Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00708 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGPI
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRAN CE
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024
ORDONNANCE du 28 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Lors de la tempête EUNICE, la grue du chantier de construction du siège de la société DALKIA dit « Grand projet urbain [Adresse 13] » dont la réalisation a été confiée à la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST par le groupement de promoteurs LINKCITY NORD EST et NHOOD, situé sur la Commune de [Localité 14], s’est effondrée le 18 février 2022 dans l’emprise du chantier, mais également sur la route le long de celui-ci ainsi que sur une partie du bâtiment situé [Adresse 7] de l’autre côté de la voie de circulation et propriété de la Commune de [Localité 14].
La Commune de [Localité 14] expose qu’un désaccord existe entre les parties et leurs assureurs respectifs sur l’ampleur des travaux nécessaires pour remettre le bâtiment en état.
Elle indique avoir sollicité l’expertise du cabinet BUREAU VERITAS qui a conclu à l’impossibilité de « sauver » ce qui reste du bâtiment et à la nécessité de procéder à sa démolition/reconstruction.
Exposant qu’aucun accord n’est intervenu, la Commune de [Localité 14] a, par actes des 11 et 16 avril 2024, fait assigner la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST et la MAIF assureur « dommages aux biens et des risques annexes » de la commune de [Localité 14] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 pour être plaidée.
A cette date, la Commune de [Localité 14] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les éléments du dossier,
- DESIGNER tel expert, avec mission :
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission,
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 14], sur le ténement foncier constitué des parcelles cadastrées section BH [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ; les parties préalablement convoquées ;
- Décrire l’état de l’immeuble dit « salons de l’Atlas » implanté sur les parcelles BH [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et des avoisinants et plus particulièrement décrire la nature et l’étendue des désordres causés par la chute de la grue visés dans la présente assignation ainsi qu’ils ressortent notamment du Procès-Verbal de constat établi le 23.02.2022 par Me [M], huissier de justice, à la demande du défendeur ;
- Fournir tous éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer tous les préjudices subis,
- Donner plus particulièrement son avis sur la nature et l’étendue des travaux réparatoires à entreprendre pour remettre le bâtiment en état notamment au regard de l’atteinte portée à sa structure, en chiffrer le coût à l’aide de devis et en estimer la durée,
- Du tout, dresser rapport,
- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la commune de [Localité 14], à exécuter, le cas échéant aux frais de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST, les travaux estimés nécessaires par l’expert,
- Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
- Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport,
- FIXER la somme à consigner par la demanderesse ;
- RESERVER les dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la Société BOUYGUES BATIMENT NORD EST demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu l’assignation du 16 avril 2024 de la Commune de [Localité 14],
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
- Juger que la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la Commune de [Localité 14], laquelle expertise se déroulera tous droits et moyens des parties expressément réservés.
- Rejeter la proposition de mission telle que proposée par la Commune de [Localité 14] qui apparaît à plusieurs titres contestable, tendancieuse ou insuffisante au regard des différentes questions en débat.
Rejeter en particulier la demande tendancieuse visant à voir juger que l’Expert aura pour mission de donner un avis sur les travaux de nature à remettre le bâtiment en son état initial « notamment au regard de l’atteinte portée à sa structure » en partant du postulat qu’une telle atteinte existerait alors que, bien au contraire, seule une zone circonscrite et limitée du bâtiment a été affectée par la chute de la grue.
- Rejeter la demande tendancieuse visant à voir juger que l’Expert aura pour mission en cas d’urgence d’autoriser la commune de [Localité 14], à exécuter le cas échéant aux frais de la société BOUYGUES BATIMENT NORD EST, les travaux estimés nécessaires par l’Expert et/ou « à démolir l’immeuble » compte tenu du risque pour la sécurité.
- Juger que l’expert désigné aura pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission,
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 14], sur le ténement foncier constitué des parcelles cadastrées section BH [Cadastre 2] et [Cadastre 1], les parties préalablement convoquées,
- Décrire l’état de l’immeuble dit « salons de l’Atlas » implanté sur les parcelles BH [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et la nature et l’étendue des désordres causés par la chute de la grue,
- Fournir tous éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis,
- Donner un avis sur la nature et l’étendue des travaux réparatoires strictement nécessaires pour réparer les conséquences du sinistre par référence à l’état dans lequel se trouvait le bâtiment lors de sa survenance,
- Donner un avis sur les mesures mises en oeuvre depuis la survenance du sinistre et l’impact de leur éventuelle absence sur l’état du bâtiment et sur le coût des travaux qui serait aujourd’hui nécessaires,
- Donner un avis sur l’état de vétusté du bâtiment à la date du sinistre et aujourd’hui ainsi que sur son incidence sur le coût des travaux qui serait aujourd’hui nécessaires,
- Donner un avis sur les dégradations et vandalismes qui affectent le bâtiment, étrangères au sinistre et au coût des travaux strictement imputable à celui-ci,
- Chiffrer les travaux sur la base des devis produits par les parties et en indiquer la durée,
- donner un avis s’agissant des éventuelles mesures conservatoires nécessaires,
- Déposer une note de synthèse ou un pré-rapport accordant aux parties un délai de 5 semaines pour la transmission de leurs dires, et y répondre,
- Déposer un rapport pour qu’il soit statué ce que de droit.
- Condamner la demanderesse aux dépens.
La MAIF, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
- De prendre acte des protestations et réserves de la MAIF sur la demande d’expertise de la Commune de [Localité 14],
- Condamner la Commune de [Localité 14] aux frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
Les parties ayant toutes été représentées, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La Société BOUYGUES BATIMENT NORD EST et la MAIF ne contestent l’utilité d’une telle mesure mais formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la Commune de [Localité 14].
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal de constat établi par Maître [M], Commissaire de justice du 23 février 2022, l’arrêté de péril du Maire de [Localité 14] du 12 juillet 2022, le rapport diagnostic solidité de BUREAU VERITAS du 4 juillet 2022 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la Commune de [Localité 14] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Il sera précisé dans la mission de l’expert qu’il devra chiffrer le coût des travaux et pas seulement de donner un avis sur les devis produits par les parties.
L’atteinte sur la structure du bâtiment étant contestée, l’expert aura à déterminer s’il existe une atteinte et quelle est sa portée.
Il sera demandé à l’expert de donner un avis s’agissant des éventuelles mesures conservatoires nécessaires.
Les facteurs d’aggravation étrangers au sinistre seront analysés par l’Expert : l’absence de mesure conservatoire depuis le sinistre du 18 février 2022, la vétusté du bâtiment avant le sinistre et les dégradations liées au vandalisme et aux squats.
L’expert pourra se référer au procès verbal de constat réalisé après le sinistre, le 23 février 2022 par Maître [M], commissaire de justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la Commune de [Localité 14] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14], sur le ténement foncier constitué des parcelles cadastrées section BH [Cadastre 2] et [Cadastre 1], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- décrire l’état de l’immeuble dit « salons de l’Atlas » implanté sur les parcelles BH [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et des avoisinants et plus particulièrement décrire la nature et l’étendue des désordres causés par la chute de la grue visés dans l’assignation et ainsi qu’ils ressortent notamment du procès-verbal de constat établi le 23 février 2022 par Maître [M], Commissaire de justice et selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire et déterminer à quels intervenants, les désordres constatés sont imputables et dans quelles proportions;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
- donner un avis sur la nature et l’étendue des travaux nécessaires pour réparer les conséquences du sinistre par référence à l’état dans lequel se trouvait le bâtiment lors de sa survenance,
- donner un avis sur les mesures mises en œuvre depuis la survenance du sinistre et l’impact de leur éventuelle absence sur l’état du bâtiment et sur le coût des travaux nécessaires,
- donner un avis sur l’état de vétusté du bâtiment à la date du sinistre et aujourd’hui ainsi que sur son incidence sur le coût des travaux,
- donner un avis sur les dégradations et vandalismes qui affectent le bâtiment,
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 2 juillet 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de la Commune de [Localité 14] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE