Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54551 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEEW
N° : 1
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS - #D0490
DEFENDERESSE
La société HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime LOTTIN, avocat au barreau de PARIS - #D1027
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 8 janvier 2013, la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE des locaux situés [Adresse 2].
Le 6 mai 2025, la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] a fait délivrer à la société HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE un commandement de payer pour une dette locative.
Par acte en date du 30 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] a fait assigner la société HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE aux fins de voir notamment :
constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire ordonner l'expulsion de la société HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE condamner la société HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE au paiement :- d'un arriéré sur les loyers et charges dus à juin 2025, à hauteur de 24.547,37 euros
- d'une indemnité mensuelle d'occupation d'une somme égale au montant des loyers et charges, jusqu'à libération effective des lieux
- d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
À l'audience du 20 novembre 2025, la bailleresse a indiqué qu’un virement du défendeur de ce jour, sous réserve qu’il soit bien honoré, réglait intégralement la dette. Sous cette réserve la demanderesse ne maintenait que sa demande au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 1.500 euros conformément à un accord avec la défenderesse, et des dépens.
La société HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE était représentée et a confirmé son accord.
La bailleresse a été autorisée à produire une note en délibéré, sous 15 jours, si le virement n’était pas honoré, et/ou si les frais irrépétibles étaient réglés.
Aucune note n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS
Compte-tenu des débats de l’audience, et de l’absence de notes en cours de délibéré, il convient de constater que la dette locative a été apurée, d’acter ainsi du désistement des demandes principales, et de ne statuer que sur les frais irrépétibles et les dépens.
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce la société HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE ayant apuré sa dette locative à l'occasion de la procédure judiciaire, il y a lieu d'allouer à la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] une indemnité sur ce fondement à hauteur de 1.500 euros.
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE qui était bien débiteur au moment où l'instance a été introduite.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] se désiste de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion et en condamnation à une dette locative ;
CONDAMNONS la société HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE à verser à la SOCIETE CIVILE DU [Adresse 1] la somme de 1.500 (mille cinq-cents) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société HOLDING DEVELOPPEMENT GESTION COIFFURE aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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