Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/055
Rôle N° RG 22/05282 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGMU
S.A. AIR FRANCE
C/
[E] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Février 2023
à :
Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section - en date du 20 Janvier 2017, enregistré au répertoire général sous le n° F13/00225.
APPELANTE
S.A. AIR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA AIR FRANCE a embauché M. [E] [I] le 22 juin 1981 en qualité de manutentionnaire de commissariat provisoire, coefficient 164.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des transports aérien AIR FRANCE.
Le salarié a été investi de mandats syndicaux pour la CGT depuis 1997, délégué du personnel et président de commission au comité d'entreprise ainsi qu'élu au comité de groupe français AIR FRANCE. Il fut ainsi d'abord semi-permanent puis permanent.
Les délégués du personnel CGT dénonçaient à l'employeur, par lettre du 18 janvier 2010, la discrimination syndicale dont ils s'estimaient victimes. L'employeur écrivait ainsi au salarié le 16 mai 2011 :
" Dans le cadre des dispositions du titre 3 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical et notamment l'article 4.2.3 portant sur l'examen périodique des situations des Délégués Syndicaux, nous avons examiné votre situation professionnelle au regard de l'exercice des fonctions de représentation du personnel. Cet examen repose sur des comparaisons avec des situations semblables de salariés non permanents dont les critères sont les dates d'embauche, les niveaux d'embauche, les qualifications et la date de prise de fonction des Délégués Syndicaux comme le précise l'accord, et sont effectués dans le respect des règles des filières concernées. Au vu de cette analyse il a été décidé de vous promouvoir au niveau B1, qualification TSA, au 1er juillet 2011. Cette promotion est accompagnée d'une augmentation de 6.75 points. "
Le salarié refusait cette proposition le 23 juin 2011 en sollicitant un entretien et il se plaignait de discrimination syndicale suivant lettre datée par erreur du 16 mai 2011 dans les termes suivants :
" Par courrier du 23 juin 2011, je vous ai informé que je refusais votre proposition concernant mon repositionnement, malgré mon refus vous avez mis en application votre proposition. Je prends donc acte du passage en B1 à partir de juillet 2011 et les 6,15 points qui en découle, cela ne m'engage nullement. N'ayant pas l'opportunité de vous expliquer les raisons de mon refus oralement je vais vous les expliqués à travers ce courrier. Je suis entré à la Cie AIR FRANCE le 22.06.1981 comme manut/com/riat au service hôtellerie catégorie 1 échelle 03. Afin accéder au poste d'employé commissariat échelle 6 en 1990, j'ai dû passer le permis poids lourd. En 1997 je me suis impliqué dans le CE Méditerranée Corse et déjà ma hiérarchie me faisait comprendre que je ne pouvais pas prétendre à plus de 3 points quand d'autre en avais 6, ensuite j'ai occupé d'autres fonction syndicale : Élu au Comité d'Établissement, membre du Comité de groupe français, représentant au CIE. Aujourd'hui je suis trésorier du CE Exploitation et Président de la CIE pour toutes les provinces. Tous ces mandats m'ont amené à être de demi permanent et permanent par la suite dont je suis toujours à ce jour. J'ai hélas pu constater que d'autres camardes de travail à ancienneté égale voire même inférieure ont eu une carrière normale et ont continué à avoir des promotions. Il suffit de voir les plages et les points de certains pour vous faire une idée des différences d'égalité de traitements et du manque à gagner que j'ai subis au fil des ans. En 2000 alors que certain étaient déjà B1 on a refusé ma promotion à plage A8 la raison évoquée par le chef de service, à cause des mandats syndicaux (attestation à l'appui) je n'étais pas assez sur le terrain pour que je puisse accéder a cette plage. Donc de fait cela a continué de fait à bloquer ma carrière et m'a pénalisé pour obtenir ma B1 et ensuite la B2 tout comme certain de mes camarades. Je considère donc que mon repositionnement B1 doit démarrer à partir de 2000 (et non pas de juillet 2011 comme vous me le proposez) et que comme le prévoit la filière un passage en B2 à partir de 2004. Vous évoquez dans la lettre que vous m'adressez l'article 4.2.3 portant sur l'examen périodique de la situation des délégués syndicaux. Sachez Monsieur le directeur que cela n'a jamais été appliqué à mon égard. Pendant toutes ces années je n'ai jamais eu de bilan de compétence ni de bilan de carrière. J'espère Monsieur le directeur que cette présentation aura pu vous éclairez sur le bien fondé de mes intentions qui ont motivé mon refus et du sentiment d'injustice qui m'habite. Voilà pourquoi je réitère ma proposition de vous rencontrer, afin de finaliser avec vous un ajustement en adéquation avec mes attentes. "
L'employeur répondait ainsi le 14 novembre 2011 : " Pour faire suite à notre courrier du 16 mai 2011 et dans le cadre des dispositions du titre 3 de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical et notamment l'article 4.2.3 portant sur l'examen périodique des situations des délégués syndicaux, nous avons décidé de vous promouvoir au niveau B1 au 01/07/2011 avec une augmentation de 6,75 points. À votre demande et à celle de votre organisation syndicale nous avons accepté de différer cette promotion. Il a été décidé de vous promouvoir au niveau B1, qualification TSA au 1er décembre 2011. À cette date, votre coefficient de rémunération est porté à 307,1917. "
Se plaignant notamment de discrimination syndicale, M. [E] [I] a saisi le 2 avril 2013 le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce.
Le salarié a quitté l'entreprise le 1er octobre 2015 dans le cadre d'un plan de départs volontaires.
À la date de la saisine du conseil de prud'hommes le salarié occupait les fonctions de référent d'opération piste, niveau 4, échelon 31, coefficient 307.1917 moyennant une rémunération mensuelle de base de 2 043 € à laquelle s'ajoutait divers accessoires.
Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 20 janvier 2017, a :
o condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
- 7 703,38 € à titre de rappel de salaire ;
- 770,34 € au titre des congés payés y afférents ;
o dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
o ordonné la capitalisation des intérêts ;
o condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
o ordonné l'exécution provisoire ;
o débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
o condamné l'employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 20 janvier 2017 à la SA AIR FRANCE qui en a interjeté appel total suivant déclaration du 30 janvier 2017.
Par arrêt en date du 17 janvier 2020 la Cour d'appel d'Aix en Provence a :
Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que M.[E] [I] se trouve irrecevable en ses demandes en raison de la prescription.
Débouté les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamné M. [E] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt en date du 2 février 2022 la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt dans toutes ses dispositions au motif que la prescription n'était pas acquise à la date de l'introduction de l'action devant le conseil de prud'hommes et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.
Le 31 mai 2022 le greffe a avisé l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 26 septembre 2022.
Par déclaration de saisine en date du 8 avril 2022, signifiée à M [I] le 7 juin 2022, la SA Air France sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Martigues dans chacun des chefs de son dispositif.
Au terme de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour :
D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 20 janvier 2017, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes de rectifications des documents sous astreinte et de régularisation auprès des organismes sociaux,
Statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [I] au paiement, au bénéfice de la Société AIR FRANCE, de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure,
Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens et frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que
' Qu'il n'existe pas d'examen de passage au niveau Technicien ( niveau B ) dans la filière de M [I] mais une selection professionnelle à laquelle sa situation ne lui a pas permis d'accéder ; qu'en effet il n'a jamais présenté sa candidature au poste de technicien service avion ( niveau B01) du fait de sa situation de permanent syndical.
' Que M [I] ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas été selectionné en raison de son activité syndicale alors que l'accord relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise dispose que les délégués syndicaux bénéficient des dispositions applicales à l'ensemble des salariés en matière de promotion et que la promotion n'a aucun caractère d'automaticité et ne se fait pas par ' campagne ' ainsi qu'il le soutient.
Que l'attestation de M [O] est établie postérieurement à la survenance du litige et fait état de faits de 2002 (et non de 2000 comme indiqué par l'intimé) n'est accompagnée d'aucune pièce d'identitié et ne comporte aucun élément précis et vérifiable , se contentant de faire référence à des échanges oraux.
Qu'aux demeurant le niveau A8 n'a été crée qu'en 2004 dans la filière hotellerie ce qui démontre la fausseté de l'attestation produite.
' Que le coefficient de M [I] a très régulièrement progressé d'au moins 3 points par an ainsi que le démontre son relevé de carrière et conformément aux dispositions prévues par les dispositions collectives applicables ; que s'agissant des promotions d'un niveau à un autre le cursus d'évolution de carrière de la filière hotellerie prévoit un minimum de 6 années pour passer du niveau A04 à A06 tandis que M [I] a été promu en 5 ans ce qui démontre l'absence de discrimination ; qu'il a été promu dans le temps minimum prévu de 2ans entre le niveau A 06 et le Niveau A 07. Que le cursus prévoit une période minimum de 4 ans entre le niveau A07 et A08 crée en 2004 , M [I] promu au A07 en 1999 a été promu au A08 en 2006 soit deux ans après la création de ce niveau.
' Qu'elle produit des graphiques , tableaux et bulletins de salaires concernant des salariés placés dans une situation identique, dont il ressort que M [I] a bénéficié d'un coefficient proche de ceux des salariés placés dans une situation comparable ( tableau nuages de point )
Qu'elle produit notamment les coefficient des salariés embauchés en 1981 dont il ressort que si on exclut M [F] l'intimé bénéficie de l'un des coefficent les plus élévé de sa catégorie, tandis que pour sa part M [I] opére une sélection qui lui est favorable.
' Qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence d'entretien annuel et le statut de délégué syndical de l'intimé ainsi que le démontre le fait qu'elle a immédiatement répondu positivement à la demande d'examen de situation du syndicat et décidé l'attribution de points supplémentaires de coefficient.
Subsidiairement la SA AIR FRANCE fait valoir que les demandes en rappel de salaires et dommages intérêts au titre du préjudice économique et moral ne sont pas justifiées car établies au vu d'un panel dénué de pertinence et formulées dès 1997 alors que le fait discriminatoire dont se plaint l'intimé est daté par lui même de l'année 2002 et qu'en toute hypothèse il a bénéficié d'une promotion en 2011 ;
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 août 2022 , auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de son argumentation, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'existence d'une discrimination syndicale établie et y avoir lieu à rappels de salaire et accessoires.
Le confirmer en ce qu'il a condamné la société AIR FRANCE au paiement des
sommes suivantes :
- 7 703,38 euros à titre de rappel de salaire sur la base de la pratique d'entreprise instituée au bénéfice des salariés de l'entreprise,
- 770,34 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 30 ooo,oo € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique
- 1 500,00 € (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes allouées à titre de rappel de salaire porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des dispositions des Articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Y AJOUTANT pour le surplus,
CONDAMNER la Société AIR FRANCE au paiement des sommes suivantes :
- 20 ooo,oo € (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel,
- 15oo,oo € (deux mille euros) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, la somme allouée par le Premier Juge de ce chef étant maintenue.
La condamner aux dépens.
Il fait en substance valoir que :
' Qu'à compter de l'année 1999 il n'a plus bénéficié de promotion jusqu'en 2006 ce qui est une situation hors norme dans l'entreprise et ce d'autant qu'à compter de l'année 2002 une vingtaine de salariés ont été promus au niveau A8 , ce dont il a été exclu en raison des ses activités syndicales l'éloignant du ' terrain'; qu'il n'a pour sa part accédé à cette qualification qu'en 2008 ;
' Que les accords portant sur l'exercice du droit syndical successivement conclus prévoient tous une obligation d'appréciation annuelle, de manière à garantir l'évolution professionnelle des Délégués Syndicaux " permanents "; que la Convention d'Entreprise prévoit par ailleurs que l'entretien doit être formalisé par la remise d'une fiche d'appréciation.
Qu'en l'espèce il a été privé de l'entretien annuel et n'a pas été en mesure d'évoquer son évolution de carrière avec sa hiérarchie ce qui a conduit les organisation syndicales a solliciter la direction dans un courrier du 18 janvier 2010 .Que cette dernière a expressément reconnu l'existence de retard de carrière et formulé des propositions d'évolution toutefois insuffisantes,
' Qu'il établit l'existence de la discrimination au regard de la comparaison entre sa situation et celle de salariés ayant une ancienneté identique : qu'il en résulte un écart de rémunération de 11766,72 euros à 42433,57 euros sur 10 ans entre 2000 et 2010, soit en moyenne 25 677 ,93 euros par an , qui lui est fortement préjudiciable ; que l'appelante ne verse aux débats aucun relevé de carrière ni bulletins de salaires permettant une appréciation objective de la situation des salariés figurant sur son tableau ' nuage de points ' qui ne figurent pas tous dans la même filière que l'appelant.Que par ailleurs les bulletins de salaires produits par l'appelante concerne des salariés issus de la filière piste dont la situation ne peut être comparée à la sienne.
' Qu'au regard de la prescription quinquennale résultant de l'article 1134-5 du code du travail il peut faire valoir une créance de salaire de 10 404,21 euros outre les congés payés afférents pour la période 2008-20011, ainsi qu'un préjudice économique lié aux salaires non perçus de 1997 à 2008 du fait de la prescription et un préjudice moral car l'entreprise ayant bafoué une liberté fondamentale.
Motifs de la décision
L'article L.1132-1 du code du travail, en sa rédaction applicable aux faits de la cause résultant de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, dispose, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, (...) en raison (...) de ses activités syndicales ou mutualistes (...), et l'article L.1132-4 du même code frappe de nullité (...) tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des [ces] dispositions.
L'Article L2141-5 dans sa version en vigueur du 22 août 2008 modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 dispose qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Enfin selon l'article L.1134-1 du même code, en sa rédaction applicable aux faits de la cause résultant de la loi sus-visée, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance desdites dispositions (...) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, (...). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
I Les éléments présenté par le salarié
A/ L'absence de sélection au Niveau A8 en 2002 en raison des activités syndicales
Les écritures de M [I] font essentiellement état d'une discrimination à compter de l'année 2002 au cours de laquelle il soutient qu'un grand nombre d'agents ont bénéficié d'une promotion au niveau A8.
L'intimé démontre par la production en sa pièce 8 du parcours de la filière Hotellerie édité en juillet 2000 que le niveau A8 existait bien dans cette filière dès juillet 2000 (et même avant au vu du relevé de carrière M [C]) et que la promotion à ce niveau ne nécessitait aucune candidature en vue de son examen mais procédait au contraire d'une sélection sur proposition du supérieur hiérarchique.
M [I] jutifie également qu'entre le1er juillet 2002 et le 30 avril 2003 une vingtaine d'agents de la filière escale ont effectivement été promus au niveau A8 ( pièce 9).
Le parcours en question fixé une règle d'ancienneté de 36 mois minimum et 48 mois comme ancienneté de référence pour l'accession au niveau A8.
Ainsi M [I] qui justifiait d'une promotion au niveau A7 le 1 novembre 1999 avait acquis l'ancienneté minimum de 36 mois requise au 1er novembre 2002 et pouvait effectivement prétendre à l'accession au niveau A8 à cette date.
Il est constant qu'il n' a accédé au niveau A8 en janvier 2006 c'est à dire longtemps après le délai de référence de 48 mois fixé.
B/ L'absence d'entretien annuel d'évaluation
La convention d'entreprise personnel au sol produite par l'intimé aux débats ( pièce 34 de l'intimé ) ne porte aucune date de signature ni d'entrée en vigueur permettant à la cour d'apprécier s à quelle date ses dispositions étaient applicables, date à partir de laquelle le salarié fait grief à son employeur de ne plus avoir mené des entretiens annuels d'évaluation.
Le protocole d'accord relatif à l'exercice du droit syndical applicable du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 (pièce 39 de l'intimé) en son article 4.2 établit une distinction en matière de rémunération comme en matière d'évolution professionnelle entre la situation des délégués ' permanents ' et des autres délégués syndicaux.
Il prévoit pour les délégués, autre que les délégués permanents , qui conservent en partie leur charge de travail , une appréciation annuelle de la rémunération comme de l'évolution de carrière tandis qu'il prévoit que la carrière des délégués syndicaux permanent fera l'objet d'un examen périodique (dont la périodicité n'est pas fixée) par la direction locale ou la direction générale Politique Sociale de l'entreprise par comparaison avec les autres personnels de même emploi , de même filière et de même niveau et une évolution salariale fixée à la moyenne par emploi et qualification des augmentations accordées au personnel de la catégorie à laquelle ils appartiennent dans leur établissement.
Toutefois à partir du 1 avril 2008 l'accord alors applicable ( pièce 40 de l'intimé ) prévoit, y compris pour les délégués syndicaux permanents, un examen annuel de leur situation professionnelle et la garantie d'un avancement qui correspond à la moyenne par emploi et qualification des augmentations accordées au personnel de la catégorie à laquelle ils appartiennent dans leur établissement.
Ce dispositif est maintenu par l'accord ultérieur couvrant la période du 1 avril 2010 au 30 septembre 2014.
En l'espèce il n'est pas contesté que M [I] n'a pas bénéficié d'évaluation professionnelle, que ce soit sous la forme d'un entretien individuel ou d'un examen de sa situation, notamment à compter de l'année 2008 à partir de laquelle il devait bénéficier d'une évaluation annuelle. Sa situation a fait l'objet d'un unique examen en conséquence d'une demande d'un délégué syndical alléguant une discrimination (pièce 28 de l'intimé) en 2010, au titre d'un controle périodique , ayant abouti à la notification d'une promotion au niveau B01 en 2011 sans aucun détail des éléments de comparaison retenus ( pièce 10 de l'intimé ).
C/ La comparaison avec les situations de M.[S], [U], [Z]
Les relevés de carrières de MM, [S], [U] , [Z] versés aux débats par l'intimé sont retenus par la cour à titre d'éléments de comparaison en ce que ces salariés , titularisés postérieurement à M [I] mais au même coefficient et dans la même filière ont tous accédé au niveau A8 voire B01 au moins entre 9 et 4 années avant lui ;
Les autres salariés cités peuvent se prévaloir d'une ancienneté supérieure ou appartiennent à une filière différente.Mr [C] est quant passé directement du niveau A6 au niveau A08 en 2007
Par ailleurs MM, [S], [U] , [Z] ont accédé au niveau B01 entre 1997/1998 pour les deux premiers et en 2008 pour M [Z] , c'est à dire encore une fois bien avant M [I] alors que contrairement à ce que soutient l'appelant L'accession au niveau B1 ne necessite aucune candidature mais résulte d'une proposition hiérarchique.
Ainsi au terme de l'examen de l'ensemble des moyens de fait developpés par l'intimé il existe en l'espèce un faisceau d'éléments laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
La SA AIR FRANCE doit donc prouver que l'absence d'évalutation , le passage au niveau A08 en 2006 seulement et la promotion prononcée au niveau B01 suite à l'examen de la situation du salarié en 2011 sont étrangers à toute discrimination.
II Les éléments objectifs produits par l'employeur
A/ L'attribution d'avancements réguliers d'au moins trois points par an au titre du coefficient hiérarchique entrainant une augmentation régulière de la rémunération.
Au vu de la fiche de carrière de l'intimé (pièce 7 de l'appelant et pièce 16 de l'intimé ) il est tout a fait exact que M [I] a bénéficié depuis le début de son activité syndicale en 1997 et même en l'absence d'entretien annuel à partir de 2008 , d'augmentations régulières de son coefficient dont la moyenne entre 1997 et 2010 ( l'année 2011 qui est celle de l'attribution de la promotion au niveau B01 doit nécéssairement être exclue de l'analyse ) peut être fixée à 3,48 points par an .
En l'espèce la cour relève que nonobstant l'évolution de coefficient sus évoquée ,il appartient à l'employeur de démontrer que conformément aux dispositions de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical M [I] a bien bénéficié d'un avancement qui correspond à la moyenne par emploi et qualification des augmentations accordées au personnel de la catégorie à laquelle il appartient dans son établissement.
Or le documents 12 ' nuage de point ' accompagné de la liste des vingt salariés ayant servi à établir le graphique censé situer M [I] dans sa filière n'est pas justifié par la production des bulletins de salaire et relevés de carrière des salariés concernés ce qui prive la cour de toute possibilité de comparaison Il en ressort néanmoins que classé 5ème par ordre d'ancienneté M [I] est classé 16ème dans l'ordre des coefficients, son évolution est donc inférieure à la moyenne.
Au delà de cette garantie minimum résultant de l'accord sur l'exercice du droit syndical il appartient à l'employeur de démontrer que l'intimé à eu une évolution de carrière comparable à celle des salariés non syndicalistes.
Le tableau de situation des agents embauchés en 1981 produits aux débats par l'appelant ( Pièce 10 et 11 de l'appelant ) concerne essentiellement des agents de la filière piste de sorte qu'il n'est nullement pertinent puisque M [I] doit nécéssairement être comparé à des agents de sa propre filière.
L'appelant ne produit pas la liste, fiches de carrières et bulletins de salaires des situations examinées auxquelles il fait référence dans son courrier du 16 mai 2011 ( pièce 10 ).
En conséquence à défaut de démonstration par l'appelant des éléments objectifs justifiant l'évolution de carrière de M [I] et l'attribution d'une promotion au niveau B01 en 2011 sur la réclamation des délégués syndicaux de l'entreprise, l'existence d'une discrimination est retenue par la cour et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
III Sur les demandes financières de M [I]
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
A/ Le rappel de salaire et le préjudice économique
Les calculs de M [I] à ce titre sont essentiellement fondés sur une perte annuelle moyenne de salaire évaluée à partir de la différence moyenne de rémunération entre l'intimé et M.[O], [C], [S], [U], [Z] ,[J] ET [T] , dont la cour a dit qu'ils ne présentent pas tous une situation de comparaison pertinente.
Par ailleurs M [I] sollicite une réparation à compter de l'année 1997 alors qu'il allègue in concreto une discrimination à partir de l'année 2002.
Dans ces conditions la cour retient une perte annuelle moyenne de rémunération de 2377,51 euros soit au total sur la période non prescrite un rappel de salaire de 7132,53 euros, outre l'incidence congés payés, le jugement sera donc réformé de ce chef. Cette somme portera intérêts à compter de la comparution des parties devant le bureau de conciliation le 23 septembre 2013 avec capitalisation.
Le préjudice économique est établi pour la période postérieureà 2002, aucun élément relatif à une quelconque discrimination n'ayant été démontré pour la période antérieure, au vu des pièces produites aux débats et notamment des tableaux figurant en pièces 50 et 51 de l'intimé la cour le chiffre à la somme de 23 868,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
B/Sur le préjudice moral
La cour retient que la connaissance de la discrimination intervenue, en dépit des protocoles conclus avec l'employeur pour garantir le droit syndical et de l'affirmation de ce que les salariés syndicalistes exercent leur mandat au bénéfice de l'entreprise, cause à M [I] un préjudice moral certain dont l'importance doit être appréciée au regard de sa durée.
Elle alloue de ce chef à M [I] une somme de 13 500 euros à titre de dommages intérêts.
Il convient de condamner la SA AIR France qui succombe sur la discrimination à payer à M [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
Elle sera en outre condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une discrimination syndicale au préjudice de M. [I], débouté Monsieur[I] de ses demandes de rectifications des documents sous astreinte et de régularisation auprès des organismes sociaux et condamné la SA AIR FRANCE à payer à M [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et l'a condamnée aux dépens.
L'infirme pour le surpus et statuant à nouveau :
Condamne la SA Air France à payer à M [I] la somme de
- 7132,53 euros à titre de rappel de salaire
- 713,25 euros au titre des congés payés afférents
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013 et que les intérêts dus pour une année entière porteront eux même intérêts ;
Condamne la SA AIR FRANCE à payer à M [V] la somme de
- 23 868,18 euros au titre du préjudice économique
- 13 500 euros au titre du préjudice moral
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la SA AIR FRANCE à payer à M [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
Condamne la SA AIR FRANCE aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président