Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2024
N° RG 21/02388 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWVV
-PV- Arrêt n° 137
[U] [R] / [Adresse 7]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du [Localité 9], décision attaquée en date du 18 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 51-21-0007
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [R]
[Localité 8]
[Localité 5]
assisté de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANT
ET :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
SECTION DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
assistées de Maître Chloé MAISONNEUVE-GATINIOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un contrat dénommé « Convention d'occupation précaire pour l'utilisation du bien de section de [Localité 8] » et conclu le 28 avril 1999, la COMMUNE DE [Localité 5], représentée par son maire et agissant au nom de la SECTION DE [Localité 8], a consenti à M. [U] [R] à compter du 1er mai 1999 une location annuelle renouvelable portant sur des parcelles cadastrées section F numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ces parcelles rurales d'une superficie totale de 5 hectares et 5 ares sont situées au lieu-dit [Localité 8] sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Haute-Loire). Cette convention a été renouvelée chaque année dans les mêmes conditions.
Suivant une délibération adoptée le 11 janvier 2019 par son conseil municipal, la COMMUNE DE [Localité 5], agissant au nom de la SECTION DE [Localité 8], a proposé de renouveler cette convention d'occupation précaire du sectionnal de [Localité 8] au profit de M. [R], notamment dans les termes ci-après libellés : « Le Conseil Municipal propose de renouveler la convention d'occupation précaire du sectionnal de [Localité 8] à Monsieur [U] [R] jusqu'en 2020 inclus afin qu'il conserve le bénéfice de son contrat Natura2000. / Un courrier recommandé précisant que le partage du bien de section entre les deux électeurs exploitants de la section sera envisagé pour 2021 ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mai 2019 reçue au greffe le 3 juin 2019, M. [R] a notamment saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du [Localité 9] d'une demande de reconnaissance sur les parcelles susmentionnées de la qualité de preneur à bail soumis au statut du fermage au visa de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 avril 2021, la COMMUNE DE [Localité 5] a informé M. [R] de son intention de ne pas renouveler cette convention sur la section de [Localité 8] en raison du fait « (') qu'un exploitant de [Localité 5], domicilié à [Localité 8], a fait une demande d'utilisation du bien de section à compter de l'année 2021. ».
Suivant un jugement n° RG-51-21-000007 rendu le 18 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux du [Localité 9] a :
- dit que M.[R] était titulaire d'un bail rural portant sur les parcelles susmentionnées F/[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]&[Cadastre 4], d'une surface totale de 5 ha 5 a, à compter du 1er mai 1999, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.415-11 du code rural et de la pêche maritime ;
- ordonné à la COMMUNE DE [Localité 5], agissant pour le compte des habitants de la SECTION DE [Localité 8], d'établir dans les meilleurs délais avec M.[R] un bail écrit conforme au bail-type départemental, sauf en ce qui concerne les particularités du non-renouvellement énoncées à l'article L.415-11 du code rural ;
- débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 3.000 € à l'encontre de la COMMUNE DE [Localité 5] ;
- mis les dépens de l'instance à la charge de la COMMUNE DE [Localité 5] ;
- condamné la COMMUNE DE [Localité 5] à payer à M. [R] une indemnité de 170 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (une indemnité de 6.000 € ayant été demandée si sur ce chef) ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier du 5 novembre 2021 et par déclaration n° 21/02410 formalisée au greffe de la cour d'appel de Riom le 9 novembre 2021, le conseil de M. [R] a interjeté appel du jugement susmentionné.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 17 janvier 2023, M. [U] [R] a demandé de :
' confirmer le jugement du 18 octobre 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux du [Localité 9] en ce qui concerne la reconnaissance de l'existence de ce bail à ferme sur les parcelles rurales susmentionnées et l'injonction d'établir un bail écrit conforme au statut-type départemental, en y ajoutant une astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
' annuler ce même jugement en ce qu'il a jugé ultra petita, en violation par conséquent de l'article 16 du code de procédure civile, que les droits locatifs de M. [R] devaient être régis par les dispositions de l'article L.415-11 du code rural et de la pêche maritime alors que cette question n'avait pas été évoquée par les parties au litige ni donner lieu à débat en première instance ;
' infirmer ce même jugement en ses autres dispositions et statuer à nouveau sur les demandes ci-après énoncées ;
' juger que les droits locatifs de M.[R] ne peuvent être régis par les dispositions de l'article L.415-11 du code rural, arguant que la SECTION DE [Localité 8] est une entité ne correspondant pas à la catégorie des domaines de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des établissements publics ;
' dire que toutes les éventuelles conventions actuellement invoquées par la SECTION DE [Localité 8] sont contraires à l'ordre public du statut du fermage et sont donc automatiquement ramenées à ce même statut du fermage ;
' annuler le congé délivré le 9 avril 2021 par la COMMUNE DE [Localité 5] pour absence de date d'effet et non-respect du formalisme ;
' juger irrecevables et rejeter toutes les demandes de la COMMUNE DE [Localité 5] et de la SECTION DE [Localité 8] ;
' condamner la COMMUNE DE [Localité 5], ou à défaut la SECTION DE [Localité 8], à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts [en allégation de procédure abusive] ;
' condamner « la section de [Localité 8], représentée par le Conseil Municipal de [Localité 5] agissant par son Maire » à lui payer une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner « la section de [Localité 8], représentée par le Conseil Municipal de [Localité 5] agissant par son Maire » aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 9 janvier 2023, la COMMUNE DE [Localité 5] et la SECTION DE [Localité 8] ont demandé de :
' au visa des articles L.2411-1 et suivants et de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que M.[R] était titulaire d'un bail rural portant sur les parcelles susmentionnées F/[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]&[Cadastre 4] d'une surface totale de 5 ha 5 a à compter du 1er mai 1999, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.415-11 du code rural et de la pêche maritime ;
* ordonné à la COMMUNE DE [Localité 5], agissant pour le compte des habitants de la SECTION DE [Localité 8], d'établir avec M.[R] un bail écrit conforme au bail-type départemental sauf en ce qui concerne les particularités du non-renouvellement énoncées à l'article L.415-11 du code rural ;
* mis les dépens de l'instance à la charge de la COMMUNE DE [Localité 5] ;
* condamné la COMMUNE DE [Localité 5] à payer à M. [R] une indemnité de 170,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau ;
' mettre hors de cause la COMMUNE DE [Localité 5] et déclarer irrecevables et infondées les demandes formées à son encontre ;
' statuer ce que de droit sur l'existence d'un bail à ferme entre la SECTION DE [Localité 8] et M. [R] ;
' déclarer que conformément à l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, saisi d'une nouvelle demande émanant d'un candidat justifiant relever de la première catégorie d'attributaire, le conseil municipal de [Localité 5] doit notifier par lettre recommandée avec accusé de reception (LRAR) la résiliation du bail avec application d'un préavis minimal de six mois ;
' déclarer que la SECTION DE [Localité 8] a valablement donné congé à M. [R] suivant délibération du 11 janvier 2019 et LRAR du 9 avril 2021 ;
' déclarer que M. [R] est occupant sans droit ni titre depuis le 9 octobre 2021 de l'ensemble des parcelles rurales susmentionnées ;
' ordonner l'expulsion de M. [R] et de tout occupant de son chef de l'ensemble des parcelles rurales susmentionnées à l'expiration d'un délai d'unmois à compter de l'arrêt à intervenir ;
' fixer le montant d'une indemnité d'occupation au titre des parcelles susmentionnées suivant le montant du fermage jusqu'à complète libération des lieux ;
' confirmer le jugement en ce qu'il a :
* ordonné l'exécution provisoire ;
* débouté M. [R] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la COMMUNE DE [Localité 5] ;
' déclarer irrecevables les conclusions d'appel dirigées contre la SECTION DE [Localité 8] ;
' débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
* condamner M. [R] à payer à la COMMUNE DE [Localité 5] et à la SECTION DE [Localité 8] une indemnité de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 29 janvier 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'annulation partielle du jugement
L'article L.2411-1 du code général des collectivités territoriales disposent notamment que « I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public. / Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. / (...) ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.2411-2 du même code que « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. » (alinéa 1er) sauf en cas de création d'une commission syndicale dirigée par président (alinéa 2). En cas de création d'une commission syndicale, l'article L.2411-3 du même code précise notamment que celle-ci est composée du maire de la commune et d'un certain nombre de membres élus parmi les habitants de la section, la durée du mandat de la commission syndicale de section étant égale à celle du conseil municipal.
