Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/130
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7M5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 01 février à 16h15
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 à 17H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[U] [T]
né le 05 Septembre 1995 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 31/01/2024 à 15 h 48 par courriel, par Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 01 février 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[U] [T]
assisté de Me Baptiste BOURQUENEY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de , interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DES [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 janvier 2024 à 17h41, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [T] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 janvier 2024 à 15h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- il n'est pas justifié que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendrait à bref délai
- le tribunal administratif de Toulouse a le 26 janvier 2024, annulé l'arrêté portant fixation du pays de renvoi en exécution de l'interdiction de retour
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 1er février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des [Localité 2] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
- après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile
- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
Le 1er décembre 2023, la préfecture a sollicité le consulat du Maroc à [Localité 4] pour obtenir une demande de laissez-passer consulaire pour l'intéressé.
Les 14, 18, 26 décembre 2023, 9, 15 et 23 janvier 2024, la préfecture a relancé le consulat.
Le 25 janvier, le consulat a indiqué être en attente des autorités marocaines.
Les 4 décembre 2023 3 et 26 janvier 2024, la préfecture a alerté de la situation la conseillère diplomatique de la région [Localité 3] ;
Le 19 janvier le préfet des [Localité 2] a adressé un courrier à Madame La consule du Maroc à [Localité 4].
Le 26 janvier, la préfecture relançait également cellule « LPC Maroc » ;
Le 29 janvier 2024, la préfecture a relancé le consulat du Maroc à [Localité 4].
L'intéressé dispose d'un passeport périmé au 31 janvier 2023 et d'un extrait d'acte de naissance.
Par ailleurs le tribunal administratif a le 26 janvier 2024 annulé l'arrêté du préfet des [Localité 2] en date du 22 janvier 2024, portant fixation du pays de renvoi en application d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Dans ces conditions l'administration n'établit pas que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons ladite ordonnance
Ordonnons que Monsieur [U] [T] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 1], service des étrangers, à [U] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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