Texte intégral
N° RG 20/00308 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMMC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 13 Décembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. ORIL INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Claire GINISTY-MORIN, avocat au barreau de CHARTRES
INTIME :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier service général par la SAS Oril Industrie, filiale du groupe Servier ayant pour activité le développement et la fabrication des principes actifs pharmaceutiques, par contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2004.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 30 mars au 14 août 2015. Par la suite, il a été régulièrement placé en arrêt de travail jusqu'à ce qu'à l'occasion d'une visite médicale de reprise du 7 décembre 2017, le médecin du travail le déclare 'inapte à son poste d'opérateur logistique, pas de port de charges, pas de conduite de chariot. Doit travailler en journée. Apte à un poste de type administratif en journée'.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 27 février 2018.
Par requête du 24 août 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Y] de sa demande d'indemnités au titre du licenciement pour inaptitude professionnelle, de ses demandes concernant l'irrespect de l'obligation de reclassement de la SAS Oril Industrie, dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, condamné la SAS Oril Industrie à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 879,34 euros,
indemnité de congés payés sur préavis : 487,93 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 517,36 euros,
-ordonné à la SAS Oril Industrie de remettre à M. [E] [Y] un nouveau bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du mois suivant la mise à disposition du jugement, rappelé que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, débouté M. [Y] de ses plus amples demandes de nature salariale ou indemnitaire, dit que les créances de nature salariale reconnues à M. [Y] par le jugement produisent intérêts de retard au taux légal à compter du 24 août 2018 et les créances de nature indemnitaire à compter de la mise à disposition du jugement, ordonné le remboursement aux organismes Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Y] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, dit que le salaire de référence de M. [Y] s'élève à 2 439,67 euros, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations prononcées par le jugement mais rappelle qu'elle est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, condamné la SAS Oril Industrie à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 10 janvier 2020, la SAS Oril Industrie a interjeté appel de la décision critiquant les chefs de jugement ayant retenu le manquement à l'obligation de sécurité retenu et toutes ses conséquences.
Par conclusions remises le 8 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Oril Industrie demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, dire que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse, la société Oril Industrie ayant respecté son obligation de sécurité et en conséquence :
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à verser à M. [Y] des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui a ordonné de remettre à M. [E] [Y] un nouveau bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du mois suivant la mise à disposition du jugement, rappelé que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, dit que les créances de nature salariale reconnues à M. [Y] par le jugement produisent intérêts de retard au taux légal à compter du 24 août 2018 et les créances de nature indemnitaire à compter de la mise à disposition du jugement, ordonné le remboursement aux organismes Pôle emploi à rembourser tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Y] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, dit que le salaire de référence de M. [Y] s'élève à 2 439,67 euros, l'a condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- confirmer ladite décision en ce qu'elle a jugé que'elle avait respecté son obligation de reclassement et en ce qu'elle a jugé de l'origine non professionnelle de l'inaptitude de M. [Y],
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 592,61 euros versée au titre de l'exécution provisoire de droit,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [E] [Y] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, condamné la SAS Oril Industrie à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 879,34 euros,
indemnité de congés payés sur préavis : 487,93 euros,
-à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du manquement de l'obligation de reclassement de l'employeur, en conséquence, condamné la SAS Oril Industrie à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 879,34 euros,
indemnité de congés payés sur préavis : 487,93 euros,
-à titre reconventionnel,
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SAS Oril Industrie à lui verser la somme de 19 517,36 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement pour inaptitude professionnelle, en conséquence, condamner la SAS Oril Industrie à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 276 euros,
rappel d'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.1226-14 du code du travail : 6 988,98 euros,
-confirmer le jugement pour le surplus, condamner la SAS Oril Industrie à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
M. [Y] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude. Il fait valoir qu'il a été muté à un poste d'opérateur logistique avec un cycle de travail en 2/8 à savoir de 6h à 14h et de 14h à 22h sans que son accord ait été sollicité et sans qu'un avis du médecin du travail soit pris, alors que par ailleurs, l'employeur était informé de ce qu'il était travailleur handicapé comme atteint de la maladie de [K]. Il affirme que cette mutation a eu de graves conséquences sur sa santé tant physique que psychique, puisque le poste n'étant pas adapté à sa situation, il a également fait l'objet d'avertissement pour manque d'efficacité. Il estime que c'est l'absence de toute volonté de l'employeur d'adapter son poste de travail à son état de santé qui a conduit à l'inaptitude définitive sur son poste.
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation.
En l'espèce, à titre liminaire, sur le statut de travailleur handicapé, il convient de rappeler qu'il est constant que M. [Y] est atteint, depuis les années 2000, de la maladie de [K], qui est une maladie auto-immune atteignant les reins. Toutefois, il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance de cette situation par la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
En effet, il résulte de l'analyse des pièces produites aux débats que M. [Y] n'a jamais fait aucune démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH avant le début de l'année 2016, puisqu'il ressort du courrier qu'il a adressé à son employeur le 2 février 2016 que sur conseil d'une assistante sociale de la CARSAT, il entamait des démarches pour déposer un tel dossier. Au demeurant, force est de constater que M. [Y] ne justifie aucunement de la reconnaissance de cette qualité avant le courrier qui lui a été adressé par la MDPH le 5 septembre 2016 l'informant que lui avait été reconnue la qualité de travailleur handicapé pour la période allant du 1er mars 2016 au 28 février 2021.
En outre, il convient d'observer que M. [Y], qui n'a pas l'obligation de révéler ce statut à son employeur, ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il a informé ce dernier de cette reconnaissance de travailleur handicapé.
Aussi, c'est en vain que M. [Y] argue de sa qualité de travailleur handicapé pour établir les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui néanmoins, n'exclut pas d'éventuelles fautes au titre de la mise en oeuvre de cette obligation dans les conditions applicables à tous les salariés, hors dispositions spéciales concernant les salariés protégés.
À ce titre, il est exact que sur la fiche médicale d'aptitude établie le 2 août 2011 dans le cadre d'une visite périodique, le médecin du travail a indiqué 'surveillance médicale renforcée', sans toutefois en tirer de conséquences, puisqu'il n'est mentionné aucune restriction ou indication au titre de l'aptitude au poste et qu'il n'est prévu aucune dérogation à l'obligation annuelle de visite médicale alors en vigueur. Si cette seule mention n'imposait donc à l'employeur aucune obligation particulière de surveillance, il n'en demeurait pas moins tenu d'assurer l'organisation d'une visite périodique annuelle.
Or, la société Oril Industrie ne justifie d'aucune visite médicale périodique avant celle du 23 janvier 2014 aux termes de laquelle le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte à son poste sans aucune indication et sans même reprendre la mention 'surveillance médicale renforcée'.
Cependant, au vu de ce constat médical qui ne fait état d'aucun problème de santé et alors que M. [Y] explique lui-même qu'avant son changement d'affectation au mois d'octobre 2014, son état de santé était parfaitement compatible avec son activité professionnelle, cet élément ne peut caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude du salarié.
Sur la modification du poste de M. [Y], il est constant que celui-ci a été embauché à compter du 25 octobre 2004 en qualité 'd'ouvrier service général', que dans ce cadre, il occupait un poste avec des horaires fixes à la journée non contractualisées et qu'à compter du 1er octobre 2014, dans un contexte de restructuration de l'entreprise, il a été muté dans une autre unité que les services généraux au poste d'opérateur logistique en 2/8, c'est-à-dire en alternance de 6h à 14h et de 14h à 22 h sur deux cycles.
Certes, la société Oril Industrie ne conteste pas que cette modification des conditions de travail de M. [Y] est intervenue sans qu'aucun accord préalable de sa part ne soit donné, ni aucun avenant expressément contractualisé. Toutefois, à la lecture de la fiche de poste 'opérateur polyvalent', il n'apparaît pas de modification substantielle dans les missions confiées à M. [Y], de sorte que seuls ses horaires ont été changés, ce qui ne constitue pas une modification du contrat de travail s'agissant d'horaires qui ne revêtent pas la qualification de travail de nuit conformément à l'application des dispositions de l'article 1er de l'accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques annexé à la convention collective applicable. Dans ces conditions et alors qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que M. [Y] n'avait pas la qualité de travailleur handicapé en 2014, c'est en vain que ce dernier reproche à son employeur de ne pas avoir fait précéder cette modification d'un avis médical destiné à s'assurer de la compatibilité des horaires du poste de travail avec son état de santé.
En outre, s'il est exact qu'il n'y a pas eu d'accord exprès du salarié recueilli par l'employeur, force est néanmoins de constater que M. [Y] n'a pas non plus manifesté sa désapprobation. Ainsi, avant que cette question de l'aménagement de ses horaires ne soit envisagée par le médecin du travail en juillet 2015, il n'est produit aucune pièce faisait état soit du refus de M. [Y] de se voir imposer ces nouveaux horaires et plus généralement ce nouveau poste, soit d'une plainte de ce dernier sur ses conditions de travail avec les éventuelles conséquences sur son état de santé, soit encore de tout autre élément établissant une modification de l'état de santé ou des conditions de vie de M. [Y] en lien avec ces nouveaux horaires. Au contraire, le courrier établi par le salarié le 3 février 2016, en ce qu'il évoque 'les problèmes rencontrés avec [son] ancien service (SG)' tend plutôt à établir que ce changement de poste était le bienvenue.
Par ailleurs, c'est en vain que M. [Y] invoque l'existence de plusieurs arrêts de travail à compter du 30 mars 2015, soit six mois après sa nouvelle prise de poste, pour caractériser, l'existence d'un lien de causalité entre la modification de son poste de travail et la dégradation de son état de santé.
En effet, d'une part, sur le terrain strictement médical, il convient de relever que M. [Y] ne produit aucune de ses feuilles d'arrêts maladie. Aussi, s'il peut se déduire des avis de la médecine du travail rendus dans le cadre des visites de reprise et des dires de M. [Y] non contestés par l'employeur que ce dernier a été en arrêt maladie du 30 mars 2015 au 14 août 2015, puis du 1er au 11 février 2016, du 19 mars au 14 avril 2016 et à compter du 16 mai 2016, il n'est, en revanche, pas possible d'en connaître la cause, et ce d'autant que le salarié ne produit aucun autre élément médical pertinent, se contentant de verser aux débats des attestations qui, si elles établissent l'existence d'un mal être certain de M. [Y], sont, en revanche, inefficaces pour caractériser l'existence d'un lien de causalité avec ses conditions de travail, puisque ce lien ne résulte que de l'interprétation subjective du salarié et n'est corroboré par aucun fait objectif précis, circonstancié et contemporain des arrêts maladie litigieux.
Ainsi, Mme [Z], psychologue clinicienne, indique qu'elle a suivi M. [Y] de mai 2014 à juin 2015 'pour des difficultés importantes dans le cadre de son travail notamment en lien avec un de ses supérieurs hiérarchiques, les difficultés sont importantes et récurrentes avec pour conséquence pour le patient un état de stress permanent et des troubles de l'angoisse évident', ce qui montre certes un mal être au travail mais qui n'est aucunement en lien avec son changement d'affectation, puisqu'il lui pré-existait, ainsi que M. [Y] le laisse, au demeurant, entendre dans son courrier du 3 février 2016 dans lequel il fait référence sans autre précision aux problèmes rencontrés dans ' ancien service (SG) dont vous connaissiez comme moi les aboutissants', se contentant de renvoyer son employeur à un'rapport de Madame [R] [U] psychologue du travail établi en 2009'.
Le certificat médical de son médecin traitant du 22 octobre 2017 se contente d'indiquer que l'état de santé de M. [Y] justifie la reconnaissance d'une maladie professionnelle sans plus de précision.
L'attestation de M. [D] psychiatre établie le 5 décembre 2017, manifestement dans le cadre de la procédure initiée par M. [Y] devant la CPAM pour voir reconnaître sa dépression comme maladie professionnelle, mentionne, certes, que M. [Y] est suivi depuis fin 2016 pour un syndrome anxio-dépressif, mais en se contentant de rapporter les propos de son patient qui lui aurait expliqué qu'en raison de la fatigue engendrée par sa maladie de [K], il se sentait très fatigué, que les horaires du poste ne lui conviendraient pas, ce qui le conduirait à l'épuisement et à un mal-être, un découragement.
Quant à Mme [M], psychologue, elle relate qu'elle suit M. [Y] depuis le mois d'avril 2018, soit postérieurement à son licenciement, et qu'elle travaille avec lui sur son projet professionnel, évoquant, sans autre précision des difficultés professionnelles rencontrées dans le passé, mais a une réelle volonté de rebondir, s'agissant d'une personne avec un fort besoin de relationnel et d'éprouver un sentiment d'utilité.
D'autre part, sur le terrain des conditions de travail et de la pénibilité qui n'auraient pas été prises en compte par l'employeur et étant rappelé qu'il est constant que le poste occupé par M. [Y] ne présentait aucun risque particulier sur le plan de la sécurité au travail, là encore, le salarié reste particulièrement vague et imprécis sur les difficultés qu'il aurait rencontrées et qu'il prétend avoir dénoncées à son employeur, Ainsi, M. [Y] produit à ce titre uniquement les deux pièces suivantes :
- un courrier adressé à son employeur le 3 février 2016 pour contester un avertissement qui lui a été notifié le 30 novembre 2015, dans lequel il évoque uniquement le fait qu'il n'était pas d'accord avec l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail au mois de novembre 2015, ce qui explique les vives critiques qu'il a pu faire et qui lui ont valu le dit avertissement, outre le fait qu'il lui a été conseillé de constituer un dossier MDPH. Il n'y a aucune référence concrète aux conditions de travail ou aux difficultés qu'il pourrait rencontrer en raison de son état de santé ;
- un courrier du 29 septembre 2017 adressé à son supérieur hiérarchique aux termes duquel il entend revenir sur les échanges du 21 avril 2017 et du 15 mai 2017 à 'mi-entretien annuel d'évaluation'. Là encore, dans ce document, M. [Y] fait un certain nombre d'observations sur sa charge de travail et surtout sur son organisation et son efficacité dans la gestion des tâches à accomplir pour tenter de justifier la qualité de son travail. Néanmoins, il n'y a aucun élément circonstancié, précis établissant un lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail, si ce n'est la dernière phrase de ce courrier par laquelle M. [Y] indique 'depuis le 16 mai, je suis en arrêt maladie et une nouvelle fois la dégradation de ma santé est en lien avec ce que j'ai vécu au travail. Ne sachant pas quand mon état de santé me permettra de reprendre le travail j'ai souhaité faire le point sur l'entretien à charge et inéquitable que j'ai eu le 15 mai'.
En l'absence de tout lien de causalité établi et connu de l'employeur entre les conditions de travail de M. [Y] et les arrêts maladie qu'il a subis à compter du mois de mars 2015, il ne peut être valablement reproché à la société Oril Industrie un manquement à son obligation de sécurité et ce d'autant que chacun des arrêts a été suivi d'un avis du médecin du travail qui, contrairement à ce que soutient M. [Y], ont été scrupuleusement respecté.
Ainsi, il est constant qu'à la suite de son arrêt de travail débuté le 30 mars 2015, il a rencontré le médecin du travail le 9 juillet 2015 dans le cadre d'une visite de pré-reprise à l'occasion de laquelle le médecin du travail a préconisé 'la nécessité d'un passage à la journée à partir du 16 août 2015, date prévisible de la reprise, à un poste comparable à celui qu'il exerçait avant le 1er octobre 2014", que cette préconisation a été confirmée dans l'avis de reprise du 20 août 2015 qui a déclaré le salarié temporairement apte à son poste , jusqu'au 19 novembre 2015, rappelant la nécessité d'un passage à la journée à partir du 24 août 2015 à un poste comparable à celui qu'il exerçait avant le 1er octobre 2014, et que l'employeur a parfaitement suivi ces recommandations.
Le 19 novembre 2015, le médecin du travail a, à nouveau, rencontré M. [Y] et l'a déclaré apte à son poste sans aucune restriction, demandant à revoir M. [Y] avant le 19 mai 2016. Le salarié soutient que cet avis médical n'a pas été correctement suivi par la société Oril Industrie, en ce qu'elle a replacé son salarié à son poste d'opérateur logistique en 2/8 alors l'avis d'aptitude ainsi émis visait le poste d' 'employé services généraux', ce qui, selon M. [Y], signifiait qu'il avait été uniquement déclaré apte à tenir son ancien poste avec des horaires en journée.
Cette interprétation ne peut être retenue par la cour. En effet, l'analyse de tous les avis du médecin du travail produits aux débats montre que la dénomination du poste occupé 'employé services généraux' utilisée par le médecin du travail jusqu'à l'avis du 25 février 2016 qui, comme les suivants, visera le poste d' 'opérateur logistique' résulte uniquement d'une erreur matérielle dans la modification de l'intitulé du poste, mais aucunement d'une volonté délibérée et affirmée du médecin du travail de déclarer M. [Y] apte uniquement à son ancien poste avec des horaires à la journée. Si tel avait été le cas, le médecin du travail, dans ses avis de pré-reprise et de reprise de juillet et août 2015 qui visent également ce poste 'employé des services généraux', n'aurait pas pris la peine de préconiser un aménagement de poste à la journée. Il lui aurait suffi de déclarer M. [Y] apte à ce poste. Contrairement à ce que soutient pour les besoins de l'instance M. [Y], l'avis du médecin du travail ne souffrait donc, malgré une erreur matérielle dans l'intitulé du poste, aucune ambiguïté, et il en avait parfaitement conscience, puisqu'il explique lui-même dans son courrier du 3 février 2016 qu'il n'était pas d'accord avec l'avis du médecin du travail qui n'avait pas fait droit à sa demande formulée par écrit le 5 novembre 2016 de préconiser uniquement une aptitude sur un poste à la journée, et qu'il allait intenter un recours contre cet avis.
Dès lors, c'est en vain que M. [Y] soutient que l'avis d'aptitude du 19 novembre 2015 n'a pas été suivi par la société Oril Industrie, pour tenter de caractériser un manquement à son obligation de sécurité et ce d'autant qu'il est constant que M. [Y] a, par la suite, été revu par le médecin du travail dans les temps, à savoir le 25 février 2016, soit avant la date butoir du 19 mai 2016 fixé dans l'avis litigieux.
De même, s'agissant des avis du médecin du travail rendus après l'arrêt maladie de mars-avril 2016, M. [Y] ne conteste pas que l'avis d'aptitude temporaire avec mi-temps thérapeutique pendant un mois a correctement été mis en oeuvre par son employeur et qu'il a été suivi, conformément à l'avis d'aptitude sans restriction du médecin du travail, d'une reprise à temps plein.
Enfin, il convient de relever que M. [Y] ne fait état d'aucun élément, que ce soit sur son état de santé ou ses conditions de travail, entre mai 2016, date de sa reprise à temps plein sur son poste d'opérateur logistique en 2/8 et mai 2017, date de son dernier arrêt de travail, qui débutera exactement le 16 mai 2017, soit le lendemain d'un entretien d'évaluation, que le salarié a, au vu de la lettre qu'il a rédigé le 29 septembre 2017, vécu comme 'à charge et inéquitable'.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, non seulement, il n'est établi aucune faute de l'employeur à son obligation de sécurité, mais surtout et en tout état de cause, aucun lien de causalité entre les conditions de travail de M. [Y] et son état de santé n'est avéré.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement de la société Oril Industrie à son obligation de sécurité et consécutivement considéré que le licenciement de M. [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, l'employeur doit prouver qu'il a procédé à des actes positifs et concrets de recherche de reclassement en cherchant toutes les possibilités d'aménagement. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, M. [Y] ne conteste pas le périmètre de reclassement, étant rappelé que la société Oril Industrie fait partie du groupe Servier, mais conteste le caractère sérieux et loyal des recherches, au motif qu'il n'a pas reçu assez d'informations sur les postes proposés, et que son employeur n'a pas fait de recherches d'aménagement sur un poste qui se libérait au 31 mars 2018 en raison d'un départ à la retraite.
Il ressort des pièces produites par l'employeur qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du 7 décembre 2017, ce dernier a adressé, le 12 décembre 2017, une quarantaine de mails concernant les vingt entités différentes du groupe Servier dans les termes suivants :
'Le Médecin du Travail nous a informés de «l'inaptitude au poste d'opérateur logistique de Monsieur [E] [Y], pas de port de charge, pas de conduite de chariot, doit travailler en journée, apte à un poste de type administratif en journée». Ce salarié occupait les fonctions d'opérateur logistique.
Dans ce cadre, nous recherchons toutes les solutions de reclassement possibles au sein du Groupe, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Pour votre complète information, vous trouverez ci-joint sa définition de fonction actuelle ainsi que son CV.
Je vous remercie de me communiquer, au plus tard le 5 janvier 2018, toute proposition d'emploi disponible sur votre périmètre pouvant être proposée à notre collaborateur, au titre de notre obligation de reclassement en remplissant, pour chacun des postes proposés, la fiche de reclassement jointe (voir détail des informations dans la fiche modèle). Merci d'adresser vos propositions sous format Word. Si besoin est, je ne manquerai pas de revenir vers vous afin de que vous puissiez compléter ou préciser les informations que vous m'aurez transmises.
Je me permets de préciser que nous souhaitons pouvoir examiner :
- toute proposition, y compris celles comprenant des tâches éloignées de celles correspondant au poste actuel du salarié et quelle que soit la rémunération de ce poste,
- tout poste susceptible d'être proposé, même ceux qui ne correspondraient pas en tous points au profil professionnel de notre salarié (qualification, expérience ou toute autre compétence professionnelle).
En effet, notre société examinera toutes les possibilités de formation permettant au salarié d'occuper le/les postes disponibles. [...]'
Cette consultation a donné lieu à treize réponses négatives et à trente propositions de postes. L'examen de ces offres montrent qu'aucun emploi comportant le même niveau de formation de M. [Y] (niveau BEP en cuisine) n'était disponible. Quatre offres d'emploi concernaient un niveau de formation bac+2, deux dans le domaine de la chimie (responsable procédés pôle nouveaux produits et technicien de laboratoire, au sein de la société Oril industrie) et deux dans le domaine de la cuisine : gestionnaire administration du personnel et attaché de restauration au sein de l'entreprise Servier Monde à [Localité 5] (92). Eu égard à la formation initiale de M. [Y], de manière non critiquable et non critiqué, seuls ces deux derniers postes ont été proposés au salarié après avoir été reconnu compatible avec l'état de santé du salarié par le médecin du travail le 8 janvier 2018.
Ainsi, par lettre recommandée du 25 janvier 2018, la société Oril Industrie a proposé à M. [Y] ces deux postes en joignant au courrier leur fiche de poste respective avec un descriptif des missions précis et détaillé.
Par courrier du 25 février 2018, M. [Y] a sollicité un complément d'information sur le poste d'attaché de restauration qui avait retenu son attention. Plus précisément, il s'interrogeait, à cette fin, sur le programme de formation qui était envisagé compte tenu du niveau exigé, sur le temps qui lui serait laissé pour être opérationnel, sur le nombre de personnes qui composaient l'entité de service de restauration, sur les horaires du poste, s'il existait des déplacements entre différents sites, et quels étaient les moyens mobilisés pour accompagner sa recherche de logement, puisque ce poste impliquait un déménagement à [Localité 5].
Par ailleurs, il attirait l'attention de son employeur sur 'le poste de journée qui a été laissé vacant au niveau de la régie des laboratoires de Bolbec qui était tenue par une personne reconnue comme moi RQTH ayant fait reconnaître ses droits à la retraite. CE poste serait plus en adéquation par rapport à mon niveau de formation, ainsi que mes problèmes de santé récurrent que vous connaissez'.
Par lettre recommandée du 5 février 2018, l'employeur a répondu à M. [Y] qu'il n'était pas habilité à le renseigner sur les logements disponibles à [Localité 5], mais qu'il lui transmettait néanmoins une plaquette d'information détaillant les aides globales apportées par l'organisme Action Logement qui peut faciliter les démarches dans le cadre de la mobilité professionnelle.
Concernant la formation sur le poste d'attaché de restauration, il était précisé à M. [Y] que le programme de formation 'sera à définir en terme de contenu et de durée en fonction des compétences à acquérir; dans tous les cas, nous vous proposerions un plan d'accompagnement personnalisé vous permettant de garantir la réussite de votre prise de poste. Le niveau figurant sur la fiche de reclassement n'est pas un niveau exigé mais recommandé pour être au plus vite opérationnel sur le poste. La formation nécessaire pour la réussite de cette prise de poste est estimée à 6 mois. Seule une formation terrain est prévue afin de comprendre et d'assimiler les process administratifs. S'agissant de la composition de l'équipe 'restauration collective et de direction', elle est structurée actuellement de 7 personnes (1 manager et 6 personnes servant en salle). Conformément aux restrictions médicales, le poste est à la journée et bénéficie du dispositif d'horaires variables. Ce poste est basé à [Localité 5] et nous vous informons qu'aucun déplacement n'est à prévoir'.
Enfin, le courrier répondait à l'interrogation de M. [Y] 'sur le devenir du poste d'opérateur logistique à la Régie des Laboratoires' en ces indiquant que 'nous regrettons de ne pas donner une suite favorable concernant votre souhait d'intégrer la Régie des Laboratoires à la journée, pour plusieurs raisons
:
- le poste cité n'est pas vacant car le salarié fait toujours partie de nos effectifs jusqu'au 31 mars 2018,
- à l'issue de cette date et afin de rendre notre organisation plus agile, flexible et efficiente, ce poste ne sera pas remplacé. En effet, il sera occupé à tour de rôle par plusieurs collaborateurs, opérateurs logistiques polyvalents de l'Entité approvisionnement qui occuperont ce poste en fonction des besoins. Ils ne seront pas affectés à la Régie des Laboratoires mais à l'ensemble de l'Entité approvisionnement. Ils pourront donc intervenir à la fois à la Régie des Laboratoires, au magasin, à la centrale de pesée....
- quand bien même ce poste aurait été vacant, il ne serai néanmoins pas compatible avec vos restrictions médicales puisque c'est un poste d'opérateur logistique. En effet, à l'issue de votre examen médical en date du 7 décembre 2017, vous avez été déclaré 'inapte au poste d'opérateur logistique, pas de port de charge, pas de conduite de chariot'.
Il est constant que M. [Y] a finalement refusé le poste d'attaché de restauration, étant fait observer que c'est de manière infondée que celui-ci explique qu'il a dû renoncer à ce poste faute de réponse précise et d'engagement d'accompagnement de la part de son employeur.
Quant au fait que la société Oril Industrie n'aurait pas respecté son obligation de reclassement en ne proposant pas à M. [Y] le poste occupé par M. [T] à la régie des laboratoires, les propres éléments produits aux débats par M. [Y], à savoir l'attestation de M. [X], délégué du personnel, confirment les explications données par la société Oril Industrie dans son courrier du 5 février 2018, à savoir qu'il s'agit d'un poste d'opérateur logistique rattaché au service d'approvisionnement, soit exactement le poste sur lequel M. [Y] a été déclaré inapte, poste, qui, de surcroît et en tout état de cause, n'était pas disponible, puisqu'à l'issue du départ à la retraite de M. [T], ce poste a été supprimé.
Au vu de ces éléments, les critiques de M. [Y] sont vaines, la société Oril Industrie ayant sérieusement et loyalement rempli son obligation de reclassement, le jugement déféré étant donc confirmé sur ce point.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a un caractère professionnel.
En l'espèce, dans son avis du 7 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte au poste d'opérateur logistique en précisant 'pas de port de charges, pas de conduite de chariot, doit travailler en journée. Apte à un poste de type administratif en journée'.
M. [Y] soutient que cette conclusion d'inaptitude trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail qui l'ont poussé à développer un syndrome dépressif.
S'il est exact que le fait que cette maladie n'ait pas été reconnue au titre des maladies professionnelles par la CPAM est indifférent en ce que la présente cour n'est pas liée par cette appréciation, il n'en demeure pas moins que doit a minima être établi l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et la maladie à l'origine de l'inaptitude.
Or, il n'est pas soutenu et, en tout état de cause pas établi en l'absence du moindre élément médical produit aux débats, que la maladie de [K] dont est affecté de manière constante M. [Y] trouve son origine dans ses conditions de travail, ni même que ses symptômes se sont aggravés en raison desdites conditions de travail.
De même, s'agissant de la dépression grave que M. [Y] a tenté de faire reconnaître comme maladie professionnelle, non seulement, l'avis du médecin du travail ne permet aucunement d'établir un lien de causalité entre l'inaptitude et un état dépressif, mais de plus, il résulte des motifs adoptés précédemment qu'il n'est aucunement démontré l'existence d'un lien de causalité entre la dépression dont souffrirait M. [Y] et ses conditions de travail.
Dès lors, c'est à tort que M. [Y] sollicite l'application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail au soutien de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, le jugement étant donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le licenciement de M. [Y] étant fondé, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail sur le remboursement des indemnités versées par le Pôle Emploi, le jugement entrepris étant ainsi infirmé.
La société Oril Industrie demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement . Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des avances faites par la société Oril Industrie au titre de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [Y] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige et à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Oril Industrie au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] [Y] de ses demandes d'indemnités au titre du licenciement pour inaptitude professionnelle, concernant le non-respect de l'obligation de reclassement de la SAS Oril Industrie et de ses plus amples demandes de nature salariale ou indemnitaire ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [Y] de toutes ses demandes financières fondées sur la violation de l'obligation de sécurité de la SAS Oril Industrie ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Déboute M. [E] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la SAS Oril Industrie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [Y] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffièreLa présidente