Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/06372
APPELANTE
SARL ARTEFACT DESIGN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée à l'audience par Me Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0007
INTIMÉE
Madame [D] [K]
née le 10 Mai 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700, substitué à l'audience par Me Emmanuelle MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 29 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Amel MANSOURI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [K] a publié le 1er mars 2019, sur le site internet réservé aux antiquaires professionnels Proantic.com, une annonce de mise en vente d'une table basse [X] [P].
Le 3 mars 2019, M. [S] [F] a pris attache avec Mme [D] [K] et celui-ci s'est rendu le 4 mars 2019 dans l'appartement constituant l'ancien domicile de la mère de Mme [K], décédée au mois de décembre 2018, dans lequel se trouvait notamment la table mise en vente, accompagné de M. [G] [M], gérant de la société Artefact Design qui exploite une galerie parisienne.
Au cours du rendez-vous, M. [G] [M] a rédigé une note manuscrite mentionnant plusieurs meubles présents dans l'appartement et des prix s'y rapportant.
M. [G] [M] a remis des sommes d'argent à Mme [D] [K] et a quitté les lieux avec la table basse [X] [P] et une lampe [J] [Y].
Le 5 mars 2019 à 11h05, Mme [D] [K] a adressé à M. [G] [M], par courriel, une facture datée du 4 mars 2019, indiquant avoir vendu ce jour à la société Artefact Design une table [X] [P] pour 4.000 euros, une lampe [J] [Y] pour 1.600 euros et six chaises [R] [U] pour 400 euros, soit un total de 6.000 euros.
Par courriel du même jour à 18h12, intitulé « annulation de la vente », Mme [D] [K] a contesté la vente en raison du prix payé pour la table [X] [P] qu'elle estimait très inférieur à sa valeur, faisant valoir son droit de rétractation et sollicitant de celui-ci la restitution de la table en contrepartie de la restitution de son règlement.
Par courriel en réponse du 6 mars 2019, M. [G] [M] a contesté l'erreur sur la valeur de la table et le dol allégués par Mme [K] ainsi que le droit de rétractation. Il a sollicité la remise immédiate des trois luminaires [A] et des six chaises [R] [U] laissés sur place ainsi que l'envoi de la facture d'achat au nom de sa soeur, Mme [C] [K], pour les quatre luminaires d'un valeur de 2.000 euros payés par chèque.
Par courrier de son conseil en date du 20 mars 2019, Mme [D] [K] a mis en demeure M. [G] [M] de restituer les biens emportés le 4 mars 2019, à savoir la table [X] [P] et la lampe [Y], estimant que les éléments constitutifs du dol étaient réunis.
Par courrier du 25 mars 2019, M. [M] a répondu que la vente du 4 mars 2019 était parfaite et qu'il souhaitait pouvoir récupérer au plus tôt une suspension et deux appliques [W] [A], six chaises [R] [U] ainsi que la facture d'achat des luminaires.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, la société Artefact Design a, par exploit d'huissier en date du 27 mai 2019, fait assigner Mme [D] [K] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la remise sous astreinte des biens vendus, à savoir une table [X] [P], une lampe [J] [Y] et six chaises [R] [U].
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal a :
- Déclaré que la société Artefact Design n'a pas acquis auprès de Mme [D] [K] une table [X] [P], une lampe [J] [Y] et six chaises [R] [U], en l'absence d'un prix suffisamment déterminé,
- Débouté la société Artefact Design de ses demandes,
- Ordonné à la société Artefact Design de restituer à Mme [D] [K] la table [X] [P] et la lampe [J] [Y] emportées le 4 mars 2019 dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
- Déclaré qu'à défaut de procéder à cette restitution dans ce délai, la société Artefact Design sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 400 euros par jour de retard et que cette astreinte courra pendant un délai maximum de cinq mois,
- Condamné la société Artefact Design aux dépens,
- Condamné la société Artefact Design à verser à Mme [D] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 avril 2021, la société Artefact Design a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, la société Artefact Design demande à la cour de :
Vu les articles 1113 et 1583 du code civil,
A titre principal,
- Déclarer la société Artefact Design recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel :
« Déclare que la société Artefact Design n'a pas acquis auprès de Mme [D] [K] une table [X] [P], une lampe [J] [Y] et six chaises [R] [U], en l'absence d'un prix suffisamment déterminé,
Déboute la société Artefact Design de ses demandes,
Ordonne à la société Artefact Design de restituer à Mme [D] [K] la table [X] [P] et la lampe [J] [Y] emportées le 4 mars 2019 dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
Déclare qu'à défaut de procéder à cette restitution dans ce délai, la société Artefact Design sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 400 euros par jour de retard et que cette astreinte courra pendant un délai maximum de cinq mois,
Condamne la société Artefact Design aux dépens,
Condamne la société Artefact Design à verser à Mme [D] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. »
Statuant à nouveau,
- Dire qu'un accord est intervenu le 4 mars 2019 entre la société Artefact Design et Mme [D] [K] pour un prix de 8.600 euros portant sur les objets suivants :
' Une table [X] [P]
' Une lampe [J] [Y]
' Six chaises [R] Alto
- Déclarer parfaite la vente du 4 mars 2019,
- Ordonner à Mme [D] [K] de remettre lesdits objets sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du mois de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
- Condamner Mme [D] [K] à restituer à la société Artefact Design la somme de 8.600 euros versée le 4 mars 2019,
En conséquence :
- Condamner Mme [D] [K] à payer à la société Artefact Design la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [D] [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, Mme [D] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 1112-1, 1137 et 1583 du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
- Rejeter la demande formée à titre subsidiaire par la société Artefact Design formulée pour la première fois en cause d'appel ; au besoin, la dire irrecevable et se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait l'existence d'un accord entre la société Artefact Design et Mme [D] [K] sur la table [X] [P], la lampe [J] [Y] et les six chaises [R] [U], pour un prix de 8.600 euros,
- Juger ladite vente nulle, pour dol,
- Ordonner la restitution des biens et confirmer par là-même le jugement entrepris sur le reste de ses dispositions,
En tout état de cause, et y ajoutant au besoin,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société Artefact Design,
- Condamner la société Artefact Design à payer la somme de 3.500 euros à Mme [D] [K], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a retenu que la société Artefact Design, à qui il appartenait en sa qualité de professionnelle de l'acquisition et de la vente de meubles anciens, de déterminer précisément les prix convenus lors de cette vente, ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord clair et dépourvu d'ambiguïté sur le prix des biens proposés à la vente par Mme [D] [K].
Il a, en conséquence, jugé que la vente de la table [X] [P], de la lampe [J] [Y] et des six chaises [R] [U] n'était pas parfaite et ordonné à la société Artefact Design de restituer à Mme [D] [K] la table [X] [P] et la lampe [J] [Y] emportées le 4 mars 2019 dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 400 euros par jour de retard pendant cinq mois. La restitution des six chaises n'a pas été ordonnée en l'absence de démonstration que celles-ci avaient été emportées par M. [M].
La société Artefact Design reproche au tribunal d'avoir statué ainsi et soutient qu'un accord clair et dépourvu d'ambiguïté sur les prix des biens proposés à la vente par Mme [D] [K] est intervenu, de sorte que la vente du 4 mars 2019 est parfaite au sens de l'article 1583 du code civil.
Elle conclut au rejet de la demande de nullité de la vente pour dol formulée à titre subsidiaire par Mme [D] [K] en faisant valoir qu'aucune manoeuvre dolosive n'est établie et que le dol n'est invoqué que parce que l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité.
A titre subsidiaire, si la vente n'était pas déclarée parfaite, la société Artefact Design demande à la cour d'ordonner la restitution de la somme de 8.600 euros versée à Mme [D] [K].
Elle indique que cette demande constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et que, dans ses écritures de première instance, Mme [D] [K] avait elle-même proposé la restitution des sommes versées le 4 mars 2019 en contrepartie de la vente des biens.
Mme [D] [K] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en faisant valoir qu'aucune rencontre des volontés n'est intervenue entre elle-même et la société Artefact Design le 4 mars 2019 à propos des trois biens visés par les écritures produites au soutien de l'appel et des prix y figurant.
Elle demande en outre à la cour de rejeter la demande formulée à titre subsidiaire par la société Artefact Design pour la première fois en cause d'appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'un accord entre la société Artefact Design et elle-même sur la table [X] [P], la lampe [J] [Y] et les six chaises [R] [U], pour un prix de 8.600 euros, elle soutient que cette vente doit être annulée pour dol sur le fondement de l'article 1137 du code civil en faisant valoir que les objets d'art n'ont pu être soustraits de l'appartement que par suite de man'uvres accomplies avec la participation d'un tiers pour surprendre son consentement et la conduire à accepter, par une mise en scène faisant intervenir un tiers, ce qu'elle aurait refusé dans d'autres circonstances.
Sur ce
Sur le caractère parfait de la vente invoqué par la société Artefact Design
Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il appartient à la société Artefact Design, en vertu de l'article 1353 du code civil, de prouver le caractère parfait de la vente.
Il convient tout d'abord de relever qu'en première instance, la société Artefact Design prétendait qu'une table [X] [P], une lampe [J] [Y] et six chaises [R] [U] lui avaient été vendues par Mme [D] [K] le 4 mars 2019 pour un prix total de 8.450 euros, payé le jour même par la remise d'un chèque de 4.000 euros et de 2 000 euros en espèces pour la table, et la remise d'un chèque de 2.000 euros et de 450 euros en espèces pour la lampe et les six chaises, soit la somme de 6.000 euros réglée par chèques et celle de 2.450 euros réglée en espèces.
Devant la cour, elle affirme avoir acquis de Mme [D] [K] et Mme [C] [K] une table [X] [P] pour 6.000 euros, une lampe [J] [Y] pour 2.000 euros, une suspension et deux luminaires [W] [A] pour 2.000 euros, six chaises [R] [U] pour 600 euros et un morceau de lampe 1950 pour 300 euros soit, pour l'ensemble des biens, un prix total de 10.900 euros comme mentionné dans la note manuscrite établie par M. [M] lors du rendez-vous le 4 mars 2019.
Elle indique avoir payé ce prix de 10.900 euros décomposé comme suit :
- pour la table [X] [P], la lampe [J] [Y] et les six chaises [R] [U] vendues par Mme [D] [K] : un chèque de 4.000 euros et un chèque de 2.000 euros à son profit, encaissés le lendemain de la vente,
- pour la suspension et les deux luminaires [W] [A] et le morceau de lampe 1950
vendus par Mme [C] [K] : un chèque de 2.000 euros à son profit que cette dernière n'a pas encaissé,
- 2.900 euros en espèces sans préciser comment cette somme aurait été répartie entre les différents biens.
Les talons de deux chèques, qui sont versés aux débats, indiquent que le chèque de 4.000 euros correspond à la table [X] [P] et le chèque de 2.000 euros à la lampe [J] [Y]. Il est par ailleurs établi que ces deux chèques ont été débités de son compte bancaire le 5 mars 2019.
La société Artefact Design sollicite néanmoins à titre subsidiaire, si la vente n'était pas déclarée parfaite, la restitution de la somme de 8.600 euros versée à Mme [D] [K] en précisant que cette dernière a encaissé un chèque de 6.000 euros et un chèque de 2.000 ainsi que des espèces pour un montant total de 2.900 euros dont 300 euros devaient revenir à sa s'ur, Mme [C] [K] pour la vente des luminaires [W] [A] et du morceau de lampe 1950 et qu'en conséquence, Mme [D] [K] avait bien vendu pour un prix intégralement payé de 8.600 euros la table [X] [P], la lampe [J] [Y] et six chaises [R] [U].
Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, les montants indiqués dans la note manuscrite ne correspondent pas au prix total de 10.900 euros mentionné puisqu'ils représentent une somme de 10.000 euros. Cette note indique notamment, en sa page de droite, la vente d'une lampe pour 1.600 euros et de six chaises pour 400 euros (prix corroborés par la page de gauche qui relate la vente de six chaises [R] [U] et d'une lampe [J] [Y] pour un prix total de 2.000 euros) et la vente d'une table pour 6.000 euros. La société Artefact Design explique que cette note manuscrite reprend uniquement les montants réglés par chèque devant faire l'objet d'une facture alors que, pour le prix de la lampe, il est noté « 6 000 : 4.000 2.000 ».
En outre, dans sa facture du 4 mars 2019, Mme [D] [K] certifie avoir vendu à la société Artefact Design, une table [X] [P] pour 4.000 euros, une lampe [J] [Y] pour 1.600 euros et 6 chaises [R] [U] pour 400 euros. Les sommes indiquées dans cette facture ne correspondent donc aucunement au prix auquel la société Artefact Design prétend avoir acquis les biens.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Artefact Design ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un accord clair et dépourvu d'ambiguïté sur le prix des biens objets de la vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit que la vente de la table [X] [P], de la lampe [J] [Y] et des six chaises [R] [U] n'était pas parfaite et ordonné à la société Artefact Design de restituer à Mme [D] [K] la table [X] [P] et la lampe [J] [Y], emportées le 4 mars 2019, les six chaises n'ayant pas été emportées par M. [M].
Sur la demande de restitution des sommes versées
- Sur la recevabilité
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, dès lors que le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des biens emportés par la société Artefact Design, la demande de restitution des sommes versées au profit de Mme [D] [K], formulée devant la cour par la société Artefact Design, doit être considérée comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du rejet des prétentions soumises par cette dernière aux premiers juges.
En outre, bien que cette demande ne soit pas reprise dans le jugement, Mme [D] [K] reconnaît dans ses écritures avoir demandé au tribunal de lui donner acte qu'en contrepartie de la restitution demandée, elle s'engageait de son côté à restituer à M. [G] [M] les sommes indûment versées le 4 mars 2019.
Par ailleurs, aucune autorité de la chose jugée ne peut être tirée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2021 ayant débouté la société Artefact Design de sa requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle aux termes de laquelle elle sollicitait que le jugement du 16 mars 2020 soit complété en y ajoutant la mention suivante : « le tout, contre remboursement, par Mme [D] [K], de la somme de 6.050 euros », ce jugement n'étant au demeurant pas produit aux débats.
Cette demande sera donc déclarée recevable.
- Sur le bien fondé
Il n'est pas contesté par Mme [D] [K] que le 11 juin 2021, en exécution du jugement qui lui a été signifié le 12 avril 2021, la société Artefact Design a restitué la table [X] [P] et la lampe [J] [Y].
Mme [D] [K] doit donc être condamnée à restituer à la société Artefact Design les sommes qu'elle a perçues le 4 mars 2019.
Il résulte des développements qui précèdent que la société Artefact Design justifie avoir réglé à Mme [D] [K] la somme de 6.000 euros au moyen de deux chèques respectivement de 4.000 euros et 2.000 euros, ce montant étant corroboré par la facture établie par Mme [D] [K] en date du 4 mars 2019. En revanche, aucune preuve n'est rapportée de l'existence d'un règlement en espèces et, le cas échéant, de son montant.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [D] [K] à restituer à la société Artefact Design la somme de 6.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Artefact Design, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société Artefact design, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société Artefact Design sera condamnée à payer à Mme [D] [K] la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déclare recevable la demande en restitution des sommes versées à Mme [D] [K] formulée par la société Artefact Design,
Condamne Mme [D] [K] à restituer à la société Artefact Design la somme de 6.000 euros,
Condamne la société Artefact Design à payer à Mme [D] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Artefact Design aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE