Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01182 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00877 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMB4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
né le 14 Avril 1984 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Laurence ARNOUX-DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [14]
[Adresse 1]
Zone Industrielle
[Localité 4]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [M], salarié de la société [14], a été victime d'un accident du travail le 23 décembre 2015 lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [I] [M] consolidé le 1er avril 2018 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 48 %.
Par un jugement du 31 mai 2021, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [14], fixé la rente à son taux maximum et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [I] [M].
Le Docteur [G] [K], désigné en qualité d'expert, a été ultérieurement remplacé par le Professeur [O] [R] lequel a déposé son rapport le 5 janvier 2022.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 28 juin 2023 avec effet différé au 8 décembre 2023 et fixée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2023.
[I] [M], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions en réponse n°2 et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
fixer la répartition de son préjudice de la manière suivante :3.500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total retenu sur 134 et 18 jours ;1.300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % retenu sur 119 jours ;50.000 € au titre des souffrances endurées ;12.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;10.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;5.000 € au titre du préjudice sexuel ;30.000 € au titre du préjudice d'agrément ;600 € au titre des frais d'assistance à expertise ;dépenses de soins futures : 54.513,60 € ;frais de logement et de véhicule adapté : 12.310,85 € ;tierce personne : 3 h par jour du 8 mai 2016 au 12 novembre 2017 : 29.862 € ;1 h par jour du 2 décembre 2017 jusqu'à la consolidation du1er avril 2018 : 2.160 € ;dire que la CPCAM fera l'avance de ces provisions ;condamner la SARL [14] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;condamner la SARL [14] aux entiers dépens.
Représentée par son avocat, la société [14], soutenant oralement ses dernières écritures n°2, sollicite du tribunal de :
à titre principal, débouter [I] [M] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément, de ses demandes au titre des dépenses de soins futures, des frais de logement et de véhicule adapté ainsi que des demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel ;de fixer la répartition du préjudice de [I] [M] de la manière suivante:3.040 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;1.190 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;45.000 € au titre des souffrances endurées ;8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;19.569 € au titre du besoin en assistance d'une tierce personneà titre subsidiaire :fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 382,98 € ;fixer le préjudice sexuel à la somme de 3.000 €.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par [I] [M] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours, déduction faite de la provision déjà versée. Elle rappelle que le tribunal dans le jugement du 31 mai 2021 a condamné l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par [I] [M], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de [I] [M] au moment de l'accident, âgé de 30 ans, en concubinage sans enfant à charge, il convient d'évaluer son préjudice comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
[I] [M], ouvrier dans une blanchisserie industrielle, a été victime le 23 décembre 2015 d'un accident du travail à l'occasion duquel le brûleur de la chaudière a explosé devant lui. Cet accident a été à l'origine d'une brûlure couvrant 70 % de la surface corporelle totale à type de brûlures du second degré superficiel et profond atteignant la face, le cou, les deux membres supérieurs, les mains, le thorax, l'abdomen et les membres inférieurs.
Hospitalisé en urgence au Centre interrégional des Grands Brûlés de [Localité 15] à l'hôpital de [12], il a été placé sous ventilation assistée, sédation qui a été maintenue jusqu'au 17 janvier 2016 soit 25 jours, et a bénéficié de d'incisions de décharge au niveau du thorax et de l'abdomen ainsi que du bras droit outre de soins locaux quotidiens.
Il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales :
Le 6 janvier 2016 pour avulsion greffe de peau (prélèvement au niveau des cuisses) au niveau du flanc thoraco-abdominal droit ;Le 8 janvier 2016 pour excision de greffe de peau (prélèvement au niveau des cuisses) au niveau de la main et de l'avant bas gauche associé à un embrochage digital ;Le 12 janvier 2016 pour excision greffe de peau au niveau des mains avec prélèvement au niveau des cuisses ;Le 16 janvier 2017 pour une reprise de cicatrice latéro-thoracique droite ;Du 13 au 15 novembre 2017 pour une ténotomie au niveau des tendons de sa main gauche.
Après un mois et demi d'hospitalisation au Centre interrégional des Grands Brûlés, il a intégré le centre de rééducation [13] à [Localité 11] le 8 février 2016 jusqu'au 7 mai 2016 pour poursuivre ses pansements quotidiens, entreprendre un traitement de ses cicatrices de brûlures ainsi qu'une rééducation.
La cicatrisation complète des zones brûlées et greffées a été obtenue en mars 2016.
À partir du 7 mai 2016, il a poursuivi sa rééducation en externe de façon quotidienne jusqu'au 3 avril 2019.
[I] [M] a par ailleurs bénéficié d'un suivi psychiatrique pour un état de stress post-traumatique à partir du 7 juillet 2017 accompagné d'un traitement psychotrope.
La consolidation a été prononcée le 1er avril 2018 soit 2 ans et 3 mois après l'accident.
Le Professeur [R] a évalué les souffrances endurées à 6 sur une échelle de 7 ce qui correspond à un préjudice important.
Compte-tenu du jeune âge de la victime lors de l'accident, du pourcentage de surface corporelle touchée par les brûlures et de la nature de ces dernières, il convient d'allouer au demandeur la somme de 50.000 € au titre des souffrances physiques et morales.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation
Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 5/7.
L'employeur s'oppose à l'indemnisation de ce préjudice faisant observer, à juste titre, que l'expert n'a pas précisé sur quels éléments il avait réalisé cette évaluation.
Le tribunal souligne toutefois que s'agissant d'un grand brûlé, l'existence d'un préjudice esthétique temporaire n'est pas contestable et constitue un poste important, étant précisé que s'il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu'il convient d'indemniser.
En l'espèce, le préjudice esthétique est représenté par des brûlures sur 70 % du corps au second degré superficiel et profond atteignant quasiment toutes les parties du corps et notamment, la face et le cou puis par des greffes.
[I] [M] n'a pas versé de photographies au dossier.
Cependant, au regard de la nature et de la localisation des blessures présentées par [I] [M], de son jeune âge et de la durée durant laquelle il a été subi jusqu'à la consolidation (2ans et 3 mois), le tribunal estime disposer d'éléments suffisants pour allouer de ce chef à [I] [M] en réparation de ce préjudice qualifié d'assez important par l'expert la somme de 12.000 €.
Sur le préjudice esthétique définitif
L'expert retient un préjudice esthétique permanent représenté chiffré à 4/7 et représenté par la présence de multiples zones de cicatrisation dirigée et à des zones de peau greffées décrit ainsi :
Au niveau de la face et du cou : alternance de zone d'hyperpigmentation en collier et de dépigmentation des régions frontales droites et gauche de la pyramide nasale ;Au niveau de la région lombaire : une zone de dépigmentation en ceinture;Au niveau des membres supérieurs : des zones de greffe de peau occupant la partie antéro interne des bras droit et gauche représentant environ 5 % de la surface corporelle totale outre des zones de peau greffées au niveau des faces dorsales des deux mains et de la paume de la main droite ;Au niveau des cuisses : des zones dépigmentées au niveau des faces antérieures et postérieure Corre posant à des zones de prélèvement de peau pour greffe ;Au niveau des jambes et chevilles : trouble de la pigmentation en chaussettes correspondant à des zones de cicatrisation dirigée Au niveau des mains : déformation des doigts en col de cygne des 2ème, 3ème et <4ème doigt de la main gauche.
Compte-tenu de la nature des cicatrices et de leur localisation pour certaines à des endroits nécessairement visibles (face et cou, mains) ainsi que de l'âge de [I] [M], il lui sera alloué pour ce préjudice qualifié de moyen par l'expert une somme de 10.000 €.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l'espèce, [I] [M] sollicite pour l'indemnisation de ce poste de préjudice une somme de 30.000 € en se référant à son âge au jour de l'accident ainsi qu'au rapport de l'expert.
Le Professeur [R] a indiqué " abandon des activités de loisir nécessitant des mouvements fins (modélisme), les mouvements de force et d'effort soutenu. Diminution des activités sportives d'agrément ".
Pour autant, comme le fait justement remarquer l'employeur, le demandeur n'établit pas et n'allègue même pas qu'il pratiquait antérieurement à l'accident une activité spécifique sportive ou de loisir.
Dès lors, cette demande d'indemnisation sera rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
[I] [M] a été victime d'un accident du travail le 23 décembre 2015 et a été consolidé le 1er avril 2018 avec un taux d'incapacité de 48 %.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que [I] [M] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
deux périodes de déficit fonctionnel temporaire totale représentant 152 jours se décomposant comme suit : une période de déficit fonctionnel temporaire totale du 23 décembre 2015 au 7 mai 2016 , soit 134 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire totale du 13 novembre au 1er décembre 2017 soit 18 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 2 décembre 2017 jusqu'au 1er avril 2018 soit d'une durée de 121 jours,
Ces éléments ne font l'objet d'aucune contestation.
Les parties sont par contre en désaccord sur le montant de l'indemnisation.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [I] [M] a subi une gêne importante dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 25 € généralement retenu par le tribunal comme suit :
3.800 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire totale (100% x 152 jours x 25 €), ramené à 3.500 €, montant de la demande ;1.512,50 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (50 % x 121 jours x 25 €) ramené à 1300 €, montant de la demande;Soit un total de 4.800€.
Sur les frais de véhicule et de logement adapté
Il résulte du rapport de l'expert que celui-ci n'a fait que reprendre les déclarations de [I] [M] au cours de l'accédit selon lesquelles il a dû aménager son logement et avoir dû s'équiper d'un véhicule muni d'une boîte automatique. Il indique laconiquement dans ses conclusions : " frais logement et véhicule adapté: oui ".
Malgré l'absence de saisine expresse de l'expert par le tribunal sur ces points, le demandeur est recevable à solliciter une indemnisation de ces préjudices s'il établit la réalité et le bien-fondé de sa demande, étant précisé que le tribunal avait par ailleurs donné une mission générale à l'expert s'agissant de tout élément d'ordre médical utile à la solution du litige.
[I] [M] produit un CERFA établi par le Docteur [T] le 21 octobre 2023 concluant à une aptitude à la conduite avec les restrictions suivantes : "véhicule aménagé HANDICAP STABILISE ; vitesse embrayage automatique, "illisible" au volant à prédominance bras gauche".
[I] [M] sollicite au titre de l'adaptation du véhicule une somme de 1.786,85 € correspondant à l'installation d'un kit interface et d'un kit combiné intuitif et produit le devis établi par la société [16].
Si ces équipements sont manifestement en lien avec les séquelles de l'accident, il résulte de la notification de la MDPH du 17 novembre 2023 qu'a été attribué à [I] [M] un aménagement de son véhicule dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, correspondant à des commandes au volant pour un montant de 1.716,64 €.
En l'absence d'autres éléments, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier que les aides accordées dans le cadre de la PCH n'ont pas permis de couvrir l'intégralité des aménagements du véhicule rendus nécessaires par les séquelles dont est atteint [I] [M].
Cette demande sera par conséquent rejetée.
La demande formée par [I] [M] au titre de l'adaptation du logement correspond au remboursement de l'installation de la climatisation dans son domicile pour un montant de 10.524 € suivant facture de la société [7] du 26 mai 2020 versée aux débats.
S'agissant du bien-fondé de cette demande, [I] [M] produit l'expertise des besoins en aide humaine qu'il a fait établir par la société [17] en avril 2017 et dont le rapport conclut en ce qui concerne l'aménagement du logement à l'installation d'une climatisation réversible pour "moins souffrir de la chaleur en été".
Pour autant, cet élément est insuffisant à établir que l'installation d'une climatisation correspond à une exigence imposée par le handicap dont reste atteint [I] [M].
De sorte que cette demande sera également rejetée.
Sur l'assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister [I] [M] :
pendant 3 heures par jour du 8 mai 2016 au 12 novembre 2017 ce qui représente une période de 554 jours soit 1662 heures ;pendant 1 heure par jour du 2 décembre 2017 au 1er avril 2018 ce qui représente une période de 121 jours soit 121 heures.
L'employeur conteste ce poste de préjudice dans la mesure où l'expert n'avait pas la mission de donner son avis sur ce préjudice.
Pour autant, comme indiqué ci-dessus, le tribunal avait donné mission à l'expert de lui donner d'une manière générale, tout élément d'ordre médical utile à la solution du litige de sorte que l'expert n'a pas outrepassé sa mission.
[I] [M] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 18 € alors que l'employeur conclut à une réduction de la demande à la somme journalière de 11 €.
Ni [I] [M] ni l'expert judiciaire ne précisent la nature de l'aide qui a été nécessaire de sorte que le tribunal ignore la nature du besoin et la spécialisation de la personne qualifiée.
Il sera dès lors retenu une indemnisation sur la base d'une fourchette basse de 13€ correspondant à une aide classique fournie par le conjoint ou un membre de la famille, comme suit :
1662 heures à 13 € = 21.606 € ;121 heures à 13 € = 1.573€
Il sera par conséquent alloué à [I] [M] de ce chef la somme totale de 23.179 € sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance d'une tierce personne.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
atteinte morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l'espèce, l'expert le caractérise en ces termes " Psexuel : oui par gêne à la gymnastique des corps ".
Par conséquent, il apparaît que ce préjudice comporte uniquement le volet du préjudice lié à l'acte sexuel lui-même.
En l'absence de tout autre élément, il convient d'évaluer ce poste de préjudice compte tenu de son jeune âge à la somme de 4.000 €.
Sur les dépenses de santé futures
[I] [M] sollicite une somme de 54.513,60 € correspondant à l'achat de crèmes hydratantes et de protection solaire pour un coût mensuel de 110,80 €.
L'employeur s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice rappelant que les dépenses de santé futures relèvent des postes de préjudice couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l'expert n'était pas saisi de ce chef.
Les dépenses de santé futures correspondent à des dépenses prises en charge par la caisse primaire dans les conditions définies aux articles L. 431-1 et L. 432-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elles figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il s'agit en fait d'une demande de remboursement d'autres frais, non pris en charge par la caisse.
L'expert a indiqué dans son rapport que des dépenses correspondant à des soins de peau, crème hydratante et protection solaire étaient nécessaires.
Pour autant, l'utilisation de telles crèmes pour le visage et le corps ne sont pas exclusivement réservée aux personnes ayant souffert de graves brûlures et sont au contraire susceptibles de constituer une routine de soins et d'hygiène personnelle pour chaque individu.
[I] [M] n'a pas apporté suffisamment d'élément au soutien de cette demande afin de permettre au tribunal de pouvoir chiffrer ce préjudice.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais d'assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.
En l'espèce, [I] [M] établit avoir été assisté lors des opérations d'expertise par son médecin conseil, dont les honoraires sont justifiés à la somme de 600 €.
Dès lors, les frais divers laissés à la charge de la victime seront évalués à cette somme.
***
Pour l'ensemble de ces motifs, la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue sera tenue de faire l'avance des sommes allouées, déduction faite de la provision déjà versée.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches du Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal a condamné la société [14] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l'avance.
Par conséquent, cette question a déjà été tranchée.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce, l'indemnité allouée emportera condamnation à payer des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement.
Selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts soit par demande judiciaire, soit par convention spéciale, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Il sera fait droit à la demande formulée judiciairement pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur l'exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société [14] à verser à [I] [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 1.500 € lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [14], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 31 mai 2021 ;
Vu le rapport d'expertise du Professeur [R] en date du 5 janvier 2022;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, accordées à [I] [M] en réparation de ses préjudices:
3.500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;1.300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;50.000 € au titre des souffrances endurées ;12.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;10.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;4.000 € au titre du préjudice sexuel ;23.179 € au titre des frais d'assistance par tierce personne ;600 € au titre des frais d'assistance à expertise Soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 104.579 €, dont à déduire les provisions versées d'un montant de 40.000 €, avec intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE [I] [M] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le jugement du 31 mai 2021 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de la société [14] ;
CONDAMNE la société [14] à payer à [I] [M] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE