Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
[G] [H], représenté par Me Gérard BEMBARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1136
c/
CPAM 95 - VAL D'OISE, représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
N° RG 23/02224 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLK2
Sur appel d'un jugement ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
rendu le 12 Septembre 2017 (n° , 1 pages)
par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS
Nous, Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, assistée de Madame Claire BECCAVIN, greffière,
La cour statue sur une requête en erreur matérielle présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise s'agissant d'un arrêt rendu le 10 novembre 2022 RG n° 17/13003 par la Cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 12.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe en date du 26 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 10 novembre 2022, RG n°17/13003 en indiquant que la Cour avait commis une erreur matérielle, dès lors qu'il ressortait des motifs qu'elle avait admis la demande de la caisse en remboursement de l'indu :
- pour un montant de 8 955, 70 euros au titre de la facturation de produits en l'absence de posologie et/ou durée du traitement,
- pour un montant de 895,57 euros au titre de la non-transmission du volet 2 de l'ordonnance de médicaments d'exception à la suite de la délivrance du médicament,
La caisse fait valoir que la seconde des condamnations n'est pas reprise dans le dispositif de l'arrêt.
La requête de la société été adressée le 29 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et par le réseau privé virtuel des avocats au Conseil de M. [H] en lui demandant faire connaître ses éventuelles observations sous dix jours. Le greffe n'a été destinataire d'aucune observations.
SUR CE, LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il ressort des motifs de l'arrêt RG n°17/13003 rendu le 10 novembre 2022 par la chambre 6-12 de la Cour d'Appel de Paris qu'il a été fait droit à la demande de remboursement de l'indu de la somme de 895,57 euros au motif de la non-transmission du volet 2 de l'ordonnance de médicaments d'exception à la suite de la délivrance du médicament (page 5 de l'arrêt en bas, page 6 de l'arrêt) et que ce chef de condamnation n'est pas repris dans le dispositif, ce qui constitue une erreur matérielle.
Il convient donc de dire que sera ajouté au dispositif l'arrêt RG n°17/13003 rendu le 10 novembre 2022 par la chambre 6-12 de la Cour de Paris après la phrase «Condamne M. [G] [H] à verser la somme de 8 955, 97 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise »
les phrases suivantes :
« Fait droit à la demande en paiement de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 895,57 euros,
Condamne M. [G] [H] à verser la somme de 895,57 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, »
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE une erreur matérielle dans l'arrêt RG n°17/13003 rendu le 10 novembre 2022 par la chambre 6-12 de la Cour de Paris,
DIT sera ajouté au dispositif l'arrêt RG n°17/13003 rendu le 10 novembre 2022 par la chambre 6-12 de la Cour de Paris après la phrase « Condamne M. [G] [H] à verser la somme de 8 955, 97 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise »
les phrases suivantes :
« Fait droit à la demande en paiement de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 895,57 euros,
Condamne M. [G] [H] à verser la somme de 895,57 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, »
DIT que la minute du présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt RG n°17/13003 rendu le 10 novembre 2022 par la chambre 6-12 de la Cour de Paris.
Fait à Paris, le 01 Mars 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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