Texte intégral
N° RG 21/04133 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5HZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-19-0024
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BERNAY du 23 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le 27 Février 1953 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013600 du 18/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
Madame [P] [E] épouse [K]
née le 21 Mai 1954 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
Madame [S] [E] épouse [Z]
née le 15 Septembre 1946 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame GERMAIN, Conseillère.
GREFFIER :
Madame DUPONT lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 20 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 8 octobre 1992, M. [M] [E], Mme [S] [E] épouse [Z], M. [T] [E] et Mme [P] [E] épouse [K] ont donné à bail rural à M. [V] [W] une parcelle de terre située à [Localité 8] cadastrée [Cadastre 9] lieudit [Localité 7] d'une superficie de 4 ha 27 a 90 ca pour une durée de 9 ans à compter du 29 septembre 1991.
Par acte d'huissier du 6 avril 2017, M. [E] a fait délivrer à M. [W] un congé pour motif d'âge à effet au 29 mars 2018.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2018, M. [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'annulation du congé et d'une demande d'indemnisation de la perte de jouissance subie.
[M] [E] est décédé le 6 février 2019, laissant pour lui succéder ses filles, Mme [S] [E] épouse [Z] et de Mme [P] [E] épouse [K] (les consorts [E]).
Par jugement du 20 août 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a, entre autres dispositions, constaté la renonciation de Mme [S] [E] et de Mme [P] [E] au congé délivré par leur auteur, [I] [E], à M. [V] [W] le 6 avril 2017, autorisé M. [W] à réintégrer les terres et condamné in solidum les bailleresses à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation subie.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception du montant de la condamnation indemnitaire prononcée et, statuant à nouveau de ce chef, condamné solidairement Mme [S] [E] et Mme [P] [E] à verser à M. [W] la somme de 6 587,60 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
Par ailleurs, le 2 octobre 2019, Mme [S] [E] et Mme [P] [E] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation du bail.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :
- prononcé la résiliation du bail ;
- ordonné l'expulsion de M. [W] ;
- condamné M. [W] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- condamné M. [W] à payer aux consorts [E] la somme de 1 569,17 euros au titre des fermages impayés du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 30 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 et du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2019 ;
- débouté les consorts [E] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a principalement retenu que le manquement du preneur à son obligation de s'acquitter du paiement des fermages échus antérieurement à la date à laquelle M. [W] a été évincé des terres justifiait la résiliation du bail en l'absence de compensation entre les sommes dues au titre des fermages et la créance indemnitaire fixée postérieurement par un jugement frappé appel.
Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues le 10 janvier 2023 et développées oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
- débouter Mmes [E] de leurs demandes ;
- les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 25 avril 2022 reprises à l'audience, Mme [S] [E] et Mme [P] [E] demandent à la cour de :
- débouter M. [W] de ses demandes ;
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté leur demande d'astreinte ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [W] à leur verser 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant l'arrêt ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant se prévaut principalement de raisons sérieuses et légitimes au sens de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime en exposant qu'à la date de réception des mises en demeure du 25 juin 2019, il avait été évincé de la parcelle par son bailleur depuis plus d'un an.
En réplique, les intimées soutiennent essentiellement que M. [W] est redevable des fermages impayés pour la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2017, que ces défauts de paiement ont persisté après l'expiration d'un délai de trois mois suivant les mises en demeure adressées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 25 juin 2019, que les fermages impayés n'avaient pas été réglés à la date de saisine du tribunal, qu'ils sont dus pour la période antérieure à son éviction et que M. [W] ne peut se prévaloir de la compensation avec une créance postérieure à l'exigibilité des fermages pour faire obstacle à la résiliation du bail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail rural
Il résulte de l'article L. 411-31-I-1° du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, et que ce motif peut être écarté en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes établies par le preneur.
Les manquements du preneur et les raisons sérieuses et légitimes de nature à en écarter les conséquences doivent être appréciés par le juge saisi au jour de la demande de résiliation formée par le bailleur (Civ.3e, 24 novembre 2021, n°2019972).
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que les bailleresses ont adressé au preneur le 25 juin 2019 quatre lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par leur destinataire le 28 juin 2019 et qui portaient sur quatre échéances impayées, soit les fermages échus aux 31 mars 2016, 30 septembre 2016, 31 mars 2017 et 30 septembre 2017.
M. [W] ne soutient ni ne démontre avoir réglé les fermages impayés dans le délai de trois mois des mises en demeure ni à la date de saisine du tribunal de sorte que les conditions de la résiliation sont réunies sans que le preneur puisse utilement se prévaloir de la compensation entre les fermages impayés et la créance indemnitaire qu'il détient à l'égard des bailleresses dont le principe et le montant ont été judiciairement établis postérieurement à la saisine du tribunal par les bailleresses le 2 octobre 2019.
Dès lors cependant qu'il est constant qu'à la date de la saisine du tribunal aux fins de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, le preneur était privé de l'usage de la parcelle louée dont il avait été évincé depuis le mois de mars 2018 par l'auteur des bailleresses, éviction dont le caractère fautif a été établi par des décisions désormais définitives, M. [W] justifie de raisons sérieuses et légitimes de nature à faire échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé sur ce point et Mmes [E] déboutées de leur demande de résiliation du bail rural et des demandes y afférentes.
Sur la demande en paiement des fermages
Si l'appelant conclut à l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 1 569,17 euros au titre des fermages impayés au 30 septembre 2017, il ne soutient pas avoir réglé la somme due à ce titre de sorte que les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées, sans préjudice de la compensation ordonnée par l'arrêt rendu par la cour le 15 septembre 2022.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance seront infirmées et Mmes [E] condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
Les intimées seront condamnées à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande formée à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné M. [W] au paiement de la somme de 1 589,17 euros au titre des fermages impayés, de celles ayant rejeté la demande d'astreinte et de celles ayant débouté Mme [S] [E] et Mme [P] [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [E] épouse [Z] et Mme [P] [E] épouse [K] de leur demande de résiliation du bail et des demandes y afférentes ;
Condamne Mme [S] [E] épouse [Z] et Mme [P] [E] épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [S] [E] épouse [Z] et Mme [P] [E] épouse [K] à verser à M. [V] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [E] épouse [Z] et Mme [P] [E] épouse [K] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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