Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01597 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPLY
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 10 septembre 2022
N° de Minute : 1608/22
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 15 Janvier 1991 à [Localité 3] - ALGERIE ([Localité 3])
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, non représenté
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Claire BERTIN, Conseillère, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Audrey CERISIER, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 10 septembre 2022 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [K] [G] depuis le 25 août 2022,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 30.08.2022 qui a prolongé le placement en rétention adminitrative pour une période de 28 jours à compter du 27 août 2022 .
- Vu la requête adressée le 07 septembre 2022 par M. [K] [G] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu les motifs exposés dans cette requête ;
Vu l'ordonnance en date du 09 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09/09/2022 à 16h25 par M.[G] ;
- Vu les demandes d'observations transmises le 10 septembre au centre de rétention de [Localité 1], à M.[K] [G], l'association France Terre d'Asile, et à l'avocat, au préfet du Pas de Calais,
- Vu l'absence d'observations de M.[K] [G] et de l'ensemble des intéressés ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
Un avis d'audience a été adressé par le greffe le 29 août 2022 à M. [G], les services de police de commissariat de Calais ayant été invités à lui remettre sans délai sa convocation. Il n'est pas contesté que l'avocate Maître Orsane Broisin a bien été rendue destinataire de la convocation à l'audience qui s'est tenue le 30 août 2022 à la cour.
L'ordonnance du 30 août 2022 du délégué du 1er président de la cour d'appel de Douai a été notifiée aux parties le jour même.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M.[K] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Le greffierLa Conseillère
Audrey CerisierClaire Bertin
A l'attention du centre de rétention, le samedi 10 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 22/01597 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPLY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [K] [G], à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 10 septembre 2022
N° RG 22/01597 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPLY
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