Pour des motifs qui seront ci-après analysés, le premier juge a d'une part qualifié le contrat litigieux de bail rural relevant en conséquence du statut d'ordre public du fermage et d'autre part considéré qu'une section de commune relevait de la catégorie générale du domaine de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que des établissements publics, appliquant dès lors d'office les dispositions dérogatoires de l'article L.415-11 du code rural quant à l'incidence de la poursuite d'une fin d'intérêt général par le bailleur public en matière au regard du droit du preneur au renouvellement de son bail rural. Dans l'hypothèse où une section de commune serait rattachable à l'une des personnes morales de droit public susmentionnées, cette application dérogatoire des dispositions précitées de l'article L.415-11 du code rural au titre de l'intérêt général serait effectivement de droit, sans violation en conséquence des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l'application contestée par le premier juge des dispositions précitées de l'article L.415-11 du code rural constitue le cas échéant un motif d'infirmation au fond et non d'annulation en la forme. La demande d'annulation partielle du jugement de première instance telle que formulée par M. [R] sera en conséquence rejetée.
2/ Sur la mise en cause de la commune
Pour la première fois en cause d'appel, la COMMUNE DE [Localité 5] demande de prononcer sa mise hors de cause, confirmant toutefois la lecture des dispositions précitées de l'article l'article L.2411-2 du code général des collectivités territoriales suivant lesquelles notamment seuls le conseil municipal et le maire sont compétents pour représenter en justice la section de commune en l'absence de commission syndicale de section.
En l'occurrence, la COMMUNE DE [Localité 5] cite à cet effet trois décisions de jurisprudence administrative sans aucunement développer en quoi il résulterait de ces jurisprudences qu'elle devrait être mise hors de cause. En tout état de cause, il convient de rappeler, d'une part que ni le Maire ni le Conseil municipal n'ont une personnalité morale de droit public distincte de celle de la Commune et que seule la Commune est habilitée à représenter la Section de commune en cas d'absence de commission syndicale, ce qui est le cas pour la SECTION DE [Localité 8].
Dans ces conditions, la demande mise hors de cause formée par la COMMUNE DE [Localité 5] sera rejetée.
3/ Sur la qualification en bail rural
L'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable depuis sa version modifiée par la loi n°99-574 du 9 juillet 1999, dispose que :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. »
En l'espèce, la COMMUNE DE [Localité 5] et la SECTION DE [Localité 8] ne contestent pas matériellement dans leurs écritures communes d'intimé et d'appel incident que M. [R] occupe et exploite à des fins agricoles les parcelles rurales F/[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]&[Cadastre 4] depuis le 1er mai 1999 moyennant un loyer annuel de 85,27 €. Aucune des parties ne produit un exemplaire de la convention initiale litigieuse du 28 avril 1999. Pour autant, aucune d'entre elles ne conteste le libellé de son intitulé « Convention d'occupation précaire pour l'utilisation du bien de section de [Localité 8] ». Il n'est pas davantage contesté par la COMMUNE DE [Localité 5] et la SECTION DE [Localité 8] que les parcelles ayant fait l'objet de cette convention intitulée d'occupation précaire sont des terres à vocation agricole ou pastorale.
Il convient donc ici de rappeler les dispositions de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales suivant lesquelles notamment « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l'exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : / (...) ».
