Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/02041 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRVU
Jugement (N° 2013J3218) rendu le 15 février 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SA Dillinger France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 7].
représentée et assistée de Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉES
SAS [B] [K], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Yves Philip de Laborie, au barreau de Lyon, avocat plaidant
SAS Tractel Solutions, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistée de Me Franck Reibell, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Société de droit étranger Fabricom Industrie Sud, anciennement dénommée Cofely Fabricom Industrie Sud, elle-même anciennement dénommée Fabricom GTI Industries Sud, société de droit belge, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3] (Belgique)
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Raffaëlla Caccini-Mclean, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La société HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG, ès qualités d'assureur de la société [B] [K], société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 6] (Allemagne)
prise en son principal établissement en France, sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat, au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Roger Boizel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2022 après rapport oral de l'affaire par Agnès Fallenot
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès Fallenot conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2022
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FAITS ET PROCEDURE
La société Dillinger France, anciennement appelée GTS Industries, appartient au groupe allemand Dillinger Hütte, premier producteur européen de tôles fortes en acier destinées aux grands projets industriels. Elle est spécialisée dans la fabrication de tôles de fortes épaisseurs à partir de brames de forts tonnages, destinées principalement aux constructions navales, métalliques, mécaniques, appareils à pression (chaudières industrielles), minage, travaux publics et spéciaux (MTPS) et fabrication de tubes de fortes sections, dans des nuances d'acier haut de gamme à forte valeur ajoutée.
En 2003, elle a mis en service, dans la halle C de son usine de [Localité 5], un four de traitement thermique pour des tôles de dimensions exceptionnelles, unique en Europe par sa taille et la précision de la régulation, spécialement dédié à la production de tôles épaisses (ci-après appelé four tôles épaisses ou FTE).
À l'origine, cette halle était équipée de deux ponts roulants appelés 136 et 740, qui manutentionnaient notamment les tôles fortes en se déplaçant sur deux rails en hauteur.
Par un marché n°4500014966 conclu le 9 juin 2005, la société Dillinger France a contracté avec la société [B] [K], appartenant au groupe Fayat et spécialisée notamment dans le secteur des ponts et passerelles mobiles, aux fins de construction d'un nouveau pont roulant, dénommé 742, destiné à remplacer le pont 136 devenu obsolète et à secourir le pont 740 en cas de panne. Ce pont, d'une capacité de 70 tonnes, devait être soumis aux conditions de marché d'une installation sidérurgique, soit une marche intensive de 24 heures par jour, 50 semaines par an.
La société [B] [K] a été chargée de la conception, de la construction, du montage et des essais, moyennant un prix forfaitaire de 1 880 000 euros hors taxes. Les fournitures de matériel, matériaux, matières, les transports, les opérations de chargement et de déchargement, les travaux, études et sujétions relatives à l'objet et à l'obtention des résultats attendus ont été mises à la charge exclusive de la société [B] [K]. Celle-ci a également accepté :
-une obligation de performances conformes aux spécifications techniques, constatées au vu des résultats de tests contractuels;
-une obligation, en cas de non obtention des performances dans les délais contractuels, de mettre sans délai l'équipement en conformité avec les spécifications techniques, la non-obtention des performances décalant la date de réception de l'installation.
La fabrication du pont devait commencer le 31 octobre 2005 et les opérations de montage sur le site le 1er juillet 2006. La mise en service industrielle était prévue le 15 juillet 2006, et la réception à l'issue d'une période de trois mois d'exploitation, afin de contrôler les performances de l'équipement dans des conditions normales d'exploitation, soit le 15 octobre 2006. Le défaut de réception pour des raisons imputables à la société [B] [K] laissait la société Dillinger France libre d'utiliser l'équipement et exposait la fabricante à ce qu'elle fasse exécuter les travaux nécessaires par une entreprise de son choix, aux frais de la société [B] [K], sans préjudice des pénalités prévues au contrat ou de dédommagement intégral des préjudices subis.
La société [B] [K] a fait appel à la société Fabricom GTI pour les prestations d'automatisme du pont 742, et à la société Tractel Solutions pour la fourniture de moufles et de crochets.
Le 5 janvier 2006, la société Dillinger France a constaté, lors d'une réunion d'avancement, un retard de plus d'un mois dans la fabrication de l'outil, et le 24 janvier 2006, la société [B] [K] a admis qu'elle rencontrait des difficultés dans la mise au point de l'équipement susceptibles d'avoir de graves conséquences sur la date de livraison, mettant en avant des surcoûts d'études sur de nombreux points suite à des demandes de modifications émanant de l'assistant au maître d'ouvrage pour l'ingénierie pour un montant de 48 958,50 euros.
En réponse, la société Dillinger France a refusé tout supplément de prix et formulé divers reproches à sa cocontractante sur son respect des termes du contrat (approvisionnement en tôles, agrément des sous-traitants, manque d'organisation et de coordination de l'ensemble du projet, démarrage très tardif des études électriques).
Les parties ont poursuivi leurs échanges dans un climat de tension, la société [B] [K] réclamant le règlement de ses surcoûts pour renforcer ses équipes et réduire son retard et se plaignant du non-paiement des différents termes à leurs dates contractuelles, la société Dillinger France lui opposant l'irrespect des clés de paiement et ses divers manquements.
Le 10 mai 2006, la société Fabricom, chargée des automatismes et câblages électriques, a constaté que l'état d'avancement de la construction rendait impossible le démarrage du montage électrique à la date prévue par le planning.
Le 15 mai 2006, la société Dillinger France a adressé une mise en demeure à la société [B] [K] pour non-respect des délais du marché.
Le 2 juin 2006, la société [B] [K] lui a réclamé :
-le règlement des surcoûts d'études ;
-le décalage de 8 semaines du délai final, en lui imputant la responsabilité de cette situation ;
-le règlement du coût de mise à disposition de moyens humains supplémentaires pour réduire le délai pour un montant de 61 000 euros ;
en précisant qu'à défaut, elle suspendrait ses efforts pour réduire les délais.
Le 7 juin 2006, la société [B] [K] a mis en demeure la société Dillinger France de lui régler sa facture n°06/02/31/RJ05 en date du 28 février 2006 correspondant au terme n°7 du marché, attaché à la remise des plannings de montage, d'essais sur site et des fiches de recette en atelier sur chantier, et de lui fournir la caution bancaire de garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil.
Le 8 juin 2006, la société Dillinger France a pris acte du nouveau planning et fait savoir à la société [B] [K] qu'elle lui réclamerait les pénalités de retard qu'elle estimait lui être dues, faisant en outre état de pertes d'exploitation dues à ce retard chiffrées à 464 499 euros.
Le 13 juillet 2006, la société Dillinger France et la société [B] [K] ont conclu un accord en vertu duquel le début du montage du pont a été reporté au 22 juillet 2006, la mise en service industrielle devant intervenir dans les trois semaines suivant cette date, soit le 12 août 2006. La société Dillinger France s'est engagée à débloquer le terme n°7 du marché et à libérer, dès réception des derniers composants mécaniques, la somme de 41 000 euros correspondant aux surcoûts réclamés par la société [B] [K]. Celle-ci s'est engagée en retour à livrer les éléments constitutifs du pont sur site, pour un démarrage du montage.
Les travaux se sont terminés la deuxième semaine d'août 2006. La réception et les essais de chargement réglementaires, confiés à la société Socotec, ont été exécutés les 9, 10 et 11 août, et la géométrie du pont a été contrôlée le 14 août 2006.
Le constat préalable dressé le 17 août 2006 comportant 200 observations dont 87 ayant valeur de réserves, la société Dillinger France a décidé, le 18 août 2006, de ne pas mettre en exploitation le pont 742, en invoquant des raisons de sécurité.
Elle n'a pas procédé au paiement des dernières factures émises par la société [B] [K] (facture n°06/06/17RJ05 du 26 juin 2006 et facture n°06/08/11RJ05 du 17 août 2006 d'un montant cumulé de 658 000 euros), estimant que l'avancement des prestations exécutées ne correspondait pas aux clés de paiement prévues par le contrat.
La société [B] [K] est intervenue pour la correction de différentes réserves, mais la nouvelle vérification opérée par la société Socotec le 21 septembre 2006 a mentionné 15 réserves encore non levées.
Le pont a finalement été mis en exploitation le 28 septembre 2006, mais un incident de fonctionnement, à savoir le déraillement d'un câble de levage, est intervenu dès le 29 septembre 2006.
Se prévalant des pertes économiques subies, la société Dillinger France a, dans l'intervalle, assigné la société [B] [K], par acte d'huissier en date du 24 août 2006, devant le tribunal de commerce de Dunkerque dans le cadre d'un référé d'heure à heure aux fins :
- d'être autorisée à consigner auprès du greffe la somme de 658 000 euros, correspondant aux factures n°06/06/17RJ05 du 26 juin 2006 et n°06/08/11RJ05 du 17 août 2006 jusqu'à l'achèvement du marché en cours et l'issue de la procédure judiciaire devant établir les responsabilités dans les difficultés rencontrées sur le marché litigieux,
- de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 août 2006, le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque a notamment:
- ordonné la mise sous séquestre par la société GTS Industries auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 337 272 euros ;
- nommé Monsieur [Z] [N] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission notamment de :
' donner son avis quant au caractère contractuel ou supplémentaire de chaque élément de la liste des prestations dont la réalisation se trouve réclamée ;
' décrire et évaluer le coût et la durée des travaux dont l'inclusion au marché se trouve contestée ;
' autoriser en tant que de besoin la société [B] [K] à achever ou corriger les prestations pour le compte de qui il appartiendra (c'est-à-dire sans attendre la qualification en tant que travaux du marché ou en tant que travaux supplémentaires) ;
' indiquer les mesures à prendre pour permettre l'achèvement du chantier, incluant la mise en service industrielle ;
' rechercher les causes ou les origines des retards par rapport aux délais fixés au contrat ;
' réunir tous les éléments techniques et de fait permettant au juge qui serait ultérieurement saisi d'apprécier les responsabilités et préjudices, dont les parties auront remis à l'expert leurs évaluations dans tel délai fixé par ce dernier ;
' plus généralement, donner avis sur ces évaluations, répondre aux dires et réquisitions et du tout dresser rapport qui sera déposé dans le délai de SIX MOIS de sa saisine ;
- ordonné à la société [B] [K] de réaliser pour compte de qui il appartiendra les travaux urgents, notamment de sécurité, nécessaires à l'achèvement du marché visé dans l'assignation du 24/08/2006 ainsi que les éventuels travaux supplémentaires qui lui seraient commandés et avancés par la société GTS Industries, le tout sous avis d'expert.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2007, la mission de l'expert a été étendue à l'examen des désordres affectant l'équipement apparus au cours de l'expertise, la recherche de leur origine et des mesures permettant d'y remédier, ainsi que l'autorisation aux parties de réaliser les travaux conservatoires ou de reprise et au contrôle des dits travaux.
Ces opérations ont été étendues à la société Tractel Solutions par ordonnance du 9 juillet 2007, à la société Fabricom par ordonnance du 15 février 2008, puis à la société HDI Gerling Industrie Versicherung, assureur responsabilité civile de la société [B] [K], par ordonnance du 20 mars 2009.
Dans l'intervalle, par acte d'huissier du 20 septembre 2007, la société [B] [K] a assigné la société Dillinger France devant le tribunal de commerce de Dunkerque afin d'obtenir :
-à titre principal, la résiliation à ses torts du contrat conclu entre elles le 1er juin 2005 et le paiement de la somme de 940 000 euros HT, outre la TVA, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts se capitalisant à compter de l'assignation, et de celle de 100 000 euros pour résistance abusive ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de l'absence d'imputabilité de toute pénalité de retard ou indemnité résultant d'un retard ou d'un manquement ;
- en toute hypothèse, le paiement d'une indemnité de 15 000 euros pour frais exposés outre les dépens et le coût d'expertise judiciaire organisée par l'ordonnance de référé du 25 août 2006.
Par jugement du 21 février 2011 le tribunal a renvoyé la société Dillinger France à l'exécution de son offre, présentée en défense, de constituer une garantie complémentaire de 337 272 euros, lui a imparti un délai d'un mois, et a sursis à statuer sur les autres réclamations respectives dans l'attente du rapport d'expertise.
Sur requête en interprétation du 14 avril 2011, le tribunal a précisé par jugement du 4 juillet 2011 que la consignation devait intervenir auprès du représentant local de la Caisse des dépôts et consignations.
Par acte d'huissier du 14 juin 2013, la société Dillinger France a assigné la société [B] [K] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer :
-1 734 110 euros au titre de ses pertes d'exploitation ;
-197 798 euros au titre des frais de réparation ;
-30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
-20 000 euros pour les frais exposés outre les entiers dépens et le coût de l'expertise.
Par actes d'huissiers des 12 août 2013, 21 août 2013 et 28 août 2013, la société [B] [K] a fait citer en intervention forcée les sociétés Tractel Solutions, Fabricom GTI et HDI Gerling Industrie Versicherung aux fins d'obtenir leur garantie.
Ces différentes instances ont été jointes.
Par ordonnance du 10 février 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a dit n'y avoir lieu à étendre les opérations d'expertise aux incidents et travaux intervenus depuis 2010 commandés sans constat contradictoire et sans avis préalable de l'expert.
Monsieur [N] a déposé une note de synthèse technique le 17 juillet 2014.
Par ordonnance du 28 décembre 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Madame [E] [V] en qualité de co-expert avec pour mission d'assister Monsieur [N] dans l'achèvement de sa mission sur l'évaluation des préjudices financiers.
Monsieur [N] a déposé une note de synthèse sur les préjudices le 29 janvier 2016
Le rapport d'expertise définitif a été remis le 16 août 2017.
Après reports et calendriers de procédure, l'affaire a été appelée en audience collégiale du 5 octobre 2020.
