Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 FÉVRIER 2023
N° RG 21/00339
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJFA
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
Société AUCHAN SUPERMARCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 17/00496
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence BONA
Me Laurent MARQUET DE VASSELOT
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 1er février 2023 puis prorogée au 8 février 2023, dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [K]
né le 5 juin 1957 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florence BONA de l'AARPI BJF, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1099
APPELANT
****************
Société AUCHAN SUPERMARCHE anciennement société ATAC
N° SIRET : 410 409 015
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent MARQUET DE VASSELOT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé en qualité de responsable national des rayons pilotes, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2003, par la société Atac (enseigne Simply Market), par la suite absorbée par la société Auchan Supermarché sous la dénomination sociale de Auchan Retail France.
Cette société est spécialisée dans le commerce alimentaire et non alimentaire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par avenant à son contrat de travail du 2 décembre 2013, il a été promu directeur marketing vente.
En octobre 2015, la société Auchan a décidé un regroupement des métiers de la vente sous une même entité économique dénommée Auchan Retail et a mis en oeuvre, début 2016, une réorganisation progressive des services d'appui d'Auchan Retail et d'Atac.
Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016, puis du 20 octobre 2016 au 24 octobre 2016.
Le 2 mars 2017, une procédure d'information/consultation des institutions représentatives du personnel a été initiée sur un projet de réorganisation et ses conséquences sur l'emploi.
Le 26 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été conclu le 3 juillet 2017 dans le cadre du projet de réorganisation des services d'appui d'Auchan Retail France et validé par la Direccte des Hauts de France par décision du 21 juillet 2017.
Par lettre du 1er septembre 2017, l'employeur a indiqué au salarié que son poste de directeur marketing vente, concerné par la réorganisation des services d'appui, était supprimé au sein d'Atac, à effet du 1er janvier 2019, cette lettre l'informant de son éligibilité aux mesures d'accompagnement prévues par le PSE, notamment dans le cadre d'un départ anticipé.
Du 7 avril 2018 au 27 septembre 2018, le salarié a été en arrêt maladie.
Il a été placé en activité à domicile à compter du 1er novembre 2018, puis dispensé de toute activité avec maintien de sa rémunération, à compter du 2 janvier 2019 et durant le temps de la procédure de recherche de postes de reclassement.
Le 16 janvier 2019, le salarié a refusé de recevoir des propositions de poste de reclassement à l'étranger. Le 31 janvier 2019, l'employeur a proposé au salarié deux postes de reclassement, l'un basé à [Localité 7], le second basé à [Localité 4], que le salarié a refusés par lettre du 12 février 2019.
Le 7 mars 2019, M. [K] a été licencié pour motif économique dans les termes suivants :
'La société Auchan Supermarché a été associé à l'élaboration d'un vaste projet de réorganisation des servies d'appui des sociétés constituant le périmètre d'Auchan Retail France, les sociétés Auchan E-Commerce France, Atac, Auchan France, Auchan Retail International et Safipar.
Ce projet de réorganisation ayant des conséquences sur l'emploi, la société Auchan France a procédé et finalisé un processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel.
Un accord de plan de sauvegarde de l'emploi a été signe avec les partenaires sociaux le 3 juillet 2017, et validé par la Direccte des Hauts de France par décision du 21 juillet 2017.
Les raisons économiques et financières à l'origine de ce projet sont les suivantes :
1. LA DÉGRADATION DU SECTEUR D'ACTIVITÉ DU RETAIL
Le secteur d'activité de la grande distribution (ci-après le 'Retail') sur lequel intervient la société Auchan Supermarché et plus largement le groupe Auchan dont elle fait partie, est soumis à de forts bouleversements se manifestant notamment par des surfaces de vente en hausse, l'émergence de nouveaux acteurs, une croissance en repli sur les marchés matures, une guerre des prix sur ces marchés, un client devenu omni-canal et une tendance à la convergence de marque.
