Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°42
N° RG 21/03102
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RUZA
Mme [B] [H]
Mme [M] [E]
C/
M. [X] [P]
Mme [W] [C] épouse [P]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [S] NORBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 30 janvier 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [B] [H]
née le 28 Juin 1954 à [Localité 14] (44)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
Madame [M] [E]
née le 25 Juillet 1980 à [Localité 16] (44)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [P]
né le 10 Juin 1961 à [Localité 15] (44)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie LOMBART, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [C] épouse [P]
née le 30 Mars 1963 à [Localité 15] (44)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie LOMBART, avocat au barreau de NANTES
La société ETABLISSEMENTS [S] NORBERT, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n° 392.322.103, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
Régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré le 24 septembre 2021 en l'étude, n'a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [X] [P] et Mme [W] [C] épouse [P] (les époux [P]) sont propriétaires des parcelles cadastrées MZ [Cadastre 2] et MZ [Cadastre 4], situées [Adresse 11].
2. Souhaitant faire réaliser une extension de leur maison implantée sur la parcelle MZ [Cadastre 2], et après autorisation de travaux accordée par la ville de [Localité 15] le 29 février 2012, ils se sont aperçus que les ouvrages édifiés sur la parcelle limitrophe MZ [Cadastre 5] appartenant à Mme [B] [H] débordaient par endroits sur leur parcelle MZ [Cadastre 4].
3. Ils ont donc fait réaliser un constat d'huissier le 11 juin 2012 mettant en évidence ces empiétements.
4. Par acte d'huissier du 4 février 2013, les époux [P] ont fait assigner Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir constater ces empiétements et ordonner la démolition des débordements aux frais de la défenderesse et sous astreinte.
5. Par acte d'huissier du 27 mars 2013, Mme [M] [E], fille de Mme [H] et seule propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 9] depuis un acte authentique du 23 décembre 2009, intervenant volontairement à l'instance, a fait assigner la SARL Etablissements [S] Norbert aux fins de la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
6. Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier le 14 mai 2013.
7. Par ordonnance du 21 novembre 2013, le juge de la mise en état a, à la demande des époux [P], confié une mission d'expertise à M. [O], aux fins de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des empiétements ; en préciser la nature, en rechercher les causes et dire à qui ils sont imputables fournir les éléments permettant d'apprécier les responsabilités ; indiquer les travaux propres à remédier aux empiétements et les évaluer ; donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis.
8. L'expert a déposé son rapport définitif le 18 avril 2016.
9. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal a :
- condamné solidairement Mme [H] et Mme [E], ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur la propriété des époux [P] située sur la parcelle cadastrée MZ [Cadastre 4] sise [Adresse 11], du débord de fondation se trouvant au-delà de la limite séparative et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
- dit que, passé ce délai, Mme [H] et Mme [E], ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert seront redevables d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois,
- dit que les époux [P] pourront, s'ils le souhaitent et à défaut de régularisation de la situation, et suivant mise en demeure, engager les travaux aux frais de Mme [H] et Mme [E], ainsi que de la SARL Etablissements [S] Norbert dans la limite du chiffrage retenu par l'expert,
- condamné solidairement Mme [H] et Mme [E] à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur la propriété des époux [P] située sur la parcelle cadastrée MZ [Cadastre 4] sise [Adresse 11], du muret situé en façade se trouvant au-delà de la limite séparative et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
- dit que, passé ce délai, Mme [H] et Mme [E] seront redevables d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois,
- condamné solidairement Mme [H] et Mme [E] à payer aux époux [P] la somme de 1.500 € au titre de leur préjudice moral,
- débouté les époux [P] de leurs autres demandes,
- débouté Mme [H], Mme [E] et la SARL Etablissements [S] Norbert de leurs demandes,
- dit que la charge définitive de l'indemnisation des époux [P] en principal, frais et accessoires, y compris l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée à concurrence de 80 % par la SARL Etablissements [S] Norbert et à hauteur de 20 % solidairement par Mme [H] et Mme [E],
- condamné solidairement Mme [H] et Mme [E], ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert à payer aux époux [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [H] et Mme [E], ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire,
- condamné solidairement Mme [H] et Mme [E], ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert à rembourser aux époux [P] la somme de 8.480 € au titre des frais déjà réglés à l'expert.
10. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 20 mai 2021, Mme [B] [H] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 juillet 2023, Mme [H] et Mme [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande fondée sur un prétendu empiétement de leur construction et tendant à solliciter la démolition de la partie de l'immeuble en cause, à leurs frais,
- l'infirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- sur les empiétements des semelles de fondations du mur séparant les deux jardins,
- à titre principal,
- condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à verser à Mme [E] la somme de 9.600 € au titre de l'indemnisation du coût des travaux de démolition/reconstruction du mur séparant les jardins,
- prendre acte de l'engagement de Mme [E] de faire démolir le mur et ses fondations dans un délai de trois mois à compter de la réception des fonds par la SARL Etablissements [S] Norbert,
- à titre subsidiaire,
- condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à verser à Mme [E] la somme de 20.400 € au titre de l'indemnisation du coût des travaux de démolition/reconstruction du mur séparant les jardins,
- prendre acte de l'engagement de Mme [E] de faire démolir le mur et ses fondations dans un délai de trois mois à compter de la réception des fonds par la SARL Etablissements [S] Norbert,
- à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à les garantir de l'intégralité des éventuelles condamnations mises à leur charge au profit des époux [P] au titre de l'empiétement des fondations du mur séparatif des deux jardins,
- en tout état de cause,
- débouter les époux [P] et la SARL Etablissements [S] Norbert de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires à leurs demandes
- sur l'empiétement sur la parcelle des époux [P] d'une petite partie du muret côté rue,
- constater que les travaux de suppression de ces empiétements ont été réalisés par elles,
- condamner en conséquence la SARL Etablissements [S] Norbert à verser à Mme [E] la somme 2.451,90 € au titre de l'indemnisation du coût des travaux de déplacement des compteurs et démolition/reconstruction du muret côté rue,
- condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à les garantir de l'intégralité des éventuelles condamnations mises à leur charge au profit des époux [P] au titre de l'empiétement du muret côté rue,
- débouter les époux [P] et la SARL Etablissements [S] Norbert de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires à leurs demandes, - sur les empiétements des semelles de fondations de la maison [H]/[E],
- constater que les époux [P] refusent de donner accès à leur parcelle afin de réaliser les travaux de cessation des empiétements dont ils se plaignent,
- à titre principal,
- condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à verser aux époux [P] la somme 7.500 € au titre de l'indemnisation du coût des travaux de suppression des empiétements des fondations de la maison,
- condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à verser aux époux [P] la somme 7.281,60 € au titre de l'indemnisation du coût des travaux de remise en état de leur jardin,
- condamner les époux [P] à procéder à la suppression des empiétements des fondations de la maison [E]/[H] dans un délai de trois mois à compter de la réception des fonds par la SARL Etablissements [S] Norbert,
- à titre subsidiaire,
- condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à les garantir de l'intégralité des éventuelles condamnations mises à leur charge au profit des époux [P] au titre de l'empiétement des fondations de la maison,
- en tout état de cause,
- débouter les époux [P] et la SARL Etablissements [S] Norbert de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires à leurs demandes,
- sur les demandes indemnitaires des époux [P],
- constater que les époux [P] refusent de donner accès à leur parcelle, afin de réaliser les travaux de cessation des empiétements dont ils se plaignent,
- en conséquence,
- à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel allégué,
- débouter les époux [P] de leur demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice moral,
- à titre subsidiaire,
- condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à les garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement mises à leur charge au titre de l'indemnisation des époux [P],
- sur la demande de rétablissement de la borne,
- débouter les époux [P] de leur demande de condamnation au titre du rétablissement de la borne,
- sur les frais répétibles et irrépétibles,
- débouter les époux [P] et la SARL Etablissements [S] Norbert de leurs demandes de condamnation au titre des frais répétibles et irrépétibles,
- condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à supporter l'intégralité des frais irrépétibles et répétibles dus aux époux [P], dont les frais d'expertise, de première instance et d'appel,
- condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à leur verser la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la SARL Etablissements [S] Norbert aux dépens de première instance et d'appel.
