Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03600 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4R
Jugement du :
11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 9 GRANDE RUE DE SAINT RAMBERT
C/
[H] [L]
[G] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Lydie DREZET
Expédition délivrée à :
[H] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 9 GRANDE RUE DE SAINT RAMBERT, 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS ANJALYS GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 31 place Bellecour - 69002 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [L], demeurant 18 rue des Charbottes - 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
comparant en personne
Cité à un tiers présent au domicile par acte de commissaire de justice en date du 07/08/2025
Madame [G] [L], demeurant 18 Chemin des Charbottes - 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
non comparante, ni représentée
Citée à sa personne par acte de commissaire de justice en date du 07/08/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 25/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [L] et Madame [Z] [L] sont propriétaires des lots n°32 et 33 dans la copropriété de l’ensemble immobilier 9 grande rue de Saint Rambert 69009 LYON.
Suivant assignations délivrées par commissaire de justice le 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [H] [L] et Madame [Z] [L] à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 1035,74 euros au titre des charges de copropriété impayées sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la somme demandée, et à compter de l’assignation pour le surplus,
* la somme de 172,63 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 117 euros au titre des frais et honoraires de syndic,
* celle de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires, indiquant que les charges à échoir sont, depuis la délivrance de l’assignation, devenues des charges échues, a maintenu sa demande.
En défense, Monsieur [H] [L] reconnaît la dette mais indique que des difficultés sont survenues avec l’entreprise chargée du ravalement de façade, et qu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée malgré ses demandes. Il demande que les sommes dues soient mises sur un compte en séquestre dans l’attente de la reprise des travaux. Il conclut par ailleurs au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires au titre des frais, des dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citée à personne, Madame [Z] [L] n’a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] ne contest pas la somme qui est réclamée, mais fait part de son désaccord sur la mise en œuvre des travaux de ravalement de façade.
Il doit être cependant constaté qu’en dépit de la contestation de Monsieur [H] [L] sur les conditions d’exécution du ravalement de façade, force est de constater que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont justifiées par les procès verbaux des assemblées générales des années 2022, 2023 et 2024 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, par les relevés des dépenses de la copropriété, par les appels de provisions adressés aux défendeurs et par le décompte des charges restant dues. Le règlement de copropriété prévoit par ailleurs une clause de solidarité entre les copropriétaires.
La contestation relative aux travaux ne justifie pas que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires fassent l’objet d’une mise sous séquestre, pour laquelle les demandeurs n’indiquent d’ailleurs pas le fondement légal de leur demande.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1035,74 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er juillet 2025, incluant les 4 appels de fonds du 1er juillet 2025 (remise en état cour 3/3, poursuite ravalement 3/3, appel de fonds budget 3/4 et fonds ALUR 3/4) avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la sommation de payer,
observation faite que :
- les sommes versées sur cette période ont été déduites,
- les frais de procédure (291,25 euros) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et de l’envoi à Monsieur [H] [L] et Madame [Z] [L], le 20 février 2025, d’une mise en demeure demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 172,63 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exigibles par anticipation, correspondant aux provisions appelées pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produisent à leur tour des intérêts.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [Z] [L], parties perdantes, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En équité, la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [Z] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 9 grande rue de Saint Rambert 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS ANJALYS GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 31 place Bellecour - 69002 LYON :
- la somme de 1035,74 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er juillet 2025, incluant les 4 appels de fonds du 1er juillet 2025 (remise en état cour 3/3, poursuite ravalement 3/3, appel de fonds budget 3/4 et fonds ALUR 3/4) avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la sommation de payer,
- la somme de 172,63 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exigibles par anticipation, à savoir les provisions appelées pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 9 grande rue de Saint Rambert 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS ANJALYS GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 31 place Bellecour - 69002 LYON, de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 9 grande rue de Saint Rambert 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS ANJALYS GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 31 place Bellecour - 69002 LYON, de sa demande au titre des frais du syndic,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [L] et Madame [Z] [L] in solidum aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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