Texte intégral
ARRET
N°313
Société AUCHAN SUPERMARCHE
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
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N° RG 20/00313 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTXE
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 02 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société AUCHAN SUPERMARCHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : à Madame [B] [J])
Rue du Maréchal de Tassigny
59170 CROIX
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Secteur Juridictions
CS 60007
13364 MARSEILLE CEDEX 10
Représentée et plaidant par Mme [Y] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [V] [H]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [I] [D] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société AUCHAN SUPERMARCHE dont le siège social est à CROIX s'est vue notifier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des BOUCHES-DU-RHÔNE du 10 juillet 2015 reconnaissant à Madame [B] [J], sa salariée, un taux d'incapacité permanente de 12 % à la suite d'une maladie professionnelle déclarée en date du 14 juin 2013 consolidée le 22 juin 2015 pour une "limitation douloureuse moyenne à plusieurs mouvements bien compensés par l'omoplate, séquelles d'une intervention de rupture de la coiffe des rotateur.s de l'épaule droite chez une droitière sur état antérieur".
Par courrier de son avocat reçu le 15 mars 2018, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Lille , afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité.
A l'audience, s'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, le tribunal, faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, ordonne qu'il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces par le médecin expert auquel il est demandé:
- d'examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil,
- déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident,
et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié concerné.
Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ dans des conditions en assurant la confidentialité, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes repris au procès-verbal de l'audience dont il résulte qu'il s'agit de maladie professionnelle concernant l'épaule droite chez une droitière qui s'inscrit dans le contexte d'une arthrose de l'épaule et surtout d'un rhumatisme inflammatoire touchant plusieurs articulations et justifiant d'un traitement immunosuppresseur. Cependant l'examen clinique apporte des constatations particulièrement précise et souligne l'impotence fonctionnelle de l'épaule droite par rapport à l'épaule controlatérale avec une nette positivité aux différentes épreuves de testing. Au total, le taux de 12 % doit être maintenu.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit':
DECLARE recevable le recours de la société AUCHAN SUPERIvIARCHE, le DIT mal fondé et le REJETTE.
DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la société AUCHAN SUPERMARCHE.
DIT qu'en application de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Notifié à la société AUCHAN le 19 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour en date du 17 janvier 2020.
Désigné en qualité de consultant par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, le Docteur [P] a établi en date du 7 mai 2021 un rapport concluant au maintien du taux «' en l'absence de documents fournis'».
A l'audience du 15 mars 2022, les parties s'entendent sur la nécessité d'ordonner une nouvelle mesure de consultation, la société AUCHAN indiquant expressément par son avocat qu'elle renonce à son moyen d'inopposabilité.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que le consultant a déposé son rapport sans se faire remettre par le service médical de la caisse le rapport d'évaluation des séquelles de Madame [B] [J] établi par le praticien-conseil, se mettant ainsi dans l'incapacité de remplir sa mission.
Qu'il convient dans ces conditions d'ordonner une nouvelle mesure de consultation selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale une mesure de consultation sur pièces.
Commet à cet effet le Docteur [C] [G] - CHU Amiens Picardie
Service de médecine légale et sociale 80054 AMIENS CEDEX 1- 03.22.08.77.56, avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sous pli fermé portant la mention «' confidentiel'» le rapport d'évaluation des séquelles de Madame [B] [J] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée en date du 14 juin 2013, de donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de cette dernière à la date de la consolidation de cette maladie et d'adresser au greffe de la Cour son rapport contenant cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du présent arrêt.
Dit que dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, les parties pourront transmettre au consultant les pièces dont ils entendent faire état avec copie de ces pièces au praticien-conseil de la caisse.
Rappelle que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 Mars 2023 à 13 Heures 30.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le Greffier, Le Président,
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