Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 20 FEVRIER 2024
N°2024/ 040
Rôle N° RG 21/16761 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOXB
[M] [Y]
C/
[S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Maître [S] [V]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [S] [V] rendue le
14 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [S] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Il a été indiqué à l'audience que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 14 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a débouté M. [M] [Y] de sa demande de restitution d'honoraires à l'égard de Me [S] [V].
Par courrier recommandé du 4 novembre 2021 reçu au greffe le 5 novembre 2021, M. [M] [Y] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Régulièrement convoqué à l'audience du 14 décembre 2023, suivant lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 mars 2023, M. [M] [Y], qui, par courrier adressé à la cour le 8 août 2023, indiquait ne pas connaître Me [S] [V], postulante de Me Bonnepart, avocat au barreau de Grasse, et prétendait voir convoquer ce dernier, n'a pas comparu.
Me [S] [V] demande que soient tirées toutes conséquences de ce défaut de comparution.
MOTIFS
Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
La procédure étant orale, en l'absence de comparution de M. [M] [Y], qui, régulièrement convoqué, a d'ailleurs précisé dans son courrier à la présente juridiction ne pas voir l'utilité de sa présence avec la seule Me [S] [V], il ne peut qu'être constaté, au visa de l'article 446-1 du code de procédure civile, que le recours n'est pas soutenu.
Dès lors, faute de prétentions et de moyens à leur soutien, et eu égard à la position de la défenderesse, la décision entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
CONFIRME la décision rendue le 14 octobre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence,
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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