Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01912 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3TW
& RG 23/01922 (procédures jointes par ordonnance de jonction du 14 septembre 2023)
Ordonnance de référé n° 2023 00580 rendue le 19 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Transport Location Aménagement (TLA) agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [Z] [H], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Vanessa Ruffa, avocat plaidant, substituée à l'audience par Me Flavian Ruda, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SAS Ancre Participation prise en la personne de son représentants légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SCP Bauvin Lemoine Bernar prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration d'appel, le calendrier de fixation et les conclusions ont été signifiés le 30 mai 2023 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 octobre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 novembre 2022 rendue sous le numéro RG 2022002454, le président du tribunal de commerce de Douai saisi par requête de la société Ancre Participation a désigné la SCP Bauvin Lemoine Bernar, commissaires de justice associés, aux fins de se rendre dans les locaux de la société Transport Location Amenagement (ci-après désignée TLA) et de procéder à investigations et recherches dans les ordinateurs fixes et portables de Messieurs [Z] et [B] [H] afin de rechercher des documents permettant de caractériser des procédés déloyaux de la part de la société TLA notamment au sein des correspondances électroniques, de rechercher la liste des clients, prospects et partenaires de la société TLA, déterminer si parmi cette liste, il existait des noms communs aux clients des sociétés TG TP et Location, rechercher sur le téléphone portable personnel de M. [Z] [H] des échanges avec les sociétés Power Solutions, Bouygues Construction Matériel, Sogea Caroni, Suez Hervé et Helfaut Travaux permettant de caractériser des procédés déloyaux, se rendre chez l'expert-comptable et consulter les livres de compte de la société TLA et rechercher la preuve de procédés déloyaux au regard de l'évolution de chiffres d'affaires, en présence d'un représentant de la société TG TP et Location d'un expert technicien informatique, d'un serrurier, de conserver en séquestre les pièces et documents appréhendés et de dresser un procès-verbal des constatations opérées, dont copie remise à la société Ancre Participation.
La SCP Bauvin Lemoine Bernar est intervenue le 24 janvier 2023, a établi un procès-verbal de constat et a séquestré les pièces saisies.
Par ordonnance du 9 mars 2023 rendue sous le numéro RG 2022000615, le vice-président du tribunal de commerce de Douai saisi par requête de la société Ancre Participation au président du tribunal de commerce de Douai, a ordonné la rectification de l'ordonnance RG n°2022002454 en qu'elle n'incluait pas le bordereau de communication des pièces jointes à la requête initiale.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2023, la société TLA a assigné la société Ancre Participation et la SCP Bauvin Lemoine Bernar devant le président du tribunal de commerce de Douai siégeant en matière de référés en son audience du 21 mars 2023 aux fins de, in limine litis, faire injonction à la SCP Bauvin Lemoine Bernar étude d'huissiers de justice, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la présentation de la minute de l'ordonnance à intervenir, de produire le procès-verbal de constat, assorti des notes techniques de l'expert informatique, l'inventaire des pièces saisies et une copie des pièces saisies, prononcer le rejet des débats de l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 sur requête du 8 mars 2023 (2023000615), laquelle est nulle, de nul effet et rendue par une juridiction incompétente, écarter de tout débat le constat d'huissier en date du 24 janvier 2023 et l'ensemble des éléments recueillis lors des opérations de constat, déclarer irrecevables les requêtes déposées par la société Ancre Participation le 19 octobre 2022 et le 8 mars 2023, juger que la société Ancre Participation ne justifiait pas d'un motif légitime, personnel et urgent justifiant de déroger au principe du contradictoire pour présenter ses requêtes, juger que l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Douai (2022002454) ne fait état d'aucune circonstance spécifique de nature à autoriser des mesures d'instruction de manière non contradictoire, juger que les mesures ordonnées à la requête de la société Ancre Participation n'étaient pas légalement admissibles en raison de l'atteinte illicite au secret des affaires de la société TLA , au droit au respect de la vie privée de M. [Z] [H] et de ses proches, au secret professionnel de l'expert-comptable de la société, les mesures autorisées étant de surcroît manifestement disproportionnées par rapport au but poursuivi, lequel n'est pas circonscrit dans son objet et dans le temps, juger que la société Ancre Participation ne justifiait pas d'un motif légitime, personnel et urgent justifiant de déroger au principe du contradictoire pour présenter sa nouvelle requête en date du 8 mars 2023, en conséquence, rétracter l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Douai (2022002454) à la requête de la société Ancre Participation dans toutes ses dispositions, rétracter l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Douai dans toutes ses dispositions, prononcer la nullité du ou des procès-verbaux qui auraient été établis par la SCP Bauvin Lemoine Bernar, étude d'huissiers de justice instrumentaire, en exécution des ordonnances rétractées, ordonner à la SCP Bauvin Lemoine Bernar, étude d'huissiers de justice instrumentaire, de restituer à la société TLA, à première demande, sur présentation de la minute de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des pièces saisies et en sa possession à son étude ainsi que sur le ou les procès-verbaux qui auraient été établis et de n'en conserver aucune copie et ce sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard, écarter de tout débat le constat d'huissier en date du 24 janvier 2023 et l'ensemble des éléments recueillis lors des opérations de constat et en interdire toute communication ou production en justice, interdire à l'huissier instrumentaire et aux experts informatiques qui l'ont accompagné de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu'ils ont menées, ordonner à la société Ancre Participation de restituer à la société TLA l'ensemble des données, documents, pièces ou supports appréhendés par l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance du 30 novembre 2022 et interdire à la société Ancre Participation ainsi qu'à toute entité qui lui est liée de faire usage directement ou indirectement, et de quelque manière que ~e soit, du procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2023 et de tout élément qui lui a été communiqué par l'huissier de justice instrumentaire en exécution de la mesure annulée sous astreinte de 15 000 euros (quinze mille euros) par infraction constatée, ordonner la restitution à la société TLA de la part de toutes les personnes qui pourraient' être en possession de toutes les pièces et documents saisis et/ou copiés ainsi que des copies des disques durs et fichiers, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaire et en interdire l'usage sur simple présentation de la minute, à titre subsidiaire, réformer l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Douai, en conséquence, renvoyer l'affaire devant devant le tribunal de commerce de Douai afin qu'il soit statué de façon contradictoire sur le tri des pièces saisies lors des mesures d'investigation menées le 24 janvier 2023 au siège de la société TLA , en fonction des éléments concernés par le secret des affaires, le secret professionnel et le droit au respect de la vie privée de M. [Z] [H] et ses proches et afin de circonscrire le champ des recherches dans le temps (mai/juin 2020), désigner tel expert informatique qu'il plaira avec pour mission de se faire remettre les données saisies et d'en faire le tri en présence du seul avocat de la société TLA en cas de désaccord entre cette dernière et l'expert sur le classement des pièces, établir une note qui sera soumise au juge des référés pour être discutée contradictoirement entre la concluante et l'expert, ordonner le cas échéant le maintien du séquestre jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans le cadre de l'instance en rétractation et la procédure de tri des données saisies et suspendre l'exécution provisoire dont pourrait être assortie l'ordonnance à intervenir à cet égard, en tout état de cause, donner acte à la société TLA de ce qu'elle réserve ses droits quant à toute action à mener à l'encontre des défenderesses ou toute personne qui aurait pris connaissance et/ou ferait usage des pièces saisies, condamner la société Ancre Participation à verser à la société TLA la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Ancre Participation aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le tribunal de commerce a, au visa des articles 145, 462 et 875 du code de procédure civile et R. 153-3 du code de comerce :
- ordonné que soient écartées du procès-verbal de constat (pièce n°19 de la société Ancre Participation) les reproductions de documents saisis qui y figurent,
- débouté la société Transport Location Aménagement de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 9 mars 2023,
- déclaré la société Ancre Participation recevable à agir,
- débouté la société Transport Location Aménagement de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 30 novembre 2022,
- débouté la société Transport Location Aménagement de sa demande de voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 24 janvier 2023,
- débouté la société Transport Location Aménagement de sa demande de tri des informations saisies,
- ordonné la levée du séquestre,
- dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Transport Location Aménagement à supporter la charge des dépens.
Par déclaration du 20 avril 2023, enregistrée sous le présent numéro RG, et intimant la SAS Ancre Participation, la société TLA a interjeté appel de cette ordonnance, critiquant expressément chacune ses dispositions de la décision entreprise, sauf celle ayant ordonné que soient écartées du procès-verbal de constat (pièce n°19 de la société Ancre Participation) les reproductions de documents saisis qui y figurent.
Par une seconde déclaration du 20 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01922 et intimant la SCP Bauvin Lemoine Bernar, la société TLA a interjeté appel de cette ordonnance, critiquant expressément chacune ses dispositions de la décision entreprise, sauf celle ayant ordonné que soient écartées du procès-verbal de constat (pièce n°19 de la société Ancre Participation) les reproductions de documents saisis qui y figurent.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 22 mai 2023 dans le dossier n° RG 23/1922, signifiées en même temps que la déclaration d'appel le 30 mai 2023 à la SCP Bauvin Lemoine Bernar qui n'a pas constitué avocat, et remises et notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023 à la société Ancre Participation dans le dossier n° RG 23/01912, la société TLA demande à la cour de :
In limine litis :
- infirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Douai le 19 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG n°2023 000580 en ce qu'elle a rejeté sa demande de faire injonction à la SCP Jean François Bauvin, Philippe Lemoine, Christelle Bernar, étude d'huissiers de justice de lui remettre l'inventaire des pièces saisies et la copie des pièces saisies,
Statuant à nouveau,
- faire injonction à la SCP Jean François Bauvin, Philippe Lemoine, Christelle Bernar, étude d'huissiers de justice, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la présentation de la minute de l'arrêt à intervenir, de produire l'inventaire des pièces saisies et une copie des pièces saisies,
- écarter de tout débat le constat d'huissier en date du 24 janvier 2023 et l'ensemble des éléments recueillis lors des opérations de constat,
A titre principal :
- annuler l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Douai le 19 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG n°2023 000580 pour défaut de motivation ;
A tout le moins
- infirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Douai le 19 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG n°2023 000580 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 9 mars 2023, déclaré la société Ancre Participation recevable à agir, déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 30 novembre 2022, déboutée de sa demande de voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 24 janvier 2023, déboutée de sa demande de tri des informations saisies, ordonné la levée du séquestre, dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
- recevoir la société Transport Location Aménagement en ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- déclarer irrecevables les requêtes déposées par la société Ancre Participation le 19 octobre 2022 et le 8 mars 2023,
- juger que la société Ancre Participation ne justifiait pas d'un motif légitime, personnel et urgent justifiant de déroger au principe du contradictoire pour présenter ses requêtes,
- juger que l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Douai (2022002454) ne fait état d'aucune circonstance spécifique de nature à autoriser des mesures d'instruction de manière non contradictoire,
- juger que les mesures ordonnées à la requête de la société Ancre Participation n'étaient pas légalement admissibles en raison de l'atteinte illicite au secret des affaires de la société Transport Location Aménagement, au droit au respect de la vie privée de M. [Z] [H] et ses proches, au secret professionnel de l'expert-comptable de la société, les mesures autorisées étant de surcroît manifestement disproportionnées par rapport au but poursuivi, lequel n'est pas circonscrit dans son objet et dans le temps,
- juger que la société Ancre Participation ne justifiait pas d'un motif légitime, personnel et urgent justifiant de déroger au principe du contradictoire pour présenter sa nouvelle requête en date du 8 mars 2023,
En conséquence,
- rétracter l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Douai (2022002454) à la requête de la société Ancre Participation dans toutes ses dispositions,
- rétracter l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Douai (2023000615) à la requête de la Ancre Participation dans toutes ses dispositions,
- déclarer les mesures d'instruction diligentées en exécution de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 nulles et de nul effet ;
- prononcer la nullité du ou des procès-verbaux qui auraient été établis par la S.C.P Jean François Bauvin, Philippe Lemoine, Christelle Bernar, Etude d'huissiers de justice instrumentaire, en exécution des ordonnances rétractées ;
- ordonner à la SCP Jean François Bauvin, Philippe Lemoine, Christelle Bernar, étude d'huissiers de justice instruite, de restituer à la société Transport Location Aménagement à première demande, sur simple présentation de l'arrêt à intervenir, l'ensemble des pièces saisies et en sa possession à son étude ainsi que le ou les procès-verbaux qui auraient été établis et de n'en conserver aucune copie et ce sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard,
- écarter de tout débat le constat d'huissier en date du 24 janvier 2023 et l'ensemble des éléments recueillis lors des opérations de constat et en interdire toute communication ou production en justice,
- interdire à l'Huissier instrumentaire et aux experts informatiques qui l'ont accompagné de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu'ils ont menées,
- ordonner à la société Ancre Participation de restituer à la société Transport Location Aménagement l'ensemble des données, documents, pièces ou supports appréhendés par l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance du 30 novembre 2022 et Interdire Ancre Participation ainsi qu'à toute entité qui lui est liée de faire usage directement ou indirectement, et de quelque manière que ce soit, du procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2023 et de tout élément qui lui a été communiqué par l'huissier de justice instrumentaire en exécution de la mesure annulée sous astreinte de 15 000 par infraction constatée,
- ordonner la restitution à la société Transport Location Aménagement de la part de toutes les personnes qui pourraient être en leur possession de toutes les pièces et documents saisis et/ou copiés ainsi que des copies des disques durs et fichiers, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires et en interdire l'usage sur simple présentation de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire :
- réformer et modifier l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Douai (022002454) à la requête de la société Ancre Participation,
En conséquence,
- désigner tel expert en informatique qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
' se faire remettre les données saisies et d'en faire le tri en présence du seul avocat de la société Transport Location Aménagement à l'exclusion des avocats de la société Ancre Participation,
' écarter les documents et pièces saisies au-delà de l'objet de l'ordonnance du 30 novembre 2022, c'est-à-dire notamment les documents qui n'appartiennent pas à la société Transport Location Aménagement et les documents couverts par le secret, à savoir : des éléments concernés par le secret des affaires de la société TLA au sens de l'article L153-1 du code de commerce, nécessairement saisis du fait de l'ampleur des mesures ordonnées, des éléments potentiellement concernés par le secret professionnel, le secret bancaire, du droit au respect de la vie privée de M. [Z] [H] et de ses proches au sens des dispositions de l'article 8 § 2 de la CEDH et de l'article 9 du code civil,
' écarter les documents et pièces qui sont étrangers à la réclamation de la société Ancre Participation (si tant est que ce lien existe), à savoir en particulier, les documents qui ne concernent pas les sociétés dont la société Ancre Participation prétend qu'elles seraient des clientes de la société TG TP ET Location qui auraient été détournées par la société Transport Location Aménagement , à savoir Bouygues Construction Matériel, Power Solution, SOGEA Caroni, Suez RV Nord Est et Helfaut Travaux et tout document saisi en dehors de la période de référence visée par la société Ancre Participation à savoir mai/juin 2020,
' en cas de désaccord entre la société Transport Location Aménagement et l'expert désigné,
- rédiger une note qui sera soumise à la cour pour être discutée contradictoirement entre l'expert et l'Appelante,
- ordonner le cas échéant le maintien du séquestre des constats et des pièces saisies jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le juge que la société Ancre Participation saisira au fond,
En tout état de cause :
- donner acte à la société Transport Location Aménagement de ce qu'elle réserve ses droits quant à toute action à mener à l'encontre des défenderesses ou toute personne qui aurait pris connaissance et/ou ferait usage des pièces saisies.
- condamner la société Ancre Participation à verser à la société Transport Location Aménagement la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ancre Participation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique à la société TLA le 16 juin 2023, signifiées à la SCP Bernar Bauvin Lemoine le 27 juin 2023, la SA Ancre Participation demande à la cour, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, de :
- juger que la demande d'astreinte à communiquer l'inventaire des documents saisis ainsi que les documents séquestrées est sans objet,
- juger que le constat de Me Philippe Lemoine n'a pas à être écarté,
- juger que l'ordonnance du 19 avril 2023 est motivée,
- juger que le requête initiale de la société Ancre Participation est recevable,
- juger que la société Ancre Participation a intérêt et qualité à agir,
- juger qu'il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire,
- juger que la société Ancre Participation justifie d'un motif légitime,
En conséquence,
- débouter la société Transport Location Aménagement (TLA) de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Douai,
- condamner la société Transport Location Aménagement (TLA) à verser à la société Ancre Participation la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du 14 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées à la société Ancre Participation et à la SCP Bauvin Lemoine Bernar par voie électronique le 10 octobre 2023, la société TLA demande à la cour de :
In limine litis :
- annuler l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Douai du 19 avril 2023 pour défaut de motivation ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Douai le 19 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG n°2023 000580 en ce qu'elle a rejeté sa demande de faire injonction à la SCP Jean François Bauvin, Philippe Lemoine Christelle Bernar, étude d'huissiers de justice de lui remettre l'inventaire des pièces saisies et la copie des pièces saisies ;
Statuant à nouveau,
- faire injonction à la SCP Jean François Bauvin, Philippe Lemoine, Christelle Bernar, étude d'huissiers de justice, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la présentation de la minute de l'arrêt à intervenir, de produire l'inventaire des pièces saisies et une copie des pièces saisies ;
- écarter de tout débat le constat d'huissier en date du 24 janvier 2023 et l'ensemble des éléments recueillis lors des opérations de constat ;
- écarter des débats les conclusions d'intimé n°1 de la société Ancre Participation signifiées le 16 juin 2023 en ce qu'elles font état de pièces saisies ;
- écarter des débats le procès-verbal établi par la SCP Bauvin, Lemoine Bernar produit par la société Ancre Participation en pièces n°19, 20 et 22 ;
- à tout le moins, dire que l'évocation/la référence illicite aux pièces et informations saisies dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 30 novembre 2022 dont la rétractation est poursuivie ne seront d'aucune portée dans le cadre des débats ;
A titre principal :
- annuler l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Douai le 19 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG n°2023 000580 pour défaut de motivation ;
A tout le moins
- infirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Douai le 19 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG n°2023 000580 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 9 mars 2023, déclaré la société Ancre Participation recevable à agir, déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 30 novembre 2022, déboutée de sa demande de voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 24 janvier 2023, déboutée de sa demande de tri des informations saisies, ordonné la levée du séquestre, dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
- recevoir la société Transport Location Aménagement en ses demandes, fins, moyens et prétentions,
- déclarer irrecevables les requêtes déposées par la société Ancre Participation le 19 octobre 2022 et le 8 mars 2023,
- j uger que la société Ancre Participation ne justifiait pas d'un motif légitime, personnel et urgent justifiant de déroger au principe du contradictoire pour présenter ses requêtes,
- juger que l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Douai (2022002454) ne fait état d'aucune circonstance spécifique de nature à autoriser des mesures d'instruction de manière non contradictoire,
- juger que les mesures ordonnées à la requête de la société Ancre Participation n'étaient pas légalement admissibles en raison de l'atteinte illicite au secret des affaires de la société Transport Location Aménagement, au droit au respect de la vie privée de M. [Z] [H] et ses proches, au secret professionnel de l'expert-comptable de la société, les mesures autorisées étant de surcroît manifestement disproportionnées par rapport au but poursuivi, lequel n'est pas circonscrit dans son objet et dans le temps,
- juger que la société Ancre Participation ne justifiait pas d'un motif légitime, personnel et urgent justifiant de déroger au principe du contradictoire pour présenter sa nouvelle requête en date du 8 mars 2023,
En conséquence,
- rétracter l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Douai (2022002454) à la requête de la société Ancre Participation dans toutes ses dispositions,
- rétracter l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Douai (2023000615) à la requête de la Ancre Participation dans toutes ses dispositions,
- déclarer les mesures d'instruction diligentées en exécution de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 nulles et de nul effet ;
- prononcer la nullité du ou des procès-verbaux qui auraient été établis par la S.C.P Jean François Bauvin, Philippe Lemoine, Christelle Bernar, Etude d'huissiers de justice instrumentaire, en exécution des ordonnances rétractées ;
- ordonner à la SCP Jean François Bauvin, Philippe Lemoine, Christelle Bernar, étude d'huissiers de justice instruite, de restituer à la société Transport Location Aménagement à première demande, sur simple présentation de l'arrêt à intervenir, l'ensemble des pièces saisies et en sa possession à son étude ainsi que le ou les procès-verbaux qui auraient été établis et de n'en conserver aucune copie et ce sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard,
- écarter de tout débat le constat d'huissier en date du 24 janvier 2023 et l'ensemble des éléments recueillis lors des opérations de constat et en interdire toute communication ou production en justice,
- interdire à l'Huissier instrumentaire et aux experts informatiques qui l'ont accompagné de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu'ils ont menées,
- ordonner à la société Ancre Participation de restituer à la société Transport Location Aménagement l'ensemble des données, documents, pièces ou supports appréhendés par l'huissier instrumentaire en exécution de l'ordonnance du 30 novembre 2022 et Interdire Ancre Participation ainsi qu'à toute entité qui lui est liée de faire usage directement ou indirectement, et de quelque manière que ce soit, du procès-verbal de constat en date du 24 janvier 2023 et de tout élément qui lui a été communiqué par l'huissier de justice instrumentaire en exécution de la mesure annulée sous astreinte de 15 000 (quinze mille euros) par infraction constatée,
- ordonner la restitution à la société Transport Location Aménagement de la part de toutes les personnes qui pourraient être en leur possession de toutes les pièces et documents saisis et/ou copiés ainsi que des copies des disques durs et fichiers, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice instrumentaires et en interdire l'usage sur simple présentation de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire :
- réformer et modifier l'ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Douai 022002454) à la requête de la société Ancre Participation,
En conséquence,
- désigner tel expert en informatique qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
' se faire remettre les données saisies et d'en faire le tri en présence du seul avocat de la société Transport Location Aménagement à l'exclusion des avocats de la société Ancre Participation,
' écarter les documents et pièces saisies au-delà de l'objet de l'ordonnance du 30 novembre 2022, c'est-à-dire notamment les documents qui n'appartiennent pas à la société Transport Location Aménagement et les documents couverts par le secret, à savoir : des éléments concernés par le secret des affaires de la société TLA au sens de l'article L153-1 du code de commerce, nécessairement saisis du fait de l'ampleur des mesures ordonnées, des éléments potentiellement concernés par le secret professionnel, le secret bancaire, du droit au respect de la vie privée de M. [Z] [H] et de ses proches au sens des dispositions de l'article 8 § 2 de la CEDH et de l'article 9 du code civil,
' écarter les documents et pièces qui sont étrangers à la réclamation de la société Ancre Participation (si tant est que ce lien existe), à savoir en particulier, les documents qui ne concernent pas les sociétés dont la société Ancre Participation prétend qu'elles seraient des clientes de la société TG TP ET Location qui auraient été détournées par la société Transport Location Aménagement , à savoir Bouygues Construction Matériel, Power Solution, SOGEA Caroni, Suez RV Nord Est et Helfaut Travaux et tout document saisi en dehors de la période de référence visée par la société Ancre Participation à savoir mai/juin 2020,
' en cas de désaccord entre la société Transport Location Aménagement et l'expert désigné, rédiger une note qui sera soumise à la cour pour être discutée contradictoirement entre l'expert et l'appelante,
- ordonner le cas échéant le maintien du séquestre des constats et des pièces saisies jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le juge que la société Ancre Participation saisira au fond,
En tout état de cause :
- donner acte à la société Transport Location Aménagement de ce qu'elle réserve ses droits quant à toute action à mener à l'encontre des défenderesses ou toute personne qui aurait pris connaissance et/ou ferait usage des pièces saisies.
- condamner la société Ancre Participation à verser à la société Transport Location Aménagement la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ancre Participation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2023, conformément à l'avis de fixation du 24 mai 2023 dans les deux dossiers d'appel.
Par conclusions de procédure déposées et notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, la société Ancre Participation a demandé le rejet des débats des conclusions et pièces signifiées et communiquées le 10 octobre 2023, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Par conclusions de procédure déposées et notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, la société TLA demande de déclarer irrecevables les conclusions précédentes de la société Ancre Participation.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure d'appel, il sera rappelé avant toute chose qu'en vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties ont la charge de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En outre, l'article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge d'observer et de faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, lui interdisant de retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties lorsqu'elles n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement.
A cet égard, concernant les conclusions de procédure du 12 octobre 2023 de la société Ancre Participation, la société TLA soutien leur irrecevabilité sur le fondement de l'article 783 du code de procédure civile, au moyen qu'elles sont tardives comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture prise le 11 octobre 2023.
Toutefois, s'agissant de conclusions de pure procédure de la société Ancre Participation, prise pour seulement demander le rejet des conclusions et productions adverses de dernière heure, ces conclusions ne sont pas irrecevables bien qu'elles soient postérieures à l'ordonnance de clôture.
S'agissant ensuite du bien-fondé de la demande formée par ces mêmes conclusions, la société TLA soutient, pour s'y opposer, que les pièces qu'elle a dernièrement communiquées et dont la société Ancre Participation demande qu'elles soient déclarées irrecevables, consistent en des documents dont cette société ne saurait soutenir qu'elle n'en avait pas déjà connaissance, à savoir :
- l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Douai du 25 mai 2023 rendues entre elle-même, la SCP Bernar Bauvin Lemoine et la société Ancre Participation ;
- une sommation interpellative du 3 octobre 2023 délivrée à sa demande à la SCP Bauvin Lemoine Bernar ;
- une lettre officielle ayant fait l'objet d'un courriel du 21 avril 2023 adressé par son conseil, notamment au conseil de la société Ancre Participation ;
- ses propres conclusions devant le premier président dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du premier président déjà indiquée.
La société TLA indique encore, dans le corps de ses conclusions dites de procédure du 13 octobre 2023, qu' « au surplus et en tant que de besoin » elle « produit » la réponse du 3 octobre 2023 du commissaire de justice à la sommation qui a été faite à celui-ci de purger son procès-verbal de constat de toute référence ou reproduction des pièces saisies, en exécution de l'ordonnance de référé constatant le caractère irrégulier de son procès-verbal de constat et de saisies.
La société TLA, dans le corps de ces mêmes conclusions du 13 octobre 2023, se prévaut à cette occasion d'une connivence « étonnante » entre le commissaire de justice et la société Ancre Participation, et expose que cette réponse mérite d'être portée à la connaissance de la cour.
La société TLA expose que cette production ne fait qu'abonder les arguments qu'elle a exposés dès la première instance et qu'elle appuie et corrobore la mauvaise foi de la société Ancre Participation et du commissaire de justice.
Toutefois, il est établi que le calendrier de procédure a été fixé par la cour le 24 mai 2023, qu'il annonce que l'ordonnance de clôture serait prise le 11 octobre à 14 heures, que la société TLA a notifié ses conclusions d'appelant le 22 mai 2023 et que la société Ancre Participation y a répondu dès le 16 juin 2023.
Il résulte des explications mêmes de la société TLA qu'aucune circonstance ne justifie d'avoir attendu la veille de la date de clôture annoncée pour communiquer les documents supplémentaires déjà mentionnées, y compris la sommation interpellative du 3 octobre 2023 qu'elle a choisie de faire signifier quelques jours seulement avant la date de clôture, sans nécessité, comme suite aux conclusions du 16 juin 2023 de la société Ancre Participation. La cour observe que la date de la réponse de l'huissier dont la société TLA se prévaut dans ses conclusions dites de procédure a été retardée à cause du choix qu'elle a fait de la date de la sommation interpellative, et que cela ne constitue pas un motif admissible pour conclure la veille de la clôture.
Après examen des pièces produites et invoquées, à compter du 10 octobre 2023, par la société TLA, la cour n'y trouve aucun motif rendant nécessaire de les admettre aux débats, ni aucune cause grave de révoquer l'ordonnance de clôture.
Dans ses conclusions du 16 juin 2023, la société Ancre Participation a reproduit le dispositif de l'ordonnance du premier président statuant sur la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise, qui a constaté que la disposition de celle-ci ordonnant la levée du séquestre n'est pas exécutoire par provision, rendant la demande de la société TLA sans objet sur ce point, qui a débouté du surplus de la demande en suspension de l'exécution provisoire, qui a retenu l'incompétence pour connaître de la demande de production de l'inventaire des pièces saisies et d'une copie des pièces saisies le 23 janvier 2023, qui a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le président du tribunal de commerce de Douai ou le tribunal de commerce de Douai le tri des pièces saisies.
La société TLA ne saurait valablement, en procédant la veille de la clôture sans justification d'un tel retard, et sous couvert de parfaire l'information de la cour, produire des documents tout en effectuant de nouveaux développements de ses moyens dans des conclusions prétendues de procédure, sans permettre loyalement à la partie adverse de la contredire utilement.
Par conséquent, les conclusions du 10 octobre 2023 de la société TLA, les documents invoqués par elle en pièce 33, 34, 35 et 36 ainsi que les développements de ses moyens contenus à ses conclusions dites de procédure, déposées et notifiées après la clôture, seront écartés des débats.
Dès lors, les dernières conclusions de la société TLA retenues par la cour seront celles du 22 mai 2023.
Etant donné que la cour ne pourrait en aucun cas faire droit à la demande en nullité de l'ordonnance entreprise après avoir réformé cette même ordonnance, contrairement à l'ordre des prétentions adopté par le dispositif de ces conclusions, il convient néanmoins d'examiner en premier cette demande en nullité.
La société TLA soutient la nullité au moyen que l'ordonnance ne serait pas motivée, en ce que, tout d'abord, cette motivation serait lacunaire.
A cet égard, la société TLA soutient que constitue une atteinte fondamentale particulièrement préjudiciable à ses droits le fait que l'ordonnance ne réponde pas à sa demande d'injonction au commissaire de justice de communiquer la liste et la copie des pièces saisies, tout en rejetant sa demande de tri des pièces au motif qu'elle n'a pas fourni de copie selon les modalités de l'article R. 153-1 du code de commerce pour permettre au juge d'en prendre seul connaissance et juger si le secret des affaires peut s'appliquer.
La société Ancre Participation soutient de son côté que l'ordonnance entreprise est parfaitement motivée.
Sur ce, la cour observe que l'ordonnance entreprise relate que la société TLA a demandé devant le premier juge qu'il soit fait injonction au commissaire de justice - lequel était partie non comparante à cette instance en référé rétractation bien qu'il ait été omis de l'en-tête de l'ordonnance entreprise ' de produire, notamment, la copie des pièces saisies.
Il est également établi que l'ordonnance entreprise a rejeté la demande subsidiaire de la société TLA tendant au renvoi de l'affaire devant le président du tribunal de commerce pour qu'il soit statué de façon contradictoire sur le tri des pièces saisies lors des mesures d'investigation menées le 24 janvier 2023 au siège de la société TLA, en fonction des éléments concernés par le secret des affaires, le secret professionnel et le droit au respect de la vie privé de M. [Z] [H] et ses proches et afin de circonscrire le champ des recherches dans le temps (mai/juin 2020).
Ce rejet est intervenu notamment au motif que la société TLA n'avait pas fourni de copie des pièces saisies selon les modalités de l'article R . 153-3 du code de commerce pour permettre au juge d'en prendre seul connaissance et de juger si le secret des affaires peut s'appliquer.
Auparavant, le premier juge avait constaté que la communication du procès-verbal des investigations avait eu lieu avant l'audience.
Il est encore établi que le procès-verbal de constat permet d'identifier précisément les pièces saisies.
Alors qu'il n'est pas soutenu que la société TLA aurait été dépossédée des informations saisies et qu'il s'est essentiellement agi, aux termes de l'ordonnance sur requête et du procès-verbal d'exécution de la mesure, de prélever des copies électroniques de courriels et de fichiers, nulle contradiction de motifs ne résulte de ce qui précède et le défaut de motivation n'est pas caractérisé.
La société TLA soutient encore, à l'appui de la nullité de l'ordonnance entreprise, que celle-ci procède par voie de motivation générale équivalant à un défaut de motivation, s'agissant en particulier de la justification de faire exception au principe du contradictoire.
Toutefois, le paragraphe de cette motivation consacré à la justification de la dérogation au principe de la contradiction et qui rappelle de manière spécifique que la société TLA pourrait déplacer ou effacer les données si elle avait connaissance de la mesure, ne doit pas être séparé des paragraphes consacrés à l'existence d'un intérêt légitime, qui sont tout à fait spécifiques.
Par conséquent, sans préjuger pour autant du caractère suffisant de cette motivation quant à l'exception au principe de la contradiction, la nullité pour défaut de motivation ne peut pas être retenue de ce dernier chef, dès lors qu'il y a une motivation.
La société TLA soutient également, à l'appui de la nullité de l'ordonnance entreprise, que celle-ci procède par voie de motivation générale en omettant même de répondre à ses conclusions, équivalant à un défaut de motivation, s'agissant en particulier des limites du périmètre des investigations.
A cet égard, l'ordonnance entreprise relate que la société TLA s'est plainte au premier juge de ce que la mesure d'investigation n'est pas proportionnée et n'est pas suffisamment mesurée ou limitée dans son objet comme dans le temps, dès lors qu'elle prévoit des dispositions non circonscrites aux faits de l'espèce qui auraient dû être prohibées, laissant à l'huissier une capacité d'appréciation subjective.
A cet égard, l'ordonnance entreprise retient qu'au vu du descriptif de la mission confiée au commissaire de justice instrumentaire, celle-ci était définie avec méthodologie, que les éléments recherchés étaient clairement définis, qu'il n'était pas laissé de liberté à l'officier ministériel de poursuivre d'autres investigations, qu'elle était suffisamment définie tant par rapport à son périmètre que dans le temps, une limite d'exécution de quatre mois ayant été fixée, le dirigeant de la société TLA ayant à chacune des étapes de la mission donné son assentiment.
L'ordonnance entreprise retient encore qu'avant de mener des investigations d'ailleurs infructueuses sur une tablette numérique, le commissaire de justice rapporte avoir obtenu le consentement de sa propriétaire, à savoir la compagne du dirigeant de la société TLA.
Le juge des référés a retenu en définitive que le commissaire de justice avait exécuté sa mission dans les termes définis par l'ordonnance, en respectant la méthodologie définie et en informant les personnes interrogées, en recueillant leur consentement et n'a pas saisi d'informations étrangères à la mission confiée.
La cour estime que, sans préjuger de la pertinence ou de l'exactitude de ces motifs, le juge des référés a répondu aux conclusions de la société TLA, de sorte que l'ordonnance entreprise n'encourt pas la nullité de ce chef.
En définitive, la nullité de l'ordonnance entreprise ne sera pas prononcée.
S'agissant de l'irrecevabilité de la requête initiale prise du manquement allégué de celle-ci au regard de l'article 494 du code de procédure civile, pour ne pas avoir comporté l'indication précise des pièces invoquées, la cour doit retenir ce qui suit.
Préalablement à l'exécution des mesures d'investigations litigieuse, le 24 janvier 2023 à 17 heures 40, le commissaire de justice instrumentaire a signifié à la société TLA la requête au président du tribunal de commerce de Douai datée du 11 octobre 2022 et l'ordonnance du président du 30 novembre 2022 y faisant droit.
L'ensemble des actes ainsi signifiés constitue un ensemble unique de quinze pages dont chacune est numérotées de 1/15 à 15/15, dont chacune est revêtue du cachet du greffe du tribunal de commerce et de la signature du greffier et dont la page 1/15 porte le cachet du greffe du tribunal de commerce mentionnant la date de réception par ce service du 19 octobre 2022.
Nul bordereau des pièces produites à l'appui de la requête ne figure dans cette signification.
Par requête au président du tribunal de commerce de Douai reçue au greffe de cette juridiction le 8 mars 2023, soit postérieurement à l'exécution de la mesure et à la présente assignation en rétractation, la société Ancre participation a demandé de manière non contradictoire à l'égard de la société TLA, par la voie de l'ordonnance sur requête, la rectification de l'ordonnance sur requête du 30 novembre 2022, obtenant d'un vice-président délégataire du président, aux termes d'une ordonnance du 9 mars 2023 signée de ce magistrat et du greffier du tribunal de commerce, de dire que l'ordonnance du 30 novembre 2022 était « complétée et rectifiée après les pages 11 de la requête présentée le 19 octobre 2022 par la société Ancre participation par l'ajout en page 12 du bordereau des 15 pièces produites à son soutien », aux motifs que la requérante indiquait avoir reçu une notification de l'ordonnance du 30 novembre 2022 ne comportant pas le bordereau des 15 pièces déposées au soutien de cette requête.
La société Ancre explique que c'est le greffe du tribunal de commerce qui a omis la page 12 dans l'ordonnance du 30 novembre 2022 et que, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, la décision rectificative s'incorpore à la décision qu'elle rectifie et fait corps avec elle et que les effets de la décision rectifiée rétroagissent à la date de la décision rectifiée.
La société Ancre participation produit une copie de la requête déposées le 19 octobre 2022, revêtue du cachet du greffe et de la date de dépôt sur la première page, à l'exception de tout autre visa ou cachet du greffe.
L'ordonnance entreprise, pour rejeter la demande en rétractation de l'ordonnance du 9 mars 2023 dont il était saisi selon le au moyen aux termes duquel, à cette date, le juge des référés était déjà saisi de la demande en rétractation, explique que l'article 462 donne compétence, pour rectifier une erreur matérielle, non seulement au juge qui a pris la décision à rectifier mais encore au juge à qui la décision entachée aurait été déférée. L'ordonnance entreprise ajoute qu'en l'espèce : « le juge ayant pris la décision contestée se trouve la même autorité judiciaire que le juge saisi de la demande de rétractation mais selon des modalités procédurales différentes » et qu'en conséquence, « le président du tribunal de commerce de Douai était fondé à rectifier l'erreur entachant son ordonnance rendue sur requête dont il doit aujourd'hui connaître de la demande en rétractation introduite en référé ».
Toutefois, alors qu'en vertu de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les seuls cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, la cour relève que nulle circonstance ne vient justifier en l'espèce la dérogation au principe de la contradiction à l'occasion de l'ordonnance rectificative du 9 mars 2023, qui a été obtenue sans que la société TLA ait été entendue ou appelée, alors que celle-ci ne pouvait ignorer que l'ordonnance rectifiée avait été exécutée, et qu'elle faisait même déjà l'objet d'un débat contradictoire en rétractation.
Alors que la copie entière de la requête et de l'ordonnance doit être signifiées à la personne à laquelle est opposée, la cour rappelle qu'aucune régularisation de la requête ne peut intervenir postérieurement à l'exécution de la mesure d'investigation, date à compter de laquelle la procédure doit obéir au principe de la contradiction.
La rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 mars 2023 doit être ordonnée.
En conséquence, de ce qui précède, alors qu'il n'est nullement établi que le premier juge ait été saisi par la société Ancre participation d'une demande en rectification de l'ordonnance entreprise du 19 avril 2023 - à supposer que ce fût l'ordonnance qui en ait eu besoin et non la requête elle-même-, la cour doit rechercher si la demande présentée sur requête le 19 octobre 2022 doit être déclarée irrecevable faute d'avoir comporté l'indication précise des pièces invoquées, tel que l'exige l'article 494 du code de procédure civile.
Or, il est constant que lors de la signification de la requête et de l'ordonnance entreprise précédant l'exécution de celle-ci, la société TLA n'a pas reçu de bordereau des pièces numérotées invoquées à l'appui de cette requête.
Si la société Ancre participation explique avoir invoqué 15 pièces à l'appui de sa requête, lesquelles sont listées selon elle dans le bordereau n'ayant pas fait l'objet de la signification préalable à l'exécution de la mesure, il est établi en toute hypothèse que les pièces numéro 9 et 12 de ce bordereau ne font l'objet d'aucune indication non plus dans le corps de la requête.
La pièce n° 9 consiste en l'extrait Kbis de société TG TP et Location et la pièce n° 12 est une attestation de M. [K] [E] expert-comptable.
Alors que la requête invoque la perte de chiffre d'affaires sur certains clients comme étant l'effet des comportements déloyaux que la mesure d'instruction cherche à prouver, l'indication précise de cette dernière pièce était particulièrement sensible pour l'appréciation par la société TLA de l'existence d'indices objectifs du comportement déloyal qui lui est imputé comme motif légitime, et pour apprécier les conditions d'un référé rétractation, à la lumière du principe de la contradiction garanti à compter de l'exécution de la mesure.
La cour doit par conséquent retenir que la requête n'a pas satisfait à la condition posée par l'article 494 du code de procédure civile qui est de comporter l'indication précise des pièces invoquées.
Les demandes sur requêtes ne sont nullement recevables.
L'ordonnance sur requête du 30 novembre 2022 devait être rétractée.
Par conséquent, l'ordonnance du 19 avril 2023 sera réformée.
Il en résulte que la mesure d'instruction qui n'a pas été valablement autorisée doit être annulée, notamment le procès-verbal de constat et toutes ses autres conséquences.
Néanmoins, les conséquences de ce qui précède ne peuvent aller jusqu'à conduire à écarter les éléments saisis litigieux de tout débat judiciaire futur.
Les obligations du secret professionnel étant rappelées au commissaire de justice instrumentaire ayant été séquestre et aux techniciens dont il s'est assuré le concours pour l'exécution de la mesure, il n'y a pas lieu d'étendre les obligations qui en découlent, y compris de restitution, à toute autre personne que celles-ci et la société Ancre participation.
La restitution des éléments saisis sera ordonnée.
Cependant, une astreinte n'apparaît pas nécessaire et il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Concernant la demande de condamnation sous astreinte du commissaire de justice de communiquer l'inventaire des pièces saisies et une copie de ces pièces, sur le fondement des articles « L. 131-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution », la société Ancre participation expose que ceci est inutile compte-tenu des précisions du procès-verbal de constat dressé pour l'exécution de la mesure.
Toutefois, alors que le commissaire de justice n'a jamais comparu, la société TLA n'établit pas en quoi la demande est bien fondée au regard du code des procédures civiles d'exécution qu'elle invoque, puisque le juge de la rétractation n'est pas le juge de l'exécution, l'obligation de communiquer l'inventaire des pièces saisie et une copie des pièces n'ayant pas été déjà mise à la charge du commissaire de justice instrumentaire.
Par conséquent l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Cette demande n'apparaît pas mieux fondée sur l'article 138 du code de procédure civile invoqué par la société TLA.
Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte les obligations édictées par le présent arrêt.
En équité la société Ancre participation versera à la société TLA une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Ancre participation, qui succombe, sera condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence réformée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions du 10 octobre 2023 de la société TLA, les documents invoqués par celle-ci en pièces 33, 34, 35 et 36 ainsi que les développements de ses moyens contenus à ses conclusions dites de procédure déposées et notifiées après la clôture ;
Rejette les moyens de nullité de l'ordonnance entreprise ;
Statuant sur l'entier litige dévolu à la cour en vertu de l'article 462 du code de procédure civile,
Réforme l'ordonnance entreprise du 19 avril 2023, mais seulement en ce qu'elle a débouté la société TLA de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 9 mars 2023, de sa demande en rétractation de l'ordonnance du 30 novembre 2022, de sa demande en nullité du procès-verbal de cons tat du 24 janvier 2023, en ce qu'elle a ordonné la levée du séquestre avec remise des pièces à la société Ancre participation, et en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés, et y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes déposées par voie de requête le 19 octobre 2022 et le 8 mars 2023 ;
Ordonne en conséquence la rétractation de l'ordonnance du 9 mars 2023 et la rétractation de l'ordonnance du 30 novembre 2022 ;
Prononce la nullité des mesures d'instruction diligentées en exécution de l'ordonnance du 30 novembre 2022, du procès-verbal de constat du 24 janvier 2023 et de tous autres procès-verbaux éventuellement établis par la SCP Bauvin Lemoine Bernar en exécution des ordonnances rétractées ;
Déboute la société Ancre participation de sa demande en mainlevée du séquestre ;
Dit que les pièces saisies et en la possession de la SCP Bauvin Lemoine Bernar ainsi que tous les procès-verbaux éventuellement établis par elle pour l'exécution des ordonnances rétractées, doivent être restituées à la société TLA, à la première demande de celle-ci et sur production du présent arrêt préalablement signifié à ce commissaire de justice, lequel ne devra garder aucune copie des pièces saisies ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour garantir le respect de ces obligations imparties à ce commissaire de justice instrumentaire ;
Dit n'y avoir lieu à enjoindre à la SCP Bauvin Lemoine Bernar de produire l'inventaire et une copie des pièces saisies ;
Dit n'y avoir lieu à écarter de tout débat judiciaire futur le constat d'huissier annulé et l'ensemble des éléments recueillis lors des opérations de constat, et à interdire toute communication et production en justice future ;
Dit n'y avoir lieu à interdire au commissaire de justice instrumentaire et aux experts qui l'ont assisté de révéler de quelque manière que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu'ils ont menées,
Rappelle en tant que de besoin que le commissaire de justice et les experts qui l'ont assisté sont tenus au secret professionnel ;
Ordonne à la société Ancre participation de restituer à la société TLA l'ensemble des données, documents pièces ou supports appréhendés par le commissaire de justice à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du 30 novembre 2022, et dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à interdire à la société Ancre participation ou à toute autre entité qui lui est liée de faire usage du procès-verbal de constat annulé ou de tout autre élément communiqué par le commissaire de justice instrumentaire en exécution de la mesure d'instruction annulée ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner de restitution à la société TLA par toute autre personne qui pourrait être en possession des pièces et documents saisis ou copiés, et à interdire à toute autre personne l'usage de ces mêmes pièces et documents ;
Condamne la société Ancre participation à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société TLA ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Ancre participation aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles