Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02768 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDN6
Madame [O] [V]
c/
CPAM DE PAU-PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
jonction avec le RG 21/3209
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. n°18/01111) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclarations d'appel du 11 mai 2021
APPELANTE et intimée sur RG 21/03209
Madame [O] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE et appelante sur RG 21/03209
CPAM DE PAU-PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2015, Mme [O] [V], coiffeuse salariée au sein de la société [4], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour un canal carpien bilatéral.
Le certificat médical initial, établi le 18 novembre 2015, mentionne le présence d'un ' syndrome du canal carpien droit et gauche nécessitant une prise en charge en maladie professionnelle (mouvements répétés)'.
Le 14 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse en suivant ) a informé Mme [V] de la prise en charge de son syndrome du canal carpien droit au titre des risques professionnels, tableau n° 57.
Mme [V] a été informée le 16 janvier 2018 que son état de santé était considéré consolidé au 15 janvier 2018, le 12 mars 2018 qu'un taux d'incapacité permanente de 40 % était retenu, accompagné du versement d'une rente annuelle de 3703,38 euros.
Le 23 mars 2018, Mme [V] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux afin de contester le taux arrêté par la caisse.
Par un jugement du 6 avril 2021, notifié le 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 18 novembre 2015 déclarée le 14 décembre 2015 était de 43%;
- dit qu'il convenait de lui ajouter un taux socioprofessionnel de 6%;
- fait droit au recours de Mme [V] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 12 mars 2018;
- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
- dit que chacune des parties devait conserver la charge de ses propres dépens;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Mme [V] a relevé appel de la décision par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2021, reçu au greffe le 12 mai 2021 ( RG n° 21/02768).
La caisse a relevé appel de la décision par un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2021, reçu au greffe le 4 juin 2021, dans ses dispositions qui attribuent un taux socioprofessionnel ( RG n° 21/0 3209 ).
Les deux instances ont été fixées à l'audience du 25 mai 2023, pour être plaidées, et renvoyées à celle du 7 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 24 mai 2023, Mme [V] sollicite de la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Bordeaux, débouter la caisse de toutes demandes et dire qu'à la date de consolidation les séquelles de la maladie professionnelle justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 60% (50% au titre du taux médical et 10 au titre du taux socio-professionnel);
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Bordeaux en ce qu'il lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle global de 49%;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [V] fait valoir en substance que le taux médical retenu ne tient pas compte de l'algoneurodystrophie ayant entraîné une impotence fonctionnelle du poignet droit et de la main droite et nécessité une prise en charge hospitalière en centre de rééducation ainsi que des séances de kynésithérapie; que le retentissement professionnel - licenciement pour inaptitude, RQTH, inactivité imposée qui impacte les droits à la retraite- justifie un taux de 10 %.
Dispensée de comparaître, la caisse, en l'état de ses conclusions reçues le 6 décembre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Bordeaux du 6 avril 2021 en ce qu'il a attribué un taux supplémentaire de 6% au titre du taux socioprofessionnel, de confirmer l'attribution d'un taux d'incapacité de 43% dont 3% de taux socioprofessionnel.
La caisse fait valoir en substance que Mme [V], dont les éléments médicaux dont elle se prévaut doivent être écartés des débats car postérieurs à la date à laquelle le taux a été déterminé, n'apporte en définitive aucun élément objectif et/ou médical de nature à remettre en cause les avis du médecin conseil et du médecin consultant, qui ont pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, les aptitude et qualification professionnelles de l'assurée, en conséquence le retentissement professionnel; qu'en attribuant un taux socioprofessionnel de 6 % après avoir majoré de 3 % le taux initial, les premiers juges ont en réalité pris len compte l'incidence professionnelle de la maladie deux fois.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
La jonction des instances est ordonnée compte-tenu de leur indivisibilité.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation, les situations postérieures ne pouvant ainsi pas être prises en considération.
Le barème indicatif d'invalidité accidents du travail maladies professionnelles définit la consolidation comme correspondant au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possible.
S'agissant de l'incidence professionnelle, les principes généraux dégagés dans le chapître préliminaire de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'évaluation de l'incidence professionnelle doit par conséquent prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
La fixation de la date de consolidation au 15 janvier 2018 n'a pas été contestée.
Le chapitre 1.2 du barème indicatif d'invalidité, relatif aux atteintes de la main, précise les modalités d'évaluation de l'invalidité concernant ce membre supérieur en indiquant que le bilan des lésions anatomiques ( amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs ) doit être accompagné d'une étude dynamique fonctionnelle réalisée en utilisant le matériel d'examen suivant: un goniomètre, un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre, un manche d'outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre, un pinceau ou crayon,une plaquette de plastique de 1/2 mm d'épaisseur et de 6 cm sur 3 cm, une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible un dynamomètre marqueur, un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.
Il indique que la valeur fonctionnelle de la main est donnée par l'addition des 7 cotes accordées:
- pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)
- pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique),
- pince pulpo-latérale (plaquette de plastique),
- pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau),
- empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau),
- crochet (poignée),
- prise sphérique (haut de la boîte cylindrique).
Le chapitre 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiquesIl, propose pour les algodystrophies du membre supérieur, et selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire, une fourchette de 10 à 20 pour la forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, et pour la forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance, une fourchette de 30 à 50.
Il ressort du rapport d'évaluation médicale que le taux de 40 % a été objectivé en fonction du barême 4.2.6 en prenant en considération, outres les séjours de Mme [V] en centre de rééducation, les éléments suivants :
- poignet bloqué
- quelques degrés de flexion extension, main droite bloquée
- index droit affiné et en léger recurvatum au niveau inter phalangien distal
- aucun droit ne se plie, pinces impossibles
- seul le pouce est libre mais adduction opposition est limitée de moitié
- index totalement raide en hyper extension: à noter que les 2ième phalange est affinée et légèrement luisante
- inaptitude au poste envisagée dès consolidation du canal carpien gauche,
et qu'il a été conclu à une forme sévère avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs.
La cour constate que le taux de 40 % retenu par le médecin conseil de la caisse pour la main droite, membre dominant, se situe dans la moyenne de la fourchette de 30 à 50 donnée par le guide barème pour la forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs. Il a d'ailleurs été confirmé par le médecin-consultant désigné par les premiers juges, étant précisé qu'il ne résulte d'aucun des deux certificats médicaux établis respectivement par le docteur [F] et par le docteur [G] qu'elle produit que Mme [V] présentait à la date de la consolidation d'autres atteintes que celles relevées lors de l'évaluation médicale et que, outre de mentionner des dates de début du suivi différentes - 21 décembre 2017 selon Mme [R], octobre 2018 selon Mme [X], psychologues au cmp de [3] - les certificats correspondants indiquent uniquement l'existence d'un suivi, sans en préciser le motif.
Il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par la caisse qui conclut à ce titre à l'attribution d'un taux de 3 %, que les séquelles du syndrome carpien droit qu'elle a déclarées ont eu une incidence professionnelle pour Mme [V] qui a été licenciée le 9 octobre 2018 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement. Eu égard à l'âge de la salariée (42 ans) et à son ancienneté ( 14 ans) à la date de consolidation le taux de 6 % est justifié.
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui fixent le taux d'incapacité permanente partielle à 49 %.
La caisse, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à Mme [V] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction de l'instance RG n° 21/02768 et de l'instance RG n° 21/0 3209 sous le seul numéro RG n° 21/02768;
Confirme la décision déférée sauf dans ses dispositions qui fixent le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] résultant des séquelles du syndrome du canal carpien droit à 49 %;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V] résultant des séquelles du syndrome du canal carpien droit à 46 % dont 6 % de taux socioprofessionnel;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées aux dépens d'appel;
Déboute Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu