Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1068/22
N° RG 19/02434 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SYPE
SM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
22 Novembre 2019
(RG F18/00030 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. BAUDCHON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte LEROY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Stéphane MEYER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [G] a été engagé en qualité de manutentionaire-chauffeur-livreur, pour une durée déterminée à compter du 3 septembre 2001, puis indéterminée par la société Roubane Industrie, aux droits de laquelle la société Baudchon se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries textiles.
Par lettre du 22 janvier 2018, Monsieur [G] était convoqué pour le 2 février à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 7 février suivant pour faute grave, caractérisée par un comportement agressif et menaçant à l'égard du dirigeant de l'entreprise lors d'un entretien du 12 janvier 2018 et un abandon de poste.
Le 19 mars 2018, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai, après avoir estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas pour une faute grave, a condamné la société Baudchon à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 567,50 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 456,75 € ;
- indemnité de licenciement : 7 062 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 800 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail rectifiés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et s'est réservé la liquidation de cette astreinte.
Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 décembre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2022, Monsieur [G] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Baudchon à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 567,50 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 456,75 € ;
- indemnité de licenciement : 7 189,58 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 21 315 € ;
- dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure en première instance : 3 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure en cause d'appel : 5 000 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] fait valoir que :
- l'entretien du 12 janvier 2018 s'est tenu dans un climat de pressions constantes et le dirigeant de l'entreprise lui a alors adressé des reproches qui avaient déjà fait l'objet d'un avertissement six mois auparavant ;
- ses paroles ne constituaient en aucune manière des insultes ou des menaces ;
- il n'avait l'objet d'aucun reproche relatif à un comportement agressif en 17 ans d'ancienneté ;
- les éléments produits par la société Baudchon ne sont pas probants ;
- son licenciement a en réalité pour origine une liaison qu'il avait eu avec une salariée accusée d'avoir détourné des fonds au préjudice de l'employeur ;
- il rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ;
- il a subi un préjudice distinct constitué par une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, lequel lui reprochait son handicap causé par un accident du travail et l'a soupçonné injustement de malversations et de violences ; L'absence de mesures appropriées et préventives mises en place par l'employeur est incontestablement à l'origine de sa maladie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2022, la société Baudchon demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- les faits qui sont reprochés à Monsieur [G] sont établis par plusieurs témoignages et il ne les a pas contestés lors de l'entretien préalable ;
- les reproches de Monsieur [G] sont injustifiés ;
- il ne justifie pas du préjudice allégué au titre du licenciement ;
- Monsieur [G] n'a jamais fait l'objet d'une maladie professionnelle et n'apporte aucun élément d'explication sur les prétendus manquements dont il se plaint.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 7 février 2018, signée par Monsieur [M], dirigeant de la société, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le vendredi 12 janvier 2018 matin, je vous ai invité à venir dans mon bureau pour échanger sur une problématique afférente à vos pointages.
Au lieu de me répondre, vous avez immédiatement adopté un ton agressif.
Je suis resté calme et je vous ai indiqué simplement souhaiter entendre vos explications à ce sujet.
Vous avez persisté à ne pas me répondre et vous avez violemment proféré des menaces à mon encontre en hurlant « Ça ne se passera pas comme ça ! » et « Tu vas voir, ce que tu vas voir ! » et encore « Ça va finir mal ! » et cela pendant une dizaine de minutes.
Vous avez alors décidé de quitter brusquement les locaux de l'entreprise et, ainsi, votre poste de travail alors que vous deviez travailler toute la journée.
J'ai été tellement choqué par votre agressivité que j'ai été contraint d'en saisir, le jour-même, les services de gendarmerie par crainte pour mon intégrité physique.
Vous ne vous êtes ensuite plus représenté à votre poste de travail et nous sommes restés sans nouvelle de vous.
Nous avons ensuite reçu un arrêt maladie mais dont vous n'avez même pas pris le soin de nous informer alors qu'il vous appartenait de nous avertir immédiatement de votre absence.
Compte-tenu de votre agressivité et des menaces que vous avez proférées à mon
encontre, votre maintien dans l'entreprise, même temporaire, est devenu impossible.»
Au soutien de ces griefs, la société Baudchon produit les attestations de :
- Madame [X], assistante comptable, qui déclare que, lors de la réunion du 12 janvier 2018, elle a été témoin de l'énervement et des menaces de Monsieur [G] envers Monsieur [M], qu'il lui a dit : 'Ca ne va pas se passer comme ça ! - Tu vas voir ce que tu vas voir !', alors que Monsieur [M] est resté calme et n'a pas haussé le ton, quelle a été choquée et a eu peur pour ce dernier ;
- Madame [K], agent d'entretien, qui déclare avoir vu Monsieur [G] hurler sur Monsieur [M] et sur sa comptable, alors qu'elle effectuait le nettoyage des locaux et du bureau de Monsieur [M] ;
- Monsieur [U], chef d'atelier, qui déclare avoir reçu un appel de Madame [S], secrétaire, lui demandant de venir de toute urgence au secrétariat à la suite des hurlements de Monsieur [G] envers Monsieur [M] et sa comptable car elle avait peur qu'ils reçoivent 'un mauvais coup' ;
- Madame [S], qui déclare avoir téléphoné à Monsieur [U] 'par peur' car Monsieur [G] s'était emporté envers Monsieur [M].
La société Baudchon se prévaut également du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement, produit par Monsieur [G] et rédigé par le conseiller du salarié qui l'assistait, mentionnant qu'il a déclaré lors de cet entretien que, le jour des faits, il était en colère de passer pour un menteur à propos d'heures de travail qu'il avait effectuées et avait été 'poussé à bout', qu'il a reconnu avoir 'frappé sur la table' et avoir dit 'cela ne va pas se passer comme ça tu vas voir', ajoutant que Monsieur [M] et lui étaient 'copains d'enfance'.
Il résulte de ces éléments concordants que, le jour des faits, lors d'un entretien, Monsieur [G], qui était énervé, a tenu, envers le dirigeant de l'entreprise, les propos qui lui sont imputés aux termes de la lettre de licenciement en haussant le ton à un niveau tel que les personnes présentes ont pu prendre peur.
Le fait de hausser le ton envers son employeur, même ancien ami d'enfance, caractérise un manque de respect à son égard et est constitutif d'une faute justifiant une sanction disciplinaire.
Cependant, il n'est pas établi que, par les termes 'Ca ne va pas se passer comme ça ! - Tu vas voir ce que tu vas voir !', Monsieur [G] ait menacé son employeur de violences physiques plutôt que de réclamations dans un cadre légal, alors que, pendant ses 16 ans et demi d'années d'ancienneté, il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire pour des faits de comportement agressif.
Par ailleurs, il est constant que l'absence de Monsieur [G] le jour des faits était justifiée par un arrêt de travail pour maladie qu'il a aussitôt transmis, étant observé que l'employeur n'a pas estimé utile d'aborder ce point lors de l'entretien préalable.
Il résulte de ces considérations que la faute commise par Monsieur [G] ne justifiait pas son licenciement pour faute grave, ainsi que l'a estimé à juste titre le conseil de prud'hommes ; elle ne constituait pas davantage une cause réelle et sérieuse de licenciement et il convient d'infirmer le jugement sur ce point.
Il convient en conséquence de confirmer les condamnations au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés.
Monsieur [G] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, selon ses calculs qui son exacts et qui s'élève à 7 189,58 €. Il convient donc d'infirmer le jugement quant au montant retenu.
Monsieur [G] justifie d'environ 16 ans et demi d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 522,50 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire, soit entre 4 567,50 euros et 20 553,75 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [G] était âgé de 50 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de juin 2021, date à laquelle il a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet avec une rémunération légèrement supérieure.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 12 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
Au soutien de cette demande, Monsieur [G] expose qu'il avait été victime d'un accident du travail survenu en 2009, ayant abouti à une maladie professionnelle qu'alors qu'il avait renoncé à tout recours à l'encontre de son employeur pour cet accident, il s'est vu, non seulement reproché d'être handicapé mais encore soupçonné de manière totalement injustifiée de malversations et accusé de violences, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité car l'absence de mesures appropriées et préventives mises en place est à l'origine de sa maladie professionnelle.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives aux accusations dont il aurait été victime, hormis celles figurant dans la lettre de licenciement et qui sont avérées.
Concernant l'accident du travail, son origine et ses conséquences, il ne fournit aucune précision de nature à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Baudchon à payer à Monsieur [G] une indemnité de 800 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Baudchon à payer à Monsieur [L] [G] les sommes suivantes
- indemnité compensatrice de préavis : 4 567,50 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 456,75 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 800 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Baudchon à payer à Monsieur [L] [G] les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 7 189,58 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 € ;
Y ajoutant,
condamne la société Baudchon à payer à Monsieur [L] [G] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €
Ordonne le remboursement par la société Baudchon des indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [G] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Déboute Monsieur [L] [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Baudchon de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Baudchon aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER