Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00310 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMN2
Jugement (N° 19/00508)
rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SA Leroy Merlin France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Philippe Simoneau, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Bertrand Vermersch, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [S] [Y]
né le 08 juillet 1962 à [Localité 4]
Madame [J] [Z] épouse [Y]
née le 12 octobre 1963 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés et assistés de Me Marianne Devaux, membre de la SELARL Sakya Avocats, avocat au barreau de Dunkerque, substituée à l'audience par Me Maïthé Morisot, avocat au barreau de Dunkerque
La compagnie d'assurance Maaf
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller en remplacement de Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 17 novembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Leroy Merlin France reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 14 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de la société Leroy Merlin France reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 07 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] déposées le 13 juillet 2021 ;
Vu les conclusions de la société Maaf assurance SA déposées le 13 juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 15 octobre 2017, M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] ont confié à la société Leroy Merlin la fourniture et la pose de carrelage dans leur immeuble situé [Adresse 1] au prix de 5 921,26 euros TTC.
La société Leroy Merlin a sous-traité la pose du carrelage à la société Carrelage d'ambiance assurée par la société Maaf assurances SA.
Par acte signifié le 27 juillet 2015, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société Leroy Merlin et la société Maaf devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en référé expertise.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné une expertise confiée à M. [F] [O].
L'expert a déposé son rapport daté du 12 octobre 2017.
Les époux [Y] et la société Maaf assurances SA ont signé un protocole d'accord le 30 octobre 2018 pour les époux [Y] et le 26 novembre 2018 pour la société Maaf aux termes duquel la société Maaf s'est engagée à payer 70 % du coût des travaux de réfection en principal et frais annexes soit 33 899,10 euros TTC et 70 % des honoraires de l'expert judiciaire soit 2753,60 euros
Par acte signifié le 28 février 2019, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société Leroy Merlin en indemnisation.
Par acte signifié le 07 juin 2019, la société Leroy Merlin a fait assigner la société Maaf assurances SA en garantie.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
-condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] la somme de 14 523,96euros TTC avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 octobre 2017 et jusqu'à la date du jugement ;
-débouté la société Leroy Merlin de sa demande de garantie à l'encontre de la société Maaf assurances au titre des travaux de réfection ;
-condamné in solidum la société Leroy Merlin et la société Maaf assurances à payer à M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] la somme de 1 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
-débouté M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] de leur demande de réparation au titre de leur trouble de jouissance relatif aux embellissements ;
-condamné in solidum la société Leroy Merlin et la société Maaf assurances aux dépens de l'instance en ce compris les dépens liés à la procédure de référé et des frais d'expertise ;
-condamné in solidum la société Leroy Merlin et la société Maaf assurances à payer à M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Leroy Merlin France a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 novembre 2020 en ce qu'il a :
-débouté M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] de leur demande en réparation au titre de leur trouble de jouissance relatif aux embellissements,
-rejeté les parties du surplus de leurs demandes
-infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 novembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société Leroy Merlin à payer M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] la somme de 14 523, 96 euros TTC avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 octobre 2017 et jusqu'à la date du présent jugement,
-débouté la SA Leroy Merlin de sa demande en garantie à l'encontre de la SA Maaf assurances au titre des travaux de réfection
-condamné in solidum la SA Leroy Merlin et la SA Maaf assurances à payer à M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] la somme de 1 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
-condamné in solidum la SA Leroy Merlin et la SA Maaf assurances aux dépens de la présente instance en ce compris les dépens liés à la procédure de référé et des frais d'expertise,
-condamné in solidum la SA Leroy Merlin et la SA Maaf assurances à payer à M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau
-à titre principal
-déclarer que la société Leroy Merlin France n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité notamment au titre d'un défaut de suivi de chantier et au titre de l'amiante,
-déclarer que M. et Mme [Y] conserveront à leur charge une part de responsabilité de 30 %,
-en conséquence
-déclarer que M. et Mme [Y] ont été intégralement indemnisés de l'ensemble de leurs préjudices par la Maaf,
-débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire :
-déclarer que le désamiantage du sol est sans lien avec les désordres et n'est pas un dommage consécutif aux travaux,
-débouter M. et Mme [Y] de leur demande de prise en charge du poste de travaux désamiantage qui doit rester à leurs charges,
-ramener le coût de la reprise des désordres à de plus justes proportions,
-en conséquence
-déclarer que M. et Mme [Y] ont été intégralement indemnisés de l'ensemble de leurs préjudices par la SA Maaf assurances,
-débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-à titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à l'égard de la société Leroy Merlin,
-déclarer que la société Carrelage d'ambiance a entièrement engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Leroy Merlin France,
-en conséquence,
-condamner la société Maaf assurances, en qualité d'assureur décennal de la société Carrelage d'ambiance, à garantir la société Leroy Merlin France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu'en frais et accessoires, en ce compris les frais d'expertise.
-en toute hypothèse
-débouter M. et Mme [Y] de leur appel incident et par conséquent de leurs demandes formulées au titre des préjudices de jouissance,
-débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble des demandes formulées en cause d'appel,
-débouter la société Maaf assurances de son appel incident et par conséquent de l'ensemble des demandes qu'elle formule en cause d'appel,
-condamner M. et Mme [Y] in solidum avec la société Maaf assurances à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
-condamner M. et Mme [Y] in solidum avec la société Maaf assurances à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner M. et Mme [Y] in solidum avec la société Maaf assurances aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [Y] demandent à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à verser aux époux [Y] :
- la somme de 14 523,96 euros au titre des 30 % des travaux de réfection et frais connexes indexée en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l'Expert judiciaire le 12 octobre 2017 et le jugement.
- 1 800 euros au titre de la privation de jouissance pendant les 2 mois de travaux de réfection ;
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de référé et de première instance ;
- aux entiers dépens de référé et de première instance en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
-si, la juridiction de céans retenait 15 % de part de responsabilité à la charge des époux [Y],
-condamner la société Leroy Merlin à verser aux époux [Y] :
- 7 261,98 euros au titre des 30 % des travaux de réfection et frais connexes indexés en fonction de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 12 octobre 2017 et le jugement ;
- 1 530 euros au titre de la privation de jouissance pendant les 2 mois de travaux de réfection ;
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de référé et de première instance ;
-aux entiers dépens de référé et de première instance en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur demande d'indemnisation du trouble de jouissance qu'ils ont subi du fait qu'ils n'ont pas pu réaliser leurs embellissements.
-statuant de nouveau de ce chef,
-condamner la société Leroy Merlin à verser aux époux [Y] une somme de :
-7 200 euros au titre du trouble de jouissance qu'ils ont subi en raison de l'impossibilité d'aménager leurs embellissements arrêtée à janvier 2019 ;
- 50 euros par mois de février 2019 jusqu'au parfait règlement des cause de l'arrêt à intervenir.
-y ajoutant,
-condamner la société Leroy Merlin à verser aux époux [Y] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Maaf assurances SA demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du 17 novembre 2020 du tribunal judiciaire en ce qu'il :
-débouté la SA Leroy Merlin de sa demande de garantie à l'encontre de la SA Maaf assurances au titre des travaux de réfection ;
-débouté M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] de leur demande de réparation au titre de leur trouble de jouissance relatif aux embellissements.
-infirmer le jugement pour le surplus, soit en ce qu'il :
-condamne la SA Leroy Merlin à payer à M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] la somme de 14 523,96 euros TTC avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 octobre 2017 jusqu'à la date du présente jugement ;
-condamne in solidum la SA Leroy Merlin et la SA Maaf Assurances à payer à M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] la somme de 1 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
-condamne in solidum la SA Leroy Merlin et la SA Maaf Assurances aux dépens de la présente instance en ce compris les dépens liés à la procédure de référé et des frais d'expertise ;
-condamne in solidum la SA Leroy Merlin et la SA Maaf Assurances à payer à M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
-rejette les parties du surplus de leurs demandes.
et, en lieu et place :
-à titre principal :
- limiter à 7 261,98 euros l'indemnité à laquelle les époux [Y] peuvent prétendre au titre de leur préjudice matériel ;
- exclure toute condamnation de la Maaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens des époux [Y] postérieurs à l'expertise judiciaire ;
-et, si la cour d'appel faisait droit à la demande des époux [Y] au titre de leur trouble de jouissance,
-à titre subsidiaire
-laisser la réparation de ce préjudice à la charge exclusive de Leroy Merlin ;
-à titre très subsidiaire,
-exclure la garantie de la Maaf pour la période postérieure au mois d'octobre 2018, date de signature de la transaction.
-en tout état de cause
-condamner la société Leroy Merlin aux entiers dépens de la procédure d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes formées par M. et Mme [Y] à l'encontre de la société Leroy Merlin
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes des dispositions de l'article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage(...) »
M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] ont confié à la société Leroy Merlin la fourniture et la pose de carrelage dans leur immeuble situé [Adresse 1] aux prix de 5 921,26 euros TTC.
La société Leroy Merlin a sous-traité la pose du carrelage à la société Carrelage d'ambiance assurée par la société Maaf assurances SA.
La société Leroy Merlin et M. et Mme [Y] étant liés par un contrat de louage d'ouvrage, la société Leroy Merlin est réputée constructeur de l'ouvrage.
La société Leroy Merlin ne conteste pas que les désordres affectant le carrelage constituent des désordres de nature décennale. Au contraire, elle écrit en page 23 de ses conclusions : « Au contraire, les désordres constatés par l'expert relèvent de la garantie décennale ».
L'entrepreneur principal ne peut pas invoquer les fautes commises par son sous-traitant pour s'exonérer de sa responsabilité à l'encontre du maître de l'ouvrage.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Leroy Merlin fait valoir que M. et Mme [Y] qui avaient connaissance de la présence d'amiante dans les dalles de vinyle qui revêtaient leur sol avant le pose du carrelage n'en ont informé ni la société Leroy Merlin ni le sous-traitant.
M. et Mme [Y] avaient connaissance de la présence d'amiante par le constat de repérage amiante daté du 02 juillet 2007 annexé à l'acte de vente de leur immeuble mentionnant : « Il a été repéré des dalles de sol du séjour, du salon, de la chambre 1 de la salle de bain et de la chambre 2 contenant de l'amiante. ». M. et Mme [Y] n'ont transmis ce diagnostic ni à la société Leroy Merlin ni au sous-traitant.
Les dispositions de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique invoquées par la société Leroy Merlin ne sont pas applicables au litige en ce que d'une part l'article est applicable aux parties privatives des immeubles collectifs d'habitation alors que l'immeuble de M. et Mme [Y] est une maison individuelle et en ce que d'autre part il a été créé par décret du 03 juin 2011 alors que les travaux ont été réalisés en 2007.
Les dispositions des articles R.1334-23 à R.1334-28 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret n°2006-1099 applicables au litige ne prévoient pour les maisons individuelles l'obligation d'établir un diagnostic amiante qu'à l'occasion de la vente de l'immeuble et préalablement aux travaux de démolition de l'immeuble. Ils ne prévoient pas la communication du diagnostic amiante réalisé lors de la vente de l'immeuble aux personnes réalisant des travaux dans l'immeuble.
En revanche, aux termes des dispositions de l'article L. 235-1 du code du travail dan sa rédaction applicable au litige : « Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur mentionné à l'article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II de l'article L. 230-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage. (...) »
Aux termes des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : (...) II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 122-49 ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
M. et Mme [Y] qui avaient connaissance de la présence d'amiante dans les dalles vinyles qui revêtaient le sol avant la pose du carrelage auraient du en informer leur cocontractant en application des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail. Ils ont en conséquence commis une faute en ne le faisant pas.
Il convient cependant de constater que ni la société Leroy Merlin ni la société Carrelage d'ambiance n'ont demandé à M. et Mme [Y] si le revêtement actuellement posé contenait de l'amiante et que la société Carrelage d'ambiance, sous-traitant de la société Leroy Merlin, en tant que professionnel pouvait difficilement ne pas avoir connaissance des risques de présence d'amiante dans le revêtement de sol en place. A cet égard, il convient de rappeler que la présence d'amiante a été constatée par simple examen visuel dans le diagnostic amiante.
De plus, les désordres affectant le carrelage posé par la société Carrelage d'ambiance n'ont pas pour cause la présence d'amiante dans les dalles vinyles retirées par la société Carrelage d'ambiance ou dans la colle qui n'a pas été retirée par la société Carrelage d'ambiance mais dans :
-l'absence de fractionnements et de dilatation
-la mise en oeuvre de différentes couches de produits de ragréage sur des supports différents
-l'absence de préparation satisfaisant (ponçage, nettoyage, primaire) avant application des ragréages.
En conséquence, les désordres affectant les travaux réalisés par la société Carrelage d'ambiance n'ont pas pour cause la faute commise par M. et Mme [Y] en n'informant pas la société Leroy Merlin et son sous-traitant d'un diagnostic mentionnant la présence d'amiante dans les dalles vinyles.
La responsabilité de la société Leroy Merlin est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale.
L'expert judiciaire estime que les travaux de reprise consistent dans la dépose et la repose d'un nouveau carrelage nécessitant le désamiantage de la colle des anciennes plaques vinyles.
Il estime le coût des travaux de reprise à :
-Désamiantage : 13 475 euros TTC
-Revêtements de sols : 10 704,61 euros
-Cuisine : 2 304,06 euros
-peinture et finitions : 8 478,32 euros
-électricité plomberie : 1 100 euros
-maître d'oeuvre : 4 800 euros
-déménagement : 2 340 euros
-reprise : 1 080 euros
-garde meubles 2 mois : 556,22 euros
-gîte pour hébergement 2 mois : 3 300 euros.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Leroy Merlin, il n'est pas établi que les dalles vinyles retirées par la société Carrelage d'ambiance étaient dégradées.
Selon l'expert, lors de la réalisation des travaux par la société Carrelage d'ambiance, le carrelage aurait pu être directement posé sur les dalles vinyles existantes. Dans cette hypothèse, aucune opération de désamiantage n'aurait été nécessaire. De plus, après la pose du carrelage par la société carrelage d'ambiance, la nécessité de procéder à un désamiantage n'est rendu nécessaire que par les désordres affectant le carrelage qu'il faut remplacer.
S'agissant du poste peintures et finitions, il comprend des travaux de peinture des plafonds. La remise en peinture des plafonds n'apparaît pas nécessaire. Le coût des travaux de reprise peintures et finitions sera évalué à la somme de 6 701,27 euros après déduction des peintures des plafonds.
Les travaux de reprise nécessitent la présence de plusieurs entreprises. Un maître d'oeuvre est nécessaire.
Les travaux relatifs à la cuisine et à l'électricité plomberie sont des travaux de dépose et de repose rendus nécessaires par la réalisation de la dépose et la repose de tout le carrelage.
Le coût du déménagement et de relogement a été évalué par l'expert sur la base des devis transmis par les maîtres d'ouvrage. Cette évaluation n'apparaît pas excessive.
Le coût des travaux de reprise des désordres est de 46 636,16 euros. M. et Mme [Y] ont perçu la somme de 33 899,10 euros de la société Maaf assurances IARD.
La société Leroy Merlin sera condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 12 797,06 euros indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 12 octobre 2017 et le jugement, l'indice étant le dernier indice publié à ces deux dates .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. et Mme [Y] étant indemnisés au titre d'un hébergement provisoire pendant la durée des travaux seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance résultant de la privation de l'usage de leur maison pendant les travaux.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n'est pas établi que les époux [Y] aient été mis dans l'impossibilité de procéder aux embellissements de leur immeuble en raison des désordres affectant le carrelage. Ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance de ce chef.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur les demandes formées à l'encontre de la Maaf assurances SA
Devant le tribunal M. et Mme [Y] n'avaient pas formé de demande à l'encontre de la société Maaf assurances SA. Néanmoins le tribunal a condamné la société Maaf assurances SA, in solidum avec la société Leroy Merlin, à payer à la société [Y] la somme de 1800euros.
M. et Mme [Y] ne demandent pas la confirmation du jugement de ce chef.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III) Sur la demande en garantie formée par la société Leroy Merlin à l'encontre de la société Maaf assurance SA
Aux termes des dispositions de l'article 2051 du code civil : « La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. »
La transaction conclue entre la société Maaf assurances SA et M. et Mme [Y] par laquelle les parties ont convenu du paiement par la société Maaf assurances SA de 70 % du préjudice matériel évalué par l'expert et de 70 % des honoraires de l'expert judiciaire ne peut être opposée par la société Maaf assurances SA à la société Leroy Merlin.