Par jugement rendu le 15 février 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Ecarte la fin de non-recevoir présentée par la société [B] [K] à l'égard de la société DILLINGER FRANCE ;
Rejette les demandes d'indemnités présentées par la société DILLINGER FRANCE à hauteurs de 671.022 €, 110.972 €, 806.908 € et 169.716 € à l'encontre de la société [B] [K] ;
Condamne la société DILLINGER FRANCE à payer à la société [B] [K] la somme de Six Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Huit Cent Deux Euros Quarante Huit Centimes (699.802,48 €) en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du sept juin deux mille six (07/06/2006) ;
Condamne la société [B] [K] à payer à la société TRACTEL SOLUTIONS la somme de Dix Sept Mille Cinq Cent Quatorze Euros Cinquante Huit Centimes (17.514,58 €) pour solde de son marché, sans intérêts antérieurs à la présente décision, et celle de Quinze Mille Euros (15.000 €) pour indemnité procédurale ;
Condamne la société DILLINGER FRANCE et la société [B] [K] à payer solidairement entre elles à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD la somme de Cent Soixante Treize Mille Quatre Cent Vingt Euros (173.420 €), majorée des intérêts au taux légal à compter du vingt-trois mars deux mille sept (23/03/2007), et celle de Quinze Mille Euros (15.000 €) pour indemnité procédurale ;
Rejette toutes les demandes présentées à l'encontre de la société HDI GLOBAL SE et condamne la société [B] [K] à lui payer la somme de Huit Mille Euros (8.000 €) pour indemnité procédurale ;
Condamne les sociétés DILLINGER FRANCE et [B] [K] pour moitié chacune au coût de l'expertise ainsi qu'aux dépens réservés au titre des décisions ayant organisé cette mesure ;
Condamne la société [B] [K] aux dépens incluant ceux du Jugement du 21/02/2011 ainsi que des Ordonnances des 27/01/2014 et 27/11/2017, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 151,09 € TTC (= tarifs 2007 n°114, n°115x3, 116x5, n°118). »
Par déclaration du 9 avril 2021, la société Dillinger France a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : « . rejeté les demandes d'indemnités présentées par la Société DILLINGER France à hauteur de 671.022 €uros, 110.972 €uros, 806.908 €uros, et 169.716 €uros à l'encontre de la Société [B] [K] . condamné la Société DILLINGER France à payer à la Société [B] [K] la somme de 699.802,48 €uros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2006 . condamné la Société DILLINGER France à payer solidairement avec la Société [B] [K], à la Société FABRICOM INDUSTRIES SUD la somme de 173.420 €uros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007 et celle de 15.000 €uros pour indemnité procédurale. . condamné la Société DILLINGER France pour moitié au coût de l'expertise ainsi qu'aux dépens réservés au titre des décisions ayant organisé cette mesure. »
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 11 juin 2021, la société Dillinger France demande à la cour de :
« Vus les articles 1134 et suivants, et 1147 et suivants, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016 - 131 du 10 février 2016,
Vu le rapport d'expertise et les pièces versées aux débats
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 15 février 2021 en ce qu'il a condamné la Société [B] [K] à payer à la Société DILLINGER France la somme de 150.400 €uros H.T, soit 179.878,40 €uros TTC au titre des pénalités de retard stipulées à l'article 15 du marché, la somme de 233.052,12 €uros H.T au titre des préjudices matériels et surcoûts, et 11.507 €uros H.T au titre des frais dits de brouettage,
INFIRMER LA DÉCISION POUR LE SURPLUS,
STATUANT A NOUVEAU
Dire la SAS [B] [K] entièrement responsable des préjudices subis par la SA DILLINGER France au titre de l'exécution du marché n°4500014966 du 9 juin 2005,
Juger que la SA DILLINGER FRANCE a perdu une chance de réaliser une marge sur la production de tôles épaisses, en raison de l'indisponibilité du four 742,
Condamner la SAS [B] [K] à payer à la SA DILLINGER FRANCE les sommes de :
* 671.022 Euros au titre des pertes de marge sur les productions de tôles réalisée du 15 juillet au 28 septembre 2006 (suite au retard de mise en exploitation), ou subsidiairement au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure par la production de tôles épaisses
* 110.972 Euros au titre des pertes de marge sur les productions de tôles réalisée du 28 septembre au 31 décembre 2006 (imputables aux arrêts du pont), ou subsidiairement au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure par la production de tôles épaisses
* 806.908 Euros au titre des pertes de marge sur les productions de tôles réalisée en 2007 (imputables aux arrêts du pont), ou subsidiairement au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure par la production de tôles épaisses
* 169.716 Euros au titre des pertes de marge sur les productions de tôles réalisée en 2008 (imputables aux dysfonctionnements du pont), ou subsidiairement au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure par la production de tôles épaisses
* 153.000 Euros au titre du coût de la surveillance renforcée sur une période de 30 ans
* 80.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SAS [B] [K] aux frais et entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise en leur intégralité,
Dire que la créance de la Société FABRICOM INDUSTRIE SUD sera déduite du solde du marché dû par la Société DILLINGER France à la Société [B] [K], dans l'hypothèse d'une défaillance de celle-ci,
En tout état de cause, dire que la Société [B] [K] devra relever et garantir indemne de toute condamnation, la Société DILLINGER FRANCE,
Débouter tout intimé de toutes demandes, conclusions ou fins contraires »
La société Dillinger France fait valoir que la société [B] [K] a manqué à ses obligations contractuelles. Elle évoque les vérifications avant mise en service qui ont été réalisées par la société Socotec du 9 au 13 août 2006, lesquelles ont mis en évidence des anomalies et défectuosités rédhibitoires empêchant la mise en service industrielle.
Elle ajoute que l'expert a qualifié certains désordres de « majeurs », en ce qu'ils ont affecté les suspentes de levage, les moufles et les crochets, de manière chronique, impliquant un risque de rupture mettant en péril la sécurité et la disponibilité de l'installation. Ces désordres ont conduit à des arrêts d'exploitation significatifs du pont roulant, c'est à dire à son immobilisation et, par voie de conséquence, à la paralysie du four tôles épaisses. L'expert a également relevé de nombreux désordres qualifiés de « mineurs », aux causes multiples.
Il résulte incontestablement du rapport d'expertise que les désordres majeurs résultent d'un défaut de conception de l'ouvrage, lequel a provoqué des déraillements, arrachages, défaillances, pannes et arrêts de sécurité. La société [B] [K] n'a pas été capable d'y remédier, de sorte que c'est l'expert lui-même qui a supervisé et mis en 'uvre les adaptations nécessaires.
La défaillance des crochets de levage résulte d'un sous-dimensionnement des moufles. L'expert a précisé que ce dimensionnement apparaissait correct au regard des sollicitations spécifiées à la société Tractel Solutions par la société [B] [K], mais a retenu une responsabilité de la société Tractel Solutions en ce qu'elle n'a pas pris en considération les efforts horizontaux impliqués par la conception de l'ouvrage et aurait dû dimensionner en conséquence les moufles.
Au cours des opérations d'expertise, sous le contrôle de Monsieur [N], des modifications ont été réalisées sur les crochets de levage, permettant de limiter les désordres rencontrés par l'installation d'origine, mais l'ouvrage dans son ensemble devra faire l'objet d'une surveillance renforcée compte tenu du choix irréversible fait par la société [B] [K] quant à la disposition des palans de suspension de charges de chacun des crochets.
La société Dillinger France soutient qu'elle n'a jamais renoncé à l'application des pénalités de retard et à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Le contrat stipulait une pénalité journalière de 10 000 euros, sans pouvoir excéder 8% du marché, soit la somme maximale de 150 400 euros HT. La mise en service a été réalisée avec 98 jours de retard. C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a condamné la société [B] [K] à payer à la société Dillinger France des indemnités de retard plafonnées à 150 400 euros HT, soit 179 878,40 euros TTC.
Les retards accumulés par la société [B] [K] sont sans lien aucun avec l'absence de fourniture d'une garantie par la société Dillinger France, et ne résultent pas de la mise en 'uvre de l'exception d'inexécution permise par l'article 1799-1 du code civil. Ils résultent des difficultés de mise au point de l'équipement et des anomalies affectant l'ouvrage. C'est à juste titre que le tribunal de commerce a relevé que la société [B] [K], qui avait commencé les travaux sans attendre cette constitution de garantie, y avait implicitement renoncé.
Le pont 742 est indispensable à la manutention des tôles épaisses à leur sortie du four. En cas d'indisponibilité de cet ouvrage, la production de tôles épaisses est réorientée vers la production de tôles à tubes. Or la marge réalisée sur la production de tôles épaisses est plus importante que celle réalisée sur la production de tôles à tubes.
La société Dillinger France a toujours expliqué avoir poursuivi sa production, mais en la basculant vers la production de tôles à tubes. Sa production est ordonnée par un logiciel interne au groupe auquel elle appartient, en constante évolution. Par essence, il ne permet pas de disposer d'un historique des données.
Les pannes du pont roulant 742 ont immobilisé le four pendant plus de 2 454 heures. Cette indisponibilité a entraîné une perte de production de 13 646 tonnes. L'expert a vérifié que la société Dillinger France avait observé un raisonnement indemnitaire à poids équivalent, c'est-à-dire sur un strict transfert d'un même tonnage de brames non laminées. Il a vérifié et approuvé la méthode. Cette dernière et les différentes composantes des calculs ont été discutées et affinées à l'occasion de chacune des neuf réunions d'expertise. L'expert [N] a même souligné que la société Dillinger France sous-estimait son préjudice.
En transférant ses capacités de production d'une filière vers une autre, même moins profitable, la société Dillinger France a contribué à diminuer son préjudice. Elle ne pouvait arrêter sa production en continu sauf à provoquer un préjudice considérable que n'auraient pas manqué de lui reprocher les responsables du sinistre.
Ce n'est que consécutivement à la désignation de Madame [V] en qualité de co-expert pour assister Monsieur [N] dans l'achèvement des opérations d'expertise que s'est faite jour une contestation relative à cette méthode. Adoptant, à partir de son intervention tardive dans le dossier, une méthode radicalement différente de celle retenue par l'ensemble des parties et l'expert [N] jusqu'alors, elle a estimé que la société Dillinger France avait « perdu une chance » de produire des tôles épaisses et donc de réaliser une marge sur ces produits. Elle a donc raisonné en termes de perte sèche de production, faisant abstraction du transfert de production des tôles épaisses vers les tôles à tubes. Sans tenir compte de la saturation des outils de production résultant de la charge maximale de travail connue par la sidérurgie à l'époque de ce sinistre, qui est pourtant une réalité industrielle incontestable, elle a chiffré arbitrairement à 50% la perte de chance de réaliser la production, avant de modifier son approche et de considérer qu'en l'absence de preuve formelle de pertes de commandes de tôles épaisses, aucun préjudice n'avait été subi.
La société Dillinger France conteste formellement tant l'approche que la conclusion de Madame [V] et détaille ses différents préjudices.
Compte tenu de la demande de la société Fabricom, sous-traitant de la société [B] [K], de la voir condamnée à lui payer sa facture, au titre de son action directe, elle sollicite que la créance invoquée par la société [B] [K] à son encontre soit diminuée du montant de la créance de la sous-traitante.
Elle demande enfin que l'intégralité des frais d'expertise et des frais irrépétibles attribués à la société Fabricom soit mise à la charge de la société [B] [K], celle-ci étant entièrement responsable des désordres, la société Dillinger France n'étant quant à elle aucunement responsable du sinistre qui a nécessité cette longue procédure.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 mai 2022, la société [B] [K] demande à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1147 et 1799-1 du Code Civil,
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Dunkerque le 15 février 2021 en ce qu'il a débouté la société DILLINGER FRANCE de ses demandes d'indemnités à hauteur de 671 022 €, 110 972 €, 806 908 €, 169 719 € et 153 000 €.
INFIRMER la décision en ce qu'elle a :
- écarté la fin de non-recevoir présentée par la société [B] [K] à l'égard de la Société DILLINGER FRANCE ;
- Condamné la société DILLINGER FRANCE à payer à la société [B] [K] la somme de Six Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille Huit Cent Deux Euros Quarante Huit Centimes (699.802,48 €) en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du sept juin deux mille six (07/06/2006) ;
- Condamné la société [B] [K] à payer à la société TRACTEL SOLUTIONS la somme de Dix Sept Mille Cinq Cent Quatorze Euros Cinquante Huit Centimes (17.514,58€) pour solde de son marché, sans intérêts antérieurs à la présente décision, et celle de Quinze Mille Euros (15.000 €) pour indemnité procédurale ;
- Condamné la société DILLINGER FRANCE et la société [B] [K] à payer solidairement entre elles à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD la somme de Cent Soixante Treize Mille Quatre Cent Vingt Euros (173.420€), majorée des intérêts au taux légal à compter du vingt-trois mars deux mille sept (23/03/2007), et celle de Quinze Mille Euros (15.000€) pour indemnité procédurale ;
- Rejeté toutes les demandes présentées à l'encontre de la société HDI GLOBAL SE et condamne la société [B] [K] à lui payer la somme de Huit Mille Euros (8.000 €) pour indemnité procédurale ;
- Condamné les sociétés DILLINGER FRANCE et [B] [K] pour moitié chacune au coût de l'expertise ainsi qu'aux dépens réservés au titre des décisions ayant organisé cette mesure ;
- Condamné la société [B] [K] aux dépens incluant ceux du Jugement du 21/02/2011 ainsi que des Ordonnances des 27/01/2014 et 27/11/2017, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 151,09 € TTC (= tarifs 2007 n°114, n°115x3, 116x5, n°118).
ET STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société DILLINGER FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme non fondées.
CONDAMNER la société DILLINGER FRANCE à régler à la société [B] [K] la somme de 940 000 € HT, soit 1 241 240 € TTC, au titre du solde du marché, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 07 juin 2006.
CONDAMNER la société DILLINGER FRANCE à régler à la société [B] [K] la somme de 80 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER les sociétés FABRICOM et TRACTEL SOLUTIONS à relever et garantir la société [B] [K] de toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée,
CONDAMNER la société DILLINGER FRANCE à régler à la société [B] [K] la somme de 729 280,88 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 07 juin 2006.
CONDAMNER la société DILLINGER France à supporter seules les intérêts de retard qui pourraient être dus aux sociétés FABRICOM et TRACTEL SOLUTION
EN TOUTE HYPOTHESE,
DEBOUTER l'appelante comme les autres parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées l'encontre de la société JOSPEH [K]
CONDAMNER la société HDI GLOBAL à relever et garantir la société [B] [K] de toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée.
CONDAMNER à tout le moins la société HDI GLOBAL à régler l'ensemble des indemnités procédurales ainsi que l'ensemble des dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que l'ensemble des postes qu'elle considère garantis à 100% à hauteur de 1 099 103 €, en ce compris les 11 507 € au titre des frais de brouettage (surcoût d'exploitation).
CONDAMNER tout succombant à verser à la société [B] [K] une indemnité de 80 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise conformément à l'article 695 du Code de Procédure Civile. »
La société [B] [K] expose qu'elle a mis en demeure la société Dillinger France d'avoir à lui délivrer sa garantie de paiement, en application des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2006, en vain. Compte tenu de la défaillance de sa cocontractante, elle était fondée à surseoir à l'exécution du contrat, et ce bien avant que ne commencent les opérations d'expertise judiciaire. En conséquence, toute demande de dommages et intérêts ou de pénalités de retard en lien avec l'exécution du contrat ne peut qu'être rejetée.
La société [B] [K] ajoute que les demandes de la société Dillinger France au titre de ses pertes de marges sont non fondées et non démontrées. Cette dernière reconnaît expressément qu'elle est dans l'incapacité de justifier d'un refus de commande, ou d'une quelconque modification de l'ordonnancement de sa production, ce qu'elle tente maladroitement d'expliquer par des évolutions de son logiciel de gestion de production. Cette allégation n'est pas sérieuse. Il est constant que le préjudice indemnisable doit être certain.
En outre, seuls les travaux initialement retenus par Monsieur [N] dans son pré-rapport sont susceptibles d'être pris en considération au titre du préjudice matériel. Ils représentent une somme de 152 948,72 euros HT, outre le brouettage pour un montant de 11 507 euros HT. La somme de 153 000 euros au titre du coût d'une « surveillance renforcée » de l'installation n'est pas justifiée autrement que par les seules allégations de la société Dillinger France.
Si, par extraordinaire, la cour devait retenir l'application des pénalités de retard, la société [B] [K] s'associe à l'argumentation développée sur ce point par la société HDI Global SE. Les pénalités ne sauraient être dues pour la période comprise entre le 1er juillet et le 28 septembre 2006. En effet, le début du montage a été retardé du 1er juillet au 10 juillet par le fait de la société Dillinger France, ce qui est constant. Par la suite, le planning contractuel a été amendé par un accord écrit du 13 juillet 2016. Enfin, la société Dillinger France a interdit l'accès au pont à la société [B] [K] à compter du 18 août 2006. Elle ne peut donc pas lui imputer le non-respect des délais contractuels.
A titre surabondant, la demande en paiement de pénalités de retard, lesquelles ont pour objet de définir contractuellement, de manière forfaitaire, l'indemnisation de l'inexécution dans les délais prévus, ne saurait se cumuler avec les prétentions de la société Dillinger France tendant à l'allocation de dommages intérêts pour perte de marge sur la même période du 15 juillet au 28 septembre 2006. Un tel cumul aurait pour conséquence d'indemniser deux fois le même préjudice.
En toute hypothèse, s'agissant d'une indemnisation forfaitaire, elle ne peut être soumise à la TVA. En effet, l'application de pénalités n'est pas la contrepartie d'une prestation.
Très subsidiairement, la société [B] [K] sollicite la garantie de ses sous-traitants, la société Tractel Solutions et la société Fabricom, pour toutes sommes pouvant être mises à sa charge et relevant de leurs prestations. Elle soutient que leur responsabilité doit être retenue au vu des constatations techniques réalisées. Le défaut de réalisation de programmation du dispositif automatique relevait de la responsabilité de la société Fabricom. Les crochets et moufles à l'origine des désordres ont été fabriqués par la société Tractel Solutions sans que celle-ci ne vérifie, en sa qualité de spécialiste, les configurations d'assemblage entre les moufles et le palonnier.
La société Fabricom sollicitait en première instance, à titre reconventionnel, la somme de globale de 322 575,55 euros correspondant au montant qui lui serait dû selon elle au titre de l'exécution du marché. Cependant, le rapport d'expertise a mis en évidence que seule la somme de 173 420 euros lui restait due contractuellement. Elle réclame, en appel, à titre complémentaire, une somme de 124 712 euros HT correspondant selon elle à un surcoût qu'elle aurait supporté du fait du retard pris dans l'exécution du marché. Cependant, cette prétention ne repose sur aucun fondement légal ou contractuel. Le contrat conclu avec la société Fabricom était forfaitaire, et celle-ci est donc mal fondée à solliciter des travaux supplémentaires. Par ailleurs, la société [B] [K] n'a jamais passé une quelconque commande, ni validé aucun devis. Elle a bien au contraire toujours formellement contesté cette demande. La société Fabricom sera nécessairement déboutée de sa demande de paiement excédant les sommes exigibles au titre de l'exécution du contrat.
S'agissant de l'absence de paiement des factures, elle est la conséquence du non règlement par la société Dillinger France, pendant douze ans, de la somme de 940 000 euros HT, soit 1 124 240 euros TTC. En outre, en sa qualité de sous-traitant agréé et choisi par la société Dillinger France, la société Fabricom avait la possibilité d'agir judiciairement à son encontre dans le cadre de l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance.
En outre, la demande de la société Fabricom en dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive n'est fondée ni en droit ni en fait. En effet, elle n'apporte pas la preuve du caractère abusif du recours. La durée de l'expertise n'est pas due à la société [B] [K] mais à l'expert judiciaire et à la société Dillinger France. Cette dernière a en effet toujours tardé, au cours des opérations d'expertise, à produire les justificatifs de sa réclamation, et n'a jamais entrepris aucune démarche auprès du juge chargé du contrôle des expertises pour faire en sorte que l'expert poursuive ses investigations. De ce fait, elle devra supporter seule les intérêts de retard dus à la société Fabricom.
La société [B] [K] s'estime en revanche bien fondée à solliciter la garantie de son assureur, la société HDI Global, laquelle a confirmé sa prise en charge de ce sinistre à l'exception du coût de la prestation de son assuré. Sa renonciation à se prévaloir des exclusions de garantie est dépourvue d'équivoque. En toute hypothèse, sa présence, au cours des différentes procédures, ne traduit que son rôle d'assureur dans le cadre de la police souscrite pour assister et défendre son assurée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Pour les mêmes raisons, elle devra prendre en charge l'ensemble des indemnités procédurales qui pourraient être allouées aux autres parties ainsi que les frais d'expertise judiciaire, et ce en vertu des articles 2.1 et 4.4 des conditions générales de la police d'assurances. La société [B] [K] rappelle en outre qu'en application de l'article 1190 du code civil, le contrat d'adhésion, dont fait partie le contrat d'assurance, s'interprète toujours en faveur de l'assuré et en défaveur de l'assureur.
La société [B] [K] conclut être bien fondée à demander la condamnation de la société Dillinger France à lui régler la somme de 940 000 euros HT, soit 1 124 240 euros TTC, cette dernière devant faire son affaire de la déconsignation de sa garantie auprès la Caisse des dépôts, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2006.
Dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir confirmer le jugement de première instance, le décompte entre les parties s'établirait alors de la manière suivante, compte tenu du fait que les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA :
Solde du marché dû à la société [B] [K] 1 124 240 euros TTC
Pénalités de retard 150 400 euros HT
Préjudice matériel aux dires d'expert 233 052,12 euros
Frais de brouettage 11 507 euros
Soit un total dû a minima à la société [B] [K] de 729 280,88 euros, outre intérêts à compter du 7 juin 2006, date de la mise en demeure.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 septembre 2021, la société Tractel Solutions demande à la cour de :
« Confirmer le Jugement rendu le 15 Février 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société TRACTEL et fait droit à sa demande reconventionnelle dirigée à l'encontre de la Société [B] [K], au paiement de la somme de 17.514,58 € pour solde de son marché.
En effet, confirmer le Jugement entrepris et dire et juger que la responsabilité de la Société TRACTEL INDUSTRIE ne saurait être utilement recherchée, et par voie de conséquence, débouter la Société [B] [K] ou toute partie de leur éventuelle demande en garantie qui pourrait être dirigée à son encontre.
Sur le quantum des demandes formées par la Société DILLINGER FRANCE,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'ont été rejetées les demandes d'indemnité au vu des conclusions expertales de Madame [V] et constater que la Société DILLINGER FRANCEE ne démontre pas et n'offre pas de démontrer la réalité de son préjudice et d'un éventuel lien de causalité entre les pertes d'exploitation alléguées et les disfonctionnements du pont 742.
Confirmer le Jugement entrepris en ce que la société [B] [K] a été condamnée à verser à la Société TRACTEL la somme de 17.514,58 €.
Condamner la Société DILLINGER FRANCE ou tout défaillant verser à la Société TRACTEL en cause d'appel la somme de 10.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
La société Tractel Solutions plaide que c'est par une parfaite appréciation, tant des éléments de fait que de droit qui leur ont été soumis, que les premiers juges l'ont mise hors de cause et ont fait droit à sa demande reconventionnelle, en condamnant la société [B] [K] à lui payer la somme de 17 514,58 euros pour solde de son marché, et celle de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Tout éventuel appel en garantie aux nouvelles demandes qui pourraient être formées à son encontre ne pourra qu'être rejeté. En effet, le rapport d'expertise de Monsieur [N] a analysé les rôles et obligations de chacun, l'amenant à conclure sans équivoque à la conformité des prestations qu'elle a fournies et à la responsabilité exclusive de la société [B] [K] concernant le dimensionnement des organes de levage. Les moufles fournies répondent à la spécification technique qui lui avait été communiquée à l'origine, qui constitue la base contractuelle de leur définition. La solution finalement retenue, mettant en 'uvre un crochet à une seule articulation, était un choix imposé par cette spécification, qui ne précisait pas les accélérations lors des mouvements de translation et de direction du pont, empêchant la société Tractel Solutions de prendre en compte les efforts horizontaux qui pouvaient être attendus en exploitation. Seule la société [B] [K] disposait de l'ensemble des informations permettant d'apprécier la bonne orientation des accroches vis-à-vis de l'orientation de l'articulation du crochet et des mouvements du pont.
A toutes fins utiles, c'est par une parfaite appréciation des éléments qui lui ont été soumis que le tribunal de commerce de Dunkerque a constaté que la société Dillinger France n'apportait aucune preuve de commande perdue ou de production transférée, si bien que ses demandes au titre de ses pertes de marge étaient injustifiées.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 14 décembre 2021, la société Fabricom Industrie Sud demande à la cour de :
« Vu les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise,
Vu le jugement rendu le 15 février 2021 par le Tribunal de commerce de Dunkerque dont appel,
- Juger la société FABRICOM INDUSTRIE SUD recevable et bien fondée en ses demandes,
- Confirmer le jugement du 15 février 2021 en ce qu'il a débouté la société [B] [K] de son appel en garantie à l'encontre de la société FABRICOM INDUSTRIE SUD,
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés [B] [K] et DILLINGER FRANCE à payer à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD la somme de 173.420 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007,
- Infirmer le jugement dont appel pour le surplus en ce qui concerne les demandes formées par la société FABRICOM INDUSTRIE SUD,
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum les sociétés [B] [K] et DILLINGER FRANCE à payer à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD la somme de 149.155,55 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007,
- Condamner la société [B] [K] à régler à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives,
- Condamner in solidum les sociétés [B] [K] et DILLINGER FRANCE à payer à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD une somme de 50.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise,
- Débouter les sociétés [B] [K] et DILLINGER France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions liées à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD,
- Dire que l'arrêt à intervenir constituera le titre permettant à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD d'obtenir remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance ».
La société Fabricom plaide qu'elle a réalisé l'intégralité des prestations commandées en les achevant le 11 août 2006 sans jamais recevoir la moindre réserve, demande d'intervention ou toute autre réclamation de la part des sociétés [B] [K] et Dillinger France. Pourtant, la société [B] [K] a laissé impayée une partie de ses factures. En outre, au cours de l'exécution du marché, elle n'a eu cesse de retarder unilatéralement le planning des travaux, ce qui l'a contrainte à faire face à des surcoûts élevés.
Elle a donc mis en demeure la société [B] [K] par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2007, avec copie à la société Dillinger France aux fins d'exercice de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Elle n'a cependant reçu depuis lors qu'un paiement additionnel de 100 464 euros, de sorte que sa créance, pour des travaux réalisés il y a plus que 12 ans, est à ce jour d'un montant de 322 575,55 euros TTC au titre des factures suivantes :
- facture n°6201005653 d'un montant de 50 232 euros TTC,
- facture n°6201002910 d'un montant de 75 348 euros TTC,
- facture n°6201003224 d'un montant de 29 900 euros TTC,
- facture n°6201002743 d'un montant de 17 940 euros TTC,
- facture n°7201001053 d'un montant de 149 155,55 euros TTC.
Sa mise en cause tardive n'a eu pour but que de suspendre le règlement de ces factures.
Les co-experts ont conclu, dans leur rapport final déposé le 16 août 2017, à l'absence de toute responsabilité de la société Fabricom dans les désordres et retards d'exécution objets de l'expertise, et au caractère certain de sa créance portant sur les prestations commandées et demeurées impayées, représentant un montant de 173 420 euros.
Elle réclame en outre la somme de 149 155,55 euros portant sur les surcoûts supportés du fait des retards imputables à la société [B] [K]. Elle est contestée par cette dernière, au motif du caractère forfaitaire du prix des prestations convenues au départ. Cependant, le caractère forfaitaire d'un marché n'exclut pas la possibilité pour l'entreprise de réclamer en sus le remboursement de surcoûts encourus du fait de la faute imputable au cocontractant, peu important l'absence d'une commande correspondant.
Cela fait 14 ans que, sans aucun motif valable, la société [B] [K] refuse de lui régler sa créance et la contraint de surcroît à supporter d'importants frais de procédure en pure perte, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 mai 2022, la société HDI Global demande à la cour de :
« Vu l'article 15 du code de procédure civile,
Vu l'article 1799-1 du code civil,
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(...)
