Texte intégral
28/11/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/03452
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXTX
CGG/ACP
Décision déférée du 20 Septembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES (22/00035)
Y. FRAYSSINET
CONFIRMATION
PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/11/2025
à
Me Romain PIOCHEL
Me Nathalie BIZOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON
INTIM''
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [K] a été embauché le 1er février 2016 par la Sas [5] employant plus de 10 salariés, en qualité de technicien de maintenance, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
Par LRAR du 25 octobre 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2021.
Par LRAR du 22 novembre 2021, M. [K] a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé le 29 novembre 2021.
Par LRAR du 10 décembre 2021, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
M. [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 11 mai 2022 pour demander de juger que son licenciement était nul et de condamner la société à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, par jugement du 20 septembre 2023, a :
- condamné la société [5] à payer à Monsieur [B] [K], au titre d'un licenciement nul, les sommes de :
5 342,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
534,39 € au titre de congés payés y afférents
4 007,94 € à titre d'indemnité de licenciement
16 031,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, somme représentant 6 mois de salaire brut,
- condamné la société [5] à payer à Monsieur [B] [K], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €,
- condamné la société [5] aux entiers dépens,
- ordonné, conformément aux dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, l'exécution de droit à titre provisoire
Par déclaration du 9 octobre 2023, la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le
9 février 2024, la société [5] demande à la cour de :
- Juger recevable l'appel interjeté par la Société [5] ;
à titre principal,
- infirmer dans toutes ses dispositions le Jugement du Conseil de prud'hommes de Castres du 20 septembre 2023,
en conséquence,
- constater que le licenciement notifié à Monsieur [B] [K] le 10 décembre 2021 repose bel et bien sur une faute grave ;
en conséquence,
- débouter Monsieur [B] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
- réduire les condamnations allouées à Monsieur [B] [K] aux sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 5.343,92 € bruts
* indemnité de licenciement : 3.894,38 €.
- ramener à de plus justes et légales proportions la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnisation qui ne pourra dépasser la somme de 8.015,88 € soit trois mois de salaire,
à titre infiniment subsidiaire ;
- réduire les condamnations allouées à Monsieur [B] [K] aux sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 5.343,92 € bruts
* indemnité de licenciement : 3.894,38 € ;
- ramener à de plus justes et légales proportions la demande indemnitaire pour licenciement nul, indemnisation qui ne pourra dépasser la somme de 16.031,76 € soit six mois de salaire.
- débouter Monsieur [B] [K] de l'ensemble de ses autres demandes.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [B] [K] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bienfondé Monsieur [B] [K] en son appel incident de la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Castres, section Industrie, en date du 20 septembre 2023,
y faisant droit,
* réformer le jugement rendu sus énoncé et daté en ce qu'il fixe la somme à allouer, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à la somme de 16.031,76 €.
et statuant à nouveau,
* condamner la Société [5], à payer à Monsieur [B] [K], à ce titre, la somme de 32.063,52 €, représentant 12 mois de salaire brut,
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Castres, section Industrie, en date du 20 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la Société [5] à payer à Monsieur [K], les sommes de :
5.342,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 534,39 € au titre des congés payés y afférents,
4.007,94 € au titre de l'indemnité de licenciement,
1.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
* condamner la Société [5] aux entiers dépens,
- condamner la Société [5], à payer à Monsieur [B] [K], au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, la somme de 2.500 €.
- condamner la Société [5] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le licenciement
M. [K] soutient à titre principal que son licenciement est nul pour violation du droit au respect de sa vie privée, expliquant qu'il a été prononcé en raison de son choix de domicile.
A titre subsidiaire, il prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant la matérialité et la gravité des faits qui lui sont reprochés.
L'employeur s'oppose à ces prétentions, expliquant qu'aucune atteinte au droit au respect de la vie privée n'est démontrée, faisant valoir que la lettre de licenciement n'a pas pour motif le choix du domicile du salarié mais les manquements contractuels qui en résultent.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1235-3-1 du code du travail, 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
L'article 9 du code civil prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée, que ce soit au sein de l'entreprise, comme en dehors de celle-ci. Ce principe s'applique notamment au choix du domicile du salarié. De même, ce principe est garanti par les articles 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'article L. 1121-1 du code du travail pose le principe de l'interdiction de la prise en compte par l'employeur de faits relevant de la vie personnelle du salarié, notamment s'agissant de la mise en 'uvre de son pouvoir de direction et de sanction. Ce texte dispose ainsi que 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
Le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit et une restriction à cette liberté par l'employeur n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché.
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement, notifiée 10 décembre 2021, était libellée en ces termes :'En janvier 2020, vous avez partagé avec votre hiérarchie le projet de déménager dans le sud de la France. Vous avez demandé à pouvoir bénéficier d'une mutation. Nous avons validé cette mutation, à condition que vous vous installiez dans un périmètre de 10km de [Localité 14], périmètre le plus actif en terme sur le secteur.
Vous avez accepté cette condition.
Contrairement à votre engagement, vous avez déménagé sur [Localité 6]. Lorsque votre manager l'a appris, et ce afin de vous permettre de trouver une solution, la Société a alors accepté de vous laisser un délai de 12 mois.
Malheureusement, après plus de 16 mois, vous avez confirmé à votre manager que vous n'envisagiez pas de vous rendre sur [Localité 14].
Non seulement cela questionne la relation de confiance entre nous mais cela pose un problème d'efficience puisqu'étant donné votre localisation, vous effectuez beaucoup plus de kilomètres que vos collègues.
Par ailleurs, le 19 octobre dernier, vous avez terminé votre journée à 14h21. Vous n'avez pas contacté le service planning pour signaler que vous étiez disponible pour une intervention et êtes rentré à votre domicile directement. Le service planning a cherché à vous joindre mais vous n'avez pas décroché votre téléphone professionnel.
Vers 14h50, votre responsable hiérarchique a également tenté de vous joindre, en vain. Il vous a laissé un message téléphonique, vous demandant de le rappeler, ce que vous n'avez pas fait.
Par ailleurs, durant cette journée, vous n'avez pas effectué vos interventions telles qu'elles auraient dû être effectuées. En effet, vous êtes resté 54 minutes chez votre 1er client alors que les 2 équipements à vérifier n'étaient pas disponibles. A contrario, vous avez passé 46 minutes pour l'entretien de 6 équipements (1 porte souple automatique, 3 portes piétonnes automatiques, 1 porte sectionnelle motorisée, 1 plaque de quai) au sein du magasin [8] [Localité 11]. C'est techniquement impossible et cela prouve que vous n'avez pas apporté le soin nécessaire la réalisation de l'intervention chez notre client.
Enfin, cette même journée, vous avez fait un aller/retour [Localité 11]/[Localité 10] (85 kms) pour motif personnel. Au-delà du temps passé à ce trajet, qui a eu pour conséquence que vous n'avez pas effectué votre temps de travail conformément à votre contrat de travail, vous avez utilisé le véhicule de service pour un trajet personnel, ce qui est formellement interdit.
Vos explications recueillies pendant l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre comportement est totalement inacceptable. Vous avez non seulement enfreint les règles de l'entreprise mais également mis en péril l'image de notre société auprès de nos clients. Votre malhonnêteté ne nous permet pas de poursuivre la relation contractuelle qui nous lie.
Ainsi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Cette mesure est immédiate et sans indemnités de rupture'.
La cour constate que la lettre de licenciement reproche au salarié une domiciliation à [Localité 6] alors que l'employeur avait autorisé sa mutation à la condition de choisir son domicile dans un périmètre de 10 km autour de [Localité 14], évoquant une perte de confiance ainsi qu'un problème d'efficience, le salarié effectuant plus de kilomètres que ses collègues.
L'atteinte au droit au respect de la vie privée est établie, l'employeur ayant demandé à M. [K] de choisir son domicile dans un secteur déterminé, élément relevant de sa vie privée.
Pour autant, il convient de déterminer si l'atteinte au libre choix du domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché.
La Sas [5] fait valoir que l'atteinte portée à la liberté de choisir son domicile était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée, compte-tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché.
En effet, il est fait grief au salarié, en choisissant de résider hors du périmètre géographique d'affectation :
- le non-respect de son engagement de choisir un domicile dans un rayon de 10 km autour de [Localité 14],
- une désorganisation commerciale et technique de l'entreprise,
- une situation contrevenant à l'obligation de santé et de sécurité incombant à l'employeur,
- l'inexécution fautive de ses obligations professionnelles : le 19 octobre 2021 le salarié aurait mal exécuté sa prestation de travail lors de sa dernière intervention à 14 h 30 en raison des 2 heures de trajet pour terminer sa journée de travail à 16 h 30.
Pour établir la réalité de ses allégations, la société produit notamment :
. un mail du 13 janvier 2020 dans lequel M. [K] formule le v'u d'être muté dans la région de [Localité 14] (pièce 3) ;
. une attestation du 20 octobre 2022 de M. [F] [Z], responsable de service de l'ouest de la France, exposant que les recrutements tiennent compte de la domiciliation des candidats afin d'optimiser leur productivité et garantir leur sécurité, notamment au regard des temps de trajet. Il indique que pour le poste de technicien de maintenance à [Localité 14], la condition de résidence dans un rayon de 10 km autour de la ville avait été déterminée au préalable, 'l'essentiel de l'activité s'exerçant dans ce secteur', puis exposée à M. [K] qui l'avait acceptée oralement (pièce 19) ;
. un courrier du 11 juin 2020 relatif au secteur géographique de M. [K] dans lequel Mme [L], directrice des ressources humaines, lui a écrit : 'En janvier 2020, vous nous avez informé de votre projet de déménagement sur le secteur de [Localité 14]. Afin de pouvoir continuer à exercer vos missions dans les conditions adéquates et conformément aux discussions avec Monsieur [Z], vous deviez déménager dans un rayon de 10 km de la ville de [Localité 14]. Récemment, vous avez informé monsieur [Z] que vous envisagiez finalement de déménager à [Localité 6], c'est-à-dire hors du périmètre géographique au sein duquel nous avions envisagé vous affecter. Dans ces conditions, et conformément aux termes de votre contrat de travail, la Société [5] ne prendrait pas en charge les frais de déplacements supplémentaires résultant de votre choix. En outre, votre temps de trajet supplémentaire ne pourrait être assimilé à du temps de travail. Toutefois, de façon exceptionnelle, nous sommes prêts à prendre à notre charge vos frais de déplacement sur le secteur de [Localité 14] pendant une durée de 12 mois. Bien entendu, vous devrez pouvoir respecter les termes de votre contrat de travail s'agissant notamment des horaires de travail' (pièce 5) ;
. l'avenant au contrat de travail de M. [K] du 18 juin 2020. Aux termes de son article 5, relatif au lieu de travail et aux déplacements, il est prévu que 'Compte tenu de la nature de ses fonctions, le Collaborateur, bien que rattaché administrativement à l'établissement de la société situé à [Localité 9] effectuera des déplacements quotidiens chez les clients de la société [5]. Ces déplacements continus s'effectueront, en principe, sur le secteur géographique qui lui sera attribué à savoir les départements 31/32/09/11/66/81/12/46. (Y)
Bien que libre dans le choix de son domicile, le Collaborateur devra résider en un lieu permettant d'exercer correctement ses fonctions, ce lieu devant de préférence se situer dans le secteur géographique qui lui est attribué. Dans l'hypothèse où le Collaborateur déciderait de déménager et de fixer son domicile en dehors de son secteur géographique, il devra faire en sorte que cela n'ait pas d'impact sur la bonne exécution des prestations contractuelles' (pièce 5),
. les rapports des interventions réalisées le 19 octobre 2021 par M. [K] (pièce 14),
. le rapport d'activité du 19 octobre 2021 de M. [K] dont il ressort que le temps de trajet aller entre son domicile et son premier lieu d'intervention était de 2 h 15 min, entre 7 h 24 et 9 h 40, et que le temps de trajet retour entre son dernier lieu d'intervention était de 2 h 9 min, entre 14 h 21 et 16 h 30 (pièce 15),
. un mail du 20 octobre 2021 relatif à la journée de travail de M. [K] du 19 octobre 20021 dans lequel M. [E], manager, expose que le salarié a procédé à l'entretien de 7 équipements en 46 minutes, alors que le temps moyen nécessaire pour y procéder est de 2 heures. Il en conclut que 'l'entretien des équipements ne peut être fait correctement, la sécurité des usagers est engagée' et ajoute que le salarié n'était alors plus joignable, ne répondant pas aux appels téléphoniques, se rendant à son domicile (pièce 16).
M. [K] rétorque que :
- la distance qui sépare son domicile de [Localité 14] est seulement de 82 km,
- conformément aux stipulations contractuelles, il réside dans le secteur géographique qui y est déterminé,
- l'employeur ne démontre pas que sa mutation était conditionnée à une domiciliation à 10 km de [Localité 14],
- la lettre de licenciement n'établit pas de lien entre le choix du domicile du salarié et les autres griefs.
De l'ensemble de ces éléments, il ne s'infère pas que le salarié s'était engagé à choisir un domicile dans un rayon de 10 km autour de [Localité 14], l'avenant au contrat de travail prévoyant seulement un lieu de résidence permettant au salarié d'exercer correctement ses fonctions, de préférence dans le secteur géographique qui lui est attribué, ce qui est le cas en l'espèce, le salarié étant domicilié à [Localité 6] dans le département du Tarn qui est compris dans son secteur géographique d'intervention. En outre, la cour relève que l'employeur avait nécessairement connaissance du choix du domicile du salarié avant la signature de l'avenant formalisant la mutation géographique du salarié du 18 juin 2020, dès lors qu'il y fait référence dès un courrier du 11 juin 2020.