Le résultat d'exploitation économique du groupe Auchan est en baisse continue depuis 9 ans, en-deçà des niveaux du secteur d'activité, passant de 3.90% du revenu en 2007 à 3.11% en 2012. à 2.34 % en 2015 et 2.53 % en 2016.
Le chiffre d'affaires hors taxe du groupe réalisé au niveau mondial ne progresse que très légèrement (+0,7%) grâce à l'Asie, a contrario de la France en régression de -1.1% entre 2018 et 2015 et de -1.7% entre 2017 et 2016.
Les résultats du Retail réalisés par Auchan en France sont pourtant essentiels à l'équilibre de ce secteur d'activité puisqu'ils représentent un tiers des revenus du groupe et du résultat d'exploitation courant.
Or, les activités réalisées à l'international sont insuffisantes pour compenser les difficultés du Retail en France puisque le Résultat d'exploitation économique d'Auchan France et International passe de 1 440 million d'euros en 2007, à 1 267 ME en 2015, et 1 345 M€ en 2016. Le résultat d'exploitation économique d'Auchan Retail en France passe quant à lui de 718 ME en 20D7, à 211 ME en 2015 et à 232 M€ en 2016.
En France, le marché connaît une croissance limitée malgré une augmentation du nombre de points de vente sur les dernières années. L'évolution en volume/valeur met en évidence un repli de la consommation en grande distribution. En effet, la guerre des prix se poursuit et exerce une forte pression sur la marge commerciale des distributeurs, tandis que la guerre des promotions ne faiblit pas et coûte de plus en plus cher.
Pour les distributeurs généralistes, la concurrence s'est durcie avec, d'une part, des spécialistes qui tiennent une place de plus en plus importante et, d'autre part, l'émergence de nouveaux acteurs, localement ou sur internet. intensifiant encore la concurrence.
Dans ce marché très concurrentiel, trois Groupes de distribution sont en croissance tandis qu'Auchan Retail en France perd en 2017 0,4 point de parts de marché pour atteindre 10.6% de parts de marché national. (source Kantar Référenseigne P13/2017).
Dans cet environnement concurrentiel qui se durcit, le chiffre d'affaires TTC hors essence d'Auchan Retail en France s'érode depuis 2012, en recul de 1 540 millions d'euros (16 910 ME en 2017).
Auchan Retail France apparaît désormais comme un pilier du groupe fragilisé et dont le modèle économique est sous pression au regard des éléments suivants :
- un chiffre d'affaires qui régresse en euros courant, attaqué en non alimentaire par internet et les spécialistes, avec un panier alimentaire en baisse dû au développement de la proximité,
- malgré plus de m² et des investissements soutenus, un chiffre d'affaires au m² en baisse de façon continue,
- un niveau de marge insuffisant, toujours sous pression de la guerre des prix.
- un niveau de frais trop lourd et en progression euros deux fois plus rapide que la marge, un résultat d'exploitation faible à un niveau largement inférieur au standard du métier, une profitabilité qui baisse tendanciellement année après année.
À défaut de réorganisation. la situation du secteur d'activité du Retail ne pourrait que se dégrader plus encore, affectant ainsi sa situation globale et menaçant à terme l'emploi.
2. LA NÉCESSITE DE SE RÉORGANISER EN VUE DE SAUVEGARDER LA COMPÉTITIVITÉ DU RETAIL
L'analyse de la situation actuelle, des menaces et des opportunités exige de l'entreprise de préparer l'avenir par un plan de transformation et de restauration de sa compétitivité.
2.1. LES OBJECTIFs
La réorganisation de l'entreprise, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a notamment pour objectifs :
- l'augmentation du nombre de clients et la croissance du chiffre d'affaires : à cet effet, un nouveau projet commercial sera décliné dans chacun des formats et magasins et illustrera le projet de marque et les attributs de la marque:
- l'optimisation des marges nécessitant d'une part, une réduction des promotions non financées, des ruptures et des démarques, d'autre part, une meilleure performance à l'achat avec des partenariats pilotes avec U, Boulanger, Parashop;
- la baisse de tous les frais généraux de l'entreprise pour rester compétitif en matière de prix;
- la mise en oeuvre d'un plan de transformation modernisant et digitalisant l'entreprise;
- l'allocation des ressources humaines, pour l'essentiel, sur les métiers au c'ur de l'activité et créateurs de valeur clients.
Pour atteindre ces objectifs, sera mise en place une marque unique Auchan pour servir un client unique omni-canal et multi-format.
Les évolutions sociologiques et la montée en puissance du digital poussent Auchan Retail France à se concentrer sur les centres villes pour redevenir le spécialiste en alimentaire et reconquérir le non-alimentaire. Trois axes majeurs de développement ont été identifiés à cet effet:
1. renforcer les sites existants, en lien avec Immochan, par la mise en place d'un projet commercial par format intégrant le digital et par des investissements majeurs dans les sites : près de 800 millions euros investis sur 3 ans,
2. conquérir les centres villes par la proximité en s'appuyant sur les super-stores (les formats Auchan City de +/- 5 000 m2 et les Halles seraient transformés en super-stores en 2018), par le E-commerce, par l'Ultra-proximité et les spécialistes,
3) accélérer le développement en franchise / partenariat /export avec un modèle économique durablement rentrable gagnant/gagnant et une ambition de plus de 100 magasins en franchise à fin 2019.
2.2 L'INADAPTATION DE L'ORGANISATION ACTUELLE
L'organisation actuelle des fonctions d'appui en France d'Auchan Retail n'est pas adaptée pour soutenir cette ambition et des objectifs.
En effet, l'organisation actuelle conduit à des politiques commerciales insuffisamment coordonnées au regard des enjeux de marque unique et l'efficacité de l'organisation des fonctions d'appui est en retrait par rapport à la concurrence. Les responsabilités sont aujourd'hui partagées entre les services d'appui d'Auchan Retail France et les services d'appui des canaux, ce qui rend difficile la consolidation d'une vision globale.
En outre. la responsabilité de construction de l'offre, du prix et du Plan d'Animation Commerciale (PAC) est aujourd'hui portée par chaque canal indépendamment, ce qui rend difficile une véritable politique commerciale Retail soutenant la marque unique.
La réorganisation a donc pour objectif de moderniser, de simplifier et de mettre en cohérence les organisations des services d'appui. Elle concerne l'ensemble des fonctions d'appui d'Auchan Reteil en France, actuellement reparties à travers 7 Directions d'appui et les services d'appui des 4 formats.
Le projet de nouvelle organisation aura notamment pour principale conséquence, la création de 4 formats, en remplacement de la logique actuelle des canaux répondant aux différents besoins des clients : Hypermarches, Proximité, Ultra proximita, Drive.
Le canal e-commerce disparaît ainsi en tant que tel et devient le porte-drapeau, le portail de la marque sur le Web, afin de tirer le meilleur parti du Digital.
3. INCIDENCE SUR L'EMPLOI
Vous occupiez un emploi de Directeur Marketing Ventes supprimé dans le cadre de cette réorganisation.
L'accord de plan de sauvegarde de l'emploi signé avec les partenaires sociaux de l'entreprise le 3 juillet 2017, et validé par la Directe des Hauts de France le 21 juillet 2017 prévoit des mesures d'accompagnement des salariés appartenant à une catégorie professionnelle impactée par des suppressions d'emploi, s'articulant autour d'un dispositif de volontariat et d'un dispositif de reclassement à l'issue de la période de volontariat
La date de votre jalon organisationnel fixée au 1ª janvier 2019 a mis fin à votre période de volontariat pendant laquelle vous pouvez bénéficier d'accompagnement pour une mobilité interne ou externe.
Dans le cadre d'un courrier envoyé en recommandé le 20 décembre 2018, il vous a été rappelé et précisé la procédure applicable à partir du je janvier 2019 dans le cadre de la mobilité exteme, et la procédure de recherche de postes de reclassement.
4. PROCEDURE DE RECLASSEMENT
La société Auchan Supermarché a recherché, tant en son sein qu'au sein des sociétés du Groupe auquel elle appartient, les possibilités de reclassement interne. A cet égard, il a été procédé à l'examen des besoins d'emploi en recherchant et en identifiant toutes les opportunités de reclassement dans le cadre de la bourse de l'emploi.
Dans un courrier envoyé en recommandé le 20 décembre 2018, il vous a été indiqué que vous pouviez consulter la liste des emplois disponibles diffusée par voie d'affichage ou par l'intermédiaire du portail internet dédié à la mobilité et à l'information des salariés concernés.
II vous a également été indiqué que vous pouviez faire connaitre votre intérêt pour le ou les postes présentés, par lettre recommandée avec avis de réception auprès du Responsable des Ressources Humaines de votre établissement ou directement sur le portail de la bourse de l'emploi.
Vous n'avez pas manifesté d'intérêt pour l'une de ces solutions de reclassement.
Nous vous avons également informé le 14 janvier 2019 de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. Vous avez disposé de 7 jours ouvrables pour formuler par écrit votre demande de recevoir des offres.
Vous n'avez pas manifesté d'intérêt pour un reclassement à l'étranger.
Nous avons en outre procédé à une recherche de postes de reclassement disponibles, en adéquation avec vos compétences, et votre qualification, au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel l'entreprise appartient.
Suivant un courrier du 31 janvier 2018, envoyé par LRAR, nous vous avons proposé les postes de reclassement suivants : Responsable Métier Alimentaire LS au sein d'Auchan Retail Services à [Localité 7] et Responsable Commerce au sein d'Auchan Retail France, à Auchan [Localité 4].
Vous nous avez fait part de votre refus d'accepter ces postes par courrier du 11 février 2019.
En conséquence, nous vous notifions donc par la prèsente votre licenciement pour motif économique. »
Le 11 mars 2019, M. [K] a adhéré le 11 mars 2019 au congé de reclassement.
Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
- débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société Atac,
- condamné la société Atac à un rappel de variable sur 2016 de 1 497 euros brut
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'inexécution loyale du contrat de travail,
- condamné la société Atac à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 29 janvier 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- infirmer le jugement prud'homal dont appel, en ce qu'il a : débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs de la société Atac, débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts résultant de l'inexécution loyale du contrat, débouté M. [K] du surplus des demandes, laissé les dépens à la charge respective des parties,
et statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] aux torts et griefs de la société Atac,
- fixer la date de rupture du contrat au 6 octobre 2020,
- dire et juger que cette résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement dénué de motif réel et sérieux,
en conséquence,
- condamner la société Atac à lui verser les sommes suivantes :
. 50 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'inexécution loyale du contrat de travail
. 31 249 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 125 euros brut : Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 144 168 euros net : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' article L 1235-3-1 code du travail,
- ordonner à la société Atac de lui remettre les documents suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin(s) de paie, conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros, à compter du 8 ème jour de la notification du jugement,
- condamner à lui verser la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le versement des Intérêts au taux légal depuis la date d'introduction de l'instance - article 1153 du code civil ' et la capitalisation des Intérêts ' article 1154 code civil,
- condamner la société Atac Entiers Dépens et frais d'huissier.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Auchan Supermarché, anciennement dénommée Atac, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 13 janvier 2021 en ce qu'il a :
. débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
. débouté M. [K] de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'inexécution loyale du contrat de travail, débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 13 janvier 2021 en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de M. [K],
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 13 janvier 2021 en ce qu'il a : condamné la société Atac à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Atac au surplus de ses demandes,
. laissé les dépens à la charge de la société Atac.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié invoque une modification irrégulière de son contrat de travail et l'exécution déloyale du contrat de travail. Il fait valoir que dès mars 2016 est intervenu un dépeçage progressif et continu de sa direction, les unités étant rattachées à d'autres, qu'en mars 2017 la procédure de consultation/information des IRP sur le projet de réorganisation a débouché sur une réorganisation des services d'appui d'Auchan, que son poste ne figurait pas dans la liste des postes maintenus, aucun de ceux-ci ne lui étant proposés, de sorte qu'il se trouvait sans perspective, qu'il n'a plus été associé aux réunions du Codir ou réunions de directions et qu'il a vu sa rémunération baisser, ce que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs retenu en condamnant l'employeur à lui verser un rappel de prime pour l'année 2016.
L'employeur objecte qu'il n'existe aucun fondement à la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, qui a conservé ses fonctions et dont la classification n'a pas été modifiée, son poste ne subissant aucune modification juridique mais seulement, comme pour les autres salariés, des changements de rattachement dans le cadre de la réorganisation de la société. Il ajoute que le salarié pouvait faire le choix du plan de départ volontaire également mis en oeuvre dans le cadre du PSE dans le cadre duquel son poste a été supprimé.
**
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l'adhésion du salarié à une convention de sécurisation professionnelle, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les changements décidés par l'employeur ne relèvent plus du pouvoir de direction, mais bien d'une modification du contrat de travail lorsque le salarié perd les responsabilités qui étaient les siennes (Soc.28 janvier 2005, n°03-40.639, Bull.n° 35 ; Soc., 6 avril 2011, n° 09-66.818, Bull.n° 94 ; Soc., 29 janvier 2014, n° 12-19.479, Bull. n° 34 ; Soc., 29 septembre 2016, n° 15-17.577).
Par ailleurs, l'article L. 1222-6 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [K] a occupé les fonctions de directeur national marketing ventes à compter du 2 décembre 2013 jusqu'à son licenciement, notifié en mars 2019, et qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoir du directeur commercial national (le DCN).
L'organigramme 2015 qu'il produit indique qu'il est directeur marketing ventes en charge des Rayons Ecoles, sept salariés (dont M. [R], M. [X] [Y]...) relevant de sa direction, et qu'il était lui-même placé sous la direction de M. [E], initialement Directeur du commerce national (DCN), devenu, à la faveur du nouvel organigramme du Codir de Auchan Retail France, directeur marketing supermarchés, lui-même placé sous l'autorité du directeur général 'Supermarchés', M. [H].
Il résulte d'une note d'information de M. [H] du 4 avril 2016, au sujet des réseaux Nord Est, Ouest et Sud que la société a souhaité modifier l'organisation des réseaux Ouest, Nord Est et Sud, de la façon suivante :
'Jusqu'alors l'organisation managériale des trois réseaux était basée sur une ligne opérationnelle à quatre niveau : directeur de réseau - directeur opérationnel - directeur de magasin référent - directeur de magasin. En parallèle, les politiques commerciales des rayons et les contenus des formations, définies par les pilotes dans le cadre des files métiers, étaient animées par les managers relais [le poste de M. [K]] (...)
Dorénavant, la ligne hiérarchique est raccourcie afin d'être plus en proximité des clients et plus rapide dans la prise de décisions et la mise en oeuvre des politiques. Chacun des trois réseaux, dirigé par le directeur de réseau, comptera un nombre supérieur de directeurs opérationnels, auxquels seront hiérarchiquement rattachés 3 ou 4 experts (commerce, performance, métiers).
Ces derniers auront en charge de faire bénéficier les magasins de leurs expertises afin de continuer à développer le professionnalisme et viser l'excellence opérationnelle ainsi que l'atteinte des objectifs économiques.(...)
A ce jour chaque réseau a procédé à la constitution de son nouveau comité de direction avec la nomination de l'ensemble de ses directeurs opérationnels et a réparti ses magasins entre les différents directeurs opérationnels'
Cette note reprend des éléments de la note (non datée) destinée aux membres du CCE dans laquelle il est indiqué, s'agissant des incidences sociales du projet d'évolution de l'organisation managériale motivée par 'un retard de 68 millions d'euros sur l'objectif de chiffres d'affaires et un retard du niveau de marge de 15 millions d'euros sur l'objectif, que 'la nouvelle organisation n'impliquerait pas de suppression d'emploi. Dans le cadre de l'organisation projetée, de nouvelles fonctions seraient à pourvoir : directeurs opérationnels, expert commerce, expert performance, expert métiers.'
Par courriel de M. [E] du 6 janvier 2017, relayant une demande de la DRH du réseau Ouest formée dans ce cadre, il a été demandé au salarié d'indiquer aux salariés dépendant de sa direction la fin de leur collaboration [avec M. [K]] par suite de la nomination de MM [C], [F] et [Z] en qualité de directeurs opérationnels, ces derniers devenant donc leur nouveau N+1. Ainsi, un des salariés concernés, M. [X] [Y], indique alors en réponse à M. [K] être 'très surpris par le contenu de cette nomination sur le changement de N+1 des directeurs Pilote sans annonce préalable ou j'ai raté un épisode (...) Je tiens à te remercier pour la confiance, les conseils et l'écoute que tu m'as accordé durant notre collaboration.'
Puis, une note de M. [H] du 23 mars 2017 indique la nomination de M. [E] comme directeur du Réseau Ouest au sein du format Supermarchés, et la nomination de M. [C], (qui avait succédé à M. [K] en 2013 à son poste de directeur opérationnel) comme directeur Marketing des supermarchés, en remplacement, donc, de M. [E].
Il ressort du compte-rendu d'entretien annuel de 2017, qui s'est tenu le 6 juin 2017 avec M. [E], que le salarié a connu des problèmes de santé, a suivi un traitement, et a mal vécu la réduction progressive de son périmètre de responsabilité, ce que le manager commente ainsi : 'concernant la réduction du périmètre de responsabilité de [D], celui-ci a été guidé par une volonté de rendre plus efficace une organisation DCN (offre/vente) trop pyramidale, manquant d'agilité et non constructive car inscrite dans une logique de contre pouvoir sclérosante'.
Le salarié décrit ensuite plus précisément (p. 2, pièce 21 du salarié) 'la réduction de son périmètre par le retrait hiérarchique et fonctionnel :
-début 2016 : du directeur prix, méthodes et merchandising et son équipe (25 personnes)
- avril 2016 : du responsable marché et concept marchand,
- juillet 2016 : de la responsable CRM et études clients
- septembre 2016 : de la responsable des formations rayons écoles
- décembre 2016/janvier 2017 : des directeurs pilotes (7 personnes)
Par le retrait fonctionnel :
- courant 2016 : de la responsable qualité attachée au Retail
- courant 2016 : de la responsable connaissance client et études rattaché au Retail
- courant 2016 : de la responsable relation client et RSE rattaché au Retail
- courant 2016 : du responsable des opérations marketing et Data rattaché au Retail
Ainsi mes équipes et mon périmètre se résument désormais à deux personnes, couvrant l'une l'animation et l'autre, la publicité avec leurs équipes (8 personnes) (...)
Evaluation du manager : (...)
La dimension homme a été réduite avec le champ de responsabilité du directeur marketing vente dans une volonté de rendre plus efficace une organisation trop lourde (organisation pyramidale trop complexe)'
La cour relève également que M. [K] y indique (p.6) qu'il a ' assisté impuissant et sans aucun dialogue ni aucune information au dépeçage de mes équipes et donc de mon périmètre de responsabilités, dont la suppression programmée ressort clairement de l'organigramme présenté le 3 mars 2017 à [Localité 8], lors d'une réunion de l'ensemble des collaborateurs. (...)
Je peux comprendre les évolutions dès lors qu'elles s'inscrivent dans une relation loyale et transparente, ce qui n'est malheureusement le cas.', le commentaire apporté par M. [E] étant alors le suivant : '[D] a mal vécu la réduction de son champ d'action et de son périmètre de responsabilité. Le fait de ne pas être au coeur du projet de transformation de l'enseigne, de perdre le management des pilotes n'a pas été clair pour lui et provoque chez lui un profond sentiment d'injustice.
Cette réorganisation, ces rattachements ne se sont pas faits contre [D] mais bien dans une volonté de rendre plus fluide et plus efficace la DCN et la réalisation de ce nouveau projet d'enseigne.'
Et le commentaire final de M. [E] indique : 'je constate avec regret que mes explications ne t'ai pas convaincu ou que tu ne les comprennes pas. J'ai du mal à concevoir que tu ne m'en ai pas fait part avant (sic). Les décisions prises l'ont toujours été dans l'optique d'améliorer l'efficience de ton organisation (à juste titre je pense au regard des résultats) et dans le respect des personnes (en donnant du sens). Je peux éventuellement comprendre une déception passagère au regard de ta baisse de périmètre mais un cadre de l'entreprise doit savoir accepter les réorganisations qui ont été faites en totale transparence avec l'ensemble du codir DCN'
Il résulte de ces constatations que le salarié ne conservait en 2017 la direction que de deux cadres directs et 10 collaborateurs, soit 12 personnes sur les 46 personnes auparavant managées par l'intéressé, ce dont il résulte nécessairement une modification contractuelle de ses missions, laquelle est intervenue pour les motifs économiques énoncés dans les différents documents précités. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que d'autres salariés aient connu les mêmes modifications de leur contrat de travail.
S' il est exact, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que le nombre de personnes supervisées ne peut être considéré comme un élément substantiel du contrat de travail, en revanche, lorsque la réorganisation, mise en oeuvre pour motif économique par l'employeur en amont d'un PSE prévoyant in fine la suppression du poste du salarié, conduit à réduire de près des 4/5èmes le périmètre d'intervention du salarié, il en résulte une modification du contenu des missions confiées au salarié et donc une modification unilatérale du contrat de travail pour un motif économique, dont l'employeur ne conteste d'ailleurs pas qu'elle soit intervenue sans mise en oeuvre de l'article L. 1222-6 précité.
Il doit ici être relevé qu'en juin 2017, le salarié n'avait pas encore été informé de la suppression de son poste de directeur marketing ventes dans le cadre de cette réorganisation, son licenciement n'intervenant que par lettre du 7 mars 2019, soit près de dix-huit mois après l'annonce faite au salarié de la suppression de son poste, et à l'issue d'une période durant laquelle il a d'abord été soumis au travail à domicile puis à une dispense d'activité avec maintien de sa rémunération. D'autre part, le projet de PSE, présenté aux partenaires sociaux les 2 et 22 mars 2017 et dans lequel n'apparaît pas expressément la suppression du poste de directeur marketing ventes au sein de la société Atac, n'a fait l'objet d'un accord que plus tard, en juillet 2017.
Enfin, le fait que le salarié pouvait, dans le cadre du PSE à la suite duquel l'employeur lui a notifié la suppression de son poste, se porter candidat au départ volontaire ou au dispositif de pré-retraite est sans incidence sur la réalité des manquements de l'employeur précédemment retenus.
Nonobstant l'absence de modification de l'intitulé de son poste et de sa rémunération de base, la modification, antérieure à la mise en oeuvre du PSE validé en juillet 2017, du contrat de travail de M. [K] pour motif écononomique, par réduction de ses missions, de son périmètre d'intervention et de ses responsabilités, est en conséquence établie.
Au surplus, la modification du contrat de travail du salarié, en arrêt maladie, dont il n'est pas contesté que l'employeur ait eu connaissance, quelques semaines auparavant, est intervenue sans que l'employeur n'établisse qu'il ait suffisamment communiqué à l'égard de son salarié sur les objectifs de cette nouvelle organisation, induisant une indéniable réduction de son périmètre, d'ailleurs parfaitement admise par M. [E] lors de l'entretien d'évaluation de 2017.
Le salarié justifie avoir fait l'objet d'un épisode dépressif dans ce contexte d'incertitudes liées à son poste. Enfin, les deux seuls postes de reclassement proposés au salarié, l'un basé à [Localité 7] l'autre à [Localité 4], ne permettent pas de considérer que l'employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement, au regard du périmètre de cette recherche, incluant toutes les sociétés du groupe dont il fait partie et dans lesquelles peut s'effectuer la permutation du personnel. L'exécution déloyale du contrat de travail est ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du salarié, également établie.
Ces manquements de l'employeur, sur une durée de près de trois ans, au cours de laquelle le salarié a été dans l'incertitude quant à son avenir professionnel, entraînant des répercussions sur son état de santé, sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
La rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d'envoi de la notification du licenciement, soit le 7 mars 2019, et non au terme du congé de reclassement comme le sollicite le salarié sans fonder ni expliciter juridiquement cette demande.
La résiliation judiciaire ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
La rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qu'il convient de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçu si il avait travaillé pendant la période de préavis, d'une durée de trois mois en application de la convention collective applicable.
Le salarié revendique, sans aucune contradiction de l'employeur, un calcul sur la base d'un salaire moyen de 10 416 euros bruts.
Il lui sera donc alloué à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 31 249 euros bruts, outre 3124,90 euros bruts de congés payés afférents.
En application, non pas des dispositions de l'article L. 1235-3-1 applicable au licenciement nul pour certains motifs, dont ne relève pas le salarié, mais en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, ce dernier ayant acquis une ancienneté de quinze années complètes au moment du licenciement dans la société employant habituellement plus de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 13 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (10 416 euros bruts), de son âge lors de la rupture (62 ans), de son ancienneté, du fait qu'il n'a pas perçu la totalité de sa rémunération pendant le congé de reclassement et qu'il a été contraint de faire liquider ses droits à la retraite, faute de pouvoir bénéficier des indemnités de chômage compte tenu de son âge, il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser la somme de 135 408 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant nécessairement allouée en brut.
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le manquement de l'employeur, consistant notamment à modifier unilatéralement les responsabilités du salarié, à le laisser dans l'incertitude quant à son avenir professionnel, à lui adresser des propositions de reclassement déloyales, est établi, et le salarié justifie du préjudice qui en est résulté sur son état de santé, distinct de celui déjà réparé au titre de la perte de son emploi.
Il sera en effet ici rappelé que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 28 juin 2016 au 1er juillet 2016, puis du 20 octobre 2016 au 24 octobre 2016, avec hospitalisation de jour pour rhumatisme inflammatoire chronique, traité médicalement depuis mai 2016, et conduisant à une impotence fonctionnelle majeure et un amaigrissement de 10kgs en 4 mois.
Par suite, par voie d'infirmation du jugement, la société Auchan Supermarchés sera condamnée à verser au salarié la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
D'abord, la cour constate qu'elle n'est pas saisie par le salarié d'une demande de confirmation du chef de dispositif du jugement condamnant l'employeur 'à un rappel de variable sur 2016 de 1.497 € brut', l'employeur n'en ayant pas formé appel incident.
Ensuite, la société Auchan Supermarchés sera condamnée à remettre au salarié attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il y a également lieu de dire que les intérêts courent au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus, et que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
La société Auchan Supermarchés, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser au salarié une indemnité de 3 000 euros à ce titre en cause d'appel.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné société Auchan Supermarchés au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la présente cour, sauf en ce qu'il condamne la société Atac à payer à M. [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [K],
DIT que la rupture du contrat de travail intervenue le 7 mars 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société Auchan Supermarchés à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 31 249 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 124,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 135 408 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société Auchan Supermarchés à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K] dans la limite de six mois.
ORDONNE à la société Auchan Supermarchés de remettre à M. [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les créances salariales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Auchan Supermarchés aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à M. [K] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président