12. À l'appui de leurs prétentions, Mme [H] et Mme [E] font en effet valoir :
- que les époux [P] refusent l'accès à leur parcelle pour supprimer les débords de fondations du mur séparatif côté jardin et les débords de fondation de la maison,
- que Mme [E] est libre de la reconstruction ou non d'un mur qui lui appartient, le chiffrage devant être limité aux seuls frais de démolition,
- qu'elles ne peuvent être maîtres de l'ouvrage s'agissant des travaux touchant à la structure de la maison des époux [P],
- que la cote de 3,48m entre l'angle de la maison des époux [P] et la limite séparative des deux fonds doit être retenue comme provenant du seul plan publié au cadastre,
- qu'elles ont d'ores et déjà réalisé les travaux de déplacement des compteurs et de démolition/reconstruction du muret côté rue,
- qu'en réalisant des fondations débordant sur la parcelle voisine et en implantant le muret côté rue partiellement sur la parcelle voisine, la SARL Etablissements [S] Norbert a manqué à son obligation de résultat et de conseil, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage, ce qu'elle n'a pas contesté devant l'expert,
- que seule la SARL Etablissements [S] Norbert doit être tenue des diverses conséquences des empiétements constatés, elles-mêmes n'étant pas averties en la matière, de sorte qu'elles ne sauraient supporter une quelconque part de responsabilité,
- que les préjudices subis par les époux [P] sont extrêmement limités,
- que l'expertise a confirmé qu'il n'y avait en revanche pas d'empiétement de leur construction.
* * * * *
13. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 septembre 2023, les époux [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 18 mars 2021 en ce qu'il a :
* condamné solidairement Mme [H] et Mme [E], ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur leur propriété située sur la parcelle cadastrée MZ [Cadastre 4] sise [Adresse 11], du débord de fondation se trouvant au-delà de la limite séparative et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
* dit que, passé ce délai, Mme [H] et Mme [E], ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert seront redevables d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois,
* dit qu'ils pourront, s'ils le souhaitent et à défaut de régularisation de la situation, et suivant mise en demeure, engager les travaux aux frais de Mme [H] et Mme [E], ainsi que de la SARL Etablissements [S] Norbert dans la limite du chiffrage retenu par l'expert,
* condamné solidairement Mme [H] et Mme [E] à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur leur propriété située sur la parcelle cadastrée MZ [Cadastre 4] sise [Adresse 11], du muret situé en façade se trouvant au-delà de la limite séparative et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
* dit que, passé ce délai, Mme [H] et Mme [E] seront redevables d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois,
* débouté Mme [H], Mme [E] et la SARL Etablissements [S] Norbert de leurs demandes,
* condamné solidairement Mme [H] et Mme [E], ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Mme [H] et Mme [E], ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire,
* condamné solidairement Mme [H] et Mme [E] ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert à leur rembourser la somme de 8.480 € au titre des frais déjà réglés à l'expert,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs autres demandes et limité leur indemnisation au titre de leur préjudice moral à la somme de 1.500 €,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- débouter Mme [H], Mme [E] et la SARL Etablissements [S] Norbert de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Mme [H] et Mme [E] ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur leur propriété située sur la parcelle cadastrée MZ n° [Cadastre 4] sise [Adresse 11], des parties de l'immeuble d'habitation appartenant à Mme [E] se trouvant au-delà de la limite séparative et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
- dire qu'ils pourront, s'ils le souhaitent et à défaut de régularisation de la situation, et suivant mise en demeure, engager les travaux aux frais de Mme [H] et Mme [E] ainsi que de la SARL Etablissements [S] Norbert,
- condamner Mme [H] et Mme [E] à leur payer la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice moral,
- condamner Mme [H] et Mme [E] à leur payer la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice matériel,
- condamner Mme [H] et Mme [E] à leur payer la somme de 7.281,60 € au titre de la remise en état de leur jardin,
- condamner solidairement Mme [H] et Mme [E] ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert à rétablir à leurs frais la borne à l'angle de leur propriété et de celle de Mme [E] sur le [Adresse 13], dans un délai de deux mois suivant signification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamner solidairement Mme [H] et Mme [E] ainsi que la SARL Etablissements [S] Norbert à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [H] et Mme [E] aux entiers dépens de l'instance.
14. À l'appui de leurs prétentions, les époux [P] font en effet valoir :
- qu'ils n'ont jamais eu connaissance du plan de division du 31 août 2004 communiqué par Mme [H] et Mme [E] pour la première fois en cause d'appel,
- que, du fait de l'empiétement, ils ont dû implanter les poteaux de soutien de leur extension à une douzaine de centimètres de leur limite de propriété, ce qui a eu pour conséquence de réduire considérablement l'espace indispensable à l'ouverture maximum des portières nécessaire au regard des contraintes liées au handicap de Mme [P] lorsqu'elle monte et descend de son véhicule,
- qu'ils prennent acte de la cessation de l'empiétement du muret séparatif donnant sur le [Adresse 13], étant précisé qu'ils n'ont jamais donné un quelconque accord sur cet empiétement ni refusé l'accès à leur propriété pour les travaux, lesquels peuvent de toute façon se faire depuis la propriété des appelantes,
- que, concernant l'empiétement des fondations, Mme [H] et Mme [E] conservent bien la qualité de maîtres de l'ouvrage s'agissant de remédier à des travaux qu'elles ont elles-mêmes exécutés,
- qu'il existe également un empiétement du bâtiment lui-même et pas seulement de ses fondations, aucune forme de tolérance sur des marges d'empiétement ne pouvant remettre en cause le droit absolu de propriété,
- que les appelantes sont responsables de ces empiétements constatés en leur qualité de propriétaires des ouvrages,
- qu'ils n'ont pas à supporter une éventuelle insolvabilité de la SARL Etablissements [S] Norbert ni l'augmentation du coût des travaux, Mme [H] et Mme [E] devant supporter les réfections nécessaires à leurs frais et suivant les recommandations de l'expert,
- que la SARL Etablissements [S] Norbert devra remettre la borne qu'elle reconnaît avoir enlevée,
- que leurs préjudices sont fondés, notamment en raison des divers tracas endurés tout au long de la procédure.
* * * * *
15. La SARL Etablissements [S] Norbert, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par remise de l'acte en étude d'huissier le 24 septembre 2021, n'a pas constitué avocat.
16. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
17. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les empiétements
18. Aux termes de l'article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
19. L'article 545 dispose que 'nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité'.
20. Il s'évince de ces principes que tout empiétement sur le terrain d'autrui donne lieu à réparation par la suppression de cet empiétement, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le caractère minime du débordement, sa nature, les difficultés techniques pour y parvenir, ou encore la bonne ou mauvaise foi du propriétaire du fonds qui empiète.
21. En l'espèce, Mme [H] et Mme [E] ont acquis, suivant acte authentique du 30 septembre 2004, pour moitié indivise chacune, une parcelle de terrain sise [Adresse 10], cadastrée notamment MZ [Cadastre 5], sur laquelle elles ont fait édifier, après démolition de la construction préexistante, une maison d'habitation dont les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la SARL Etablissements [S] Norbert selon devis du 6 juin 2005 accepté le 10 juin 2005, étant précisé que, par acte authentique du 23 décembre 2009, Mme [H] a cédé à sa fille, Mme [E], la moitié indivise en toute propriété qu'elle détenait sur l'immeuble litigieux. Les époux [P] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées MZ [Cadastre 2] et MZ [Cadastre 4] en vertu d'un acte authentique signé le même jour.
22. Un procès-verbal de constat d'huissier établi le 11 juin 2012 avait déjà mis en exergue plusieurs débordements sur la parcelle MZ [Cadastre 4] appartenant aux époux [P] des ouvrages construits sur la parcelle voisine MZ [Cadastre 5] en 2004/2005 par la SARL Etablissements [S] Norbert à la demande de Mme [H] et Mme [E].
23. L'expert judiciaire [O] a pu constater, notamment après intervention sur place d'un sachant, la société Serba :
- un débordement de fondation de 8 cm au pied du pignon enduit ouest
- un débordement de fondation de 8 cm à proximité d'un tampon du réseau EU/EV
- un débordement de 14 cm en pied de mur correspondant à l'extension de la façade de l'immeuble de Mme [H] et Mme [E]
- un débordement moyen de 20 cm au niveau du mur séparatif en parpaings d'une largeur de 17 cm construit par Mme [H] et Mme [E] dans le prolongement du mur pignon.
24. Il ressort du plan de masse établi le 8 novembre 2004 par M. [D], géomètre expert, que la largeur de la parcelle MZ [Cadastre 4] acquise par les époux [P] était de 3,48 m au niveau de l'alignement de la façade avec celle de Mme [H] et Mme [E].
25. Comme le tribunal, la cour s'étonne que le même géomètre expert, intervenant le 7 mai 2005 à la demande des époux [P], ait pu indiquer que cette cotation était de 3,50 m. En effet, le titre de Mme [H] et Mme [E] rappelle que la parcelle MZ [Cadastre 5] provient de la division de la parcelle MZ [Cadastre 3] en deux nouvelles parcelles : la MZ [Cadastre 4] vendue le même jour aux époux [P] et la parcelle [Cadastre 5], 'ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage dressé par M. [D], géomètre -expert, le 7 juillet 2004". Cette mention figure dans les mêmes termes dans le titre des époux [P]. Bien qu'aucune des parties ne produise ce document d'arpentage (le plan de division produit par les appelantes est daté du 31 août 2004 et mentionne une largeur de 3,48 m et celui produit par les époux [P] date du 2 juin 2004 sans mentionner la largeur) et que la cour ne soit pas en possession des annexes du rapport [O], l'expert le mentionne en précisant qu'il fait état d' 'une distance de 3,48 m relative à la largeur de la parcelle au niveau de l'alignement'.
26. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu une largeur de 3,48 m en façade, seule mesure commune aux parties.
27. Quoi qu'il en soit, l'expert judiciaire a constaté au télémètre le 22 février 2014 un écart entre le pignon du pavillon des époux [P] et la façade est du mur séparatif de la construction de Mme [H] et Mme [E] de 3,44 m. Cette distance a été mesurée de la même façon par le cabinet Saretec Construction intervenu dans le cadre d'une expertise dommage-ouvrage, soit 4 cm de moins que la largeur prévue dans le plan de masse.
1 - le débord des fondations du mur séparant les deux jardins
28. Mme [H] et Mme [E] n'ont pas entendu contester le débord des fondations du mur séparant les deux jardins, l'expert [O] précisant que 'la stabilité au vent est ici prépondérante et l'éventuelle suppression du débord de la semelle nécessitera une reprise', raison pour laquelle il a chiffré un coût de destruction/reconstruction pour un montant de 13.200 €.
29. Les procès-verbaux de constat d'huissier établis les 7 juillet 2022 à la demande de Mme [H] et Mme [E] ne concernent que les travaux exécutés en façade de rue et non le muret du jardin.
30. Sur ce point, les appelantes demandent à la cour de condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à verser à Mme [E] la somme de 9.600 € au titre de l'indemnisation du coût des travaux de démolition du mur séparant les jardins et de prendre acte de leur engagement de faire démolir le mur et ses fondations dans un délai de trois mois à compter de la réception des fonds par la SARL Etablissements [S] Norbert.
31. Toutefois, les époux [P] ne sauraient attendre l'exécution de la SARL Etablissements [S] Norbert dans le financement des travaux pour voir cesser les empiétements existant sur leur fond du fait de la présence du muret.
32. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, sous astreinte, condamné solidairement Mme [H] et Mme [E] à faire procéder à leurs frais à la démolition du débord des fondations se trouvant au-delà de la limite séparative et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision. Il convient de constater que le jugement ne prévoit pas la reconstruction du mur qui sera à la discrétion de Mme [H] et Mme [E].
33. La demande de prise en charge du coût des travaux sera évoquée dans les rapports entre les appelantes et la SARL Etablissements [S] Norbert (infra n° 63 et suivants).
2 - le débord des fondations de la maison Cutuli/Ordacji
34. La condamnation solidaire de Mme [H], de Mme [E] et de la SARL Etablissements [S] Norbert à faire procéder, sous astreinte et à leurs frais, à la démolition, sur la propriété des époux [P] située sur la parcelle cadastrée MZ [Cadastre 4] sise [Adresse 11], du débord de fondation se trouvant au-delà de la limite séparative concerne aussi la maison.
35. Sur ce point, les appelantes reprochent au jugement de les avoir condamnées aux travaux de déport des poteaux soutenant l'extension des époux [P], ce qu'elles considèrent ne pas pouvoir faire s'agissant de travaux touchant à la structure de leur maison, d'autant moins que les époux [P] n'ont pas donné suite à leur proposition effectuée dans des courriers officiels du 3 août 2022 et du 15 mars 2023.
36. Il convient d'observer que le rapport d'expertise mentionne :
- que le débord de fondation au droit du pignon pouvait être retiré sans incidence sur la portance des fondations existantes
- qu'une semelle isolée excentrée sous chaque poteau suffisait.
37. Il ajoute que cela permettra d'augmenter la largeur du passage par déport des poteaux bois existants.
38. Sur ce point précis, s'agissant d'élargir le passage de l'extension pratiquée sur la MZ [Cadastre 4], les époux [P] ont indiqué, par courrier officiel de leur avocat daté du 27 septembre 2022, qu' 'il s'agit de travaux de gros-oeuvre qui ne peuvent être réalisés sans une étude précise des modalités techniques propres à garantir la préservation de l'extension' et n'ont donc pas répondu favorablement à la demande des appelantes de procéder aux travaux exigés par le tribunal sur leur propriété.
39. Les intimés souhaitent manifestement avoir la maîtrise des travaux de déport des poteaux bois de leur extension et les appelantes considèrent que 'ces travaux de déport des poteaux porteurs de l'extension ne peuvent se régler que sous forme indemnitaire sans exécution sous astreinte' (page 12 de leurs conclusions), étant ici observé que l'expert a évalué ces travaux stricto sensu à la somme de 2.500 € TTC.
40. Le chef du jugement critiqué ne contraint aucunement les appelantes à effectuer les travaux de déport des poteaux bois existants mais se limite à ordonner la suppression du débord de fondation et la cour constate que les époux [P] demandent la confirmation du jugement sur ce point sans réclamer l'exécution sous forme de dommages et intérêts.
41. Toutefois, les époux [P] demandent à la cour de dire qu'ils pourront, s'ils le souhaitent et à défaut de régularisation de la situation, et suivant mise en demeure, engager les travaux aux frais de Mme [H] et Mme [E] ainsi que de la SARL Etablissements [S] Norbert. Ce chef de demande permettra à la cour de les autoriser à augmenter la largeur du passage par déport des poteaux bois existants aux frais des intéressés.
42. En revanche, les époux [P] seront déboutés de leur appel incident tendant à la démolition de l'ouvrage, dès lors qu'aucun empiétement n'a été retenu par l'expert autrement que par le débordement des fondations, notamment sur la base du rapport du sapiteur Ageis retenant un empiétement de 7 à 11 mm insignifiant compte tenu de la marge d'erreur aboutissant à une 'tolérance dans la précision des relevés de géomètre de +/- 2 cm' (page 17 du rapport [O]).
43. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte la seule démolition, sur la propriété des époux [P] située sur la parcelle cadastrée MZ [Cadastre 4] sise [Adresse 11], du débord de fondation se trouvant au-delà de la limite séparative, sauf à y ajouter que les époux [P] sont également autorisés à augmenter la largeur du passage par déport des poteaux bois existants aux frais des appelantes et de la SARL Etablissements [S] Norbert dans la limite de la somme de 2.500 € TTC, telle qu'évaluée par l'expert [O], indexée sur l'indice du coût de la construction (ICC) au deuxième trimestre 2016 (1622).
3 - l'empiétement d'une partie du muret côté rue
44. Le tribunal a condamné solidairement Mme [H] et Mme [E] à faire procéder, sous astreinte et à leurs frais, à la démolition, sur la propriété des époux [P] située sur la parcelle cadastrée MZ [Cadastre 4] sise [Adresse 11], du muret situé en façade se trouvant au-delà de la limite séparative et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
45. Il convient de constater, à la lecture d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 7 juillet 2022 sur la requête de Mme [H] et Mme [E], que, suite aux travaux exécutés par l'EURL Faro, suivant facture du 11 juillet 2022 pour un montant de 1.320 € TTC, les appelantes ont procédé à la démolition et à la reconstruction du muret devant leur maison, de sorte que la distance entre l'angle de la façade de la maison des époux [P] et l'extrémité gauche du nouveau muret de clôture est de 3,50 m, un espace de 6,5 cm ayant été laissé entre ce muret et l'ouvrage réalisé par les intimés.
46. La cour en donnera acte aux appelantes, ce chef du jugement devant toutefois être confirmé en tant que de besoin.
Sur la demande reconventionnelle en cessation des débordements sur le fond de Mme [H] et Mme [E]
47. Mme [H] et Mme [E] demandent à la cour de condamner les époux [P] à procéder à la suppression des empiétements des fondations de la maison [E]/[H] dans un délai de trois mois à compter de la réception des fonds par la SARL Etablissements [S] Norbert.
48. Cette situation n'a pas été soumise aux premiers juges. Elle est le fruit de constatations effectuées par huissier de justice le 7 juillet 2022 dans un procès-verbal qui mentionne des débordements sur le fond des appelantes du muret de séparation construit en limite de propriété par les époux [P] allant de 12 à 27 cm. Cet élément nouveau, qui n'avait pas, par hypothèse, été soumis à l'appréciation de l'expert [O], a fait l'objet d'une assignation en référé-expertise délivrée par Mme [E], qui a abouti à une ordonnance du 22 juin 2023 ayant débouté cette dernière et dans laquelle le juge des référés relève que 'l'assignation délivrée le 6 mars 2023, postérieurement à la proposition de résolution amiable du litige, signe la mauvaise foi de la demanderesse' et que 'sa volonté de porter le litige directement au contentieux alors qu'une solution amiable est envisageable à court terme rend illégitime le motif sur lequel la demande de mesure d'instruction est fondée'.
49. La cour, qui n'est saisie d'aucune démonstration dans le corps des conclusions des appelantes autrement que par la production de ce procès-verbal de constat d'huissier établi de façon non contradictoire, les déboutera de leur demande de remise en état, tout en observant que les époux [P], dans un courrier officiel adressé par leur avocat le 3 mars 2023, s'étaient engagés à y remédier courant avril 2023, engagement finalement différé compte tenu de la procédure engagée en référé.
Sur le rétablissement de la borne
50. L'expert [O] indique que 'la borne qui aurait été implantée à une distance de 3,50 m (...) a disparu lors des travaux réalisés par M. [S], d'après les informations recueillies en cours de réunion'.
51. Ces considérations ne permettent pas de mettre à la charge de l'une quelconque des parties le rétablissement de la borne tel que souhaité par les époux [P] qui n'établissent aucunement que M. [S] aurait 'reconnu par la suite avoir retiré lui-même la borne' (page 26 de leurs conclusions).
52. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la réparation des préjudices
1 - le préjudice matériel
53. Les époux [P] invoquent le temps passé dans les réunions d'expertise et à l'occasion des rendez-vous avec leur conseil.
54. Aucune pièce n'est produite à cet égard, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de réparation de leur préjudice matériel.
2 - le préjudice moral
55. C'est à bon droit que les premiers juges ont arbitré le préjudice moral subi par les époux [P] à la somme de 1.500 € pour compenser le stress et les désagréments d'une procédure longue et particulièrement pénible s'agissant de relations de voisinage.
56. Pour le surplus, les époux [P] invoquent vainement 'le fait d'avoir été contraint de déporter les poteaux de soutien de la construction, de 12,5 cm en raison des fondations (qui) obligent Mme [P], qui ne peut plier sa jambe (elle souffre de séquelles de poliomyélite) et qui circule soit en canne, soit en fauteuil roulant', à effectuer des manoeuvres, à serrer son véhicule ou à le laisser devant le portail, le faible écart retenu du seul fait du débordement des fondations à cet endroit (4 cm) étant peu significatif.
57. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 - le coût de remise en état du jardin
58. Les époux [P] réclament également le paiement de la somme de 7.281,60 € correspondant aux frais de remise en état de leur jardin et produisent à cette fin un devis établi le 7 avril 2016 par l'entreprise Jardin Prestige qui n'a par hypothèse par pu être pris en compte par l'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 11 avril 2016.
59. Ils n'avaient pas formé cette demande devant le tribunal puisqu'ils demandaient plus généralement une obligation en nature de remise en état de leur terrain, demande rejetée comme étant imprécise et comme n'ayant pas été formulée devant l'expert.
60. Les époux [P] font en effet valoir qu'ils subissent, depuis plusieurs années, un jardin comportant des trous importants nécessités par les investigations techniques, que la démolition des empiétements détruira nécessairement leur jardin par le piétinement des intervenants et les gravats et que la démolition des empiétements des fondations du pignon ouest de l'immeuble de Mme [E] nécessitera en outre la dépose du sol alvéolé et des graviers, puis la pose d'un nouveau sol alvéolé avec graviers.
61. Ils ne produisent aucun élément sur la présence de 'trous importants' dans leur jardin qui ne sont constatés par aucune des personnes dépêchées sur les lieux (huissier, expert...) et les préconisations de l'expert judiciaire, qui n'a pas été mis en mesure d'analyser ce point, procèdent d'une reprise somme toute légère.
62. Il conviendra donc de débouter les époux [P] de cette demande.
Sur les demandes formées contre la SARL Etablissements [S] Norbert
63. Le tribunal a dit que la charge définitive de l'indemnisation des époux [P] en principal, frais et accessoires, y compris l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée à concurrence de 80 % par la SARL Etablissements [S] Norbert et à hauteur de 20 % solidairement par Mme [H] et Mme [E].
64. Les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à les garantir de l'intégralité des éventuelles condamnations mises à leur charge au profit des époux [P] au titre de l'empiétement des fondations de la maison.
65. Le tribunal retient à juste titre une responsabilité principale de la SARL Etablissements [S] Norbert qui, en sa qualité de professionnel du bâtiment, et en l'absence de maîtrise d'oeuvre, avait l'obligation, soit d'implanter ses fondations sur la limite de propriété si elle était matérialisée, conformément à ce qui était stipulé sur les plans, soit de demander au maître d'ouvrage de faire procéder par un géomètre à cette délimitation si la limite de propriété n'était pas matérialisée.
66. Or, à l'occasion des opérations d'expertise, la SARL Etablissements [S] Norbert avait admis que les débords constatés correspondaient à des défauts d'exécution lors de l'affouillement des semelles filantes et qu'elle était intervenue sur le terrain en se fiant aux bornes qui étaient en place.
67. Il ne saurait être reproché aux propriétaires du fond de ne pas avoir elles-mêmes pris l'initiative d'une maîtrise d'oeuvre pour s'assurer du bon établissement de leurs constructions en extrême limite de leur parcelle, dès lors que la SARL Etablissements [S] Norbert reconnaît qu'il existait des bornes sur place et que ce sont exclusivement les fondations de tous ces ouvrages, procédant d'une mauvaise exécution non visible sans sondage, qui sont incriminées.
68. La SARL Etablissements [S] Norbert sera donc condamnée à garantir Mme [H] et Mme [E] de l'intégralité des sommes mises à leur charge à l'occasion de ce procès, le jugement étant infirmé sur ce point.
69. D'ores et déjà, les appelantes demandent à la cour de condamner la SARL Etablissements [S] Norbert à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 9.600 € correspondant aux travaux de démolition du mur séparant les jardins et subsidiairement la somme de 20.400 € correspondant au coût des travaux de démolition/reconstruction (devis de l'EURL Faro du 25 janvier 2022 et du 8 février 2022)
- 2.451,90 € correspondant au coût des travaux de déplacement des compteurs et démolition/reconstruction du muret côté rue (factures du 10 mai 2022 et du 11 juillet 2022).
70. L'expert [O] a eu l'occasion d'estimer le coût global des remises en état à la somme de 20.700 €, ce chiffre n'ayant pas été contesté par voire de dire par les appelantes.
71. C'est donc cette somme qui sera retenue, sauf à l'indexer sur l'indice du coût de la construction (ICC) au deuxième trimestre 2016 (1622) afin de tenir compte de l'ancienneté du rapport [O] qui a bientôt huit ans.
72. Enfin, la demande des appelantes tendant à solliciter la condamnation de la SARL Etablissements [S] Norbert à payer directement aux époux [P] la somme de 7.281,60 € au titre de l'indemnisation du coût des travaux de remise en état de leur jardin devient sans objet compte tenu de ce qui a été précédemment dit (supra n° 58 et suivants).
Sur les dépens
73. Les chefs du jugement relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmés compte tenu du sort définitif donné au litige.
74. Les dépens exposés en cause d'appel seront en revanche mis à la seule charge de la SARL Etablissements [S] Norbert, principale responsable de la situation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
75. L'équité commande de faire bénéficier les époux [P] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de 4.000 €, à la charge commune des appelantes et de la SARL Etablissements [S] Norbert.
76. Il en sera de même au bénéfice de Mme [H] et Mme [E], à la charge de la SARL Etablissements [S] Norbert, dans la limite de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 18 mars 2021 sauf en ce qu'il a dit que la charge définitive de l'indemnisation des époux [P] en principal, frais et accessoires, y compris l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée à concurrence de 80 % par la SARL Etablissements [S] Norbert et à hauteur de 20 % solidairement par Mme [B] [H] et Mme [M] [E],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL Etablissements [S] Norbert à garantir Mme [B] [H] et Mme [M] [E] de l'intégralité des sommes mises à leur charge à l'occasion de ce procès,
Donne acte aux appelantes de ce qu'elles ont procédé à la démolition et à la reconstruction conforme du muret devant leur maison,
Y ajoutant,
Autorise M. [X] [P] et Mme [W] [C] épouse [P] à augmenter la largeur du passage par déport des poteaux bois existants aux frais de Mme [B] [H], de Mme [M] [E] et de la SARL Etablissements [S] Norbert, dans la limite de la somme de 2.500 € TTC, indexée sur l'indice du coût de la construction (ICC) au deuxième trimestre 2016 (1622),
Déboute Mme [B] [H] et Mme [M] [E] de leur demande reconventionnelle en cessation du débord de fondation sur leur parcelle de l'extension des époux [P],
Déboute les époux [P] de leur demande au titre des frais de remise en état du jardin,
Condamne la SARL Etablissements [S] Norbert à payer à Mme [M] [E] la somme de 20.700 €, indexée sur l'indice du coût de la construction (ICC) au deuxième trimestre 2016 (1622), au titre des différentes reprises,
Condamne in solidum Mme [B] [H], Mme [M] [E] et la SARL Etablissements [S] Norbert aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Mme [B] [H], Mme [M] [E] et la SARL Etablissements [S] Norbert à payer à M. [X] [P] et Mme [W] [C] épouse [P] ensemble la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Etablissements [S] Norbert à payer à Mme [B] [H] et Mme [M] [E] ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE