Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Lentini,
Me Jacob,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/06248
N° Portalis 352J-W-B7H-CZX64
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mai 2023
REJETE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], né le 28 janvier 1964 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant a [Adresse 7] (ROYAUME-UNI),
représenté par Maître Thibault Lentini de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0252
DEFENDERESSE
La société [Adresse 5], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 397 928 623,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julie Jacob de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1001
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience publique de paidoirie sur incident du 10 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Par acte du 3 mai 2023, Monsieur [Y] [C] a fait assigner la SARL GALERIE [P] afin de voir :
- juger que la promesse unilatérale d’achat datée du 15 mars 2018, assortie d’un droit de préférence, conclue entre la [Adresse 3] [D] [P] et lui, est opposable à la [Adresse 4] ;
- condamner la GALERIE [D] [P] à exécuter la promesse unilatérale d’achat et ainsi la condamner, sous astreinte, à lui payer la somme de 508 800 livres sterling britannique TTC correspondant au prix de rachat de l’œuvre Monochrome (Blue Matt), 2014, de l’artiste [T] [E] ;
- condamner la [Adresse 3] [D] [P] à réparer ses divers préjudices, ainsi qu’à la publication judiciaire du jugement à intervenir et aux dépens et frais de justice.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 29 août 2025 par voie électronique, la SARL [Adresse 5] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et 145, 263 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 1197, 1352 et 1352-1 du code civil, de :
- dire et juger que la demande d’expertise sollicitée est en lien direct avec l’objet du litige
- ordonner une mesure d’instruction consistant en une expertise aux fins d’examiner l’état de l’oeuvre “Monochrome (Blue Matt) 2014” d’[T] [E] acquise par et en possession de Monsieur [Y] [C] et, par conséquent,
- faire injonction de produire un “rapport d’état” de l’œuvre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir ;
- désigner un expert de l’art contemporain :
(i) En la personne morale du studio de [T] [E]
(ii) Ou en la personne de Monsieur [N] [V], ayant pour mission de :
o se rendre sur les lieux où l’oeuvre « Monochrome (Blue Matt) 2014 » d’[T] [E], détenue par et en possession de Monsieur [Y] [C], est actuellement stockée,
o procéder, contradictoirement, à la constatation et au relevé précis des potentiels désordres affectant la bonne conservation et l’état de l’oeuvre, en indiquant leur date d’apparition,
o rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles,
Ordonnance du 21 octobre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/06248 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX64
o décrire la nature des potentiels travaux de restauration à entreprendre le cas échéant afin de réparer les désordres, en précisant s’ils sont de nature à influer sur la valeur marchande de l’oeuvre,
o retracer les déplacements de l’oeuvre de février 2018 à ce jour,
o fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature affectant l’état et la bonne conservation de l’oeuvre,
o d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices affectant l’état et la bonne conservation de l’oeuvre,
o se faire assister, le cas échéant, du studio d’[T] [E] (studio White Dark) dans le cadre de sa mission d’expertise,
o dresser un rapport, en deux exemplaires, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, au plus tard six mois après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
En conséquence :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] [C] ;
- condamner Monsieur [Y] [C] au règlement de la provision à valoir sur les frais et honoraires des experts ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [Y] [C] à lui verser la somme de dix mille (10 000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Julie Jacob conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, la SARL [Adresse 5] expose tout d’abord que :
- elle représente l’artiste [T] [E] depuis 2011, dont l’une des oeuvres a été acquise par Monsieur [Y] [C], client bien connu d’elle depuis au moins 2010, auprès de l’un de ses salariés, Monsieur [I] [G], le 22 février 2018 au prix de 508 800 £ ;
- l’oeuvre a été livrée au domicile de Monsieur [Y] [C] le 8 décembre 2017 ;
- Monsieur [Y] [C] a versé le prix le 12 avril 2018 et a assuré l’oeuvre pour une valeur de 681 823 euros ;
- le 5 avril 2018, Monsieur [I] [G] a adressé à Monsieur [Y] [C], de sa propre initiative et sans demander la confirmation préalable à Monsieur [D] [P], un projet d’accord de rachat de l’oeuvre ;
- ce contrat n’a jamais été signé ;
- Monsieur [I] [G] a quitté la GALERIE [P] en février 2019 ;
- elle a recherché en vain le prétendu accord sur la reprise de l’oeuvre dont Monsieur [Y] [C] sollicite aujourd’hui l’exécution, qu’il déduit d’un échange de mails intervenu entre Monsieur [I] [G] et lui, entre le 5 avril et 10 avril 2018.
La SARL [Adresse 5] fait valoir qu’après avoir été assignée en justice par Monsieur [Y] [C], par courriel du 24 mai 2023, elle a rappelé à ce dernier le process très méticuleux pour transporter, emballer, stocker et installer l’oeuvre, en raison de son extrême fragilité, et lui a demandé en vain un constat d’état, nécessaire à la vérification préalable de l’état de la pièce avant sa revente, vérification qui doit être opérée selon les spécifications du studio de Monsieur [T] [E].
Elle argue de ce que c’est pour cette raison, et sans que cette cela ne constitue une quelconque reconnaissance de contrat la liant à Monsieur [Y] [C] qu’elle sollicite une expertise judiciaire.
La SARL GALERIE [P] soutient qu’une expertise est indispensable pour apprécier l’état de l’oeuvre d’une valeur de 508 800 £ et assurée pour un montant de 681 823 euros alors qu’elle est actuellement en possession de Monsieur [Y] [C], et qu’elle porte sur des faits dont dépend la solution du litige.
S’agissant du lien indissociable de la mesure d’expertise avec l’objet du litige, elle fait plus précisément valoir que :
- il est évident que l’état de l’œuvre détermine sa valeur et constitue un élément essentiel de la transaction invoquée par Monsieur [Y] [C], et plus spécifiquement de l’exécution de la prétendue promesse de rachat dont ce dernier se prévaut ;
- la question de l’état de l’oeuvre est centrale en ce qu’elle influence directement l’obligation de rachat, si elle existe ;
- il s’agit d’une œuvre d’art d’exception, tant par sa valeur artistique que par sa spécificité matérielle et l’artiste, imposant des conditions de conservation et de manipulation strictes telles que définies dans les manuels de conservation fournis par son studio, dont le non-respect peut entraîner des altérations irréversibles de l’oeuvre ;
- conformément à l’article 1197 du code civil, l’obligation de délivrer la chose emporte l’obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant les soins d’une personne raisonnable ;
- l’acquéreur d’une œuvre d’art est tenu de la restituer dans l’état où elle se trouvait au moment de la vente, ou à défaut, de restituer une somme correspondant à sa valeur actualisée, si des altérations sont constatées conformément à l’article 1352 du code civil et à une jurisprudence constante depuis 1976 ;
- l’oeuvre est en possession de Monsieur [Y] [C] depuis plus de six ans et pendant cette période, elle a été soumise à de nombreux déplacements, tant à l’échelle nationale qu’internationale, notamment en lien avec des expositions, et ce dernier ne prouve pas sa bonne conservation ;
- l’obstination de Monsieur [Y] [C] sur le caractère “fixe” du prix du prétendu rachat de l’oeuvre met en exergue le caractère aberrant de la prétendue promesse dont il se prévaut, toute altération ou détérioration constituant une modification substantielle de l’un des éléments essentiels du contrat, à savoir la chose promise et par voie de conséquence, son prix.
Elle conclut que l’exécution de la prétendue promesse de rachat, telle que celle invoquée par Monsieur [Y] [C], ne peut être raisonnablement envisagée sans une vérification préalable de l’état de l’oeuvre.
Elle fait aussi valoir que la jurisprudence consacre qu’une mesure d’instruction est nécessaire en l’absence d’éléments probatoires suffisants notamment faute de remise d’un “condition report” de l’oeuvre malgré ses multiples demandent, la nature intrinsèquement fragile de l’oeuvre - d’une dimension de 121x121x84 centimètres et fabriquée en fibre de verre et peinture, accompagnée d’un guide d’installation, de transport et d’entretien “scrupuleux” - et la possession imprudente par Monsieur [Y] [C] depuis plus de 6 ans - multiples désinstallations, réinstallations et déplacements transfrontaliers de l’oeuvre - imposant d’ordonner une expertise afin de déterminer son état.
Elle ajoute que si l’oeuvre était effectivement dans un état aussi impeccable que Monsieur [Y] [C] le prétend, il n’y aurait aucune raison valable de s’opposer à une expertise indépendante et objective. Cette transparence permettrait non seulement de confirmer l’état de l’oeuvre, mais également de dissiper tout doute quant à sa conservation et sa valeur marchande actuelle.
La SARL [Adresse 5] soutient que les frais d’expertise :
- sont par principe à la charge du demandeur à l’instance, au vu de la jurisprudence et des règles de droit applicables (articles 1602 et 1603 du code civil) ;
- doivent être mis à la charge de Monsieur [Y] [C] conformément aux conditions générales de vente librement acceptées.
La SARL GALERIE [P] soutient encore qu’en application de l’article 160 du code de procédure civile, un expert peut entendre tout sachant et se faire aider de tout sapiteur qu’il souhaitera et qu’en l’espèce, la présence d’un expert salarié du studio d’[T] [E] (studio White Dark) est nécessaire à la réalisation de l’expertise.
Elle précise qu’en vertu du droit moral de l’artiste, protégé par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, [T] [E] conserve le droit de contrôler l’intégrité de ses œuvres et de s’assurer qu’elles ne subissent aucune altération portant atteinte à leur signification ou à leur présentation.
La SARL [Adresse 5] soutient enfin que la production d’un “rapport d’état” de l’oeuvre est nécessaire dans la mesure où :
- la solution du litige ne se limite pas à la seule question de l’opposabilité du prétendu accord du 5 avril 2018, mais englobe nécessairement les modalités de son exécution forcée sollicitée par Monsieur [Y] [C], lesquelles impliquent de vérifier l’état de l’oeuvre ;
- le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction utile à la manifestation de la vérité, y compris enjoindre une partie de communiquer un document, lorsque cette pièce est nécessaire à la solution du litige et que la partie adverse n’y a pas accès ;
- elle conteste formellement l’existence de l’accord du 5 avril 2018 et soutient que le seul accord existant est la facture d’achat n°1802/35 du 22 février 2018, laquelle ne pouvait prévoir un rapport d’état de l’oeuvre en cas de rachat ;
- même à supposer que le tribunal considère qu’un accord a eu lieu, et la condamne à payer une somme d’argent, il demeure indispensable de vérifier l’état actuel de l’oeuvre pour en déterminer le montant ;
- l’établissement d’un rapport d’état correspond non seulement aux exigences du droit commun et de l’obligation de délivrance conforme, mais aussi aux usages constants du marché de l’art, et s’impose tout particulièrement compte tenu de la fragilité et des multiples déplacements de l’oeuvre.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 3 septembre 2025 par voie électronique, Monsieur [Y] [C] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- rejeter la demande d’expertise formée par la GALERIE [D] [P] ;
- rejeter la demande de production, sous astreinte, d’un « rapport d’état » ;
- renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état qu’il lui plaira avec injonction de conclure au fond pour la [Adresse 4] ;
Ordonnance du 21 octobre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/06248 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX64
Subsidiairement,
- juger que tous les frais et honoraires d’expertise seront à la charge de la GALERIE [D] [P] ;
- désigner tout autre expert que ceux proposés par la [Adresse 3] [D] [P],
- juger que l’expert aura pour mission de :
o comparer l’état de l’oeuvre Monochrome (Blue Matt) 2014 d’[T] [E] avec d’autres œuvres similaires de l’artiste vendues à la même époque ;
o définir les éventuelles altérations de l’oeuvre Monochrome (Blue Matt) 2014, dues à
usage normal de celle-ci, pour une œuvre vendue en 2017 ;
o établir l’état de l’oeuvre Monochrome (Blue Matt) 2014 d’[T] [E] lors de son dépôt à la [Adresse 4] par Monsieur [Y] [C] en 2020 et lors de sa restitution à Monsieur [Y] [C] ;
- juger que compte tenu des relations d’affaires anciennes entre la GALERIE [D] [P] et l’artiste [T] [E], l’expert ne pourra pas se faire assister du studio [T] [E] ;
En tout état de cause,
- condamner la société [Adresse 4] à lui verser la somme de dix mille (10 000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GALERIE [D] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thibault Lentini, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [C] expose tout d’abord que :
- il est collectionneur d’œuvres d’art et il avait l’habitude de traiter avec la [Adresse 3] [D] [P] qui l’informait des œuvres susceptibles de l’intéresser et auprès de laquelle il a acquis 5 œuvres avant l’achat de la pièce Monochrome (Blue Matt), 2014 d’[T] [E] litigieuse ; il entretenait une relation amicale avec Monsieur [D] [P] depuis plusieurs années et Monsieur [I] [G], l’un des principaux collaborateurs de la galerie de 2011 à 2019 (“associate director”), est son gendre ;
- en octobre 2017, il est entré en discussion avec Monsieur [D] [P] pour l’achat d’une œuvre de l’artiste [T] [E], intitulée Monochrome (Blue Matt), 2014 ;
- les parties se sont mises d’accord sur le prix de vente de 508 800 livres sterling britanniques, soit une remise de 120 000 livres sterling britanniques sur le prix annoncé ;
- Monsieur [D] [P] a indiqué accepter de lui vendre cette pièce à condition que celui-ci s’engage, en cas de revente, à la proposer par priorité à la [Adresse 3] [D] [P] qui, si elle ne parvenait pas à revendre la pièce à un montant supérieur au prix d’achat, s’engagerait à racheter la pièce pour le prix d’achat de 508 800 livres sterling britanniques ;
- Monsieur [D] [P] a ensuite délégué la formalisation de l’accord et celle de la vente à Monsieur [I] [G].
Monsieur [Y] [C] expose ensuite que :
- par mail du 5 avril 2018, la [Adresse 3] [D] [P] lui a adressé la facture d’achat de l’œuvre datée du 22 février 2018 et le contrat daté du 15 mars 2018 par lequel il s’engage à proposer l’œuvre par priorité à la galerie dans l’hypothèse où il souhaiterait la vendre dans un délai de 10 ans tandis que la galerie s’engage, à compter du jour où il aura notifié son intention de vendre l’œuvre, à la lui racheter au prix minimum de 508 800 livres sterling britanniques, si elle n’est pas parvenue à trouver un acheteur après un délai de 6 mois ;
Ordonnance du 21 octobre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/06248 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX64
- dans ce mail, la galerie a indiqué “voici la facture ainsi que l’accord” et a ajouté “je vous donnerai les versions imprimées et signées” ;
- par mail du même jour, il a répondu “Parfait pour l’accord” et il lui a demandé d’ajouter les adresses de chacun sur l’accord, ce qui a été fait le 10 avril 2018 ;
- dans le cadre de cet accord, la promesse unilatérale d’achat était la contrepartie du droit de préférence que souhaitait obtenir la galerie ;
- le délai entre l’accord de principe sur la vente et ses modalités (en octobre 2017) et l’émission de la facture et de l’accord (en février et mars 2018) s’explique par les interrogations des parties sur l’application ou non de la TVA à cette vente.
Il ajoute avoir exécuté l’accord tandis que la galerie a refusé :
- début 2020, il a souhaité vendre l’oeuvre et conformément au droit de préférence stipulé dans l’accord, il s’est adressé à la [Adresse 3] [D] [P], qui par mail du 29 janvier 2020, lui a proposé de mettre l’oeuvre en vente au prix de 650 000 livres sterling britanniques de partager, à parts égales, la plus-value qui serait faite sur cette revente ;
- il a accepté et l’oeuvre a été remise en dépôt à la galerie selon acte du 19 février 2020, puis exposée à la GALERIE [D] [P] de l’[Adresse 2] jusque fin 2020 ;
- ayant exécuté son obligation de préférence vis-à-vis de la [Adresse 4], il a essayé de vendre l’oeuvre par l’intermédiaire d’une autre galerie courant 2021, en vain, puis en octobre 2022, il a demandé à la galerie de lui racheter l’oeuvre dans les conditions de l’accord ;
- la GALERIE [D] [P] a refusé au motif que l’accord les liant n’avait pas été daté et signé, et les mails échangés postérieurement n’ont pas permis de trouver une solution.
Monsieur [Y] [C] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, cette demande de mesure d’instruction ne portant selon lui pas sur des faits dont dépend la solution du litige comme l’exige pourtant l’article 143 du code de procédure civile puisque sa demande au fond porte sur l’exécution d’une promesse unilatérale d’achat, dans laquelle la chose et le prix sont clairement définis, tandis que la demande d’expertise porte sur l’état de conservation de l’œuvre et sur son évaluation.
Ainsi selon lui, quelles que soient les réponses apportées par un expert à ces questions, elles seront sans incidence sur le point de savoir si la promesse unilatérale d’achat lie les parties et si, en conséquence, elle doit être exécutée.
Il ajoute qu’il en va de même s’agissant de la demande de production d’un “« rapport d’état » sous injonction”, soulignant que la première demande à ce titre lui a été faite postérieurement à la délivrance de son assignation, et opposant à la [Adresse 3] [D] [P] que :
- soutenir que le prix pourrait dépendre de l’évaluation de l’œuvre sur le marché (en considération notamment de son état) est contraire à l’article 1103 du code civil, l’accord les liant ayant fixé le prix de vente et ne prévoyant pas un tel rapport ;
- elle soutient à tort que l’œuvre doit lui être revendue dans “l’état exact” dans lequel elle se trouvait lors de la vente en 2018 alors que dans le cadre d’une promesse unilatérale d’achat, la vente est formée par la levée de l’option, date à laquelle naît l’obligation de délivrance ; cette obligation (de délivrance) ne suppose donc pas de restituer l’œuvre dans “l’état exact” dans lequel elle se trouvait lors de son achat initial en 2018, et alors que l’article 1352-1 du code civil n’est pas applicable à un contrat de vente ;
- pour une œuvre qu’elle estime très fragile, la [Adresse 3] [D] [P] n’a pas prévu de condition particulière quant à l’état de l’œuvre alors que la promesse a une durée de 10 ans ;
- la [Adresse 4] invoque des textes qui n’ont pas de valeur légale ou réglementaire et qui, surtout, ne lui sont pas applicables.
Monsieur [Y] [C] soutient ensuite qu’avec cette demande d’expertise, la GALERIE [D] [P] “prend le dossier à l’envers” car elle insiste sur le fait qu’elle ne reconnaît pas l’existence de la promesse unilatérale d’achat tout en sollicitant dans le même temps sur incident une expertise “dans l’hypothèse où le juge du fond jugerait qu’un contrat a valablement été formé entre les parties et que le rachat de l’œuvre devrait être prononcé”.
Ainsi selon lui, la [Adresse 4] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise pour examiner l’état d’une œuvre, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à la racheter, tout en contestant son obligation de la racheter, ce qui contrevient à la logique du dossier et constitue “un maladroit contre-feu” pour ne pas exécuter son engagement et en retarder l’échéance.
Subsidiairement, Monsieur [Y] [C] demande que les frais d’expertise soient supportés par la GALERIE [D] [P], que l’expert ne soit pas choisi par la [Adresse 4] et que la mission de l’expert soit précisée.
Il souligne notamment qu’il ne ressort pas de ses CGV que les frais d’expertise devraient être à la charge du client de la galerie, et qu’il n’est au surplus pas démontré qu’il les aurait signées de sorte qu’elles lui sont inopposables.
Le juge de la mise en état a fixé l'incident à l'audience du 10 septembre 2025. A l'issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Tel n’est pas le cas en l'espèce de la demande d’expertise relative à la valeur et à l’état de l’oeuvre “Monochrome (Blue Matt) 2014” d’[T] [E] sollicitée par la SARL [Adresse 4], au vu de l’objet du litige tel que déterminé en l’espèce et en l’état par les prétentions de Monsieur [Y] [C] dans son assignation, qui portent sur l’exécution d’une promesse unilatérale d’achat dans laquelle la chose et le prix sont définis (juger que la promesse unilatérale d’achat datée du 15 mars 2018, assortie d’un droit de préférence, conclue entre la GALERIE [D] [P] et lui, est opposable à la [Adresse 3] [D] [P], condamner cette dernière à exécuter la promesse unilatérale d’achat et ainsi la condamner, sous astreinte, à lui payer la somme de 508 800 livres sterling britannique TTC correspondant au prix de rachat de l’œuvre Monochrome (Blue Matt), 2014, de l’artiste [T] [E], outre à réparer ses divers préjudices).
Il en va nécessairement de même de la demande tendant à faire injonction à Monsieur [Y] [C] de produire un “rapport d’état” de l’œuvre sous astreinte.
Les demandes d’expertise comme de “rapport d’état” de l’œuvre formées par la défenderesse sont donc à tout le moins prématurées.
Dans ces conditions, elles seront rejetées.
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise de l’oeuvre “Monochrome (Blue Matt) 2014” d’[T] [E] formée par la SARL [Adresse 5] ;
Rejette la demande de la SARL GALERIE [P] “tendant à faire injonction de produire un “rapport d’état” de l’œuvre “Monochrome (Blue Matt) 2014” d’[T] [E]” sous astreinte ;
Renvoie à l'audience de mise en état dématérialisée de la 5ème chambre 1ère section du 10 décembre 2025 pour les conclusions au fond en défense de Maître Julie Jacob, avant le 8 décembre 2025, délai de rigueur ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et rendue à [Localité 6] le 21 octobre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet