun cas la réintégration à l'actif de succession du capital se trouvant sur les contrats d'assurance-vie au jour du décès du souscripteur ; seule la fraction des primes excédant la quotité disponible doit être reversée à la succession ;
* la programmation des rachats réguliers rapporte la preuve de l'utilité pour le souscripteur, des primes versées sur le contrat Cachemire Patrimoine ;
La Société Havraise de Protection des Animaux soutient que :
* le contrat Cachemire Patrimoine présente une utilité pour le souscripteur ;
* les légataires n'étant pas ses cohéritiers, M. [B] ne peut solliciter le rapport à la succession ;
* les associations légataires ne sont bénéficiaires qu'à raison d'un quart chacune de la quotité disponible, de sorte qu'il ne peut en aucun cas être porté atteinte à la réserve ;
La Fondation apprentis d'Auteuil et l'association Orpheopolis soutiennent que :
* les légataires n'étant pas ses cohéritiers, M. [B] ne peut ne peut solliciter le rapport à la succession.
* M. [B], à condition qu'il démontre le caractère excessif des primes versées, ne peut se prévaloir que d'une atteinte à la réserve, ce qui suppose qu'il opère un calcul précis des sommes dont bénéficient les 'uvres concluantes, excédant la réserve héréditaire ; tel n'est pas le cas, puisqu'aux termes du testament chacune n'est légataire que d'un quart de la quotité disponible ;
* la programmation de rachats partiels démontre que le placement Cachemire Patrimoine avait une utilité pour le souscripteur ;
* M. [B] ne démontre pas que son père s'est démuni en souscrivant ce contrat.
La société CNP assurances soutient que :
* à supposer qu'elles soient excessives, ce ne sont que les primes qui doivent être réintégrées, et non le capital décès ; et ce n'est que la fraction excessive qui doit être rapportée ;
* la programmation de rachats partiels démontre que le placement avait une utilité pour le souscripteur ;
* les primes ne doivent pas être appréciées de manière globale, mais individuellement au moment de chaque versements ;
* les dispositions du contrat Cachemire Patrimoine ne porte pas atteinte à la réserve dès lors que quatre 'uvres ont été instituées légataires à hauteur d'un quart chacune de la quotité disponible ;
* les conditions de la donation ne sont pas réunies dès lors que la faculté de rachat exclut que le souscripteur se soit dépouillé, et que la désignation de bénéficiaire n'était pas irrévocable, puisqu'elle n'avait pas été acceptée par les associations.
Réponse de la cour :
M. [B] est entré à l'EHPAD « [Adresse 19]» le 18 mars 2015. Le 15 juin 2015, il a souscrit le contrat Cachemire Patrimoine n°2120183 5003, auprès de la SA CNP assurances et y a versé la somme de 200 000 euros. Il était alors âgé de 94 ans, ne disposait plus de biens immobiliers et ses revenus mensuels étaient de 1 790,19 euros provenant de différentes caisses.
Il ressort de la déclaration de succession de Mme [B] que la communauté, se composait, au jour du décès de l'épouse, d'une voiture estimée à 3 000 euros, d'un compte chèque à la banque Crédit Agricole dont le solde créditeur était de
5 210,75 euros ; d'un compte Ordinaire ouvert au Crédit Agricole dont le solde était de 0 euros d'un compte CCP dont le solde était de 81 859,31 euros ; d'un livret A ouvert à la Banque Postale dont le solde était de 19 422,41 euros ; de la valeur de rachat du contrat Actiplus qui était de 164 740,88 euros.
Les droits de M. [O] [B] étaient de 137 128 euros dans la communauté et de 46 308 euros dans la succession de son épouse.
Le 15 juin 2015, M. [B] avait vendu son appartement au prix de
169 200 euros. Il ressort de la chronologie rappelée ci-dessus, que c'est la même année que M. [B] a versé une prime de 169 815,83 euros, sur le contrat d'assurance-vie Actiplus. Il en résulte que, quelque soit la date exacte du versement de cette prime, le versement de 200 000 euros sur le contrat Cachemire Patrimoine n'a pas affecté le produit de la vente. Ainsi, le 15 juin 2015, lors de la souscription du contrat, et du versement de la prime de 200 000 euros, le patrimoine de M. [B] était au minimum équivalent à 200 000 euros, outre 169 200,00 euros provenant de la vente de son appartement et 154 740,88 euros sur le contrat Actiplus en tenant compte des 10 000 euros de retrait effectués en 2013, soit un total approchant
600 000 euros.
Ainsi, et sans qu'il soit utile d'enjoindre à la société Mutavie de préciser la date exacte du versement en 2015 de la prime de 169 815,83 euros sur le contrat Actiplus, la prime de 200 000 euros versée sur le contrat Cachemire Patrimoine n'était pas excessive au regard du patrimoine du souscripteur. Il en est de même de celle de 50 000 euros versée le 24 mars 2016.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de M. [B] ne lui permettaient pas de couvrir les frais d'hébergement mensuels de 2 576,32 euros. Le contrat Cachemire Patrimoine était un contrat rémunérateur comportant une faculté de rachat dans un délai de 60 jours, possibilité qu'il a utilisé en programmant des rachats mensuels de 1 000 euros à compter du 27 juin 2016.
Ainsi, la prime de 200 000 euros versée au moment de la souscription du contrat comme celle de 50 000 euros versée le 24 mars 2016 ont eu une utilité pour le souscripteur, et ne présentent pas de caractère manifestement excessif. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'atteinte à la réserve héréditaire est inopérant. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande tendant à la réintégration à la succession des primes du contrats Cachemire Patrimoine.
