Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/07688 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIH3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Avril 2025
Date de saisine : 02 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : RG n° J2024000753 rendue par le Président du tribunal de commerce de PARIS le 05 Mars 2025
Appelantes :
S.A.S. REPAIR AND OVERHAUL [Localité 2] (R&O), RCS d'[Localité 1] sous le n°841 447 915,
S.A.S. VALLJET, RCS d'[Localité 1] sous le n°501 457 907,
Représentées par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20250688
Ayant pour avocat plaidant Me Amaël CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1570
Intimées :
S.A.S. GROUPE FIMINCO, RCS de Paris sous le n°403 895 642, représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 25050216
S.N.C. JAGV, RCS d'[Localité 1] sous le n°885 374 553, et
S.A.R.L. EASY FIVE FRANCE, RCS d'[Localité 1] sous le n°819 066 796,
Représentées par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 - N° du dossier 25/0795C
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 18 avril 2025, les sociétés Repair and overhaul le Bourget (ci-après la société R&O) et Valljet ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 5 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Paris, dans un litige les opposant aux sociétés Groupe fiminco, JAGV et Easy five France.
Suivant conclusions remises et notifiées le 21 juillet 2025, les sociétés R&O et Valljet demandent, au visa des articles 400 et 401 et suivants du code de procédure civile, de constater leur désistement d'instance.
Les sociétés Groupe fiminco, JAGV et Easy five France ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Aux termes des articles 400 et 401 du même code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les appelantes se désistent sans réserve de leur instance d'appel et les intimées n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel des sociétés Repair and overhaul [Localité 2] et Valljet et le déclarons parfait ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que les sociétés Repair and overhaul [Localité 2] et Valljet supporteront les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 14 octobre 2025
La greffière La présidente de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
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