Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles, 1134, 1142, 1145 et 2004 du code civil ;
Attendu que, le 5 avril 2003, M. et Mme X... ont donné mandat, non exclusif, pour une durée irrévocable de trois mois, à la société Guenno immobilier, agent immobilier, de vendre un local commercial ; que les mandants ayant informé le 31 mai 2003 la société Guenno immobilier de ce qu'elle avait donné le bien en location, celle-ci, déclarant avoir trouvé un acquéreur, les a assignés en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement attaqué, après avoir relevé que le contrat réservait au mandant le droit de procéder lui-même à la recherche d'un acquéreur, retient qu'il en résultait que celui-ci conservait le plein exercice de ses prérogatives de propriétaire, lui permettant ainsi de donner le bien à bail, de sorte qu'il n'était pas lié par la clause de non révocation d'une durée de trois mois ;
qu'en statuant ainsi, alors que si le mandat même stipulé irrévocable ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération, la révocation du mandataire en violation du contrat produit ses effets sous réserve de la responsabilité du mandant envers le mandataire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fougères ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Guenno immobilier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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