A titre principal
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la compagnie HDI GLOBAL SE et, par voie de conséquence, débouté la société [B] [K] de son appel en garantie ainsi que de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire, la Cour de céans n'entendrait pas confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la compagnie HDI GLOBAL SE,
- débouter la société [B] [K] de sa demande de condamnation de la société HDI GLOBAL à la relever indemne et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des sommes dont les sociétés FABRICOM et TRACTEL SOLUTIONS réclament le paiement à la société [B] [K].
- constater que la police souscrite par la société [B] [K] comporte une franchise d'un montant de 22.800 € et déduire du montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la compagnie HDI GLOBAL SE la somme de 22.800 € correspondant au montant de ladite franchise .
- débouter la société [B] [K] de sa demande de condamnation de la société HDI GLOBAL à la relever indemne et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du paiement des sommes suivantes réclamées par la société DILLINGER FRANCE et visées par une exclusion de garantie prévue par la police :
- 150.400 € au titre des « pénalités de retard stipulées à l'article 15 du marché »,
- 671.022 € au titre des « pertes de marge sur les productions de tôles réalisée du 15 juillet au 28 septembre 2006 »,
- 233.052,12 € au titre des « préjudices matériels et surcoûts »,
- 153.000 € au titre du « coût de la surveillance renforcée sur une période de 30 ans »,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société [B] [K] viendrait à former un appel en garantie contre la compagnie HDI GLOBAL SE :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [B] [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes de la société DILLINGER FRANCE,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités présentées par la Société DILLINGER FRANCE à hauteur de 671.022 €, 110.972 €, 806.908 €, et 169.716 € à l'encontre de la Société [B] [K]
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé fondée la demande formée par la société DILLINGER FRANCE à l'encontre de la société [B] [K] au titre des pénalités de retard stipulées à l'article 15 du marché et portant sur le paiement d'une somme de 150.400 €.
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé fondée la demande formée par la société DILLINGER FRANCE à l'encontre de la société [B] [K] au titre des préjudices matériels et surcoûts portant sur le paiement d'une somme de 233.052,12 €.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DILLINGER FRANCE à l'encontre de la société [B] [K] au titre du coût de la surveillance renforcée du pont roulant sur une période de 30 ans portant sur le paiement d'une somme de 153.000 € était injustifiée.
En conséquence :
- débouter la société DILLINGER FRANCE de ses demandes tendant à obtenir :
- la condamnation de la société [B] [K] à payer à la société DILLINGER FRANCE les sommes de :
o 150.400 €uros H.T, soit 179.878,40 € TTC, au titre des pénalités de retard stipulées à l'article 15 du marché,
o 233.052,12 € H.T au titre des préjudices matériels et surcoûts,
- la condamnation de la [B] [K] à payer à la SA DILLINGER FRANCE les sommes de :
o 671.022 € au titre des pertes de marge sur les productions de tôles réalisée du 15 juillet au 28 septembre 2006 (suite au retard de mise en exploitation), ou subsidiairement au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure par la production de tôles épaisses,
o 110.972 € au titre des pertes de marge sur les productions de tôles réalisée du 28 septembre au 31 décembre 2006 (imputables aux arrêts du pont), ou subsidiairement au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure par la production de tôles épaisses,
o 806.908 € au titre des pertes de marge sur les productions de tôles réalisée en 2007 (imputables aux arrêts du pont), ou subsidiairement au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure par la production de tôles épaisses,
o 169.716 € au titre des pertes de marge sur les productions de tôles réalisée en 2008 (imputables aux dysfonctionnements du pont), ou subsidiairement au titre de la perte de chance de réaliser une marge supérieure par la production de tôles épaisses,
o 153.000 € au titre du coût de la surveillance renforcée sur une période de 30 ans,
o 80.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire, la Cour de céans n'entendrait pas confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la compagnie HDI GLOBAL SE,
- condamner la société TRACTEL SOLUTIONS à garantir la compagnie HDI GLOBAL de 20% de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le litige qui l'oppose à la société [B] [K] et se rapportent aux sommes réclamées par la société DILINGER FRANCE à la société [B] [K],
- débouter la société [B] [K] de toute demande formée contre la compagnie HDI GLOBAL en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens sollicités par les sociétés TRACTEL et FABRICOM relativement au contentieux les opposant à la société [B] [K] relativement au paiement de factures impayées.
- limiter la condamnation de la compagnie HDI GLOBAL à garantir la société [B] [K] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens sollicités par la société DILLINGER FRANCE proportionnellement au rapport existant entre les condamnations indemnitaires garanties par la police et l'ensemble des condamnations indemnitaires qui viendraient à être prononcées contre la société [B] [K].
En tout état de cause :
Condamner tout succombant au paiement à la société HDI GLOBAL SE de la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
La société HDI Global plaide que selon l'expert, les désordres majeurs sont principalement imputables à la société [B] [K], chargée de la conception des ponts roulants, mais également à la société Tractel Solutions, chargée de la conception des sous-ensembles moufles-crochets. Les désordres mineurs ont été solutionnés avant ou pendant les opérations d'expertise, l'analyse de leur origine ne présentant, par conséquent, plus d'intérêt.
Elle observe que la société [B] [K] ne saurait demander sa condamnation à la relever et garantir de toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée dans le cadre de la présente instance. En effet, elle fait l'objet non seulement de demandes indemnitaires de la société Dillinger France, mais également de règlement du prix des prestations fournies par ses sous-traitantes.
La compagnie d'assurance ajoute qu'elle n'a jamais renoncé à se prévaloir des exclusions de garantie prévues par sa police. Elle n'a pas davantage dirigé le procès fait à la société [B] [K], qui a mandaté son propre avocat, lequel a assuré la défense des intérêts de son client pendant toute la durée des opérations d'expertise judiciaire et les procédures devant le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise.
Par un courriel du 6 novembre 2017, le gestionnaire de la police a indiqué être en mesure, au regard des conclusions du rapport déposé par les co-experts judiciaires, et compte tenu des exclusions contractuelles applicables, de préciser les postes de préjudice couverts. Il a rappelé l'application d'une franchise contractuelle de 22 800 euros ainsi que les dispositions de la police (article 2.2.3/1) excluant toute garantie des « conséquences de retards ou d'absence de livraison des produits ou travaux commandés à l'assuré lorsqu'ils ne trouvent pas leur origine dans un événement accidentel ou fortuit ». Il a fait figurer un tableau dans lequel il a précisé, pour chacune des positions prises par les deux co-experts, les postes de préjudice couverts. S'agissant des pertes de marge, ne figurent dans le tableau que les pertes de marge dues aux dysfonctionnements du pont. Le tableau indique que les postes de préjudice garantis à 100% par la compagnie HDI Global SE s'élèvent à un montant total de 1 099 103 euros se décomposant comme suit :
- 1 087 596 euros (pertes de marge dus aux dysfonctionnements du pont) ;
- 11 507 euros (surcoûts d'exploitation).
Les pertes de marge dues aux retards de mise en exploitation survenus en 2006 ne figurent pas dans ce tableau. Il en va de même des pénalités de retard réclamées par la société Dillinger France, ainsi que des préjudices matériels et surcoûts, et du coût de la surveillance renforcée sur une période de 30 ans.
Elle ne peut être tenue de garantir la société [B] [K] :
-des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de factures impayées aux sous-traitants ainsi qu'au titre des frais irrépétibles réclamés par ces sociétés ;
-des conséquences de retards ou d'absences de livraison des produits ou travaux commandés à l'assuré lorsqu'ils ne trouvent pas leur origine dans un évènement accidentel ou fortuit, à savoir en l'espèce les sommes réclamées par la société Dillinger France au titre de pertes de marge dues, selon elle, « au retard de la mise en exploitation du pont » et aux pénalités contractuelles de retard ;
-des frais de remboursement, de remplacement ou de réparation des produits ou des travaux défectueux livrés par l'assuré, dans la mesure où ces frais recouvrent l'objet de la commande ou du marché initial passé par lui, à savoir en l'espèce, les sommes réclamées par la société Dillinger France au titre des préjudices matériels et surcoût, et au titre du « coût de la surveillance renforcée sur une période de 30 ans ».
Elle rappelle également que sa franchise s'élève à 22 800 euros.
La compagnie HDI Global se joint à son assurée lorsqu'elle oppose à la société Dillinger France l'exception tirée de l'inexécution de ses obligations au titre de l'article 1799-1 du code civil.
Concernant les préjudices allégués par la société Dillinger France, elle souligne que celle-ci ne rapporte la preuve ni d'une perte de commandes, ni du transfert de la production de tôles épaisses vers la production de tôles à tubes consécutivement aux désordres ayant affecté le pont roulant 742. L'indisponibilité du four ne suffit pas à lui seul à établir la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Concernant les pénalités de retard, elle fait valoir que si le début du montage était prévu le 1er juillet 2006, la société Dillinger France ne l'a autorisé que le 10 juillet 2006 pour des raisons qui lui sont propres. Elle est donc mal venue à reprocher à la société [B] [K] de ne pas avoir entamé ses travaux le 1er juillet 2006. Le montage a commencé le 10 juillet, mais a dû être interrompu pendant une semaine pour des raisons dont la responsabilité a été imputée par chacune des parties à l'autre. C'est, semble-t-il, pour résoudre ces difficultés que ces dernières ont défini, le 13 juillet 2006, un nouveau planning pour l'exécution du marché. La fixation d'une nouvelle date pour le début du montage, soit le 22 juillet au lieu du 1er juillet, et d'un nouveau délai pour la mise en service industrielle, soit 3 semaines à compter du 22 juillet 2006 au lieu de 2 semaines à compter du 1er juillet 2006, n'avait d'utilité que dans la mesure où elle était destinée à affecter le décompte des pénalités de retard tel que défini par le marché initial. C'est donc de très mauvaise foi que la société Dillinger France prétend le contraire. Quant au retard de mise en service industrielle, il est dû essentiellement à la décision prise unilatéralement par la société Dillinger France de consigner le pont à compter du 18 août 2006, la société [B] [K] s'étant vue ainsi interdire son accès à compter de cette date. Si, par extraordinaire, une condamnation venait pourtant à être prononcée au titre des pénalités de retard, elle ne saurait être soumise à la TVA, s'agissant d'une indemnité forfaitaire ne constituant pas la contrepartie d'une prestation.
Concernant les préjudices matériels et surcoûts qui auraient été causés par les dysfonctionnements du pont 742, la société HDI Global revient sur les conséquences d'une ordonnance rendue le 10 février 2015 par le juge chargé du suivi des expertises, ayant exclu la prise en considération des dépenses survenues depuis 2010 sans constat contradictoire ni avis préalable de l'expert judiciaire. Elle en conclut que ne peuvent être prises en considération les lignes 37 à 50 et 64 à 68, réduisant ce poste de préjudice à la somme 152 949 euros, montant auquel Madame [V] l'a chiffré.
Concernant la somme demandée au titre de la surveillance renforcée qu'exigeraient les moufles, crochets et câbles, la société Dillinger France est mal venue à former une réclamation à ce titre alors qu'elle n'a présenté aucune demande pendant la durée des opérations d'expertise judiciaire. Elle ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles il serait indispensable de procéder à des changements prématurés des crochets, tous les 10 ans au lieu de tous les 20 à 30 ans en temps normal, et le coût des pièces à remplacer s'élèverait à la somme de 51 000 euros.
En sa qualité d'assureur de la société [B] [K], la compagnie HDI Global fait valoir qu'elle est bien fondée à appeler en garantie la société Tractel Solutions, à laquelle Monsieur [N] reproche, notamment, d'avoir méconnu son obligation d'information et de conseil. Elle ajoute que l'expert judiciaire critique la note de calcul établie par société Tractel Solutions et porte une appréciation très sévère sur sa prestation. Il indique bien que les faiblesses de la spécification rédigée par la société [B] [K] ne sauraient en aucun cas exonérer la société Tractel Solutions de sa responsabilité. La société Tractel ne s'étant vue reprocher aucune non-conformité dans l'exécution de sa prestation, il lui sera imputé une part de responsabilité de 20 % et elle sera condamnée à garantir la compagnie HDI Global de 20 % de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le litige qui l'oppose à la société [B] [K].
La société Dillinger France n'a formé aucune demande à l'encontre de la compagnie HDI Global au titre des frais irrépétibles et des dépens. Seule la société [B] [K] est visée par ses demandes. Dans ces conditions, la compagnie HDI Global ne saurait être condamnée à payer quelque somme que ce soit à la société Dillinger France, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens. Tout au plus pourrait-elle être éventuellement condamnée à garantir la société [B] [K] des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
En toute hypothèse, la compagnie HDI Global ne saurait être condamnée à garantir la société [B] [K] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles dont les sociétés Tractel et Fabricom réclament le paiement à la société [B] [K]. Ces demandes se rapportent, en effet, au moins pour partie, au contentieux qui oppose les sociétés Tractel et Fabricom à la société [B] [K] relativement au paiement de leurs factures, contentieux qui est étranger aux demandes indemnitaires formées par la société Dillinger France à l'encontre de la société [B] [K], seules susceptibles d'être éventuellement couvertes par la police d'assurance de la compagnie HDI Global.
Etant fondée à faire valoir les exclusions de sa police, la compagnie HDI Global ne saurait en toutes hypothèses être condamnée à garantir la société [B] [K] des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre que pour partie, proportionnellement au rapport existant entre les condamnations indemnitaires couvertes par la police et l'ensemble des condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de la société [B] [K].
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
Lors de l'audience de plaidoiries tenue le 24 mai 2022, il a été demandé aux sociétés Fabricom Industrie Sud et HDI Global, par note en délibéré, d'expliciter et de justifier leurs liens avec les sociétés Fabricom GTI Industry et HDI Gerling Industrie Versicherung AG.
Par message transmis par le RPVA le 30 mai 2022, la société HDI Global a justifié venir aux droits de la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG.
Après un rappel fait par message RPVA du 18 août 2022, la société Fabricom Industrie Sud a répondu, le 25 août 2022, que, conformément à ce qui était indiqué dans ses écritures et repris dans le jugement querellé, elle avait seulement changé de dénomination. Elle s'est engagée à produire un extrait k bis, ce qu'elle a effectivement fait le 31 août 2022.
SUR CE
La société [B] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a « écarté la fin de non-recevoir présentée par la société [B] [K] à l'égard de la société Dillinger France »,tandis que la société HDI Global lui demande, « à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société [B] [K] viendrait à former un appel en garantie contre la compagnie HDI Global SE », d'« infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [B] [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes de la société Dillinger France ».
Il s'impose donc de rappeler, à titre préliminaire, que devant les premiers juges, la société [B] [K] avait conclu à l'irrecevabilité des prétentions de la société Dillinger France « pour violation des droits de la défense ainsi que du principe de la contradiction des débats ».
Or elle n'a, à hauteur d'appel, présenté aucun moyen ni développé aucune argumentation à l'appui de cette demande d'infirmation. Il en va de même de la société HDI Global. Ce chef de la décision entreprise ne peut en conséquence qu'être confirmé.
Par ailleurs, il ne sera pas répondu à la demande de la société Fabricom tendant à « dire que l'arrêt à intervenir constituera le titre permettant à la société FABRICOM INDUSTRIE SUD d'obtenir remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance », manifestement dénuée de toute pertinence.
I - Sur les désordres et les responsabilités
Il ressort du rapport d'expertise que la structure du pont roulant 742 est constituée de deux caissons principaux traversant la halle C, reliés entre eux par deux structures formant les côtés, donnant ainsi à la construction une forme de quadrilatère. Les deux caissons reposent chacun sur deux paires de galets permettant le déplacement sur les rails de la halle (mouvement de translation). Un chariot de levage se déplace à l'intérieur du quadrilatère sur deux paires de galets qui roulent sur des rails solidaires des caissons (mouvement de direction). Le chariot de levage est équipé de deux ensembles de moufles à crochet. Le mouflage est constitué de quatre palans disposés en V. La capacité nominale par crochet est de 45 tonnes.
Les désordres rencontrés sur le pont roulant peuvent être regroupés en deux catégories :
'des désordres mineurs, affectant les structures légères et certains équipements annexes, ayant nécessité des reprises et des corrections, en particulier pour faciliter et/ ou sécuriser le travail des opérateurs, et mettre en conformité les matériels vis-à-vis des exigences générales de sécurité applicables ;
'des désordres majeurs, affectant les suspentes de levage, les moufles et crochets de levage, survenus de manière chronique, ayant handicapé la disponibilité du pont roulant et mis gravement en péril la sécurité de l'engin par le risque de rupture de crochets ou de câbles.
Les désordres mineurs ont pour cause des insuffisances ou vices de conception de certains sous-ensembles, des défauts de réalisation ou de programmation des dispositifs automatiques, des défauts de réglage lors du montage et/ou de la mise en service sur le site, des études insuffisantes et une réalisation incomplète ou inachevée de certains dispositifs ou équipements. Ils ont provoqué une multitude d'arrêts de l'exploitation de faible durée ayant eu un impact important sur la disponibilité de l'engin de levage et donc sur l'organisation de la production.
Les désordres majeurs ont pour cause :
- une erreur majeure de conception des moufles supportant les deux crochets de levage, dont le mécanisme ne comprend pas de degré de liberté en rotation dans le plan vertical de translation, les crochets étant quant à eux particulièrement limités dans leur jeu latéral par la structure du palonnier ;
- l'insertion par la société [B] [K], dans sa spécification de moufle, d'un schéma de fonctionnement présentant une grave erreur qui laisse supposer que le dispositif prévu comprend les trois degrés de libertés indispensables au bon fonctionnement de l'engin, alors que la réalité de la disposition du palonnier interdit l'un de ces degrés de liberté ;
- un choix d'architecture inédit, mais particulièrement maladroit, pour la disposition des palans de suspension de charge de chacun des crochets (disposition en « X » des poulies et configuration en « V » des lignes d'efforts), qui induit inévitablement pour les câbles des lignes d'efforts qui sortent du plan de rotation des poulies, ainsi que de forts écarts de tensions entre les câbles, favorisant des sorties de gorges et coincements ; les déséquilibres de tensions de câbles qui résultent, lors de l'exploitation, de cette architecture, ont de plus provoqué des efforts parasites sollicitant les moufles et les crochets selon des modes qui n'avaient aucunement été prévus lors de la conception de ces sous-ensembles ;
- l'absence manifeste de vérification, lors de la conception, des trajectoires des câbles de levage pour toutes les configurations envisageables en exploitation, dont en particulier les situations d'accélération, de freinage ou encore de ballant, ce qui a induit des points de frottement sévères en utilisation ainsi que de nombreuses sorties de gorges.
Si, parmi les causes des désordres ayant affecté les suspentes de levage, figure un sous-dimensionnement des moufles fournies par la société Tractel Solutions, l'expert a relevé que les conditions de chargement considérées par la sous-traitante pour le dimensionnement du crochet concernaient uniquement la partie levage, celle-ci n'ayant pas été informée, au moment de la conception, des accélérations attendues en service au cours des mouvements de direction et translation. Elle n'avait pas eu connaissance en particulier de la vitesse d'avance en translation, alors que ces éléments figuraient dans la spécification technique du pont en possession de la société [B] [K]. Les documents qui lui avaient été transmis comportaient en outre une grave erreur d'orientation du crochet par rapport à son axe d'articulation.
L'expert a certes indiqué que la société Tractel Solutions aurait dû considérer les efforts horizontaux typiques d'une application de type pont roulant pour la conception et le dimensionnement des moufles, mais il a souligné que :
-seule la société [B] [K] disposait de l'ensemble des informations permettant d'apprécier la bonne orientation des accroches vis-à-vis de l'orientation de l'articulation de crochet et des mouvements du pont ;
- la société Tractel Solutions disposait d'informations erronées concernant l'orientation des axes du palonnier par rapport au crochet ; elle ne disposait d'aucune information concernant la configuration des points d'accroche du palonnier, ainsi que l'orientation du palonnier et des moufles par rapport au sens des mouvements de translation et de direction du pont ;
-elle n'avait pas eu connaissance non plus de l'effet d'encastrement opérant au niveau des accroches de palonnier lors des mouvements de translation.
Il a conclu que la société Tractel Solutions « ne pouvait donc pas savoir que des phénomènes dynamiques inhabituels, résultant du basculement du palonnier, étaient susceptibles de déséquilibrer de façon significative les charges reprises par les deux moufles. Compte tenu des informations erronées dont elle disposait, il pouvait paraître beaucoup moins pressant de prendre en compte les accélérations horizontales, compte tenu du degré de liberté supplémentaire qu'était supposé offrir l'axe du palonnier. Dans ces conditions, la surcharge dynamique infligée au crochet se limite en effet aux seuls effet d'accélération horizontale, qui sont peu significatifs, contrairement aux effets de basculement induits par l'absence d'un degré de liberté. »
Il s'impose enfin de constater que les opérations d'expertise n'ont mis en évidence aucune responsabilité de la société Fabricom dans l'origine de ces désordres.
Il sera donc retenu que lesdits désordres résultent de la responsabilité pleine et entière de la société [B] [K], laquelle a failli à son obligation de résultat dans la conception de l'équipement, et a transmis des informations parcellaires et erronées à la société Tractel Solutions.
La décision entreprise, qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif, sera complétée de ce chef.
II - Sur les demandes indemnitaires de la société Dillinger France
A ' Sur les conséquences de la défaillance de la société Dillinger France dans la constitution de la garantie due à la société [B] [K]
Aux termes de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
C'est par une interprétation complètement erronée de ces dispositions que la société [B] [K] affirme qu'en raison de la défaillance de la société Dillinger France à constituer cette garantie, toute demande de dommages et intérêts ou de pénalités de retard « en lien avec l'exécution du contrat » doit être rejetée, et que la société HDI Global se joint à cette argumentation.
Contrairement à leurs allégations, la société [B] [K] n'en a en effet aucunement « sursis à l'exécution du contrat » en raison de l'absence de cette garantie. Les pièces du débat démontrent en effet qu'elle a d'emblée pris un important retard dans l'exécution de ses prestations, et ne s'est prévalue de l'absence de garantie que tardivement, pour faire pression sur la société Dillinger France et tenter d'alléger ses propres obligations contractuelles en obtenant des compléments de prix et des délais supplémentaires. Il n'en demeure pas moins que la société [B] [K] a volontairement exécuté le contrat, et ce jusqu'à son terme, malgré l'absence de constitution de garantie. Elle a donc renoncé à cette protection édictée à son seul profit.
Ce moyen est inopérant, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
B ' Sur les préjudices matériels et surcoûts
1) Sur les préjudices matériels et les frais de brouettage
a ' sur les préjudices matériels
Il ressort du rapport d'expertise que les désordres ont nécessité des interventions directes d'entreprises pour trouver des solutions en urgence et éviter le développement de pertes d'exploitation particulièrement lourdes ainsi que l'installation de moufles de nouvelle conception.
Les sociétés [B] [K] et HDI Global soutiennent que ne peuvent être prises en considération les lignes 37 à 50 et 64 à 68 du récapitulatif des préjudices réalisé par Monsieur [N], en application de l'ordonnance rendue le 10 février 2015, et réduisent ce poste de préjudice à la somme 152 949 euros, montant auquel Madame [V] l'a chiffré.
Néanmoins, en application de l'article 171 du code de procédure civile, les décisions du juge chargé du contrôle des expertises n'ont pas autorité de la chose jugée au principal, et la société Dillinger France est en droit d'obtenir l'indemnisation de son entier préjudice, si tant est qu'elle en établisse la preuve et le lien de causalité avec la faute de la société [B] [K]. A cet égard, elle peut sans conteste s'appuyer sur le rapport d'expertise.
S'agissant des lignes 37 à 39, Monsieur [N] souligne qu'elles concernent des dépenses engagées à la suite du bris survenu le 30 avril 2010, qui ont fait l'objet d'une notification contradictoire aux parties. Il conclut que ces travaux, d'un montant de 10 514 euros, doivent être retenus dans le préjudice.
S'agissant des lignes 40 à 48, Monsieur [N] indique qu'il s'agit de travaux d'adaptation et de mise en conformité des crochets à double articulation commandés en 2009 suite au débat tenu contradictoirement le 2 mars 2009 pour lesquels il avait donné son accord de principe. Il précise que ces dépenses, d'un montant de 56 544 euros, n'auraient pas existé en l'absence des vices de conception dont était affecté le dispositif conçu par la société [B] [K], et sont directement rattachées au traitement de désordres parfaitement débattus entre les parties.
S'agissant des lignes 49 et 50, Monsieur [N] indique qu'il s'agit de dépenses correspondant, d'une part au problème de l'anti-rotation des boîtes à coins, et d'autre part à celui des frottements des câbles de levage sur le châssis du chariot, lesquels ont été contradictoirement constatés dès la première réunion d'expertise, même si leur traitement n'a été soldé qu'en 2010. Il conclut que ces travaux, d'un montant de 10 745 euros, doivent être retenus dans le préjudice.
Il s'impose de constater que l'expert, dont le rapport est précis, circonstancié et nuancé, s'est prononcé après une analyse critique des justificatifs qui lui ont été fournis par la société Dillinger, joints en annexe 3 de son rapport, et a d'ailleurs exclu plusieurs postes de réclamation, à savoir les lignes 69 à 76, correspondant à la seconde série de prestations de la société Sofredid en novembre 2012, faute de lien de causalité suffisant avec le défaut de conception d'origine des sous-ensembles moufles-crochets.
Les sociétés adverses ne proposent aucune critique sérieuse et étayée de ses conclusions, et pas le moindre commencement de preuve d'une erreur d'appréciation.
Il sera donc retenu que la société Dillinger France justifie suffisamment de ses demandes de ce chef.
Au regard des éléments du dossiers, il convient de lui accorder la somme de 233 052,12 euros HT en réparation de ses préjudices matériels.
b ' sur les frais de brouettage
Il ressort du rapport d'expertise que le pont 742 est utilisé pour manipuler des tôles épaisses, en alimentant le FTE, puis en transportant les tôles traitées à sa sortie vers un outil de transfert d'une capacité de 100 tonnes permettant leur évacuation de la halle C vers les halles A et B où ont lieu des opérations de parachèvement.
Lorsque le pont 742 est indisponible, il est poussé à l'extrémité du chemin de roulement, de sorte à pouvoir poursuivre l'exploitation du four en mode dégradé, grâce à l'ancien pont 136. Toutefois, l'emprise du pont 742 est telle qu'elle couvre complètement l'emprise de la table et de l'outil de transfert vers les halles A et B. Dans ces conditions, le transfert doit être opéré par camion en passant par l'extérieur des bâtiments.
Ces frais de transfert par camion ont été évalués par Monsieur [N], à partir des factures du prestataire concerné et par comparaison avec les facturations mensuelles moyennes, à 11 507 euros.
Cette somme n'est contestée par aucune des parties et il convient de faire droit à la demande de la société Dillinger France à ce titre.
2) Sur les frais de surveillance renforcée
Le rapport d'expertise indique sans ambiguïté que le choix irréversible fait par la société [B] [K] pour la disposition des palans de suspension de charge de chacun des crochets, qui est à l'origine des problèmes répétés de sortie de gorge et de coincement des câbles, et qui a aussi contribué aux problèmes rencontrés sur les moufles et crochets, ne peut être compensé que par les mesures suivantes :
-revue complète des trajectoires des câbles dans toutes les situations de service (par simulation numérique) ;
-modification des guidages en entrées et sorties de poulies ;
-surveillance renforcée des moufles, crochets et culture de câbles.
L'expert précise : « cette disposition de construction étant irréversible, cette surveillance renforcée devra s'appliquer sur toute la durée d'exploitation du pont, car cette particularité de conception (câblage de levage en « V ») induit intrinsèquement, par rapport aux architectures consacrées par les règles de l'art (câbles parallèles), une fatigue supérieure des câbles, et des efforts parasites sur les moufles et crochets. »
Cependant, faute pour la société Dillinger France de produire le moindre justificatif de son évaluation des frais qu'elle serait conduite à engager du fait de la surveillance renforcée nécessitée par la conception défaillante de l'équipement, reproche qui lui a déjà été fait par les premiers juges sans qu'elle ne juge utile d'y apporter remède, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef.
D - Sur les pertes de marge
Il ressort du rapport d'expertise que l'usine de [Localité 5], au cours des années 2004 à 2008, était au maximum de sa capacité de production, qui s'établissait alors à environ 700 000 tonnes par an, dont 90 à 106 000 tonnes pour les produits traités dans le FTE. Elle produisait, au moment des faits litigieux, sur trois postes fonctionnant 24 heures sur 24, avec seulement deux semaines de non production chaque année pour raisons de maintenance. Le taux de disponibilité de ses outils était extrêmement élevé : 96% pour le four FTE, 98,67% contractuellement exigés pour le pont roulant 742.
Les exercices 2006, 2007 et 2008 ont constitué une période de forte croissance et de très haute activité dans la domaine de la sidérurgie sur les segments de produits hauts de gamme couverts par le groupe Dillinger Hütte et en particulier alimentés par la société Dillinger France.
Les fabrications de cette dernière se répartissent en deux marchés principaux :
-le marché des tôles destinées à la fabrication de gros tubes soudés, caractérisé par des commandes de tonnages extrêmement importants ;
-le marché de fabrication de plaques aux dimensions exigées par le client, à plus forte valeur ajoutée, développé grâce à la mise en service du FTE en 2003, dont la technologie permet la prise en charge de tôles d'un poids individuel extrêmement élevé.
L'occupation des outils de la société Dillinger France fait l'objet d'un arbitrage permanent entre ces deux familles de produits, en fonction des commandes.
Monsieur [N] a noté que dans des situations d'indisponibilité pour réparation programmée d'un dysfonctionnement identifié, l'usine pouvait réorganiser son plan de production à court terme, en réaffectant les capacités de laminage à chaud sur le segment de produits qui ne nécessite pas l'emploi du four FTE, c'est-à-dire principalement le segment des tôles à tubes, même si l'entreprise y trouve moins d'intérêt compte tenu des écarts de marge entre ces deux segments de produit.
Pour ce qui est des micro-pannes au contraire, de même que pour ce qui est des perturbations induites au tout début d'un arrêt dû à une macro-panne, l'usine n'avait en revanche pas la possibilité de changer son plan de production pour quelques heures, et subissait purement et simplement une immobilisation en cours d'opération.
Les multiples pannes ayant affecté l'équipement ont été analysées par l'expert judiciaire au contradictoire des parties.
Monsieur [N] a pour ce faire étudié les données concernant les arrêts sur pannes issues des enregistrements de maintenance gérés par le module de gestion de maintenance assistée par ordinateur du progiciel SAP dont est équipé le site de [Localité 5]. Les vérifications qu'il a opérées ont permis la correction d'un certain nombre d'erreurs de saisies, dont l'élimination de doublons.
Il a également fait procéder à des rapprochements avec les données enregistrées systématiquement par l'automate qui gère les équipements du pont 742, installé par la société Fabricom, qui contiennent l'exhaustivité des signaux d'alerte, d'alarme ou de déclenchement de l'ensemble de dispositifs électriques du pont roulant, ainsi que de l'ensemble de ses capteurs. Le dépouillement réalisé par la société Fabricom a mis en évidence que pour la période du 28 septembre 2006 au 31 décembre 2008, le point 742 avait subi un total cumulé d'indisponibilité de 470 heures, devant être assimilées à la durée cumulée des micro-arrêts, et non à la durée cumulée totale des arrêts, puisque lors des macro-arrêts, qui nécessitaient de multiples interventions dont notamment des interventions hors tension, l'automate était la plupart du temps arrêté.
L'expert en a conclu que les données saisies dans le système de maintenance du progiciel SAP étaient les plus pertinentes pour évaluer les temps d'indisponibilité sur pannes du pont, bien que les temps d'indisponibilité saisis soient nécessairement inférieurs au temps réel d'indisponibilité, puisqu'il fallait y ajouter les délais d'intervention entre l'arrêt du pont et le début du travail de l'équipe de maintenance.
Il a utilisé ces données pour calculer la perte due au différentiel de marge entre la ligne de produits « tôles épaisses » et la ligne de produits « tôles pour tubes », compte tenu du tonnage des plaques épaisses qui n'a pu être parachevé et vendu, et a été réorienté sur le segment des tôles à tubes du fait des pannes du pont 742.
Si, de manière maladroite, la société Dillinger France a pu demander à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de « juger que la SA DILLINGER FRANCE a perdu une chance de réaliser une marge sur la production de tôles épaisses, en raison de l'indisponibilité du four 742 », il n'en demeure pas moins qu'elle se prévaut bien, à titre principal, des pertes de marge subies, et seulement à titre subsidiaire, d'une perte de chance de réaliser une marge supérieure, dans la mesure où les marges générées par les tôles à tubes sont inférieures, à volume égal, à celles générées par les plaques épaisses.
Les explications précédemment données prenant en considération à la fois les particularités du FTE, la situation du marché, l'utilisation et la disponibilité attendue du pont 742, établissent suffisamment que la société Dillinger France a nécessairement subi, lors de l'indisponibilité du pont 742, une diminution de sa production sur le segment des tôles épaisses de grandes dimensions.
Les allégations des intimées selon lesquelles la fabrication de tôles épaisses a pu être réaffectée dans d'autres sites du groupe Dillinger Hütte, au demeurant purement péremptoires, sont sans intérêt dans le cadre de l'examen du préjudice de la société Dillinger France, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle dispose d'autres sites de production, a fortiori équipés d'un four semblable au FTE, dont Monsieur [N] a souligné la technologie unique en Europe, étant rappelé le principe d'autonomie juridique des personnes morales.
Sa co-experte, Madame [V], dont les conclusions sont pour le moins empreintes de confusions et d'incohérences, ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que « le principe des macro pannes n'a pas été démontré en comparant par exemple avec le rythme des macro pannes en 2005 quand il n'y avait pas de sinistre », alors que les investigations précédemment rappelées, réalisées par Monsieur [N], ont pleinement mis en évidence leur relation avec la conception défaillante du pont 742. Il sera encore souligné que la société Dillinger France avait commandé un outil de production neuf, offrant des capacités supérieures au pont devenu obsolète qu'il remplaçait. Une comparaison des macro pannes ayant affecté le pont 136 en 2004 avec les macro pannes ayant affecté le pont 742 à partir de 2005 est donc dénuée de pertinence.
Par ailleurs, les conclusions de Madame [V], qui ont finalement retenu « un préjudice financier de zéro en l'absence de démonstration de perte des commandes » et de « transfert des production de plaques vers la production de tôles » ne peuvent être entérinées, étant souligné que cette dernière écrit dans le même temps, dans ses réponses aux dires des parties : « je conteste exclure l'existence même d'un préjudice, je constate que le préjudice économique appelé n'est pas justifié par des pièces commerciales, comptables et financières » ; ou encore : « je ne considère pas que le préjudice de GTSI est inexistant mais qu'il n'est pas démontré dans les faits, en tout cas pas avec les pièces commerciales, analytiques et financières qui conviennent ». Il s'en infère que Madame [V] a admis la réalité du préjudice, mais s'est refusée à le certifier faute des éléments de preuve qu'elle estimait nécessaires.
Il sera cependant utilement rappelé qu'après avoir confirmé que « les CA, marges et taux de marge sur plaques et tubes sont ceux appelés par les demandeurs en réparation », et en se basant sur la comparaison des courbes de production de plaques épaisses et de tôles à tubes sur les années litigieuses et les pièces fournies par la société Dillinger France, elle avait initialement chiffré sa perte de marge à 2 588 735 euros, ceci en prenant en compte que son activité connaissait une baisse structurelle chaque année au mois juillet, son environnement économique étant alors en sommeil, la production des mois de juillet ne représentant que 25% de celle des mois de juin.
Dans le rapport final d'expertise, Madame [V] a elle-même noté des périodes d'arrêt d'activité qui ne peuvent, au regard du fonctionnement habituel de l'usine qui ne cesse sa production que deux semaines par an, être liées qu'aux pannes du pont :
-en 2006, les semaines 30 à 39, 41 à 43, 46 à 52 ;
-en 2007, les semaines 1, 24 à 31 (dont à déduire les deux semaines de maintenance) ;
-en 2008, les semaines 1, 9, 15 à 21.
Sur ces périodes, le préjudice subi peut en réalité être évalué conformément à l'approche adoptée par Monsieur [N], par la comparaison des périodes, proches dans le temps, de production avec ou sans activité du pont 742 (hors périodes d'arrêt de production pour maintenance), la société Dillinger France ayant produit les justificatifs sollicités par cet expert.
Les calculs effectués par Monsieur [N], qui se basent sur les cadences de production ordinaires sans désordres, ont été réalisés après vérification des données qui lui ont été fournies et débats contradictoires tout au long du déroulement des opérations d'expertise, les sociétés Dillinger France, [B] [K] et HDI Global s'étant d'ailleurs dans ce but faites assister par leurs propres cabinets d'experts (respectivement les cabinets DB Expertise, Exppass et Erget).
Les sociétés intimées n'ont même pas jugé utile, dans ce contexte, de donner suite à la proposition qui leur a été faite de se voir mettre à disposition, pour examen et vérifications, les informations et données comptables communiquées à l'expert par la société Dillinger France dans le cadre d'une data room.
Elles argumentent, devant la cour, sur le défaut de production aux débats des données issues de son logiciel d'ordonnancement, pour en conclure, dans le sillage de la co-experte, à l'absence de preuve du tonnage de plaques effectivement perdu.
Or l'approche économique fondée sur la comparaison de la production telle qu'elle se serait produite dans des conditions ordinaires et telle qu'elle a été réalisée compte tenu des désordres, adoptée par Monsieur [N], établit justement ce tonnage.
Après prise en compte des observations des cabinets privés des parties lorsqu'elles étaient pertinentes et diverses corrections, Monsieur [N] a ainsi évalué les pertes de marge subies par la société Dillinger France de la manière suivante :
1)Sur la période du 15 juillet au 28 septembre 2006, correspondant au retard de mise en service industrielle du pont :
-124 001 euros pour la période du 15 juillet au 12 août 2006 ;
-547 021 euros pour la période du 13 août au 28 septembre 2006 ;
soit un total de 671 022 euros.
C'est cependant à bon droit que les sociétés [B] [K] et HDI Global se prévalent de l'accord conclu le 13 juillet 2006 entre les cocontractantes, accordant à la société [B] [K] un délai de trois semaines supplémentaires à partir du 22 juillet 2006, en ces termes :
« GTS accepte de revoir le planning du marché numéro 4500091466.
Il est, toutefois, précisé que GTS ne reconnaît pas accepter sa responsabilité dans le retard actuel.
La durée totale du délai supplémentaire octroyé par GTS à JP SAS pour la réalisation de la prestation découlant du marché susmentionné et répondant aux spécifications techniques (référence12609 indice E) est de 3 semaines supplémentaires à compter du 22 juillet 2006, jour de démarrage du chantier du Pont 742. Ces dates ont été acceptées par JP SAS sur proposition de GTS. Il en découle que JP SAS devra, conformément au marché, mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour que le montage du chariot soit réalisé dans la durée convenue.
Les 3 semaines de délai supplémentaire s'organiseront de la façon suivante :
-1ere semaine : montage du chariot et câblages électriques
-2e et 3e semaines : réalisation des tests se composant :
d'une part d'une phase de tests dits « à vide » et, d'autre part une phase de tests dits « en charge »
Modalités pour les deuxième et troisième semaines :
Accord entre les équipes de JP SAS et GTS le jour j -1 sur la disponibilité de la zone pour essais pour le jour j
Les jours accordés et perdus du fait des contraintes de l'exploitation de GTS augmenteront d'autant le délai, sans conséquence pour JP SAS.
Il est convenu entre les deux parties qu'à l'issue du planning ci-dessus décrit, la Mise en service industrielle sera réalisée aux conditions du marché n°4500091466.
(...)
Les relations entre GTS et JP SAS continueront d'être régies par le marché n°4500091466 susmentionné (c.f. pièce jointe n°1).
Il en découle que la société GTS industries versera le cas échéant les paiements restant due à JP SAS sous réserve que la totalité des prestations découlant du marché susmentionné (c.f. notamment article 12, marché n°4500091466) et correspondant en termes de paiement, soient réalisées puis validées ensemble sur base du marché susmentionné.
(')
Il est convenu que le présent compte-rendu de réunion téléphonique fait office d'accord sur un nouveau planning entre les parties signataires (...) ».
Il s'en déduit que la mise en service industrielle a été reportée d'un commun accord entre les parties au 12 août 2006, impliquant une renonciation de la société Dillinger France à solliciter l'indemnisation de ses pertes de marge antérieures. Seules les pertes de marge subies à compter du 13 août 2006 seront donc retenues.
2)Sur la période du 28 septembre au 31 décembre 2006, correspondant aux arrêts du pont suite aux deux macro pannes survenue le 29 septembre et le 27 octobre 2006 et à 43 micro pannes : 110 972 euros.
3)Sur l'exercice 2007, correspondant à une période affectée par de nombreux dysfonctionnements ayant entraîné de multiples micro arrêts et des arrêts plus longs (en particulier du 12 juin au 4 août 2007) : 806 908 euros.
4)Sur l'exercice 2008, correspondant à une période affectée par des pannes ayant occasionné plusieurs arrêts longs outre des micro arrêts : 169 716 euros.
Soit un total de 1 634 617 euros HT.
Il ne peut qu'être soulignée que cette somme est bien inférieure à celle initialement estimée par Madame [V] en tenant compte de la réduction structurelle d'activité de la société Dillinger France les mois de juillet de chaque année.
Au regard de ces éléments, la société [B] [K] doit être condamnée à payer cette somme à la société Dillinger France en réparation de ses pertes de marge. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
D - Sur les pénalités de retard
Le marché conclu entre la société Dillinger France et la société [B] [K] prévoyait notamment les dates d'exécution suivantes :
-début des opérations de montage sur le site : 1er juillet 2006 ;
-mise en service industrielle : 15 juillet 2006 ;
-réception : 15 octobre 2006.
Son article 15 stipule :
« Les pénalités sont la sanction contractuelle du non-respect d'une obligation par la PRESTATAIRE, tels que le retard dans l'exécution du Marché.
En cas de non-respect par la PRESTATAIRE des prestations non réalisées aux dates convenues, la SOCIETE se réserve le droit d'appliquer, sans délai et sans qu'il soit besoin de mises en demeure préalables,
- une pénalité de 10 000 Euros par jour de retard si le montage n'est pas entrepris à la date du 01.07.2006
- une pénalité de 10 000 Euros par jour de retard si la mise en service industrielle n'a pas été prononcée à la date du 15.07.2006
sans franchise, à valoir sur le montant total HT du Marché et de ses avenants éventuels.
Le retard éventuel motivant la première pénalité ne remettra pas en cause le délai prévu pour la deuxième échéance et pourra donc motiver la deuxième pénalité si le retard n'a pas été rattrapé.
Le montant de ces pénalités est limité à 8 % du montant total du marché et de ses avenants éventuels.
Au-delà de l'application de ces pénalités, la SOCIETE est en droit de résilier le présent Marché ou de substituer un tiers et d'obtenir des dommages et intérêts.
Le règlement des pénalités sur les délais sera effectué à la réception, par compensation sur les termes à échoir.
L'application des pénalités n'a pas de caractère libératoire. »
1) Sur la somme due
Le rapport d'expertise rappelle, sans être démenti, la chronologie des faits suivante :
« Le montage était prévu contractuellement du 1er au 15 juillet 2006 : GTS n'a toutefois autorisé un début de montage que le 10 juillet 2006, en raison de ses propres contraintes, sans toutefois remettre en cause la durée initialement prévue (2 semaines) ;
Le montage a débuté le 10 juillet 2006, pour s'achever le 30 juillet : Ce montage a dû être interrompu pendant une semaine, car le chariot manquait. Ce retard a été signifié par [B] [K] le 04 juillet 2006 ;
Le chariot devait être monté aux alentours du 12 juillet 2006, mais a été retenu par [B] [K] en raison de blocage de paiement (régularisation d'avenant). Selon GTS, le paiement était bloqué car les clefs de paiement n'étaient pas livrées ;
Le chariot a été monté le 17 juillet 2006, au milieu de la halle ;
Le 18 juillet 2006, le pont 742 a été poussé en butée, pour permettre la poursuite de l'exploitation des ponts existants ;
La fin du câblage électrique a été réalisée le 19 juillet 2006 ;
Les premiers contrôles géométriques réalisés par SOCOTEC pour GTS INDUSTRIES le 18 juillet 2006 ont mis en évidence des non-conformités (tolérances des rails de direction du chariot, et galets de roulement désalignés), qui ont été notifiés à [B] [K] ;
[B] [K] a effectué différentes interventions de correction vers le 24 juillet 2006 ;
Des essais à vides ont été effectués jusqu'au 24 juillet 2006, puis les premiers mouvements jusqu'au 31 juillet 2006 ;
Les travaux se sont terminés la deuxième semaine d'août 2006 ;
La réception et les essais de chargement réglementaires (confiés à SOCOTEC) ont été exécuté les 09, 10, et 11 août, et la géométrie du pont a été contrôlée par SOCOTEC le 14 août 2006. »
Un constat préalable à la mise en service industrielle comprenant plus de 200 observations dont 87 ayant valeur de réserves a alors été établi.
La mise en service industrielle, définie comme la « constatation par la SOCIETE de la satisfaction des essais entraînant le passage en production et l'ouverture d'une période probatoire de 3 mois minimum à l'issue de laquelle la réception pourra être prononcée si les autres conditions contractuelles sont réunies », n'a donc pas eu lieu selon les formes prévues au marché.
Monsieur [N] a estimé, compte tenu de la mise en exploitation du pont le 28 septembre 2006, suivie d'un incident de fonctionnement majeur le 29 septembre 2006, qu'elle devait être fixée « aux alentours du 30 septembre 2006 ».
Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être imputé à la société [B] [K] le retard dans le début des opérations de montage jusqu'au 10 juillet 2006.
Il doit par ailleurs être tenu compte de l'accord conclu entre les parties le 13 juillet 2006, dont les termes ont été précédemment rappelés.
Si la société Dillinger France n'y a pas indiqué spécifiquement qu'elle renonçait aux pénalités de retard prévues au contrat pendant le délai supplémentaire de trois semaines accordé à sa cocontractante, cela s'induit de l'octroi même d'un nouveau planning.
Il sera donc retenu que les pénalités de retard ont couru à compter du 12 août 2006, date à laquelle aurait dû avoir lieu la mise en service industrielle, et jusqu'au 28 septembre 2006, date de mise en exploitation du pont.
La société [B] [K] ne peut en effet reprocher à la société Dillinger d'avoir sécurisé l'accès au pont à compter du 18 août 2006, compte tenu des risques existants du fait de la conception défectueuse de l'équipement, et s'en prévaloir pour prétendre que les pénalités n'ont pas pu courir à compter de cette date.
A raison de pénalités journalières de 10 000 euros, le plafond des pénalités de retard s'élevant à 8% du marché, soit 150 400 euros HT, largement dépassé, doit s'appliquer.
2) Sur le non-cumul avec l'indemnisation des pertes de marge
La société [B] [K] soutient « à titre surabondant » que la demande de paiement de pénalités de retard, lesquelles ont pour objet de définir contractuellement, de manière forfaitaire, l'indemnisation de l'inexécution dans les délais prévus, ne saurait se cumuler avec les prétentions de la société Dillinger France tendant à l'allocation de dommages intérêts pour perte de marge sur la même période du 15 juillet au 28 septembre 2006, car un tel cumul aurait pour conséquence d'indemniser deux fois le même préjudice.
Il a été jugé que les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages et intérêts en réparation de préjudices subséquents audit retard.
Or il se déduit des termes du marché, et notamment du fait que les pénalités de retard sont prévues dès le moindre retard dans les opérations de montage puis de mise en service industrielle, qu'elles indemnisent la désorganisation de la société Dillinger France dans la planification de son changement d'outil, la concomitance de la date prévue pour la mise en service industrielle du pont et la période de baisse structurelle de son activité, particulièrement favorable à des ajustements, étant évidente.
Au surplus, la perte de marge supportée du fait de la réorientation de sa production vers les tôles à tubes pendant les périodes de panne du pont 742 était manifestement impossible à prévoir et à évaluer forfaitairement à l'avance. Elle constitue donc bien un préjudice consécutif distinct du seul retard.
Ce moyen est donc inopérant. La société [B] [K] doit donc être condamnée à payer à la société Dillinger France la somme de 150 400 euros HT au titre des pénalités de retard.
3) Sur l'application de la TVA
Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Il en résulte que pour être imposée à la TVA, une indemnité doit correspondre à une somme qui constitue la contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse. Une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice n'a pas à être soumise à cet impôt dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services.
Les pénalités contractuelles pour retard de livraison ou d'exécution versées par un fournisseur ou un prestataire à son client constituent des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice et non plus des réductions de prix.
Dès lors, les pénalités de retard dues par la société [B] [K] ne sauraient être soumises à la TVA.
La société Dillinger France sera déboutée de sa demande en ce sens.
III ' Sur les autres demandes en paiement
A - Sur les demandes présentées par la société Fabricom
1) Sur le solde du marché
La société Fabricom justifie de ses factures impayées :
-n°6201005653 d'un montant de 50 232 euros TTC ;
-n°6201002910 d'un montant de 75 348 euros TTC ;
-n°6201003224 d'un montant de 29 900 euros TTC ;
-n°6201002743 d'un montant de 17 940 euros TTC ;
soit un total de 173 420 euros TTC.
Faute de règlement de la part de la société [B] [K], entrepreneur principal, la société Fabricom l'a mise en demeure de lui payer les sommes dues par lettre recommandée du 23 mars 2007 et a également mis en 'uvre son action directe à l'égard de la société Dillinger France, maître de l'ouvrage, par lettre recommandée du même jour.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés [B] [K] et Dillinger France à lui payer cette somme.
2) Sur les surcoûts liés au retard dans l'exécution du marché
La société Fabricom réclame en outre le paiement d'une facture n°7301001053 d'un montant de 149 155,55 euros TTC, liée à des surcoûts auxquels elle indique avoir été confrontée du fait du retard de la société [B] [K] dans la construction du pont 742.
Elle est revenue sur l'irrespect répété des délais auxquels la société [B] [K] s'était engagée à son égard dans un courrier daté du 2 août 2006 qu'elle lui a adressé, indiquant notamment : « Force est de constater que les engagements pris par votre société n'ont malheureusement pas été tenus. Pour notre part, conscients des enjeux du projet, nous avons mis tout en 'uvre pour respecter nos engagements et pour tenir l'objectif final, soit une démarrage du pont roulant 742 à [Localité 4] dans les meilleures conditions. Ces efforts nous ont occasionné de multiples dépenses supplémentaires non prévues d'une part dans par le cadre contractuel qui nous lie et d'autre part par nos engagements du 23 mai 2006. Le bilan financier du projet respectif à l'organisation de la réalisation de l'installation électrique et à la mise en service donne une dépense totale pour Fabricom GTI de 223.724,00€ HT. Le coût des travaux prévus initialement au budget est de 59.012,00€. Le surcoût, soit 164.712,00€, ne peut être supporté par Fabricom GTI. Afin de nous permettre de parachever nos travaux et nous autoriser à réaliser la mise en service final du pont roulant 742, nous vous demandons de bien vouloir confirmer avant ce vendredi 11 août 2006 votre acceptation du montant communiqué et de régulariser la situation par une commande. »
Si la société [B] [K] plaide que le contrat était forfaitaire et qu'elle n'a accepté aucun travaux complémentaire, ce qui n'est pas contesté, il n'en demeure pas moins que la société Fabricom demeure légitime à demander l'indemnisation des préjudices causés par les fautes de sa cocontractante et à en solliciter l'indemnisation, sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil applicables en l'espèce.
Cependant, il s'impose de constater que la société Fabricom ne produit aux débats aucun document actant les engagements respectifs pris par les parties le 23 mai 2006, et aucun décompte de la somme sollicitée permettant d'en vérifier le bien-fondé, étant rappelé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Lors des opérations d'expertise, Monsieur [N] a uniquement noté les éléments suivants, « quant à la réalité d'éventuels surcoûts auxquelles la société Fabricom aurait été confrontée, du fait de retards de la société JP SAS dans l'avancement de la construction du pont 742 au premier semestre 2006 » :
-« la société JP SAS admettait dès le 24 janvier 2006 qu'elle rencontrait des difficultés susceptibles d'avoir de graves conséquences sur les délais de livraison du pont. Le retard accumulé par la société JP SAS était constaté à plusieurs reprises au courant de ce premier semestre, et en particulier :
-GTS soulignait dès le 1er février 2006 qu'elle avait initié trop tardivement les études électriques, laquelle constitue le préalable indispensable pour que FABRICOM exécute ses propres prestations électriques ;
-FABRICOM alertait JP SAS, dans son compte rendu de visite du 10 mai 2006, sur le retard de la construction du pont, et demandait instamment à JP SAS de lui communiquer les dates auxquelles différentes étapes clés de cette construction seraient achevées, de sorte qu'elle puisse à son tour intervenir pour le câblage électrique.
-Le 16 mai 2006, dans une mise en demeure adressée à la société JP SAS pour que celle-ci fournisse un plan d'action le planning contractuel soit respecté, GTS faisait état du témoignage de la société FABRICOM quant à son « impossibilité de démarrer le chantier à la date prévue par le planning ».
-Le 11 avril 2006, la société JP SAS n'hésitait pas à proposer à GTS de réduire le retard accumulé, à la condition de régler un surcoût de 61 000 euros pour renforcer les équipes du sous-traitant FABRICOM en charge de l'électrification (').
-Le 2 juin 2006, JP SAS réclamait même le règlement du coût de mise à disposition de « moyens humains permettant de réduire [le] décalage délai », pour un montant de 61 000 euros, présenté comme un surcoût avéré. »
Madame [V] a omis de s'intéresser à cette question, se contentant d'indiquer « pour FABRICOM, je retiens le montant TTC de également € 173 420 TTC car il s'agit de payer les factures établies par FABRICOM, alors que cette société s'est déjà acquittée de la TVA auprès du Trésor (ou devra s'en acquitter). Il ne s'agit pas d'indemniser un préjudice ».
Ces éléments ne permettent pas de confirmer le montant des surcoûts allégués par la société Fabricom.
Cette dernière se montrant défaillante dans la preuve de son préjudice qui lui incombe, il convient de la débouter de sa demande de ce chef. La décision entreprise, qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif, sera complétée de ce chef.
3) Sur les intérêts de retard
La société [B] [K], dont la responsabilité dans l'origine des désordres est pleine et entière, ne peut se réfugier derrière le défaut de paiement intégral de ses propres prestations et la longueur des opérations d'expertise pour tenter de se dédouaner de sa carence dans le paiement de sa sous-traitante.
Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à faire condamner la société Dillinger France à supporter seules les intérêts de retard dus à la société Fabricom.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec celle-ci aux intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 23 mars 2007.
4) Sur les dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives
En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil (1382 et 1383 anciens), l'exercice d'une action en justice ou la réplique à une telle action constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
Si c'est à juste titre que la société Fabricom reproche à la société [B] [K] d'avoir refusé de lui régler sa créance jusqu'à ce jour, ce préjudice est cependant indemnisé par l'octroi des intérêts de retard.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle plaide, il n'est pas injustifié qu'elle ait été attraite aux opérations d'expertise compte tenu des incertitudes ayant existé quant à l'origine des désordres.
Le comportement procédural de la société [B] [K] dans le cadre de la présente instance ne révèle donc aucun abus, mais seulement un usage normal des voies de droit.
La société Fabricom doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La décision entreprise, qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif, sera complétée de ce chef.
B - Sur la demande présentée par la société Tractel Solutions
Il n'est pas contesté que la société Tractel Solutions a fourni à la société [B] [K] les deux sous-ensembles de moufles et de crochets qui équipent l'installation litigieuse, suivant facture n°61891 du 27 juillet 2006 de 54 040 euros HT, soit 64 631,84 euros TTC, et que sur cette facture demeure un solde impayé de 17 514,58 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société [B] [K] à lui payer cette somme.
Sa responsabilité dans l'origine des désordres a été jugée pleine et entière, et elle ne peut se réfugier derrière le défaut de paiement intégral de ses propres prestations et la longueur des opérations d'expertise pour tenter de se dédouaner de sa carence dans le paiement de sa sous-traitante.
Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à faire condamner la société Dillinger France à supporter seule les intérêts de retard dus à la société Tractel Solutions.
C - Sur la demande présentée par la société [B] [K]
La société [B] [K] a justifié lors de l'expertise de ses factures :
-n°06/06/17/RJ05 du 26 juin 2006 d'un montant de 282 000 euros HT ;
-n°06/08/11/RJ05 du 17 août 2006 d'un montant de 376 000 euros HT ;
-n°06/09/59/RJ05 du 30 septembre 2006 d'un montant de 188 000 euros HT ;
-n°06/09/60/RJ05 du 30 septembre 2006 d'un montant de 94 000 euros HT ;
soit un total de 940 000 euros.
Ces factures correspondent aux clés contractuelles des termes 8, 9, 10 et 11 de l'article 12.1 du marché conclu avec la société Dillinger France.
Monsieur [N] a souligné que si la mise en service industrielle et la réception n'avaient jamais été réalisées dans les termes du contrat, la société Dillinger France exploitait le pont 742 depuis octobre 2006, d'abord avec des dysfonctionnements, mais désormais de manière satisfaisante.
Ses conclusions n'étant pas contestées et aucune demande de résolution du contrat n'ayant d'ailleurs été formulée, il convient de condamner la société Dillinger France à payer à la société [B] [K] la somme de 940 000 euros HT, soit 1 241 240 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 juin 2006.
Les créances réciproques de l'ensemble des parties telles que fixées par la présente décision étant certaines, liquides et exigibles, il convient de rappeler que les règles de la compensation légale posées par les articles 1347 et suivants du code civil s'appliquent.
Il n'y a pas lieu de dire que la créance de la société Fabricom sera déduite du solde du marché dû par la société Dillinger France à la société [B] [K], « dans l'hypothèse d'une défaillance de celle-ci », s'agissant d'une demande purement hypothétique.
IV - Sur les appels en garantie
A ' De la société [B] [K] par la société Dillinger France
Compte tenu des éléments précédemment rappelés, c'est à bon droit que la société Dillinger France demande la garantie de la société [B] [K] pour toute condamnation prononcée à son encontre.
La société [B] [K] sera donc condamnée à la garantir de sa condamnation à payer à la société Fabricom la somme de 173 420 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 23 mars 2007.
B ' Des sociétés Fabricom et Tractel Solutions par la société [B] [K]
Aucune responsabilité des sociétés Fabricom et Tractel Solutions n'ayant été retenue, la société [B] [K] ne peut qu'être déboutée de son appel en garantie à leur égard.
C - De la société HDI Global par la société [B] [K]
Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions des articles 1156, 1161 et 1162 anciens du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, et sans modifier les stipulations qu'elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
L'article 2.1 du contrat d'assurance souscrit par la société [B] [K] auprès de la compagnie HDI Global SE définit l'objet de la garantie en ces termes :
« L'assurance s'applique, sous la seule réserve des exclusions énumérées à l'article 2.2 ci-après aux conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'Assuré par suite de dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui du fait ou à l'occasion de ces activités. (..) »
Aux termes de ses articles 2.2.3/1 et 2.2.3/3, sont exclus de la garantie :
-« les conséquences de retard ou d'absence de livraison des produits ou travaux commandés à l'assuré lorsqu'ils ne trouvent pas leur origine dans un évènement accidentel ou fortuit » ;
-« les frais de remboursement, de remplacement ou de réparation des produits ou des travaux défectueux livrés par l'assuré, dans la mesure où ces frais recouvrent l'objet de la commande ou du marché initial passé par lui. Ces exclusions ne portent que sur la valeur de remboursement des produits ou travaux dans l'état où ils se trouvaient lors de la livraison, étant précisé que demeurent couverts la valeur ajoutée par un tiers et plus généralement tout travail ou frais supplémentaires non prévus dans le prix de vente initial. Par ailleurs, elle ne concerne pas les dépenses de transport entraînées par un sinistre garanti. »
Il résulte de ces dispositions claires et précises, qui ne nécessitent aucune interprétation, que :
-sont exclues du champ de la garantie :
-les sommes contractuellement dues aux sociétés Fabricom et Tractel Solutions ;
-les pénalités de retard dues à la société Dillinger France ;
-les sommes dues à la société Dillinger France au titre de ses pertes de marge liées au retard dans la mise en service industrielle et au titre des réparations du pont ;
-sont en revanche garantis :
-les frais de « brouettage » ;
-les pertes de marges dues aux pannes du pont.
C'est d'ailleurs par une interprétation similaire de ces clauses de son contrat d'assurance que la société HDI Global a pu indiquer à son assurée, dans un mail du 6 novembre 2017 :
« Nous revenons vers vous dans le cadre du dossier référencé ci-dessus pour lequel le rapport définitif d'expertise judiciaire a été déposé par les co-experts judiciaires le 16/08/2017. Au regard des conclusions du rapport et compte tenu des l'exclusion contractuelles qui s'appliquent en l'espèce, nous sommes donc en mesure de vous préciser les postes de préjudices qui sont couverts par notre contrat.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que notre contrat Responsabilité Civile n°01005222-14045 prévoit en l'espère une franchise contractuelle de 22 800 euros et exclut:
« les conséquences de retards ou d'absence de livraison des produits ou travaux commandés à l'assuré lorsqu'ils ne trouvent pas leur origine dans un événement accidentel ou fortuit. »
Par un tableau joint à ce mail, la société HDI Global a détaillé les préjudices non garantis, à savoir les préjudices matériels et surcoûts de la société Dillinger France, et les préjudices garantis, à savoir ses :
-pertes de marge de 2006 dues aux dysfonctionnements du pont 742 et arrêts pour réparations à compter du 29/09/2006 (110 972 euros) ;
-pertes de marge de 2007 dues aux dysfonctionnements du pont 742 et arrêts pour réparations (806 908 euros) ;
-pertes de marge de 2008 dues aux dysfonctionnements du pont 742 et arrêts pour réparations (169 716 euros) ;
-surcoûts d'exploitation (brouettage).
Il s'en évince que la société HDI Global n'a pas plus renoncé à sa franchise contractuelle, clairement mentionnée en page 4 du contrat dans le tableau récapitulatif des garanties, qu'à ses exclusions de garantie, contrairement aux allégations totalement infondées de la société [B] [K]. C'est de manière tout aussi erronée que cette dernière affirme que son assureur a pris la direction du procès, au seul motif qu'il a mandaté un cabinet d'experts pour suivre les opérations d'expertise et un cabinet d'avocat pendant la durée de la procédure, alors qu'assureur et assuré ont chacun conservé un conseil différent et adopté une défense distincte.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de :
-débouter la société [B] [K] de sa demande tendant à voir condamner la société HDI Global à la garantir des sommes qu'elle a été condamnée à verser à la société Dillinger France au titre :
-de ses préjudices matériels ;
-de ses pertes de marge liées au retard de mise en service industrielle ;
-des pénalités de retard ;
-des sommes qu'elle a été condamnée à verser aux sociétés Fabricom et Tractel Solutions au titre du solde de leurs marchés ;
-condamner la société HDI Global à garantir la société [B] [K] des condamnations prononcées en faveur de la société Dillinger France au titre de ses pertes de marge dues aux dysfonctionnements du pont pour un montant en principal de 1 087 596 euros HT et au titre de ses frais de brouettage pour un montant en principal de 11 507 euros HT, sous déduction de sa franchise de 22 800 euros.
D ' De la société Tractel Solutions par la société HDI Global
Il s'impose de débouter la société HDI Global de sa demande tendant à faire « condamner la société Tractel Solutions à la garantir de 20% de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le litige qui l'oppose à la société [B] [K] se rapportant aux sommes réclamées par la société Dillinger France », la responsabilité dans les désordres indemnisés ayant été imputée en intégralité à son assurée.
VI ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la société [B] [K] aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
S'agissant de sommes couvertes par le champ de la garantie due par la société HDI Global à la société [B] [K], il convient de condamner la compagnie d'assurance à garantir son assurée de cette condamnation.
La société HDI Global sera déboutée de sa demande tendant à voir limiter sa condamnation à garantir la société [B] [K] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dépens :
-« sollicités par la société Dillinger France proportionnellement au rapport existant entre les condamnations indemnitaires garanties par la police et l'ensemble des condamnations indemnitaires qui viendraient à être prononcées contre la société [B] [K] » ;
-« sollicités par les sociétés Tractel et Fabricom relativement au contentieux les opposant à la société [B] [K] relativement au paiement de factures impayées ».
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société [B] [K] à payer à la société Tractel Solutions et à la société Fabricom la somme de 15 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a condamné :
-la société Dillinger France à payer la somme de 15 000 euros à la société Fabricom solidairement avec la société [B] [K] ;
-la société [B] [K] à payer à la société HDI Global la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [B] [K] sera en outre condamnée à verser, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, à :
-la société Dillinger France, la somme de 80 000 euros ;
-la société Tractel Solution, la somme de 3 000 euros ;
-la société Fabricom, la somme de 3 000 euros.
S'agissant de sommes couvertes par le champ de la garantie due par la société HDI Global à la société [B] [K], il convient de condamner la compagnie d'assurance à garantir son assurée de cette condamnation.
La société HDI Global sera déboutée de sa demande tendant à voir limiter sa condamnation à garantir la société [B] [K] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles :
-« sollicités par la société Dillinger France proportionnellement au rapport existant entre les condamnations indemnitaires garanties par la police et l'ensemble des condamnations indemnitaires qui viendraient à être prononcées contre la société [B] [K] » ;
-« sollicités par les sociétés Tractel et Fabricom relativement au contentieux les opposant à la société [B] [K] relativement au paiement de factures impayées ».
Les sociétés [B] [K] et HDI Global seront déboutées de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la société [B] [K] est entièrement responsable des désordres ayant affecté le pont roulant n°742 au préjudice de la société Dillinger France ;
Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu'il a :
-écarté la fin de non-recevoir présentée par la société [B] [K] à l'égard de la société Dillinger France ;
-condamné la société [B] [K] à payer à la société Tractel Solutions la somme de 17 514,58 euros pour solde de son marché, sans intérêts antérieurs à la présente décision ;
-condamné la société Dillinger France et la société [B] [K] à payer solidairement entre elles à la société Fabricom Industrie Sud la somme de 173 420 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007 ;
- condamné la société [B] [K] à payer à la société Tractel Solutions et à la société Fabricom la somme de 15 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société [B] [K] à payer à la société Dillinger France la somme de 233 052,12 euros HT au titre de ses préjudices matériels ;
Condamne la société [B] [K] à payer à la société Dillinger France la somme de 11 507 euros HT au titre de ses frais de brouettage ;
Déboute la société Dillinger France de sa demande au titre de ses frais de surveillance renforcée ;
Condamne la société [B] [K] à payer à la société Dillinger France la somme de 1 634 617 euros HT au titre de ses pertes de marge ;
Condamne la société [B] [K] à payer à la société Dillinger France la somme de 150 400 euros HT au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société HDI Global à garantir la société [B] [K] des condamnations prononcées en faveur de la société Dillinger France au titre de ses préjudices de perte de marge dues aux dysfonctionnements du pont pour un montant en principal de 1 087 596 euros HT et au titre de ses frais de brouettage pour un montant en principal de 11 507 euros, sous déduction de sa franchise de 22 800 euros ;
Déboute la société [B] [K] de sa demande tendant à voir condamner la société HDI Global à la garantir des sommes qu'elle a été condamnée à verser à la société Dillinger France au titre de ses préjudices matériels, de ses pertes de marge liées au retard de mise en service industrielle et des pénalités de retard, ainsi des sommes qu'elle a été condamnée à verser aux sociétés Fabricom Industrie Sud et Tractel Solutions au titre du solde de leurs marchés ;
Condamne la société [B] [K] à garantir la société Dillinger France de sa condamnation à payer à la société Fabricom Industrie Sud la somme de 173 420 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 23 mars 2017 ;
Déboute la société Fabricom Industrie Sud de sa demande en paiement de sa facture n°7301001053 d'un montant de 149 155,55 euros TTC ;
Déboute la société Fabricom Industrie Sud de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société [B] [K] de sa demande tendant à faire condamner la société Dillinger France à supporter seule les intérêts de retard dus à la société Tractel Solutions ;
Déboute la société [B] [K] de son appel en garantie à l'égard des sociétés Fabricom Industrie Sud et Tractel Solutions ;
Déboute la société HDI Global de sa demande tendant à voir « condamner la société Tractel Solutions à la garantir de 20% de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le litige qui l'oppose à la société [B] [K] se rapportant aux sommes réclamées par la société Dillinger France » ;
Condamne la société Dillinger France à payer à la société [B] [K] la somme de 940 000 euros HT, soit 1 241 240 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 juin 2006, au titre du solde de son marché ;
Déboute la société Dillinger France de sa demande tendant à voir « dire que la créance de la société Fabricom sera déduite du solde du marché dû par la société Dillinger France à la société [B] [K], « dans l'hypothèse d'une défaillance de celle-ci » ;
Condamne la société [B] [K] aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne la société [B] [K] à payer, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, à :
-la société Dillinger France, la somme de 80 000 euros ;
-la société Tractel Solution, la somme de 3 000 euros ;
-la société Fabricom Industrie Sud, la somme de 3 000 euros ;
Condamne la société HDI Global à garantir la société [B] [K] de ses condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute les sociétés HDI Global et [B] [K] de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffierP/le président
Marlène ToccoAgnès Fallenot