Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PHP
N° :2/FF
Assignation du :
03 Avril 2024
N° Init : 23/54877
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
Société KONINGS JUICES ET DRINKS
[Adresse 4]
[Localité 1] BELGIQUE
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0208
DÉFENDERESSE
Société VERALLIA DEUTSCHLAND AG
[Adresse 3]
[Localité 2] - ALLEMAGNE
représentée par Maître Béatrice DESHAYES de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS - #R0188
DÉBATS
A l’audience du 06 juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 03 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 30 octobre 2023 par laquelle Monsieur [R] [G] et Monsieur [X] [J] ont été commis en qualité d’experts ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
En revanche, l’appréciation de l’interruption de la prescription et/ou de forclusion ne relèvant pas des pouvoirs du juge des référés, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la Société VERALLIA DEUTSCHLAND AG
notre ordonnance de référé du 30 octobre 2023 ayant commis Monsieur [R] [G] et Monsieur [X] [J] en qualité d’experts ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 2 OCTOBRE 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à constater le caractère interruptif de la prescription et/ou de forclusion ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXCristina APETROAIE
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