Le mail du 20 octobre 2021 dont il ressort que M. [K] est suspecté d'avoir 'bâclé' son travail en raison de l'importance de son temps de trajet est insuffisant pour démontrer une désorganisation de l'entreprise et une inexécution fautive des engagements professionnels du salarié. En effet, le manquement n'est pas démontré, s'agissant de suppositions de la part de son manager. En outre, le salarié aurait été amené à effectuer d'importants temps de trajet y compris en résidant dans un périmètre de 10 km autour de [Localité 14] au regard de son périmètre géographique d=intervention.
Quant à l'incompatibilité du lieu de domiciliation de M. [K] avec l'obligation de santé et de sécurité incombant à l'employeur, outre le fait que l'employeur ne produit strictement aucun élément pour en justifier, la cour relève que la lettre de licenciement, qui délimite les termes du litige, n'y fait pas référence, de sorte que le grief est inopérant.
En conséquence les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement permettent de caractériser une atteinte à la liberté de choisir son domicile qui n'est pas justifiée par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ni proportionnée au but recherché compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé justifiant de la nullité du licenciement, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, qui ne présentent aucun lien avec celui relatif au domicile de M. [K].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M. [K] et l'a accueilli dans ses demandes indemnitaires formulées à ce titre.
II/ Sur l'indemnisation
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [K] sollicite condamnation de la Sas [5] à lui verser une somme de 5.343,92 euros outre 534,39 euros de congés payés afférents.
La Sas [5] s'oppose à cette demande à titre principal et subsidiairement soutient l'allocation d'une indemnité d'un montant identique à celui demandé par le salarié.
Sur ce,
Au regard du montant du salaire de référence de 2.671,96 euros sur lequel les parties s'accordent, il convient d'accorder à M. [K] la somme 5.343,92 euros, outre 534,39 euros de congés payés afférents par confirmation du jugement attaqué.
Sur indemnité légale de licenciement :
M. [K] réclame le paiement de la somme de 4.007,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, sur la base d'un salaire de référence de 2.671,96 euros.
La Sas [5] conclut au débouté et subsidiairement au cantonnement du montant de l'indemnité à 3.894,38 euros.
Sur ce,
Au regard du salaire de référence et d'une ancienneté, de 6 ans, dont le calcul comprend les 2 mois de préavis, le montant de l'indemnité légale de licenciement est fixé par la cour à 4.007,94 euros, par confirmation de la décision déférée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
M. [K] sollicite le versement d=une somme de 32.063,52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il invoque notamment à ce titre un préjudice financier du fait :
. d'une privation d'emploi du 12 décembre 2021 au 15 novembre 2022,
. d'un revenu de substitution servi par [12] inférieur à son niveau de rémunération,
. d'une rémunération actuelle inférieure à celle qu'il percevait dans son ancien emploi,
. de charges importantes en raison d'un prêt immobilier.
La Sas [5] conclut au débouté et subsidiairement au cantonnement des dommages et intérêts à la somme de 16.031,76 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Pour justifier de la réalité de son préjudice et de son montant, le salarié verse aux débats :
. ses bulletins de salaire de décembre 2020 à décembre 2021 (pièce 6),
. son attestation des paiements effectués par [12] entre le 3 juin 2022 et le 15 novembre 2022 (pièce 15),
. son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société [13] à compter du 17 octobre 2022, lequel prévoit un salaire mensuel de 2.200 euros (pièce 16),
. un courrier explicitant les caractéristiques de son prêt immobilier dont il ressort que le montant de l'échéance mensuelle est fixée à 941,39 euros (pièce 17).
Il convient d'allouer à M. [K], âgé de 38 ans au moment du licenciement, la somme de 22.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul, soit plus de 8 mois de salaire, le jugement étant infirmé de ce chef.
III/ Sur les demandes annexes
La Sas [5], qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens et de la débouter de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 20 septembre 2023, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sas [5] à payer à M. [B] [K] la somme de 22.000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Ordonne d'office le remboursement par la société Sas [5] à [7] des indemnités chômage versées à M. [B] [K], dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la Sas [5] aux dépens d'appel,
Condamne la Sas [5] à payer à M. [B] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la Sas [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A;-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA