Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15802 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJQB
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2021 - juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG n° 1120001144
APPELANTE
E.P.I.C. OPALY venant aux droits du KREMLIN-BICÊTRE HABITAT - Office Public de l'Habitat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMES
Madame [M] [C]
Madame peut aussi être domiciliée [Adresse 6]
[Adresse 1]. A - Escalier A - 4ème étage - logement n° 41
[Localité 8]
N'a pas constitué avocat
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M.Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail signé le 12 novembre 2012, Kremlin-Bicêtre habitat OPH, aux droits duquel intervient l'EP Opaly, a donné en location à Mme [M] [C] un bien n°41 (bâtiment 1, escalier A, 4ème étage) situé [Adresse 3]), moyennant le versement d'un loyer mensuel initial de 354,01 euros, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [M] [C] 1e 30 janvier 2020 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 4 000,02 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Saisi par Kremlin-Bicêtre habitat OPH par acte d'huissier de justice délivré le 15 septembre 2020, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
- ordonné la jonction des procédures RG 11 20-1144 et RG 11 21-641 sous ce premier numéro ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 12 novembre 2012 entre Kremlin-Bicêtre habitat oph aux droits duquel intervient l'EP Opaly, d'une part, et Mme [M] [C] d'autre part, portant sur le logement n°41 (bâtiment 1, escalier A, 4ème étage) situé [Adresse 4]), à la date du 12 juillet 2020 ;
- ordonné l'expulsion de Mme [M] [C] et de tous occupants de son chef, dont M. [P] [C], du local à usage d'habitation n°41 (bâtiment 1, escalier A, 4ème étage) situé [Adresse 4]), avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 41 1-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [M] [C] à payer à l'EP Opaly la somme de 6 272,75 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 12 juillet 2020 ;
- débouté l'EP Opaly de sa demande en paiement des loyers et charges impayés formée à l'encontre de M. [P] [C] ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [M] [C] et M. [P] [C] jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- condamné Mme [M] [C] et M. [P] [C] in solidum au paiement de la somme de 4 721,74 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 6 avril 2021, terme de mars 2021 inclus ;
- condamné Mme [M] [C] et M. [P] [C] in solidum au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Mme [M] [C] et M. [P] [C] in solidum à payer à l'EP Opaly la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] [C] et M. [P] [C] in solidum aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2021, l'EP Opaly a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- condamne Mme [M] [C] à lui payer la somme de 6 272, 75 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 12 juillet 2020 ;
- le déboute de sa demande en paiement des loyers et charges impayés formée à l'encontre de M. [P] [C] ;
- fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [M] [C] et M. [P] [C] jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- condamne Mme [M] [C] et M. [P] [C] in solidum au paiement de la somme de 4 721, 74 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 6 avril 2021, terme de mars 2021 inclus ;
- condamne Mme [M] [C] et M. [P] [C] in solidum au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'EP Opaly demande à la cour de :
- la déclarer, venant aux droits de Kremlin-Bicêtre habitat oph, recevable et bien fondé en ses prétentions ;
- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Villejuif en ce qu'il :
- a condamné Mme [M] [C] à lui payer la somme de 6 272, 75 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 12 juillet 2020 ;
- l'a déboutée de sa demande en paiement des loyers et charges impayés formée à l'encontre de M. [P] [C] ;
- a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [M] [C] et M. [P] [C] jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- a condamné Mme [M] [C] et M. [P] [C] in solidum au paiement de la somme de 4 721, 74 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 6 avril 2021, terme de mars 2021 inclus ;
- a condamné Mme [M] [C] et M. [P] [C] in solidum au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux.
- et statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner in solidum Mme [M] [C] au paiement de la somme de 22 013,01 euros, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au 12 juillet 2020, date d'acquisition de la clause résolutoire et M. [P] [C] au paiement de la somme de 20 077,98 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due par ce dernier entre le 27 mars 2019 et le 12 juillet 2020 ;
- condamner in solidum Mme [M] [C] et M. [P] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges appelés à compter du 13 juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux par ces derniers ;
- condamner in solidum Mme [M] [C] et M. [P] [C] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [M] [C] et M. [P] [C] aux entiers dépens.
Mme [M] [C] et M. [P] [C] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 novembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
Par message RPVA envoyé le 11 janvier 2024, il a été demandé à l'appelant de 'de bien vouloir justifier sans délai et avant le 16 janvier prochain, des actes de signification des conclusions aux intimés, actes annoncés dans un message RPVA du 23 novembre 2021 mais qui ne figurent ni sur le RPVA ni dans (votre) dossier de pièces (...).'
Aucune réponse n'a été apportée et aucun procès-verbal de signification des conclusions aux intimés non constitués n'a finalement pas été communiqué à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'absence finalement, contrairement au message RPVA daté du 23 novembre 2021 qui l'annonçait, de communication des procès-verbaux de signification des premières conclusions de l'appelant, constitue un élément nouveau qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état comme il sera dit dans le dispositif.
Il convient d'inviter l'appelant à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, ses observations écrites sur ce point devant être déposées sur le RPVA dans un délai de quinze jours suivant le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoie le dossier référencé sous le numéro de RG 21/15802 à l'audience de mise en état du 5 mars 2024 à 11 heures (audience de cabinet),
Invite l'EP Opaly à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, ses observations écrites sur ce point devant être déposées sur le RPVA dans un délai de quinze jours suivant le présent arrêt,
Réserve toute autre demande,
La greffière La présidente
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