Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 10 Octobre 2025
N° RG 25/00485 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YDP
N° Minute : 25/603
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. FA agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Septembre 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière FA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI FA), en date du 31 juillet 2025, de Madame [M] [V] tendant à la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 84.460,00 € au titre du virement indu et à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience du 19 août 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [M] [V], qui a souhaité voir rejeter la demande de provision de la SCI FA et, subsidiairement, voir limiter la provision à la somme de 35.460,00 €, outre, voir condamner la SCI FA au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI FA, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et a sollicité de voir rejeter toutes les prétentions adverses
Vu l’audience du 23 septembre 2025 lors de laquelle la SCI FA a repris oralement ses demandes en faisant valoir que les associés sont en instance de divorce et que le gérant a déposé plainte contre la défenderesse pour abus de confiance et lors de laquelle Madame [M] [V] a réitéré oralement ses demandes en arguant de la crainte d’un détournement des fonds de la société par le gérant et en indiquant n’avoir reçu aucune facture relative au paiement de la somme de 64.000,00 € au titre de la construction de la piscine,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Par ailleurs, l’article 1302 du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
En l’espèce, la SCI FA expose que Monsieur [F] [R], gérant, détient 51 % des parts de la société et que Madame [M] [V] détient 49 % des parts. Elle ajoute que les associés sont à ce jour en instance de divorce. Elle indique cependant, qu’à la suite de la vente d’un bien immobilier appartenant à la société, Madame [M] [V] a prélevé la somme de 84.460,00 € du compte sans accord du gérant et sans procuration bancaire.
Pour faire échec à cette demande, Madame [M] [V] soutient que Monsieur [F] [R], gérant de la SCI FA, a commis une faute dans la gestion de la société en effectuant un versement de la somme de 64.876,00 € en règlement d’une facture de réalisation de travaux dans l’immeuble du couple.
Elle argue ainsi d’un risque grave de détournement des actifs de la SCI FA constitutif d’une contestation sérieuse.
Tout d’abord, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que Madame [M] [V] a procédé au prélèvement de la somme de 84.460,00 € sur les comptes de la SCI FA.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 24 des Statuts de la SCI FA que « Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de l'exercice, y compris tous amortissements et provisions destinés à faire face à des pertes ou charges probables, constituent les bénéfices ou les pertes de l'exercice. Les associés, par décision ordinaire, statuent sur l'emploi des bénéfices qui peuvent être, en totalité ou partiellement, soit répartis aux associés proportionnellement à la quantité de parts qu’ils détiennent respectivement, ou encore Indépendamment de celle-ci, mais dans tous les cas, sur décision de la collectivité de ceux-ci prise à l'unanimité, en assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes, soit encore mis en réserve ou reportés à nouveau, ou affectés à la libération du capital suivant appel de la gérance.
Les pertes, s’il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts ; elles peuvent être, par décision des associés, soit reportées à nouveau, soit éteintes par imputation sur les bénéfices non répartis et les réserves, ou sur le capital social, ou par des versements effectués par les associés dans la caisse sociale. Les fonds de réserves peuvent être employés par la gérance à faire des dépenses exceptionnelles ou imprévues, à faire des amortissements complémentaires. » Ainsi, l’emploi des bénéfices doit faire l’objet d’une décision des associés.
Or, il convient de relever que l’emploi du produit de la vente du bien immobilier n’a pas fait l’objet d’une décision des associés. Dès lors, Madame [M] [V], en qualité d’associée de la SCI FA, ne peut prélever la somme de 84.460,00 € en l’absence de décision en ce sens.
En outre, une éventuelle faute de gestion du gérant ne peut justifier le prélèvement des bénéfices à titre conservatoire par un associé et ce au préjudice de la société.
Enfin, les seuls propos de Monsieur [F] [R], déclarant vouloir effectuer un virement de 49.000,00 € à la défenderesse, lors d’un dépôt de plainte en date du 1er juillet 2025 ne constituent pas une contestation sérieuse du quantum de l’obligation au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Ainsi, les contestations soulevées par Madame [M] [V] ne sont pas sérieuses. Dès lors, il apparaît que l’obligation de restitution des sommes prélevées n’est pas sérieusement contestable, ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence, Madame [M] [V] sera condamnée au versement de la somme provisionnelle de 84.460,00 €.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [M] [V] ne permet d’écarter la demande de la SCI FA formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons Madame [M] [V] à payer à la société civile immobilière FA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 84.460,00 € (quatre-vingt-quatre-mille-quatre-cent-soixante euros) au titre du prélèvement indu ;
Condamnons Madame [M] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [M] [V] à payer à la société civile immobilière FA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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