Texte intégral
C1
N° RG 20/02817
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRK7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL BAUDELET PINET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00595)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de valence
en date du 09 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2020
jonction avec le dossier N° RG 20/03120 prononcée le 03 novembre 2020
APPELANTS ET INTIMES :
S.A.S. MOBIDECOR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,
et
Monsieur [X] [H]
né le 08 Novembre 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE,
et par Me Florence PITRAS-VERDIER de la SCP PITRAS-VERDIER TOLLIS, avocat plaidant inscrit au barreau D'ARDECHE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2023,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
M. [H] a été engagé en qualité d'employé de bureau technique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 1989 par la société Ets MAGNE & Cie.
Au gré des cessions du fonds de commerce de la société ETS MAGNE & CIE, son contrat de travail a été successivement transféré à différentes sociétés et en dernier lieu à la SAS MAGNE.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans du 12 octobre 2011, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société MAGNE SOUVIGNET, dans le cadre de son offre de reprise de la société MAGNE, placée en redressement judiciaire.
A compter du 1er mai 2013, M. [H] s'est vu confier le poste de Responsable Commercial.
Le 27 mars 2015, un nouveau contrat a été signé entre l'EURL MAGNE SOUVIGNET et M. [H], avec prise d'effet au 1er janvier 2015.
Le 1er mai 2015, la société a à nouveau modifié sa dénomination sociale pour devenir MOBIDECOR.
Le 27 novembre 2017, M. [C], directeur commercial, a informé M. [H] par courrier électronique de la nouvelle organisation prévue pour l'année 2018, prévoyant un redécoupage de son secteur, M. [H] se voyant confier la prospection de 14 départements au lieu de 5.
Le 23 février 2018, la SARL MOBIDECOR a adressé un courrier recommandé à M. [H], aux fins de convocation à un entretien préalable fixé le 6 mars 2018 auquel il ne s'est pas présenté.
La société MOBIDECOR a adressé le 9 mars 2018 une seconde convocation à un entretien préalable fixé au 19 mars 2018, auquel M. [H] ne s'est pas présenté.
Par courrier recommandé en date du 4 avril 2018, la SARL MOBIDECOR a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence, en date du 23 novembre 2018, aux fins d'obtenir la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SARL MOBIDECOR aux indemnités afférentes.
Par jugement du 09 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valence, a :
Requalifié le licenciement de M. [H] en cause réelle et sérieuse.
Condamné la SARL MOBIDECOR à payer les sommes suivantes à M. [H] :
NEUF MILLE SEPT CENT HUIT EUROS QUATRE VINGT TREIZE (9.708,93 €) bruts, au titre du préavis,
NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS QUATRE VTNGT NEUF (970,89 €) bruts, au titre des congés payés afférents,
VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS QUARANTE HUIT (28.416,48 €) au titre de l'indemnité de licenciement,
MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 3.236,31 €.
Débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit.
Débouté la SARL MOBIDECOR de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné la SARL MOBIDECOR aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties par le greffe.
Par déclaration en date du 09 septembre 2020, M. [X] [H] a interjeté appel.
Par déclaration en date du 15 septembre 2020, la SAS MOBIDECOR a interjeté appel.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance de jonction du 03 novembre 2020 sous le numéro RG 20/02817.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 mai 2022, la SAS MOBIDECOR demande à la cour d'appel de :
A titre principal
Infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Valence du 9 septembre 2020 en ce qu'il a :
Requalifié le licenciement de M. [H] en cause réelle et sérieuse.
Condamné la SARL MOBIDECOR à payer les sommes suivantes à M. [H]:
NEUF MILLE SEPT CENT HUIT EUROS QUATRE VINGT TREIZE (9.708,93 €) bruts, au titre du préavis,
NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS QUATRE VINGT NEUF (970,89 €) bruts, au titre des congés payés afférents,
VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS QUARANTE HUIT (28.416,48 €) au titre de l'indemnité de licenciement,
MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 3.236,31 €.
Débouté la SARL MOBIDECOR de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné la SARL MOBIDECOR aux entiers dépens de l'instance.
Constater et juger que le licenciement notifié à M. [H] est régulier et repose sur une faute grave ;
Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [H] à payer à la société MOBIDECOR la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux dépens.
A titre subsidiaire
Limiter à la somme de 11.109,00 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [H] ;
Condamner M. [H] à payer à la société MOBIDECOR la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [H] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, M. [X] [H] demande à la cour d'appel de :
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H] intervenu le 4 avril 2018
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [H] ne reposait pas sur une faute grave
Réformer la décision de Première Instance en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 236,31 euros (moyenne des trois derniers mois selon le calcul le plus favorable au salarié)
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MOBIDECOR à payer à M. [H] les sommes de:
Au titre du préavis : 9 708, 93 €
Outre 10 % au titre des congés payés sur préavis : 970, 09 €
Au titre de l'indemnité de licenciement: 28 416, 48 €
Condamner la société MOBIDECOR à payer à M. [H]:
Au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive: 63 108, 05 €
Débouter l'employeur de l'intégralité ses demandes reconventionnelles
Condamner la société MOBIDECOR à payer à M. [H] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société MOBIDECOR aux dépens de l'instance comprenant en cela les frais d'exécution forcée de la décision de Première Instance et de l'arrêt à intervenir
Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions des parties, il convient conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture initialement fixée au 24 mai 2022, a été reportée au 08 novembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 janvier 2023.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [H] :
Moyens des parties :
La SAS MOBIDECOR soutient que M. [H] a commis plusieurs manquements justifiant son licenciement pour faute grave, mentionnés dans la lettre de licenciement à savoir:
L'absence de prospection du secteur d'intervention confié et la multiplication des actes d'insubordination ;
Le délaissement de la prospection physique de son secteur d'intervention et l'absence de réalisation du quota de visites imposées ;
Le non-respect des procédures, la carence dans l'exposition des actions réalisées, et le refus de rendre compte de ses activités conformément aux modalités définies ;
L'absence d'atteinte des objectifs assignés et l'effondrement des résultats enregistrés ;
Son absence à une réunion prévue avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 09 janvier 2018 ;
Le défaut de signalement de son arrêt de travail du 1er mars 2018 ;
Le dénigrement de l'entreprise et de ses responsables hiérarchiques ;
L'utilisation à des fins privées des moyens de l'entreprise.
M. [H] conteste son licenciement pour faute grave. Il fait valoir, au visa de l'article L 4121-1 3° du code du travail, que :
- Tout salarié est en droit de refuser une modification substantielle de son contrat de travail, lorsqu'elle crée une situation professionnelle et personnelle intenable, voire qu'elle nuit à sa santé et à sa sécurité,
- Il lui était impossible de gérer 14 départements au lieu de 5,
- Il était en droit de refuser la modification substantielle de son secteur d'intervention puisque l'employeur modifiait le commissionnement,
- Du 9 janvier 2018 au 22 février 2018, il a réalisé un nombre de visites conséquent
- L'employeur ne rapporte pas la preuve d'une carence volontaire de M. [H] dans la prospection de son secteur d'intervention, ni de l'absence de respect des procédures,
- L'employeur ne justifie pas davantage l'absence d'atteinte des objectifs assignés et l'effondrement des résultats, l'effondrement des résultats,
- Il s'est rendu à la réunion prévue le 09 janvier 2018,
- Il a adressé son arrêt de travail au service du personnel le 1er mars 2018,
- Il n'a jamais dénigré l'entreprise ni ses responsables hiérarchiques,
- Il n'a pas utilisé les moyens de l'entreprise à des fins privées,
- Etant contractuellement rattaché à l'établissement de [Localité 4], avec une
domiciliation personnelle dans un périmètre impératif, il était fondé à solliciter que l'entretien
préalable se déroule dans ce département.
Réponse de la cour :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver d'une part l'exactitude des faits imputés dans la lettre, et démontrer d'autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
En cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [X] [H] le 04 avril 2018 décrit huit griefs reprochés au salarié.
Sur l'absence de M. [H] à une réunion prévue avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 09 janvier 2018 :
S'agissant de ce grief, la lettre de licenciement indique que « (')
Au cours du mois de décembre, vous avez été informé de la nécessité d'assister le 9 janvier 2018 à 10 heures à un important rendez-vous organisé à [Localité 3] par la région Auvergne-Rhône-Alpes et consacré au lancement des marchés de mobilier scolaire (centre de documentation et Internat métal)
Bien qu'ayant confirmé le 7 décembre 2017 votre présence à ce rendez-vous auquel était également conviée notre concurrente, la société DPC, vous n'avez pas daigné vous y présenter ni prévenir notre clientèle de votre absence. (')
Appelé par M. [C] à vous expliquer sur cette absence que vous n'aviez pas jugé utile de lui signaler au cours de vos échanges, vous vous être contentés de prétexter un retard. (')
L'excuse d'un trafic routier rendu dense n'est pas recevable : les difficultés de circulation aux heures de pointe au sein de l'agglomération lyonnaise étant de notoriété publique, vous connaissiez parfaitement l'absolue nécessité de prendre vos dispositions en vous ménageant suffisamment d'avance pour éviter ce type de désagrément (') »
A l'appui de ce grief, la SAS MOBIDECOR ne produit cependant aucun élément, alors que M. [H] justifie avoir prévenu par message téléphonique le jour même à 09h16 qu'il aurait du retard, et non qu'il serait absent.
Aucun grief ne sera donc retenu sur ce point.
2-Sur le défaut de signalement de son arrêt de travail du 1er mars 2018
Sur ce grief, la lettre de licenciement indique que :
« Depuis le 1er mars dernier et la réception de votre convocation à un entretien préalable, vous faites l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.
Toutefois, en dépit de l'impérieuse nécessité de prévenir M. [C] de votre défection, vous n'avez daigné porter celle-ci à sa connaissance ni par téléphone ni par courriel, vous contentant, pour toute information donnée à l'Entreprise, d'adresser par voie postale votre arrêt de travail à notre service de paie. (')
Bien évidemment, vous n'avez pas davantage eu la courtoisie de nous avertir de la prolongation de votre arrêt maladie et n'avez encore une fois opéré que par simple envoi de votre feuille d'arrêt de travail. (') »
A l'appui de ce grief, la SAS MOBIDECOR ne produit aucun élément, et ne conteste pas que le salarié a adressé ses arrêts de travail par courrier.
De son côté, M. [H] produit les avis de commande de lettres prioritaires datés du 02 mars 2018, et du 16 mars 2018.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
3- Sur le dénigrement de l'entreprise et de ses responsables hiérarchiques :
Sur ce grief, la lettre de licenciement mentionne que : « Nous avons du reste dernièrement appris que vous aviez dénigré la Société en diverses occasions.
Dans la même veine, il apparait que vous avez remis en cause les compétences de votre hiérarchie-plus particulièrement celles de M. [B] [C] et de nos dirigeants- auprès d'autres de nos collaborateurs ainsi qu'auprès de prospects, de clients et d'intermédiaires commerciaux.
Ce faisant, vous avez gravement porté atteinte à votre obligation fondamentale de loyauté, ce qui ne saurait être toléré »
A l'appui de ce grief, la SAS MOBIDECOR n'apporte aucun élément, ni sur la nature, ni sur la date des propos qui auraient été tenus.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
4-Sur l'utilisation à des fins privées des moyens de l'entreprise :
Sur ce grief, la lettre de licenciement mentionne que : « Il a tout récemment été constaté qu'en violation de vos obligations contractuelles, vous preniez la liberté d'utiliser régulièrement les ressources de notre Entreprise à des fins purement personnelles.
A l'analyse, il s'avère en effet que vous aviez intégré à plusieurs reprises, à vos notes de frais, des pleins de carburant se rapportant en réalité à vos trajets de nature personnelle.
Vous avez de surcroit employé à des fins étrangères à l'intérêt social l'ordinateur portable, la tablette et le téléphone portable qui vous ont été remis pour l'exécution de vos missions.
Dans le même ordre, nous avons découvert que vous livriez régulièrement à des occupations personnelles durant votre temps normalement réservé au travail.
Vous savez pourtant parfaitement que les ressources de l'Entreprise ne doivent être utilisées qu'à des fins professionnelles, c'est-à-dire exclusivement pour les besoins de l'exercice normal de vos fonctions, toute autre usage, notamment à des fins personnelles ou étrangères à l'intérêt social étant strictement interdit. Vous êtes en outre pleinement avisé de ce que votre temps de travail doit être utilisé uniquement à des fins professionnelles (')»
A l'appui de ce grief, la SAS MOBIDECOR procède là encore par affirmations, et ne produit aucun élément objectif, ni attestations démontrant la réalité de l'utilisation par M. [H] des moyens de l'entreprise à des fins personnelles.
Dans ces conditions, ce grief ne peut être retenu.
5-Sur l'absence de prospection du secteur d'intervention confié et la multiplication des actes d'insubordination :
Sur ce grief, la lettre de licenciement indique que « (') Nonobstant la limpidité des rappels qui vous ont été apportés tant aux termes de mon courrier que par M. [C] quant à l'impérativité et à l'effectivité de l'application du nouveau périmètre de votre Secteur d'intervention, vous refusez délibérément, depuis le 1 janvier 2018, de prospecter les départements supplémentaires qui vous ont été confiés à compter de cette date.
Parfaitement injustifié, ce refus persistant de vous conformer au secteur d'intervention nouvellement défini constitue un acte d'insubordination délibéré (') »
La SAS MOBIDECOR produit le contrat de travail de M. [H], en date du 27 mars 2015, lequel exerce les fonctions de Responsable Commercial, et dont les missions et le secteur d'intervention sont définies par :
L'article 2 :
« En sa qualité de Responsable commercial, M. [X] [H] a notamment pour missions :
D'assurer la promotion des produits de la Société et de contribuer au développement des ventes de cette dernière auprès de la Clientèle (..)
De suivre et analyser les données d'activité de l'Entreprise et proposer des axes d'évolution,
D'assurer le suivi de la clientèle et analyser le potentiel du marché ainsi que l'état de la concurrence,
De représenter la Société lors de salons, expositions, etc' (') »
L'article 3
« A compter du 1 janvier 2015, M. [X] [H] exercera ses fonctions de RESPONABLE COMMERCIAL au sein du secteur « RHONE ALPES » (ci-après désigné le « Secteur d'Intervention ») comprenant à titre initial les départements suivants :
« Ardèche (07), Drôme (26) -Isère (38) -Savoie (73) -Haute Savoie (74) »
Il est précisé que, compte-tenu de la nature des fonctions confiées, le Secteur d'Intervention est susceptible d'évoluer, chaque année, à l'initiative de la Société en fonction notamment des nécessités de l'organisation mise en 'uvre ou des résultats enregistrés (extension par adjonction de département ou réduction du Secteur par soustraction de départements/régions/modification de sa composition, etc')
Il est toutefois convenu que les changements y étant apportés, lesquels ne pourront être décidés que par l'Entreprise ' ne constitueront pas une modification du contrat de travail du salarié, dès lors qu'ils n'impliqueront pas de changement de résidence, ni de modification de la rémunération contractuellement convenue.
Par conséquent, il est formellement convenu que le refus de M. [H] d'accepter ces évolutions sera susceptible de justifier son licenciement.
La société rappelle que la nature des fonctions de RESPONSABLE COMMERCIAL confiées à M. [X] [H] et la nécessité d'assurer continuellement la prospection de nouveaux clients ainsi que la préservation de sa clientèle imposent des déplacements quasi-quotidiens au sein du Secteur d'Intervention 'pratiquement exclusivement au moyen du véhicule automobile mis à disposition par l'Entreprise 'dont certains pourront durer plusieurs jours. ( ')
Le 27 novembre 2017, la SAS MOBIDECOR justifie avoir informé M. [H] par courrier électronique, de la nouvelle organisation de l'activité pour l'année suivante, et notamment de la modification de son secteur d'intervention, élargi à compter du 1er janvier 2018 à 14 départements, en sollicitant son adhésion au projet.
Le 29 novembre 2017, M. [H] a répondu par courrier électronique qu'il acceptait le principe d'une nouvelle organisation, mais que l'adjonction de 9 départements lui paraissait très élevée au regard de son activité sur 5 départements, en demandant notamment des précisions sur le suivi et la dynamique qualitative pour les clients actuels, les objectifs escomptés, et sa rémunération.
Le 30 novembre 2017, l'employeur lui a répondu par courrier électronique que « Comme j'ai pu te le présenter nous dirigerons notre activité sur des cibles à fort potentiel sur tes 5 départements actuels comme sur les autres. Ces cibles seront déterminées, listées et nous suivront méthodiquement via le CRM la prospection et les actions qui en ont découlé. Ce qui signifie que les départements pauvres en population et en richesse feront l'objet d'une pression commerciale moindre. (') », ajoutant sur la rémunération « je n'ai pas eu le temps de finir la comparaison, je te l'as fait passer ». En conclusion, l'employeur indique « Je ne doute ni de ton investissement, ni de ton professionnalisme et j'en prends note avec intérêt comme précisé au début de ma réponse. Néanmoins j'ai besoin de ton adhésion sur le découpage du secteur très rapidement, afin de pouvoir avancer.
Comme je te l'ai dit au téléphone, il sera nécessaire de mettre en place une prospection plus ciblée et dans ce cadre je ne te demanderais pas de « ratisser » le secteur de façon exhaustive, mais au contraire d'exercer une prospection précise, propre à détecter et à réaliser des projets conséquents. »
Le 15 décembre 2017, la SAS MOBIDECOR a adressé un courrier recommandé et un courrier électronique à M. [H], lui notifiant l'évolution de son secteur d'intervention à 14 départements, en précisant :
« Tu constateras que ce secteur se compose exactement du même nombre de départements que le périmètre d'intervention qui t'était confié jusqu'au 31 décembre 2014.
J'annexe par ailleurs à la présente le calendrier prévisionnel de prospection établi pour les 9 premières semaines de l'année 2018 avec la précision du nombre de jours de « visites-terrains » qu'il t'appartiendra de consacrer par département. »
Il convient de constater que M. [H] n'a pas expressément indiqué qu'il refusait de se soumettre à ce calendrier.
Le 18 décembre 2017, l'employeur a informé M. [H] par courrier électronique intitulé « Simulation part variable », des nouvelles modalités de calcul de la modification de la part variable de sa rémunération, auquel M. [H] a répondu par courrier électronique en date du 20 décembre 2017 en indiquant : « Je te confirme que je ne peux accepter cette proposition »
Le 03 janvier 2018, l'employeur a indiqué par courrier électronique à M. [H] que :
La modification de son secteur d'intervention avait pris effet le 1er janvier 2018, sans que son accord ne soit nécessaire en application de l'article 3 de son contrat de travail,
Il prenait acte de son refus concernant la refonte de la part variable de sa rémunération,
L'employeur affirme qu'à compter du 1er janvier 2018, M. [H] a pourtant refusé de prospecter les départements supplémentaires confiés, faisant preuve d'une insubordination marquée. Pour démontrer ce refus, il produit :
Le calendrier prévisionnel de prospection transmis par le Directeur Commercial de la société MOBIDECOR le 15 décembre 2017, lequel précise le nombre de visites-terrain à consacrer par département pour les 9 premières semaines de l'année 2018,
Les relevés d'activité de M. [H] pour les mois de janvier et février 2018.
Il ressort des points mensuels réalisés les 19 janvier et 09 février 2018 que :
M. [H] n'a réalisé aucune visite sur les nouveaux départements du secteur d'affectation entre le 08 et 26 janvier 2018, et aucune visite n'a été programmée dans ce nouveau secteur durant toute la période, soit 5 semaines,
M. [H] a consacré toutes ses visites à ses anciens départements d'affectation,
Le 19 janvier 2018, il a été alerté sur l'absence de respect de son secteur d'intervention,
M. [H] soutient que le respect du planning prévisionnel de son nouveau secteur l'aurait placé dans une situation professionnelle et personnelle intenable compte tenu des contraintes importantes de trajets.
Il convient cependant de constater que la modification du secteur était expressément prévue à l'article 3 de son contrat de travail susvisé, clause dont M. [H] ne conteste pas la validité dans ses écritures.
En outre :
Dans son courrier électronique du 29 novembre 2017, l'employeur lui indiquait que l'activité serait dirigée sur des cibles à déterminer, et qu'il ne lui serait pas demandé de « ratisser le secteur de façon exhaustive, mais au contraire, d'exercer une prospection précise, propre à détecter et à réaliser des projets conséquents. »
Le tableau de jours visite produit aux débats est un tableau prévisionnel, qui prévoit 36 jours de visite tous les 45 jours pour les 14 départements confiés, dont 17,5 jours pour les nouveaux départements (9, 11, 12, 31, 46, 48, 66, 81, 82), avec tous les lundis en Home Office.
M. [H] n'apporte enfin aucune explication sur l'absence totale de visites réalisées ou programmées dans ce nouveau secteur entre le 08 janvier et la fin du mois février 2018, et ce alors même que deux rappels sur la nécessité de s'investir dans ce nouveau secteur lui ont été faits le 19 janvier et le 09 février 2018.
Dès lors, le grief lié à l'absence de prospection du secteur d'intervention confié est établi.
6-Sur le délaissement de la prospection physique de son secteur d'Intervention et l'absence de réalisation du quota de visites imposées :
S'agissant de ce grief, la lettre de licenciement indique que « (') Dans le cadre de vos entretiens tenus à la fin de l'année 2017, M. [B] [C] vous a rappelé l'impérieuse nécessité d'assurer physiquement un démarchage actif des prospects prioritaires en réalisant au moins quinze visites par semaine, à répartir sur 4 jours hebdomadaires de présence terrain (')
Cet impératif minimal de 15 visites hebdomadaires à répartir sur 4 jours 'soit un seuil annuel minimal de 645 visites-vous a en outre été rappelé lors de la réunion de notre force de vente organisée le 18 janvier 2018 et à laquelle vous avez participé. (')
L'analyse de votre activité démontre également que, depuis le 1er janvier 2018, vous n'avez effectué le nombre minimal requis de visites hebdomadaires qu'à deux reprises.
Au total, vous n'avez ainsi mené que 76 visites entre le 1er janvier et le 22 février 2018 sur le seuil minimal attendu, à date, de 105, ce qui correspond à un pourcentage de réalisation inférieur à 73% du plancher exigé !
Ces données démontrent incontestablement que non content de refuser de prospecter les départements qui ont été intégrés à votre périmètre d'intervention à compter du 1er janvier 2018, vous n'avez pas non plus daigné démarcher activement ni convenablement les départements dont vous aviez la charge. »
A l'appui de ce grief, la SAS MOBIDECOR ne produit cependant aucun élément relatif aux consignes qui auraient été données lors des entretiens avec M. [C] courant décembre 2017 ou lors d'une réunion en date du 18 janvier 2018.
En outre, aucune des pièces produites ne démontre que M. [H] était tenu de réaliser au moins quinze visites par semaine, à répartir sur les 4 jours hebdomadaires de présence terrain.
En effet, l'employeur justifie uniquement avoir transmis courant décembre 2017 le planning prévisionnel de prospection précisant le nombre de visites-terrain à consacrer par département, soit 36 jours de visites tous les 45 jours pour les 14 départements confiés, sans que le nombre de visites par jour ne soit précisé.
Le point mensuel réalisé le 19 janvier 2018 n'apporte pas davantage d'éléments sur ce point.
Seul le point mensuel du 09 février 2018 évoque la nécessité de réaliser 15 visites par semaine « (cf compte rendu séminaire 2018/diapositive 58) » mais les éléments transmis lors de ce séminaire, produits par M. [H], ne font pas apparaitre une telle consigne.
Enfin, M. [H] justifie avoir réalisé 76 visites entre le 09 janvier et le 22 février 2018, ce qui n'est pas contesté, soit 3,4 visites par jours, étant rappelé qu'il était en congé du 12 au 16 février 2018.
Dès lors, en l'absence de preuve de consignes claires et précises relatives au nombre de visites à effectuer, et compte tenu de celles réalisées sur la période par M. [H], le grief relatif au délaissement de la prospection physique du secteur d'intervention et à l'absence de réalisation du quota de visites imposées ne peut être retenu.
7-Sur le non-respect des procédures, la carence dans l'exposition des actions réalisées, et le refus de rendre compte de ses activités conformément aux modalités définies :
S'agissant de ce grief, la lettre de licenciement indique que « (')
Nous avons constaté que vous ne vous conformiez ni aux méthodes/procédures de travail définies par l'Entreprise, que vous connaissez pourtant parfaitement compte tenu de votre ancienneté, ni aux instructions particulières qui vous ont été communiquées par notre Directeur commercial.
Tel que vous savez, la Société 'dans une logique de centralisation des informations relatives à la clientèle, aux prospects et au suivi des commandes ' s'est dotée, pour gagner en efficacité, d'un CRM équipant la totalité de la force de vente.
Afin d'assurer la pleine efficacité de ce dispositif, les collaborateurs composant notre équipe commerciale ont pour consigne d'assurer l'alimentation en temps réel de ce dispositif en y consignant à l'issue de chaque journée, les actions réalisées et les données s'y rapportant.
Toutefois, il appert qu'en violation des instructions données, vous n'assurez pas la consignation quotidienne de vos actions et visites au sein de cet outil.
A titre d'exemple, il a ainsi été constaté par M. [C] le 22 février 2018 que vous n'aviez pas renseigné les diligences entreprises depuis le 6 février 2018.
Ce n'est finalement qu'au début du mois de mars que vous avez spécifié au sein du CRM les actions menées entre le 7 février 2018 et le 21 février 2018 en omettant toutefois d'apporter la moindre indication concernant les démarches réalisées entre le 23 février et le 29 février 2018 et en ne fournissant aucun rapport pour les visites prétendument réalisées après le 26 janvier 2018. (')
Franchissant un degré supplémentaire dans la défiance manifestée à l'endroit de M. [C], vous êtes allé jusqu'à vous dérober, le 9 février, au point téléphonique mensuel qu'il vous avait pourtant rappelé la semaine précédente.
A l'heure annoncée pour ledit entretien, vous n'avez pas répondu à l'appel passé par votre responsable hiérarchique sans le prévenir ni justifier depuis lors les raisons de votre défaillance. (') »
A l'appui de ce grief, force est de constater que l'employeur ne démontre pas que M. [H] était tenu de consigner quotidiennement au sein du Customer Relationship Management (CRM) les actions accomplies.
En effet :
Si M. [H] a indiqué qu'il adhérait à la nouvelle organisation le 29 novembre 2017, l'obligation de consignation quotidienne de ses actions n'était pas mentionnée dans le courrier électronique de son employeur,
Les éléments transmis lors du séminaire du 04 et 05 janvier 2018, produits par M. [H], font uniquement état de la nécessité de réaliser un « enregistrement hebdomadaire des affaires détectées ('), mise à jour toutes les deux semaines des affaires à 6 mois et mensuelle pour les autres (') », outre une mise à jour hebdomadaire des devis. S'agissant de l'historique des actions, aucune consigne précise n'est indiquée.
Le point mensuel du directeur en date du 19 janvier 2018 précise : « Le reporting de ton activité n'est pas effectué au moment où nous menons cet entretien,
Comme je te l'ai indiqué, il est indispensable que tu assures le reporting de tes actions sur les outils dédiés et selon les modalités convenues », mais aucune précision sur les modalités de ce reporting n'est indiquée.
En revanche, l'employeur produit l'extraction des actions réalisées par M. [H], et affirme, ce qui n'est pas contesté, que :
Les actions menées entre le 07 février 2018 et le 21 février 2018 ont été mentionnées au sein du CRM à la fin du mois de février,
Les démarches réalisées entre le 23 et le 29 février 2018 n'ont pas été reportées,
Le rapport des visites réalisées après le 26 janvier n'a pas été réalisé.
En outre, M. [H] rappelle lui-même qu'aux termes de l'article 5 de son contrat de travail, son activité doit faire l'objet d'un rapport écrit hebdomadaire, et admet que pour son activité du mois de février 2018, le CRM n'a été rempli qu'à la fin du mois. Dès lors, il reconnait que l'enregistrement a minima hebdomadaire n'a pas été réalisé.
S'agissant du rendez-vous téléphonique du 09 février 2018, la SAS MOBIDECOR n'apporte aucun élément démontrant que M. [H] en avait été informé la semaine précédente.
De son côté, celui-ci justifie avoir reçu un mail le 09 février à 16h01, l'informant d'un appel à 16h30, et ce alors même qu'il était lui-même en rendez-vous à cet horaire, et qu'il a rappelé son employeur à 18h20, ce dont il justifie.
Dès lors, seul le grief tiré de la carence dans l'exposition des actions réalisées doit être retenu.
8-Sur l'absence d'atteinte des objectifs assignés et l'effondrement des résultats enregistrés :
L'article 8 du contrat de travail de M. [H] stipule que « Des objectifs annuels sous forme de chiffres d'affaires hors taxes (hors frais de port, emballage, cession etc') à atteindre auprès de la clientèle seront définis et assignés au salarié chaque année par la Gérance/Direction générale ou par le Directeur commercial de la Société en fonction notamment du potentiel du marché, des clients et prospects existants, des résultats antérieurs et des prévisions d'activité.
Les objectifs ainsi fixés seront réalistes et réalisables compte tenu de la situation économique du secteur d'activité. (')»
Il est constant que l'insuffisance de résultat constitue un motif réel et sérieux de licenciement d'un salarié, si le salarié s'est vu fixer des objectifs commerciaux, réalisables portés préalablement à sa connaissance.
S'agissant d'un licenciement pour faute, il convient donc de déterminer si l'insuffisance de résultats résulte d'une faute imputable au salarié et si l'employeur a mis à sa disposition tous les moyens nécessaires à leur réalisation, en tenant compte de la situation du marché et des conditions d'exercice de l'activité.
Sur ce grief, la lettre de licenciement indique que « (')
Alors qu'il vous avait été assigné pour l'année 2017 un objectif de chiffre de 950.000 euros HT de ventes au sein de votre secteur d'intervention, vous n'avez réalisé qu'un chiffre d'affaires de 567.257 euros, correspondant à seulement 59,7% de votre objectif.
Déjà insuffisants, vos résultats se sont encore considérablement dégradés sur le début de l'année 2018.
Entre le 1er janvier 2018 et le début de votre arrêt de travail, vous n'avez en effet réalisé qu'un chiffre d'affaires de 114.336 euros, représentant seulement 63,52 % de votre objectif trimestriel, en baisse de 46,07% par rapport à vos résultats enregistrés sur pareille période au cours de l'année 2017.
L'effondrement que traduit ce résultat d'une faiblesse alarmante, procède incontestablement tant de votre défaut volontaire de prospection physique 'qu'illustre l'absence de réalisation du nombre minimal de visites fixé 'que de vos manquements aux procédures définies par l'Entreprise. (') »
A l'appui de ce grief, la SAS MOBIDECOR affirme qu'un objectif de 950.000 euros HT avait été fixé à M. [H] pour l'année 2017, et 1.000.000 euros HT pour 2018.
La société produit l'état des commandes de M. [H] sur l'année 2018, tout en précisant qu'une partie seulement relève de son activité.
Or en réponse, M. [H] produit :
Les documents remis lors du séminaire du 04 et 05 janvier, desquels il ressort que ses résultats en 2017 le plaçaient à la 7ème place sur 14 commerciaux,
La liste des commandes passées du 01 janvier à la date de son arrêt maladie, faisant état de 28 commandes pour un montant total de 73.876,60 euros,
Des devis signés sur la même période, dont il affirme, sans en justifier qu'ils s'élèvent à la somme totale de 72.400 euros.
En outre, il apparait que :
La SAS MOBIDECOR ne justifie pas avoir notifié à M. [H] l'objectif qui lui a été assigné en 2018, avant le point mensuel réalisé le 19 janvier 2018,
L'Etat des commandes de l'année 2017 n'est pas produit à titre de comparaison (la pièce 27 de l'appelant est en réalité identique à la pièce 26, et correspond à l'Etat des commandes de l'année 2018),
La SAS MOBIDECOR a augmenté l'objectif annuel de M. [H] corrélativement à la modification de son secteur d'intervention, mais elle ne produit pas d'éléments chiffrés concernant le nouveau secteur,
L'absence de prospection du nouveau secteur dans une période où l'ancien secteur a fait l'objet de 76 visites, ne peut suffire à démontrer la carence volontaire de M. [H] dans la réalisation de son objectif.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que seuls deux griefs peuvent être retenus :
L'absence de prospection du secteur d'intervention confié en 2018,
La carence dans l'exposition des actions réalisées.
Ces omissions sont manifestement volontaires de la part de M. [H] dans la mesure où des échanges sur le changement de secteur sont intervenus avec l'employeur dès le mois de novembre 2017. En outre, la nécessité de rendre compte de l'activité régulièrement lui a été rappelée à plusieurs reprises durant les mois de janvier et février 2018, que ce soit lors du séminaires, de réunions, ou d'échanges avec sa hiérarchie.
Il doit cependant aussi être retenu que l'employeur a d'abord sollicité l'accord de M. [H] à plusieurs reprises sur la réorganisation envisagée de son secteur, avant d'alléguer finalement l'application de l'article 3 de son contrat de travail, de sorte que M. [H] a pu penser jusqu'à la fin du mois de décembre 2017 que l'attribution de son nouveau secteur n'était pas définitive, sans par conséquent s'y préparer.
En outre, alors qu'il avait été indiqué à M. [H] que ses priorités de travail et leur mise en 'uvre seraient redéfinies, elles ne lui ont manifestement été transmises que début janvier 2018 lors du séminaire, puis lors de la réunion du 19 janvier, soit dans une précipitation réelle compte tenu des objectifs fixés par l'employeur, lui laissant très peu de temps pour les prendre en compte et organiser la prospection de ce secteur comportant 9 départements nouveaux.
Dans ces conditions, la violation par M. [H] de ses obligations contractuelles, constitutive d'une faute doit être retenue, sans pour autant qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de sorte que la décision du conseil de prud'hommes de Valence ayant requalifié le licenciement de M. [H] pour faute grave, en cause réelle et sérieuse doit être confirmée.
Par conséquent, M. [H] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 63.108,05 euros à titre de dommages et intérêts, la rupture du contrat de travail n'étant pas abusive.
En revanche, il convient de confirmer la condamnation de l'employeur au paiement des sommes relatives au préavis et congés payés afférents et au titre de l'indemnité de licenciement comme au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS MOBIDECOR et M. [X] [H] recevables en leur appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Requalifié le licenciement de M. [H] en cause réelle et sérieuse.
Condamné la SARL MOBIDECOR à payer les sommes suivantes à M. [H] :
NEUF MILLE SEPT CENT HUIT EUROS QUATRE VINGT TREIZE (9.708,93 €) bruts, au titre du préavis,
NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS QUATRE VTNGT NEUF (970,89 €) bruts, au titre des congés payés afférents,
VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS QUARANTE HUIT (28.416,48 €) au titre de l'indemnité de licenciement,
MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 3.236,31 €.
Débouté la SARL MOBIDECOR de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné la SARL MOBIDECOR aux dépens de l'instance.
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 63.108,05 euros,
CONDAMNE la SAS MOBIDECOR aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS MOBIDECOR à payer à M. [X] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,