Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 FEVRIER 2024
N° 2024/ 4
N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5KY
[E] [H]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 février 2024
à Me DARRAS, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le du 12 février 2024 prononcée sur requête déposée le 6 mars 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
ayant pour avocat Me Julien DARRAS, du barreau de Nice
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête réceptionnée le 6 mars 2023, [E] [H] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 3 mois 25 jours, du
8 novembre 2019 au 3 mars 2020.
Il sollicite la somme de 38 600 € se décomposant comme suit :
- 30 000 € au titre du préjudice moral
- 5 000 € au titre des frais exposés pour sa défense
- 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 9 juin 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de justificatif du caractère définitif de la décision de non lieu, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 5 500 € au titre du préjudice moral, de rejeter les frais d'avocat et de diminuer la demande au titre de l'article 700;
Vu les conclusions du procureur général en date du 28 juin 2023 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non-appel, mais subsidiairement, tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre des frais d'avocat ;
Vu les conclusions en réplique et les pièces adressées par le conseil du requérant le 2 août 2023 ;
Vu les conclusions en réplique de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 août 2023
Vu les observations des parties à l'audience du 15 janvier 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol en bande organisée , le requérant , qui a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu du juge d'instruction de Nice en date du 1er septembre 2022, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 3 mois 25 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 5 000 € au titre des frais engagés et produit pour justifier sa demande, une facture en date du 23 juin 2023, soit postérieure de plus de 3 ans à la libération de [E] [H] et établie après que la requête en indemnisation ait été déposée, soit manifestement pour les besoins de la procédure.
Une telle facture ne saurait fonder utilement la demande faite au titre des honoraires d'avocat engagés pour le contentieux de la détention.
Préjudice moral
[E] [H] qui a été victime d'un agression sur la voie publique en 2016, expose que son état relevait encore d'un traitement médicamenteux important et de séances de rééducation en 2019, état confirmé par le Dr [G] selon rapport d'expertise le 22 novembre 2019, et que le suivi nécessaire a été brutalement interrompu par son incarcération.
Il ne justifie cependant aucunement qu'il n'a pu poursuivre son traitement médicamenteux et les soins nécessaires en détention.
Son casier judiciaire comporte plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement ferme, la dernière de 3 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt le 1er février 2021 ayant été précédée d'une détention du 11 janvier au 30 mai 2017.
Le préjudice moral subi par [E] [H] sera en l'état de ces éléments et de son âge au jour de son placement en détention, justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000€.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [E] [H] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [E] [H], recevable.
Fixe à la somme de 10 000 € (dix mille euros) le préjudice moral subi par [E] [H]
Rejette la demande au titre du préjudice matériel.
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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