Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 314/24
N° RG 22/00199 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDP6
PS/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
26 Janvier 2022
(RG 20/00154 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/01/2024
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] (le salarié) a été embauché par la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE (l'employeur ou la société BONDUELLE) à compter de novembre 1980. En dernier lieu il occupait le poste de directeur d'enseignes à [Localité 5] moyennant une rémunération mensuelle brute de 4931 € pour 213 jours travaillés annuellement. Dans le cadre de ses fonctions il était chargé d'établir des plans d'actions promotionnels à destination de grandes enseignes de la distribution dont Auchan et Leclerc. Le 19 janvier 2018 il a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de trois jours en raison d'un important dépassement du budget promotionnel alloué et de son prétendu laxisme dans la gestion des outils internes. Il a été placé en arrêt-maladie le jour-même et déclaré inapte par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 5 février 2019.
En raison de ses mandats de représentation du personnel l'employeur a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier, ce qui lui a été refusé par décision du 1er juillet 2019 puis accordé le 26 août 2019. C'est dans ce contexte que Monsieur [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 septembre 2019, que le 18 septembre 2020 il a saisi le Conseil de prud'hommes de Lannoy d'une contestation de la rupture et que par jugement ci-dessus référencé ledit conseil a statué en ces termes :
SE DÉCLARE compétent pour apprécier l'origine de l'inaptitude
DIT et JUGE que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis
SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire pour trancher la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude physique
DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et du surplus de ses demandes
DÉBOUTE la SAS BONDUELLE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux éventuels dépens de la présente instance.
M.[U] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 3/5//2022 ainsi closes :
" Infirmer le jugement...Annuler la mise à pied disciplinaire Se déclarer matériellement compétent pour apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude,
condamner la Société BONDUELLE au paiement des sommes suivantes:
200 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la perte d'emploi injustifiée,
1l 343,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1134,30 € au titre des congés payés
103 210,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
5000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de la sanction injustifiée
20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral,
3000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Ordonner la rectification sous astreinte du bulletin de paie du mois de septembre 2019, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation POLE EMPLOI,
Par conclusions du 10/10/2022 la société BONDUELLE demande à la cour de
"REFORMER le jugement en ce qu'il a dit être compétent pour apprécier si les faits de harcèlement moral étaient ou non établis, débouté les parties de toutes autres demandes, rejeté sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
SE DECLARER matériellement incompétente au profit du Tribunal Administratif de Lille pour apprécier le bien-fondé du licenciement et le respect de l'obligation de reclassement...
SURSEOIR à statuer sur l'entier litige, CONFIRMER pour le surplus le jugement
CONDAMNER Monsieur [U] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement:
DECLARER la juridiction prud'homale incompétente pour trancher la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude au profit du Tribunal Judiciaire de Lille
DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes
Le CONDAMNER à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire
cette sanction est ainsi motivée :
"le 15/12/2017, à l'occasion de la clôture comptable du premier semestre de I 'année fiscale 2017/2018, et en présence de la nouvelle Directrice Commerciale, [T] [P] [E], nous avons pris connaissance d'un lourd dysfonctionnement, relevant de votre périmètre, ayant des conséquences irréversibles sur le business. Il s'agit, notamment, d'un dépassement par rapport au budget de 788.000 euros des NIP (nouveaux investissements promotionnels), sur la catégorie surgelés chez les clients LECLERC et AUCHAN. En tant que responsable de ces clients sur le surgelé, au moment des faits et engagements des investissements, vous êtes directement concerné par ces dépassements que vous auriez dû déceler, si vous aviez utilisé les outils communs, et pour lesquels vous auriez dû nous alerter. En effet, c'est bien vous qui aviez jusqu'à juin 2017, la responsabilité des comptes AUCHAN et LECLERC Surgelés, pour lesquels nous avons constaté, en décembre dernier, un dépassement des NIP nuisible pour notre activité. Vous n'ignoriez pourtant pas que la gestion des NIP est un sujet sensible et important pour l'entreprise. Comme vous en avez convenu, votre manager, [J] [R], vous avait en effet déjà alerté sur le fait qu 'un investissement complémentaire était attendu de votre part sur ce point, raison pour laquelle votre prime annuelle ne pouvait vous êtes intégralement versée. Le préjudice résultant de votre responsabilité est particulièrement grave et ira même au-delà des 788 000 euros suscités. En effet, les dépenses commerciales considérables que vous avez validées à date nous contraignent à revoir la politique d'investissement initialement prévue pour tenter de limiter l'impact de cette perte sur les résultats, ce qui réduira très sensiblement le retour sur investissement que nous avions prévu. Lors de votre entretien du 19/12/2017, vous avez reconnu avoir validé des dépassements de NIP sur les clients en question. Vous avez reconnu aussi ne pas utiliser pleinement les outils de gestion mis à votre disposition. Votre laxisme dans la gestion des NIP et dans le respect des process et des outils mis à votre disposition est donc établi. Vous avez aussi reconnu ne pas avoir laissé votre nouveau manager, [H] [M] prendre l'ensemble des responsabilités managériales, à vos côtés, sur le compte LECLERC, alors qu 'elle était dans votre nouvelle hiérarchique depuis le mois de juin 2017. Ce faisant, vous avez empêché un contrôle précis de vos engagements, dont les NIP. La gravité de la situation commanderait de vous notifier votre licenciement. Toutefois, les observations que vous avez formulées lors de l'entretien préalable nous ont permis d'apprécier la situation sous un autre angle, en prenant conscience de l'absence de tout accompagnement et toute disponibilité de votre manager, [J] [R], lorsque vous avez pris les engagements que nous vous reprochons aujourd'hui, ce qui a été confirmé par vos collègues. Aussi, à la lumière de cet éclairage, nous avons décidé de ne pas aller jusqu 'au licenciement et vous signifions par la présente une mise à pied disciplinaire de trois jours qui prendra effet aux dates suivantes: les 7, 8 et 9 mars 2018 ".
M. [U] conteste cette sanction au motif qu'il n'était plus responsable du client AUCHAN à compter de juin 2017 mais les faits reprochés remontent pour partie à la période antérieure à son désengagement du dossier Auchan. Il indique en substance que sa direction n'établit pas l'allocation d'un budget maximum et qu'elle ne peut donc lui reprocher de l'avoir dépassé. Il ajoute que l'employeur, pourtant informé par ses soins des prévisions d'engagements de dépenses, n'a jamais attiré son attention sur un prétendu risque de dépassement du budget.
La société BONDUELLE objecte que :
-par courriel du 4 septembre 2017, M.[U] a communiqué à son manager, Monsieur [J] [R], Directeur des Centrales Nationales, un tableau de suivi relatif notamment à des dépenses, indique une enveloppe de dépenses prévues sur les NIP de 1.959 k€ au lieu des 1.404 k€ sur N-1 pour le client GALEC (LECLERC)
-lors de la clôture des comptes de décembre 2017, le contrôle de gestion a constaté de graves
anomalies: en l'occurrence, l'atterrissage réel fait état d'un dépassement des investissements
à hauteur de 788 K€ pour les clients Auchan et GALEC (Leclerc)
-Monsieur [U] n'a pas répondu aux " remontées de son responsable et du contrôle de gestion
-il s'est créé des fichiers de suivi qui lui sont propres, inefficacement communiqués dans le cadre du
processus de pilotage financier interne, faisant apparaître voire disparaître des éléments
en sa défaveur et démontrant en tout état de cause une absence de recalibrage des atterrissages sur la base du chiffre d'affaires promotionnel engagé
-il n'a pas indiqué en septembre 2017 la prévision réelle des investissements clients ou des investissements promotionnels pour Leclerc et Auchan
-il n'a pas respecté le mandat d'investissement promotionnel budgété dans ses reportings
personnels (dépassement de SSp K€ vs. N-1 sur le client Leclerc) ;
-il a sous-estimé les coûts de NIP réels par rapport aux chiffres qu'il a communiqués.
Sur ce,
la société intimée ne communique aucun élément démontrant la fixation à M.[U] d'un budget maximum alloué pour les besoins de ses opérations avec les clients mentionnés dans la lettre de mise à pied. Ses assertions en la matière sont particulièrement imprécises et étayées d'aucun élément. Le grief tenant à ce que les budgets n'auraient pas été respectés manque donc de fondement. Elle ne caractérise, non plus, aucune dissimulation par M.[U] des opérations effectuées et elle admet que celui-ci lui a adressé des reportings. Elle ne verse pas d'élément expliquant pour quelle raison ses services comptables ou la hiérarchie intermédiaire, pourtant capables de suivre les engagements de dépenses, n'ont pas déclenché d'alerte après les premiers prétendus dépassements. Le grief tenant à ce que M.[U] aurait refusé de donner des informations à sa hiérarchie n'est corroboré par aucun élément. L'allégation selon laquelle il n'aurait pas " laissé " son nouveau manager, [H] [M] prendre l'ensemble des responsabilités managériales n'a aucun fondement. Plus généralement, rien n'établit que M.[U] ait manqué à son obligation de loyauté, qu'il ait fait obstacle à la transmission d'informations ni qu'il ait été défaillant dans l'emploi des outils internes. Il en résulte que le salarié n'a pas commis les faits ayant motivé la sanction et que celle-ci sera annulée. En réparation de son préjudice moral, établi notamment au vu des éléments médicaux attestant d'un épisode dépressif douloureux consécutif à la sanction, il lui sera alloué 5000 euros de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts du chef de harcèlement moral
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, il appartient au juge, avant de se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en sachant qu'ils peuvent s'être déroulés sur une brève période. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans la mesure où l'inaptitude serait en lien avec du harcèlement moral le licenciement en étant la conséquence serait nul.
En l'espèce et comme unique fait laissant présumer le harcèlement moral M.[U] se prévaut de sa mise à pied infondée mais pour être caractérisé le harcèlement moral suppose la démonstration d'agissements répétés, ce qui n'est pas le cas. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes
La société BONDUELLE prétend en substance que seul le tribunal administratif serait compétent pour apprécier si l'inaptitude de M.[U] a pour cause ses manquements et si elle a respecté son obligation de reclassement. Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci justifie son licenciement mais il ne lui appartient pas de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait donc pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. Il en résulte que la cour est compétente pour connaître de la demande de M.[U] tendant à l'indemnisation de sa perte d'emploi et à l'octroi, en application de l'article L 1226-14 du code du travail, des indemnités de rupture. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du Tribunal Judiciaire.
Les autres demandes
Sur le moyen pris de la violation de l'obligation de reclassement la juridiction judiciaire ne peut sans violer le principe de séparation des pouvoirs se prononcer dans un sens différent de celui adopté par l'autorité ou la juridiction administrative. Présentement, dans sa décision autorisant le licenciement l'inspecteur du travail a indiqué que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. En l'état de cette autorisation non frappée de recours la cour ne peut que débouter le salarié de sa contestation afférente.
Il ressort des débats que M.[U] a été placé en arrêt-maladie prolongé le jour de la mise à pied, qu'il n'a jamais repris ses fonctions et que le harcèlement moral n'est pas établi. Le concluant a été licencié sur la base d'une décision du médecin du travail et d'une autorisation de licenciement non contestés et devenus définitifs. S'il a subi un préjudice résultant de sa mise à pied injustifiée, constituant de la part de l'employeur un manquement isolé sans conséquences irrémédiables, il n'établit pas de lien même partiel entre ce manquement et son inaptitude pouvant avoir de multiples causes. La demande tendant à ce que l'employeur indemnise sa perte d'emploi sera donc rejetée. Force est par ailleurs de constater que M.[U] n'a pas été déclaré inapte des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que les conditions d'application de l'article L 1226-14 du code du travail ne sont pas réunies. Il sera donc débouté de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice.
Il n'est pas inéquitable, en appel, de condamner la société BONDUELLE au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes au titre des causes de l'inaptitude, a débouté le salarié de sa contestation de la mise à pied et l'a condamné aux dépens
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes indemnitaires au titre du lien entre l'inaptitude et les manquements de l'employeur
ANNULE la mise à pied du 19 janvier 2018
CONDAMNE la société BONDUELLE E.L.L à payer à M.[U] les sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus de ses demandes
CONDAMNE la société BONDUELLE ELL aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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