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, tirant les conséquences du fait que les habitants de la SECTION DE [Localité 8] n'avaient pas directement exercé un droit de jouissance sur ces biens sectionnaux sous le contrôle des autorités municipales ou dans le cadre d'usages locaux et que ceux-ci avaient au contraire opté ou laissé opter pour la mise à disposition contractualisée de ces parcelles au profit d'un tiers en vue d'une exploitation agricole avec contrepartie onéreuse, le premier juge a relevé que la catégorie contractuelle de convention pluriannuelle d'exploitation n'était pas applicable en raison de la durée de cette convention limitée à une année éventuellement renouvelable. Il en a ainsi déduit que seul le bail rural était dès lors originellement applicable quant à la véritable nature de la convention litigieuse dans la mesure où cette mise à disposition ne pouvait exclusivement intervenir que dans l'une ou l'autre de ces deux catégories contractuelles. Le premier juge a par ailleurs motivé cette qualification en bail rural en raison du fait que M. [R] exploite ces parcelles à des fins agricoles depuis la date du 1er mai 1999 de prise d'effet de la convention litigieuse du 28 avril 1999 et en raison du caractère onéreux de cette mise à disposition des quatre parcelles rurales susmentionnées.
En l'occurrence, ce raisonnement doit être approuvé en cause d'appel, les dispositions précitées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales ne laissant le choix de contractualisation de mise à disposition des biens de section de commune qu'entre le bail rural et la convention pluriannuelle d'exploitation. Le choix de la formule contractuelle de convention d'occupation précaire renouvelable d'année en année, non prévue dans ce texte de loi, ne peut dès lors que donner lieu à la qualification de bail rural relevant du statut du fermage, d'autant que cette convention à titre onéreux prétendument précaire s'est renouvelée d'année en année sans discontinuer pendant plus de vingt ans, de sa date de prise d'effet au 1er mai 1999 à la date de notification d'intention de non-renouvellement par la COMMUNE DE [Localité 5] par courrier précité du 9 avril 2021. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L.2411-10 alinéa 2 / 1° du code général des collectivités territoriales, M. [R], dont l'autorisation d'exploiter n'est aucunement mise en cause, est légalement éligible depuis la date du 28 avril 1999 de conclusion de la convention litigieuse pour être preneur à ce contrat ne pouvant qu'être qualifié de bail rural pour avoir tout à la fois sur le territoire de la section de [Localité 8] sa résidence principale et le siège de son exploitation agricole, outre un bâtiment d'exploitation.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. [R] était titulaire sur la parcelle susmentionnée d'un bail rural soumis au statut légal du fermage à compter du 1er mai 1999.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la COMMUNE DE [Localité 5], devant agir pour le compte des habitants de la SECTION DE [Localité 8] en l'absence de constitution d'une commission syndicale de cette section de commune, d'établir dans les meilleurs délais un bail rural conforme au bail type du département de la Haute-Loire, étant dès lors rappelé que ce bail rural a été renouvelé pour neuf années à compter du 1er mai 2008 puis à compter du 1er mai 2017.
La convention litigieuse étant qualifiée de bail rural relevant du statut légal du fermage, il est inutile et sans objet d'ajouter que les éventuelles conventions actuellement invoquées par la SECTION DE [Localité 8] sont contraires à l'ordre public du statut du fermage et sont donc automatiquement ramenées à ce même statut du fermage, ainsi que le demande M. [R] dans le dispositif de ses conclusions d'appelant.
La bonne foi de la COMMUNE DE [Localité 5] n'étant pas en cause dans la procédure d'aplanissement judiciaire de ce différend, en première instance comme en cause d'appel, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Ce dernier chef de demande formé par M. [R] sera en conséquence rejeté.
4/ Sur les autres demandes
La convention litigieuse du 28 avril 1999 avec prise d'effet au 1er mai 1999 étant juridiquement qualifiable dès l'origine de bail rural relevant du statut légal du fermage, le courrier précité du 9 avril 2021 de notification d'intention de non-renouvellement de cette convention ne peut être assimilé à la délivrance d'un congé au sens des dispositions de l'article L.411-47 du code rural. En effet, le motif invoqué dans ce courrier du 9 avril 2021, invoquant la déclaration d'intention d'un exploitant de [Localité 5] résidant à [Localité 8] d'utiliser également ce bien de section à compter de l'année 2021, est exclusif des seuls motifs légalement admissibles prévus en matière de non-renouvellement de bail rural, outre qu'il ne reproduit pas les termes de l'article L.411-54 alinéa 1er du code rural. Dans ces conditions, cette notification de non-renouvellement de la convention litigieuse sera déclarée, non pas nulle mais simplement inopposable à son destinataire.