Il résulte de l'existence même de ces rachats et de l'absence d'acceptation de la clause de bénéficiaire, que M. [B] n'a pas eu l'intention irrévocable de se dépouiller en désignant les quatre associations comme bénéficiaires du contrat. En l'absence de cette intention, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [D] [B] de requalification en donation déguisée du contrat d'assurance-vie Cachemire Patrimoine. M. [B] sera débouté du surplus de ses demandes relatives à ce contrat.
Sur le contrat d'assurance vie Actiplus n°210086 auprès de la société Mutavie, au bénéfice de M. [J]
Exposé des moyens :
M. [D] [B] soutient que :
* son père avait 94 ans en 2015, le fait d'avoir versé en 2015, la totalité du prix de vente du bien vendu à M. [J] sur le contrat où ce dernier a été désigné comme bénéficiaire, démontre manifestement une intention libérale, destinée à contourner les règles du droit des successions.
* le défunt n'avait aucun intérêt, au regard du montant de ses ressources et de ses charges, à verser l'intégralité de son patrimoine sur un contrat d'assurance-vie.
L'Association diocésaine du Havre soutient que :
* le versement de la somme de 169 815,83 euros intervient la même année que la vente de son bien immobilier et pour un montant sensiblement équivalent ; ce versement n'avait aucune utilité pour M. [B] qui n'avait pas programmé de rachat régulier sur ce contrat. L'opération est d'autant plus «suspecte » que M.[B] a changé la clause de bénéficiaire le 27 octobre 2015 au profit de M. [J].
La Société Havraise de Protection des Animaux soutient que :
* la prime n'apparaît pas disproportionnée au regard du patrimoine total du défunt ;
* la vente du bien immobilier était justifiée au regard de l'entrée en EHPAD de
M. [B], ainsi que le placement sur un support rémunérateur ;
M. [J] soutient que :
* M. [B] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné des primes.
* M. [O] [B] était en droit de se constituer une épargne pour gratifier un très bon ami pour l'ensemble des services rendus depuis 20 ans, par la possibilité dont il disposait de le désigner comme bénéficiaire. M. [D] [B] n'avait plus de relation avec ses parents depuis de nombreuses années.
* il n'a été désigné comme bénéficiaire du contrat Actiplus que 10 mois après la vente de l'appartement.
Réponse de la cour :
En premier lieu, M. [B] ne peut se prévaloir utilement d'une appréciation globale des primes au regard du patrimoine successoral.
En deuxième lieu, M. [O] [B] était âgé de 68 ans lors de l'ouverture du contrat et de 87 ans en 2008. Outre que M. [D] [B] ne présente aucun moyen de nature à démontrer le caractère manifestement excessif des primes versées entre 1993 et 2008, le rachat fait par le souscripteur en 2013, démontre que celui-ci a bénéficié personnellement d'un contrat de placement rémunéré et à long terme qui a présenté pour lui une utilité. Il en résulte que les 15 première primes versées par M. [O] [B] sur le contrat d'assurance-vie Actiplus n°210086 ne présentent pas de caractère manifestement exagéré et n'ont pas à être réintégrer à la succession du défunt.
En troisième lieu, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, le patrimoine de
M. [B] en 2015 avoisinait 600 000 euros. Ainsi, le versement de la somme de
169 815 euros sur le contrat Actiplus n'est pas disproportionné au regard de la totalité de son patrimoine. M. [B] devait placer une somme importante et même s'il était âgé de 94 ans, il conservait une utilité à placer le produit de la vente de son bien immobilier sur un compte rémunérateur où il avait la faculté, au moins depuis 2013 d'effectuer des rachats. Dès lors, ce versement ne présente pas de caractère excessif. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'atteinte à la réserve héréditaire est inopérant. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [B] de sa demande de réintégration des primes du contrat Actiplus à la succession.
Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles M. [J] a été désigné bénéficiaire le 27 octobre 2015 ne démontrent pas que M. [D] [B] avait une volonté irrévocable de se dépouiller lors du versement de la prime, d'autant moins que la clause de bénéficiaire n'a pas été acceptée. Il en résulte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de M. [D] [B] de requalification en donation déguisée du contrat d'assurance-vie Actiplus.
Sur la demande de M. [J] au titre de la procédure abusive :
M. [J] ne démontre pas que M. [B], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, a agi avec une intention de nuire. Il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par M. [B], à hauteur de
1 000 euros, les frais irrépétible exposés par M. [J] en première instance. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et M. [B] sera condamné au paiement de cette somme. M. [J] sera débouté de sa demande à l'encontre de l'Association diocésaine du Havre.
En cause d'appel, M. [B] qui succombe en ses demandes sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à M. [J] ; 1 000 euros chacune à la Fondation apprentis d'Auteuil et à l'Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale - ORPHEOPOLIS ; 1 000 euros à la société CNP assurances.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Rejette la fin de non recevoir des conclusions n°2 de M. [D] [B] notifiées le 8 mars 2022, présentée par M. [J] ;
Déclare recevables les demandes subsidiaires de M. [D] [B] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [J] de sa demande au titre de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [D] [B] à verser à M. [M] [J] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Déboute M. [M] [J] de sa demande à l'encontre de l'Association diocésaine du Havre.
Y ajoutant :
Déboute M. [D] [B] de ses demandes subsidiaires ;
Déboute M. [M] [J] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusif ;
Condamne M. [D] [B] aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [B] à payer, au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel :
* 1 000 euros à M. [M] [J] ;
* 1 000 euros chacune à la Fondation apprentis d'Auteuil et à l'Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale - ORPHEOPOLIS ;
*1 000 euros à la société CNP assurances.
La greffière La présidente,