Texte intégral
N° RG 23/03467 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPOR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01507
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'exécution d'Evreux du 08 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (75)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale, numéro 2023-00838383 du 15/02/2024, accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l'EURE
Madame [F] [J], épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (67)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 mars 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
A l'audience publique du 14 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente, et par Madame DUPONT, Greffière, lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a condamné M. [N] [I] à procéder, à ses frais, d'une part à l'élagage et au retrait de tous végétaux dépassant sur la parcelle appartenant à M. [Y] [G] et Mme [F] [J] épouse [G], et d'autre part à retirer les branches de vigne vierge qui ont envahi leurs murs et gouttières, ce sous deux astreintes provisoires de 20 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification.
Par acte d'huissier du 25 avril 2023, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [I] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement contradictoire du 8 septembre 2023, a :
- condamné M. [I] à verser à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation des deux astreintes prononcées par le tribunal judiciaire d'Evreux le 13 juin 2022 sur la période du 20 octobre 2022 au 20 février 2023 ;
- débouté M. et Mme [G] de leurs demandes de modification des deux astreintes ;
- condamné M. [I] à verser à M. et Mme [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration électronique du 19 octobre 2023, M. [I] [U] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par conclusions communiquées le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [I] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs prétentions ;
- condamner M. et Mme [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions communiquées le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- juger que M. [I] [U] ne démontre pas qu'au jour de l'audience devant le juge de l'exécution il avait exécuté les obligations mises à sa charge aux termes du jugement en date du 13 juin 2022 ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
- condamner M. [I] [U] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] [U] en tous les dépens ;
- débouter M. [I] [U] de ses demandes contraires.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de l'exécution a rappelé les termes des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, dont il résulte que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il a rappelé que la charge de la preuve de la réalisation de l'obligation de faire sous astreinte pesait sur le débiteur de cette obligation.
Il a relevé que M. [I] ne justifiait d'aucune démarche pour exécuter ses obligations, et a condamné l'intéressé à paiement après avoir limité le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 2 000 euros sur 4 mois, soit du 20 octobre 2022 au 20 février 2023.
M. [I] [U] soutient que les astreintes n'ont pas couru à défaut de signification du jugement, subsidiairement que le pied de vigne vierge a été coupé et qu'il a taillé l'ensemble des arbres concernés par la première condamnation.
Les époux [G] répliquent que l'acte de signification a été versé dès la première instance, que l'intéressé n'a pas exécuté la décision et qu'il n'en justifie pas.
Le jugement a bien été signifié à M. [I] [U] par acte d'huissier du 20 juillet 2022 remis par dépôt en étude. Cette signification est bien visée par le premier juge et son existence n'avait d'ailleurs pas été contestée devant lui.
Les deux astreintes journalières de 20 euros ont donc bien couru à compter du 21 octobre 2022.
M. [I] [U] ne verse aucune pièce aux débats et ne démontre pas avoir exécuté la décision. Il n'allègue aucune difficulté d'exécution. Le montant liquidé par le juge n'est pas contesté et sa confirmation est demandée par l'intimée.
La décision attaquée sera donc confirmée par motifs adoptés.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [I] [U] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [N] [I] [U] à payer à M. [Y] [G] et Mme [F] [J] épouse [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée à ce titre.
La Greffière La Présidente
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