Il n'est pas contesté par la société Maaf assurances SA que la société Carrelage d'ambiance est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Leroy Merlin.
En revanche, la pièce n° 3 de la société Leroy Merlin ne constitue pas le contrat de sous-traitance applicable au litige.
En effet, ce contrat non daté, intitulé avenant de transition vers le contrat cadre de sous-traitance 2009 mentionne que « les parties rappellent préalablement qu'elles ont signé un contrat cadre de sous-traitance le 10 juillet 2007.
Elles ont décidé de revoir les modalités de leur collaboration et de signer un nouveau contrat plus adapté à leur relation contractuelle.
Le présent avenant a pour objet de définir les conditions dans lesquelles leur relation contractuelle va se poursuivre. »
Il en résulte que ce contrat n'a pas été conclu le 10 juillet 2007 mais postérieurement. Ce contrat non daté ne permet pas d'établir sa date mais le terme « contrat cadre 2009 » implique qu'il a été conclu au cours de l'année 2009. Les travaux ayant été réalisés au mois d'octobre 2007, le contrat produit par la société Leroy Merlin et les clauses invoquées par la société Leroy Merlin ne s'y appliquent pas.
Le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat.
En l'espèce, les travaux réalisés par la société Carrelage d'ambiance sont atteints de désordres.
Pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité, la société Maaf assurances fait valoir que la société Leroy Merlin ne s'est pas informée de la présence d'amiante dans le revêtement de sol de l'immeuble dans lequel devait être réalisés les travaux.
Il convient cependant de constater ainsi qu'il l'a été indiqué au I) que les désordres affectant les travaux réalisés par la société Carrelage d'ambiance n'ont pas pour cause la présence d'amiante dans les dalles de vinyles ou dans la colle mais les manquements aux règles de l'art de la société Carrelage d'ambiance.
De plus, la société Carrelage d'ambiance, professionnelle de la pose de carrelage, constatant la présence de dalles de vinyles qu'elle a retirées pour procéder à la pose du carrelage aurait du s'interroger sur la présence d'amiante dans ces dalles et en référer à la société Leroy Merlin.
La société Maaf assurances SA sera condamnée à garantir la société Leroy Merlin des condamnations prononcées à son encontre.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef
La société Leroy Merlin sera condamnée aux dépens de l'instance l'opposant à M. et Mme [Y] en première instance et en appel en ce compris 30 % des frais d'expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La société Maaf assurances SA sera condamnée aux dépens de l'appel en garantie formé par la société Leroy Merlin à son encontre en première instance et en appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La société Mutuelle des architectes français sera condamnée à garantir la société Leroy Merlin de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d'expertise. La société Leroy Merlin sera déboutée de ses autres demandes en garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME le jugement susvisé sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande d'indemnisation au titre du trouble de jouissance qu'ils ont subi en raison de l'impossibilité d'aménager leurs embellissements ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-CONDAMNE la société Leroy Merlin France à payer à M. [S] [Y] et Mme [J] [Z] épouse [Y] la somme de 12 797,06 euros indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 12 octobre 2017 et le jugement, l'indice étant le dernier indice publié à ces deux dates ;
-CONDAMNE la société Maaf assurances SA à garantir la société Leroy Merlin France de la condamnation prononcée à son encontre ;
-DÉBOUTE M. et Mme [Y] de leur demande de paiement de la somme de 1 800 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
-CONDAMNE la société Leroy Merlin France à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-CONDAMNE la société Maaf assurances SA à payer à la société Leroy Merlin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DÉBOUTE la société Maaf assurances SA de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE la société Leroy Merlin France aux dépens de l'instance l'opposant à M. et Mme [Y] en première instance et en appel en ce compris 30 % des frais d'expertise judiciaire ;
-CONDAMNE la société Maaf assurances SA aux dépens de l'appel en garantie formée par la société Leroy Merlin à son encontre en première instance et en appel ;
-CONDAMNE la société Maaf assurances SA à garantir la société Leroy Merlin de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d'expertise ;
-DÉBOUTE la société Leroy Merlin France de ses autres demandes en garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Jean-François Le Pouliquen.