Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01643 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUP
N° de Minute : 1652
Ordonnance du samedi 17 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [M] alias [P] [B]
né le 17 Avril 1983 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [G] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me CHERFI Yonis (cabinet Centaure), avocat au barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier lors des débats et du délibéré et de Valérie Roelofs, greffier lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 septembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 17 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [M] alias [P] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [M] alias [P] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellés sur contrôle d'identité autorisé par réquisitions du procureur de la République, M. [O] [M] alias [P] [B] de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 14 septembre 2022 à 16h50 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une décision de remise aux autorités allemandes ordonnée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 14 septembre 2022 en raison du titre de séjour délivré à l'intéressé par les autorités allemandes.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16/09/2022 à 13h02 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .
'Vu la déclaration d'appel du 16/09/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [O] [M] alias [P] [B] indique qu'il disposait du droit de voyager en France et expose les moyens suivants :
Erreur de fait en ce que le placement en rétention administrative a été motivé en indiquant que M. [O] [M] alias [P] [B] ne disposait pas d'une assurance maladie lui permettant d'être couvrir à ce titre en Europe.
Absence de nécessité du placement en rétention administrative et disproportion de celui ci en ce que M. [O] [M] alias [P] [B] dispose d'un titre d e séjour allemand, réside en Allemagne et n'est venu en France que pour raison touristiques. Il indique que son épouse étant venue en France il dispose actuellement des moyens de subsistance nécessaires.
Défaut de diligence pour un renvoi en Allemagne. (Moyen nouveau en appel)
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. (Défaut de résidence effective ou permanente )
M. [O] [M] alias [P] [B] ne peut soutenir une erreur de fait en indiquant que, contrairement aux motivations de l'arrêté de placement en rétention administrative, il dispose bien d'une assurance de santé, alors qu'il n'a aucunement justifié de cette assurance de santé lors de ses auditions et que les motivations de l'arrêté de placement en rétention administrative retiennent effectivement que ce dernier dispose d'un titre de séjour allemand.
De même, à défaut de justification du viatique prévu par l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [O] [M] alias [P] [B] ne peut se prévaloir d'un droit à circuler en France, question qui en tout état de cause relève de la juridiction administrative.
S'il est certain que M. [O] [M] alias [P] [B] dispose d'un titre de séjour allemand et l'a indiqué dés son audition du 14/09/2022 à 10h00, il déclare dans cette même audition, être sans domicile fixe, célibataire, sans enfants et ne disposer que d'une somme de 04 € pour 'faire du tourisme' sur Calais.
Au regard de l'ensemble de ces déclarations, monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a pu légitimement considérer sans commettre d'erreur d'appréciation que M. [O] [M] alias [P] [B] présentait un risque de fuite au sens de l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
La décision de réadmission en Allemagne a été exécutée par une demande aux autorités allemandes dés le 14/09/2022 à 16h25.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur la notification de la décision à M. [O] [M] alias [P] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [O] [M] alias [P] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [M] alias [P] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Valérie Roelofs,
greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le samedi 17 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [K]
Le greffier
N° RG 22/01643 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1752 DU 17 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [M] alias [P] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [M] alias [P] [B] le samedi 17 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 17 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 17 septembre 2022
N° RG 22/01643 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUP
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