Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Luc A...,
2°/ Mme Martine Y..., épouse A..., demeurant ensemble Chemin sous le Bois, 63122 Fontfreyde, Saint-Genés, Champanelle, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Riom, au profit :
1°/ du Crédit Agricole, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse d'Epargne, dont le siège est ...,
3°/ de la Banque La Henin, dont le siège est ...,
4°/ du comité Interprofessionnel, dont le siège est .... 174, 58001 Nevers Cedex,
5°/ du Crédit Lyonnais, dont le siège est ...,
6°/ du Crédit Universel, dont le siège est ...,
7°/ de la Société Générale, dont le siège est ...,
8°/ de U.C.B., dont le siège est ...,
9°/ de CETELEM, dont le siège est ...,
10°/ de International Bankers, dont le siège est ...,
11°/ du Crédit Mutuel, dont le siège est .... 443, 63002 Clermont-Ferrand,
12°/ de SOVAC Crédipar, dont le siège est .... 2253, 69213 Lyon Cedex 02,
13°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) , dont le siège est ...,
14°/ de TP Banlieue sud, dont le siège est ...,
15°/ de M. Jean X..., demeurant .... 50, 91150 Les Ulis,
16°/ de Mme Z..., demeurant ...,
17°/ de CNABTPIC, dont le siège est ...,
18°/ de Franfinance CREG, dont le siège est ...,
19°/ de M. Pascal C..., demeurant ...,
20°/ de M. B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la nouvelle demande de redressement judiciaire civil formée par les époux A..., l'arrêt attaqué relève que leurs revenus mensuels avaient déjà été évalués à 13 000 francs lors de la précédente instance, de sorte que leurs revenus actuels s'élevant à 12 547 francs, les débiteurs ne justifient pas d'une situation nouvelle nécessitant la modification des mesures de redressement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 28 septembre 1994 prononcé dans le cadre de cette précédente instance avait constaté que les revenus des époux A... s'élevaient à 16 300 francs par mois, la cour d'appel a dénaturé cette décision et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre France ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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