Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [S]
Monsieur [I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I33
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDERESSE
Société 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [I] [D], demeurant Chez Madame [M] [S] - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02811 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I33
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous-seing privé en date du SA D’HLM Logement Français aux droits de laquelle vient 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Madame [M] [S] , le 7 août 2000 un appartement situé [Adresse 3].
Par courrier en date du 19 juin 2023,Madame [M] [S] a donné congé de son logement, précisant que demeurait dans les lieux son ancien compagnon Monsieur [I] [D], lequel n’était pas au titulaire du bail.
Les lieux n’ont pas été restitués à la date prévue.
C’est dans ces conditions, que par acte en date du 29 février 2024,la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [M] [S] et Monsieur [I] [D] aux fins de voir :
- Juger valable congé donné par Madame [M] [S] et accepté par le bailleur,
- juger que le bail s’est trouvé résilié en date du 22 juillet 2023,
Subsidiairement :
- constater que Madame [M] [S] ne demeure pas huit mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et législatives,
- Juger que Madame [M] [S] a illicitement cédé son droit au bail à Monsieur [I] [D],
En tout état de cause et en conséquence :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail du 7 août 2000 sur le local situé [Adresse 3] aux torts exclusif du preneur
-ordonner l’expulsion immédiate de celle-ci et de tous occupants de son chef dont Monsieur [I] [D]avec l’ assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’ il y a lieu ;
- supprimer le délai de deux mois prévus à l’article L 412-1 du code de procédure des outils civils d’exécution,
- Condamner in solidum Madame [M] [S] et Monsieur [I] [D] à lui payer une indemnité d’occupation dont les montants correspondront loyers actualisés, augmenté des charges tels que Madame [M] [S] les réglait au titre du bail, majoré de 30 % et ce jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
- Condamner in solidum Madame [M] [S] et Monsieur [I] [D] à lui payer 1469,12 € au titre des arriérés de loyer charges de chance janvier 20 24 incluse
- N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
En réplique, Madame [M] [S] qui a seule comparu a indiqué avoir demandé à Monsieur [I] [D] de quitter les lieux
Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [D] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Force est de constater au vu des pièces produites aux débats que le congé donné par Madame [M] [S] est valable dès lors qu’il a été accepté par le bailleur ; qu’en toute hypothèse le bail s’est trouvé résiliér le 22 juillet 2023 .
Il y a lieu d’ordonner, en tant que de besoin,l’expulsion immédiate de et de Madame [M] [S] et celle de tous occupants de son chef et plus particulièrement Monsieur [I] [D]avec l’ assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’ il y a lieu ; en les formes légales , dans les 10 jours du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision le délai de deux mois prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution étant supprimé,
Madame [M] [S] et Monsieur [I] [D] doivent être condamnés in solidum et en tant que de besoin à payer à SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant habituel du loyer et de ses accessoires, sans majoration, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Madame [M] [S] et Monsieur [I] [D] aux entiers dépens.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes autres, de plus amples ou contraires ne reposant sur aucun fondement sérieux
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE que le congé donné par Madame [M] [S] est valable et que le bail s’est trouvé résilié le 22 juillet 2023 .
ORDONNE, en tant que de besoin,l’expulsion immédiate de et de Madame [M] [S] et celle de tous occupants de son chef et plus particulièrement Monsieur [I] [D]avec l’ assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’ il y a lieu ; en les formes légales , dans les 10 jours du deux commandements d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision le délai de deux mois prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum , et en tant que de besion ,Madame [M] [S] et Monsieur [I] [D] à payer à SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant habituel du loyer et de ses accessoires, sans majoration, et ce jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum Madame [M] [S] et Monsieur [I] [D] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
le greffierle Président
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