Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMOA
S.A.R.L. EZEL
c/
S.A.S. CAP SAMBP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de SEDAN
S.A.R.L. EZEL
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Charles BENSUSSAN de la SELARL CABINET BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. CAP SAMBP
Au capital de 100 000 euros, inscrite au RCS DE SEDAN sous le n° 847 885 845, prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président ede chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La Sarl EZEL a fait délivrer à la SAS CAP SAMBP une assignation devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de la voir condamner à lui payer la somme totale de 133 369 euros TTC correspondant à un solde de factures restées impayées outre intérêts prévus à l'article L441-6 du code commerce et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de SEDAN l'a déclarée irrecevable en sa demande et l'a condamnée à payer à la SAS CAP SAMBP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 septembre 2023, la Sarl EZEL a interjeté appel.
Elle demande à la Cour d'appel de Reims d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de SEDAN en ce qu'il a dit:
" Déclare irrecevable la demande de la SARL EZEL à l'encontre de la SAS CAP SAMBP.
Condamne la SARL EZEL à verser à la SAS CAP SAMBP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la SARL EZEL, lesdits dépens liquidés à la somme de 190,08 € (dont TVA : 31,68 €), en elle compris le coût du présent jugement et ceux des 23 septembre et 7 décembre 2021, mais non celui de l'assignation qui restera également à sa charge.
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués."
Vu l'article 1104 du Code Civil
Vu l'article 441-6 du Code de Commerce
Vu la reprise et la poursuite des contrats de sous-traitance par CAP SAMBP
Vu les factures au nom de la société CAP SAMBP
Et, Statuant à nouveau de :
- Juger la société EZEL recevable en ses demandes, fins et moyens,
- Déclarer la société CAP SAMBP débitrice de la somme de 133 369.90 EUR TTC à
l'égard de la société EZEL,
- Condamner la société CAP SAMBP à payer la somme de 133,369.90 EUR TTC à la société EZEL avec intérêt légaux prévus à l'article L 441-6 du Code de Commerce, à compter de l'émission des factures avec anatocisme,
- Condamner la société CAP SAMBP à payer la somme de 5.000 EUR TTC à la société EZEL au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la société CAP SAMBT aux entiers dépens avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, Avocat à la Cour, et ce,
conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
En réponse , la SAS CAP SAMBP a conclu à voir déclarer recevable mais mal fondée la S.A.R.L. EZEL en son appel et vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de commerce de SEDAN du 12 avril 2022 , notamment en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. EZEL irrecevable en ses demandes dirigées contre la S.A.S. CAP SAMBP, ce faute d'intérêt et de qualité à agir , de débouter en conséquence la S.A.R.L. EZEL de l'ensemble de ses moyens, prétentions et demandes et la condamner à lui payer une indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile de 3.000 € et supporter les dépens de l'instance d'Appel.
MOTIFS
La Sarl EZEL est une société qui fournit des prestations de services d'installation de fenêtres dans les chantiers de bâtiments et avait pour client la société d'entreprise générale SAMBP pour qui elle travaillait en qualité de sous traitant.
Par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 13 décembre 2018, la SAS SMABP a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal a arrêté un plan de cession de celle-ci au profit de la SAS New Cap aux droits de laquelle vient la SAS CAP SAMBP.
Dans son jugement de cession, le tribunal ordonne le transfert des contrats de travail de 122 salariés et le " transfert des contrats de fournitures et de prestations nécessaires au maintien de l'activité, à savoir notamment ceux des crédits baux mobiliers et des assurances conclus par la SAMBP ainsi que les contrats avec la SCI 67 Saint Charles, la SCI Rue de la Prairie et la SAS Svenskasagax2 conformément à l'article L642-7 du code de commerce ".
L'article L642-7 précité prévoit par ailleurs la possibilité pour le cocontractant dont le contrat n'a pas été expréssément cédé dans le plan de cession de demander au juge commissaire qu'il en prononce la résiliation si le liquidateur n'en demande par la poursuite.
Aucune demande de résiliation n'a été présentée au juge commissaire par la Sarl EZEL.
Le tribunal note sous " prix de cession " que plus largement, à l'audience le candidat s'est engagé à faire son affaire personnelle à ses risques et périls et sans recours ultérieurs à l'encontre des organes de la procédure des droits spécifiques de certains créanciers qui pourraient être prochainement actionnée (sous traitants, transporteurs, fournisseurs avec des clauses de réserve de propriété, créanciers titulaires de sûretés éligibles aux dispositions de l'article L642-12 al1 du code de commerce...).
Ainsi, la Sarl EZEL sous traitant considère que le cessionnaire lui a demandé de poursuivre l'exécution de ses prestations en qualité de sous traitant.
Mais la poursuite d'un contrat s'exécute aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure nonobstant toute clause contraire : la règle d'ordre public s'adresse aux deux parties. Le cocontractant a droit dans le cas d'un contrat à exécution successive aux créances correspondant à la période postérieure à la date de la cession ; le cessionnaire ne répond pas des inexécutions du cédant.
Aussi en retenant même que la SAS CAP SAMBP ait manifesté son accord pour reprendre et poursuivre la collaboration ayant existé entre l'appelant en sa qualité de sous traitant, et son cédant, et qu'elle lui ait réclamé ultérieurement à la cession, l'exécution de prestations pour poursuivre ou achever des chantiers, elle n'en a pas pour autant pris l'engagement de s'acquitter des créances échues au jour de la cession.
Et aucune clause de l'offre ne prévoit le paiement par le cessionnaire des dettes échues au jour de la cession.
Il appartenait dès lors à la Sarl EZEL de faire un décompte distinguant les montants dus au titre des travaux exécutés antérieurement à la reprise de la société et de les déclarer au passif de la société SMABP sur le fondement de l'article L622-24 du code de commerce, et ceux correspondant aux travaux exécutés postérieurement et à la demande de la SAS CAP SAMBP pour en réclamer le paiement à l'intimée.
Or, la Sarl EZEL produit un décompte comprenant les factures recouvrant la période du 30 mai 2018 au 30 novembre 2018 qui concernent donc toutes les prestations exécutées antérieurement à la cession et aucune facture postérieure à cette période.
En conséquence, la SAS CAP SAMBP lui oppose à juste titre l'absence de droit d'agir contre elle pour obtenir paiement de ces factures.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce est confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 12 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Condamne la Sarl EZEL aux dépens.
Le greffier La présidente
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