En conséquence des motifs résultant de la qualification de la convention litigieuse en bail rural relevant du statut légal du fermage et de l'inopposabilité du courrier précité du 9 avril 2021 de non-renouvellement de la convention 28 avril 1999 avec effet à compter du 1er mai 1999, les demandes formées par la COMMUNE DE [Localité 5] et la SECTION DE [Localité 8] tendant à se prévaloir d'un préavis minimal de six mois pour résilier ce bail par application de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales en cas de nouvelle demande d'un candidat qui entendrait relever de la première catégorie d'attributaire de l'ensemble parcellaire composant cette section de communes, tendant à déclarer valable le courrier précité du 9 avril 2021 argué de congé, tendant à déclarer que M. [R] serait occupant sans droit ni titre des parcelles susmentionnées, tendant à ordonner l'expulsion de ce dernier des parcelles rurales susmentionnées et tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation seront purement et simplement rejetées.
Si une section de commune dispose de la personnalité morale de droit public en application des dispositions précitées de l'article L.2411-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, il n'en demeure pas moins que les biens immobiliers qui la composent ne peuvent être rattachés au domaine public communal et donc à une quelconque collectivité territoriale, ceux-ci faisant l'objet d'une appropriation privée quoique collective entre l'ensemble des habitants propriétaires résidant sur le territoire sectionnal. La gestion d'une section de commune, qu'elle soit directement exercée par une commune dans le cadre des attributions de son maire et de son conseil municipal ou par l'intermédiaire d'une commission syndicale composée de membres spécialement élus en plus du maire, ne peut être assimilée à celle d'un établissement public, son objet étant dépourvu de toutes recherches d'intérêts autres que les intérêts privatifs communs aux membres de la section. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a ajouté qu'il devait être fait application dans ce bail rural des dispositions de l'article L.411-47 du code rural.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisées, il y a lieu de considérer au terme des débats que M. [R] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la COMMUNE DE [Localité 5] se soit opposée avec malice ou mauvaise foi à cette action contentieuse en préférant en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [R] à l'encontre de la COMMUNE DE [Localité 5] en allégation de résistance abusive.
Cette même demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire et pour la première fois en cause d'appel par M. [R] à l'encontre de la SECTION DE [Localité 8] apparaît normalement recevable, les juridictions de l'ordre judiciaire étant pleinement compétentes pour connaître de ce type d'action qui ne mobilise que des intérêts privés et M. [R] n'expliquant pas son moyen suivant lequel « (') les demandes indemnitaires formées contre une section de communes au titre des illégalités fautives commises par ses organes de gestion doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédées d'une demande préalable indemnitaire. ». Sur le fond, cette demande indemnitaire sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés à propos de la confirmation du rejet de la demande de dommages-intérêts formée en allégation de résistance abusive par M. [R] à l'encontre de la COMMUNE DE [Localité 5].
Le jugement de première instance sera confirmée en ses décisions application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
La demande de défraiement formée par M. [R] au visa de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre non pas de la COMMUNE DE [Localité 5] mais de la « la section de [Localité 8], représentée par le Conseil Municipal de [Localité 5] agissant par son Maire » est adressée à une entité disposant certes de la personnalité morale de droit public mais dépourvue de tout budget propre. Ce chef de rang conséquence rejeté.
Enfin, succombant à l'instance,la COMMUNE DE [Localité 5] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
REJETTE la demande d'annulation partielle formée par M. [U] [R] à l'encontre du jugement n° RG-51-21-000007 rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux du [Localité 9].
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la COMMUNE DE [Localité 5].
INFIRME ce même jugement en ce qu'il a décidé qu'il y avait lieu à application des dispositions de l'article L.415-11 du code rural et de la pêche maritime.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant.
DÉCLARE INOPPOSABLE à M. [U] [R] la notification du 9 avril 2021 de non-renouvellement de la convention susmentionnée du 28 avril 1999 avec effet à compter du 1er mai 1999, faite par la COMMUNE DE [Localité 5] agissant au nom des habitants de la SECTION DE [Localité 8].
DÉCLARE RECEVABLE la demande de dommages-intérêts formée par M. [U] [R] à l'encontre de la SECTION DE [Localité 8].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président