Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV2
N° de Minute : 242
Ordonnance du mercredi 08 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté par Me Christophe GRIGNARD, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de Paris, cabinet ADES
INTIMÉ
M. [T] [S]
né le 03 Août 1982 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté par Maître Joseph Sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de Lille, avocat choisi et de Mme [U] [Z], interprète assementé en langue roumaine,lors de l'audience et tout au long de la procédure devant la cour
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 février 2023 à 09 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 08 février 2023 à 10 h 46
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [T] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [L] [J] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023 ;
Vu le mémoire de Maître reçu le 7 avril 2023 à 22 h 02 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une interpellation dans un fourgon suspecté d'un vol de ferraille le 02 février 2023 et d'une mesure de garde à vue notifiée pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, monsieur [T] [S], ressortissant roumain a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du Nord le 03/02/2023 à 15h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire prononcée par monsieur le Préfet du Nord le 28/10/2022 au regard des antécédents pénaux de monsieur [T] [S].
Cette actuelle obligation de quitter le territoire français fait suite à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 24/04/2019.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 06/02/2023 (11h25) statuant, tant sur le recours de l'intéressé que sur la demande l'autorité préfectorale en prolongation du placement en rétention administrative, la prolongation du placement en rétention administrative a été rejetée au motif unique que monsieur [T] [S] n'aurait pas bénéficié d'un interprète en garde à vue alors que sa connaissance du français était limitée.
Les autres moyens soulevés par le conseil de monsieur [T] [S] devant le juge des libertés et de la détention étaient les suivants :
Irrégularité de l'interpellation dans la mesure où il était déjà acquis qu'il n'était pas l'auteur du vol avant l'interpellation.
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation présentées par monsieur [T] [S] en terme d'adresse et de famille.
Défaut de réservation d'un routing
Par déclaration d'appel du 06/02/2023 (15h30) monsieur le Préfet du Nord a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [T] [S] au motif que monsieur [T] [S] comprenait le français même s'il ne le lisait pas.
L'autorité préfectorale appelante indiquait les procès-verbaux de procédure avaient été compris par monsieur [T] [S] et qu'ils lui avaient été lus avant signature.
L'intimé était assisté devant la cour d'appel de Douai et a repris les autres moyens développés en première instance.
In limine litis, son conseil a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, au visa des articles L 731-2 et L 731-3, expposant que l'autorité préfectorale n'est plus recevable à interjeter appel de la décision du 6 février 2023, dès lors qu'elle avait placé Monsieur [S] en assignation à résidence administrative à la suite de sa lilbération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
Les dispositions des articles L 731-2 Et L 731- 3 relèvent ds conditions de fond soutenant un placement en rétention et ne créent aucune cause d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, interjetée dans les délais légaux.
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
L'article 63-1 du code de procédure pénale n'impose pas de requérir un interprète dans la langue natale du gardé à vue mais de lui notifier les droits et actes de la procédure et de l'interroger 'dans une langue qu'il comprend'
En l'espèce monsieur [T] [S] a indiqué dans son procès-verbal d'audition 'je comprends et parle un peu (le français) mais je ne sais pas lire le français'
Les réponses apportées aux questions des enquêteurs sont certes courtes comme le relève le premier juge mais précises et pertinentes quant questions posées.
De même interrogé sur les faits objet de la garde à vue le 03/02/2023 à 05h00, monsieur [T] [S] a reçu une question ouverte à savoir : 'je vous écoute expliquez moi les circonstance de votre interpellation' à laquelle monsieur [T] [S] a répondu en indiquant qu'il a été interpellé quand il venait de récupérer de la ferraille au Parc d'activité et qu'il contestait la conduite sans permis, estimant avoir le droit de conduire avec un permis roumain.
Il a répondu tout aussi précisément dans la suite de l'interrogatoire sur sa situation familiale indiquant être en France depuis 11 ou 12 ans, y vivre avec sa femme et ses cinq enfants et percevoir 2600 euros de la CAF.
La seconde audition administrative le 03/02/2023 à 11h25 est tout aussi précise.
Les deux auditions ont été lues par l'officier de police judiciaire à monsieur [T] [S] avant d'être signée par ce dernier.
Il ressort de ces procès-verbaux que monsieur [T] [S] avait une compréhension orale du français suffisante et cohérente avec une séjour en France depuis plus de 10 années, pour être dispensé d'interprète.
Sa dénégation sur la compréhension du français à l'audience du juge des libertés et de la détention ne se comprend que par un comportement destiné tromper la religion de la juridiction pour les besoins de sa défense.
Il a été également relevé, qu'à l'audience d'appel, où Monsieru [S], était assisté d'un interprète, il comprenait les questions qu'il lui étaient posées en français, puisque'il saisissait son interprète de la réponse avant toute traduction de la question.
En conséquence la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a levé le placement en rétention administrative de ce chef de motif.
2) Sur les autres moyens de nullité soulevés devant le juge des libertés et de la détention
Au regard des articles 901-4, 933 et 562 al2 du code de procédure civile, indépendamment des moyens contenus dans l'acte d'appel, la dévolution s'applique de plein droit pour l'ensemble du jugement de première instance lorsqu'il a été invoqué devant le premier juge une exception de nullité qui a aboutit à la décision déférée.
Il s'en suit que la juridiction d'appel se doit d'apprécier les moyens tirés de la régularité de l'interpellation de l'étranger et de la nécessité de la prolongation du placement en rétention administrative.
Pour autant à défaut de présence en appel de l'intimé, la juridiction d'appel n'est pas tenue des moyens du recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont plus repris en appel.
Le contrôle d'identité de monsieur [T] [S] est régulier en ce que l'intéressé a été suspecté de vol de ferraille puisqu'il conduisait le même fourgon que celui repéré sur la zone industrielle chargeant de la ferraille (n° d'immatriculation)
Il est apparu aux premiers éléments de l'enquête que la ferraille était abandonnée et que monsieur [T] [S] interpellé entre temps conduisait avec un permis de conduire roumain.
La garde à vue s'est achevée sur une convocation en vue d'une ordonnance pénale délictuelle le 14/04/2023 à 09h00 au tribunal de proximité de Tourcoing.
3) Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative
A) Quant aux garanties de représentation
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, néanmoins, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce il est incontestable que monsieur [T] [S] dispose d'une adresse ([Adresse 1]) à laquelle il réside avec sa compagne Mme [O] [K] et ses cinq enfants âgés de trois mois à dix-sept ans.
Pour autant il est sans profession et a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas partir de France.
Cette volonté de monsieur [T] [S] est corroborée par le fait qu'il a déjà reçu une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 24 avril 2019, mesure également motivée par la commission d'infraction pénale de la part de monsieur [T] [S].
Or monsieur [T] [S] a effectivement été éloigné en Roumanie sur la base de ce titre le 29 juin 2019 à sa sortie de détention..
Monsieur [T] [S] est revenu en France à la suite de son expulsion.
Il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire français le 28 octobre 2022, avec cette fois une interdiction de retour pour une durée de deux années et s'est maintenu sur le territoire français malgré cette mesure.
Même si monsieur [T] [S] n'était pas sous l'effet d'une interdiction de retour à la suite de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de 2019, force est de reconnaître qu'il corrobore dans son comportement et dans ses déclarations une volonté nette de ne pas exécuter spontanément l'actuel ordre d'éloignement de sorte que monsieur le Préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que seule une mesure de placement en rétention administrative sera suffisamment coercitive pour aboutir à l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français du 28 octobre 2022.
B) Quant à l'article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de monsieur [T] [S] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire pour l'organisation du départ de monsieur [T] [S], la demande de routing a été sollicitée le 03/02/2023 à 17h59, monsieur [T] [S] disposant d'une carte nationale d'identité roumaine suffisante pour un éloignement vers la Roumanie.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [T] [S] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 05 février 2023 à 15h00 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [S], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 242 DU 08 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décision notifié à M. [T] [S] le
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative, à Maître [G] [P] [X] [E] et maître [B] par RPVA
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 08 février 2023
N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV2
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment