Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01262 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LRHD
Société KEOLIS [Localité 3]
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Février 2018
RG : 16/00563
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société KEOLIS [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Keolis [Localité 3] exerce une activité de transport urbain de voyageurs.
Elle applique la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs.
M. [W] [G] a été embauché par la société Keolis [Localité 3] à compter du 29 mars 2007 en qualité de conducteur - receveur de véhicule de transport en commun dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1.612,68 euros bruts correspondant à 152 heures de travail par mois.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] percevait une rémunération de base de 2.142,35 euros bruts par mois.
M. [W] [G] a été victime d'un accident du travail le 1er mars 2011 et a été placé en arrêt de travail à compter du 2 mars 2011.
Lors de la visite de pré-reprise en date du 18 janvier 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de M. [G] avec réserves, dans les termes suivants :
'Serait apte à la reprise sur un poste hors conduite bus,
Limitation au niveau de la main droite,
Pas d'autres restrictions.'
M. [W] [G] a été affecté temporairement au service maintenance de la Direction de la Maintenance Patrimoniale situé à [Localité 3], à compter du 6 février 2012, puis au service fonctionnement maintenance surface de la même direction situé à [Localité 6] à compter du 2 décembre 2013.
M. [G] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Il a postulé à un emploi de conducteur de métro, qui a été rejeté par la société Keolis [Localité 3] par courrier du 19 mars 2015.
Le 20 avril 2015, à l'occasion d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
'Vu ce jour en visite de pré-reprise à la demande du salarié suite à AT du 01/03/2011. La reprise du travail n'est toujours pas envisageable dans l'immédiat en conduite bus y compris à temps partiel.
Non contre-indication médicale à la conduite métro et tramway.
Un reclassement pérenne sur un poste sédentaire adapté excluant les manutentions de charge > 2kgs est à rechercher dès à présent.
A revoir en visite de reprise.'
A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 4 mai 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [G] au poste de conducteur de bus, dans les termes suivants :
'Vu ce jour, en visite de reprise AT suite à arrêt de travail de plus de 3 mois avec visite de pré-reprise réalisée le 20/04/15.
L'inaptitude définitive au poste de conducteur - receveur bus exploitation est retenue ce jour.
La conduite bus hors exploitation n'est pas contre-indiquée sans excéder 2 h consécutivement et sans dépasser 4 h /jour.
Non-contre indication médicale au poste de conducteur de métro et de tramway.
La recherche de reclassement pérenne est à étudier sur tous les postes de travail excluant les manutentions répétées de charge > 2 kgs (à titre d'exemple TCI/APIC...)
En ces de possibilité de reclassement pérenne, une étude du dit poste de travail est à prévoir'
La société Keolis [Localité 3] a consulté les délégués du personnel le 28 mai et le 25 juin 2015 au titre reclassement de M. [G], lesquels se sont abstenus de donner leur avis en raison de l'insuffisance des informations transmises concernant la situation du salarié.
Par courrier du 10 juillet 2015, M. [W] [G] a été convoqué à un entretien fixé au 23 juillet 2015, préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 29 juillet 2015, dans les termes suivants :
'Vous avez été victime d'un accident du travail le 1er mars 2011. A l'issue de l'arrêt de travail qui s'en est suivi, vous avez rencontré le médecin du travail.
Lors de votre visite médicale de reprise du 4 mai 2015, le médecin du travail a déclaré :'Vu ce jour, en visite de reprise AT suite à arrêt de travail de plus de 3 mois avec visite de pré-reprise réalisée le 20/04/15.
L'inaptitude définitive au poste de conducteur - receveur bus exploitation est retenue ce jour.
La conduite bus hors exportation n'est pas contre-indiquée sans excéder 2 h consécutivement et sans dépasser 4 h /jour.
Non-contre indication médicale au poste de conducteur de métro et de tramway.
La recherche de reclassement pérenne est à étudier sur tous les postes de travail excluant les manutentions répétées de charges > 2 kgs (à titre d'exemple TCI/APIC...)'
Nous sommes malheureusement comme nous vous l'avons déjà indiqué, dans l'impossibilité de vous reclasser car il n'y a ni dans l'entreprise ni dans le groupe auquel nous appartenons, d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper, compte tenu de vos aptitudes médicales restantes et des précisions complémentaires vous concernant que nous apportait le médecin du travail.
C'est pourquoi, en raison de cette impossibilité de reclassement et après consultation des délégués du personnel, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail qui prend effet immédiatement dès envoi de la présente.'
Le salarié a été reconnu travailleur handicapé le 23 juin 2014 pour la période du 16 juin 2014 au 30 juin 2019.
M. [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de ce licenciement le 11 février 2016.
Par jugement du 12 février 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon a:
- dit et jugé que le licenciement de M. [W] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la SA Keolis [Localité 3] à verser à M. [W] [G] la somme de 25.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du Travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la SA Keolis [Localité 3] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [W] [G] licencié dans la limite de 3 mois,
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement,
- débouté M. [W] [G] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA Keolis [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Keolis [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
La société Keolis [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 février 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2018, elle demande à la cour :
- de constater qu'elle a respecté la procédure de reclassement au travers d'une consultation régulière des Délégués du Personnel,
- de constater qu'elle a respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [W] [G],
- de dire et juger régulier et bien fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [W] [G],
En conséquence,
- de réformer le jugement rendu le 12 février 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [W] [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Keolis [Localité 3] à verser à M. [W] [G] la somme de 25.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement par la société Keolis [Localité 3] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [W] [G] licencié dans la limite de trois mois,
- débouté la société Keolis [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société Keolis [Localité 3] aux dépens de l'instance.
En conséquence,
- de débouter M. [W] [G] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
- de condamner M. [W] [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre le paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2018, M. [W] [G] demande pour sa part à la cour:
- de constater que la société Keolis [Localité 3] n'a pas fourni aux délégués du personnel les informations nécessaires quant à la recherche de reclassement tant au sein de la société Keolis [Localité 3] que du Groupe Keolis permettant de rendre un avis consultatif éclairé,
En conséquence,
-de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon rendu le 12 février 2018 en ce qu'il a dit et jugé que la Société Keolis [Localité 3] n'a pas régulièrement consulté les Délégués du Personnel sur le projet de son reclassement,
- de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon rendu le 12 février 2018 en ce qu'il a dit et jugé la SA Keolis [Localité 3] a manqué à son obligation de reclassement et jugé que le licenciement notifié le 29 juillet 2015 ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
- de le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- de condamner la SA Keolis [Localité 3] à lui verser, la somme de 40.000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SA Keolis à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de laisser à la charge de la Société Keolis [Localité 3] les entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 25 février 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.
En l'espèce, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
En vertu de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
S'agissant, d'abord, de la consultation des délégués du personnel, celle-ci doit être préalable à la proposition de reclassement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail. Il s'agit d'une formalité substantielle. Elle constitue une exigence dont l'omission caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne, ensuite, les recherches et les propositions de reclassement faites par l'employeur, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et appropriées aux capacités du salarié peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de rechercher à son salarié un reclassement avant de le licencier éventuellement pour inaptitude.
La recherche de postes de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'employeur est tenu, en toute hypothèse, de mettre en oeuvre son obligation de reclassement, le licenciement étant à défaut privé de cause réelle et sérieuse.
La preuve du respect de l'obligation de recherche de reclassement incombe également à l'employeur et, à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
-Sur la consultation des délégués du personnel
Le salarié fait valoir que la société a refusé de transmettre aux délégués du personnel des informations complémentaires, notamment en ne communiquant pas les informations de nature à justifier l'impossibilité de reclassement alléguée, qu'elle s'est abstenue de les informer des résultats de la recherche de reclassement au niveau du groupe et de l'éventuelle situation de handicap du salarié.
De son côté, la société soutient que les informations communiquées aux délégués du personnel étaient suffisantes pour leur permettre de rendre un avis éclairé et ajoute que le fait que les délégués du personnel se soient abstenus de rendre un avis n'entache pas d'irrégularité la procédure de consultation.
A la lecture des pièces versées au débat, il ressort que :
- les délégués du personnel ont été consultés lors de la réunion du 28 mai 2015, puis une seconde fois lors d'une réunion du 25 juin 2015, concernant le reclassement de M. [G],
- les fiches d'information remises aux délégués du personnel en vue des réunions des 28 mai et 25 juin 2015 contenaient notamment des informations sur la situation du salarié, le poste qu'il occupait, les circonstances de l'accident du travail, les deux avis rendus par le médecin du travail les 20 avril et 4 mai 2015, les souhaits de reclassement de M. [G], et précisaient qu'aucun poste n'était disponible à ce jour, sans préciser le périmètre des recherches demeurées infructueuses et notamment le fait qu'elles concernaient bien le groupe,
- les délégués du personnel se sont abstenus de donner leur avis lors de ces deux consultations, et ont reproché à l'employeur le manque d'informations nécessaires pour rendre un avis et notamment :
- sur les périodes de reclassement déjà réalisées,
- sur l'existence d'une éventuelle reconnaissance de travailleur handicapé
- les délégués du personnel ont également signalé que 'tous les souhaits ne sont pas pris en compte 'agent de parc relais',
- de son côté la société a refusé de transmettre plus d'informations en estimant que les informations transmises étaient suffisantes.
La consultation des délégués du personnel doit être utile, ce qui implique que ces derniers puissent disposer des informations nécessaires quant aux recherches de reclassement entreprises.
Or, en l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir informé les délégués du personnel quant à l'issue de sa recherche de reclassement au niveau du groupe.
Ainsi, la consultation des délégués du personnel n'est pas régulière.
Sur l'obligation de recherche de reclassement
Le salarié soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de le reclasser faisant valoir notamment que :
- l'employeur a refusé de lui communiquer le registre du personnel pendant la période de recherche de reclassement,
- l'absence de reclassement résulte du refus de l'employeur d'aménager son temps de travail afin de le maintenir à un poste de conducteur à temps partiel,
- il a effectué des recherches de reclassement qui se sont révélées infructueuses antérieurement à l'avis définitif d'inaptitude en date du 4 mai 2015,
- la société n'a pas effectué de recherche auprès de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient,
- les postes disponibles au niveau du groupe et conformes aux prescriptions du médecin du travail ne lui ont pas été proposés.
De son côté, la société Keolis [Localité 3] estime avoir respecté son obligation de reclassement et fait valoir que :
- elle a procédé à des recherches de reclassement dans le respect des préconisations du médecin du travail et ce, non seulement au sein de l'entreprise mais également dans le groupe auquel elle appartient au moyen d'un mail circulaire envoyé à l'ensemble de ses filiales,
- les postes disponibles étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié ou sa qualification,
- aucun poste d'agent en parc relais n'était disponible concomitamment au licenciement,
- elle a souhaité maintenir le salarié en emploi et lui a permis de bénéficier de plusieurs reclassement antérieurement à l'avis définitif d'inaptitude en date du 4 mai 2015.
L'employeur verse aux débats :
- la fiche synoptique de reclassement renseignée par le salarié en vue de l'entretien de reclassement,
- une photocopie d'un extrait d'un registre d'entrée et de sortie du personnel concernant une société dont l'identité n'apparaît pas sur le document,
- le bilan psychotechnique de M. [G] sur le poste de conducteur Tramway, dont l'avis est favorable avec réserves tenant à une qualité d'écoute moyenne et des aptitudes de concentration inconstantes sur le long terme,
- l'échange de mail entre M. [G] et le responsable de secteur des parcs relais en date du 13 juillet 2015, l'informant de l'absence de postes disponibles aux parcs relais concomitamment à la recherche de reclassement,
- le mail adressé le 20 mai 2015 à l'ensemble des entreprises du groupe Keolis, accompagné d'un tableau de reclassement, dont les adresses mails ne renseignent pas sur les sociétés auxquelles elles appartiennent,
- les 23 courriels reçus en réponses par les différentes filiales du groupe, dont il ressort que plusieurs postes étaient disponibles.
Il apparaît que la société Keolis [Localité 3] ne justifie pas de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié après l'avis d'inaptitude du 4 mai 2015, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail, or l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel il appartient.
En outre, l'employeur ne justifie pas de la composition du groupe auquel il appartient de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il a interrogé toutes les sociétés appartenant à ce groupe et qu'il a ainsi procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Il s'ensuit que la société Keolis [Localité 3] ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de recherche réelle et sérieuse d'un reclassement du salarié compatible avec les préconisations du médecin du travail, de sorte que, comme l'ont retenu les premiers juges, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires et ce quelle que soit la taille de l'entreprise et/ou l'ancienneté du salarié. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
En application de l'article L. 1226-16 du code du travail: Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, les parties ne demandent pas la réintégration du salarié.
Le salaire moyen perçu par M. [W] [G] au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant son accident du travail s'élève à 2.366, 19 euros bruts.
Au vu des pièces versées aux débats par M. [W] [G] pour justifier du préjudice subi en raison du défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement qui démontrent que ce dernier n'avait toujours pas retrouvé un emploi pérenne au mois d'août, la cour condamne la société Keolis [Localité 3] à lui payer la somme de 28 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées par Pôle Emploi :
Les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
En conséquence la cour infirme le jugement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la SA Keolis [Localité 3] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [W] [G] licencié dans la limite de 3 mois.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Keolis [Localité 3] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [W] [G] a dû pour la présente instance exposer des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a en ce qu'il a :
- dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté la SA Keolis [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant:
CONDAMNE la société Keolis [Localité 3] à payer à M. [W] [G] la somme de 28 500 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner d'office le remboursement par la SA Keolis [Localité 3] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [W] [G] ;
CONDAMNE la société Keolis [Localité 3] à verser à M. [W] [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Keolis [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,La Présidente,