Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00069
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAAK JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2019 002051
[D]
C/
S.A.R.L. MARINE PROPULSION ENERGIE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-TROIS NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [R], [S], [T] [D]
entrepreneur individuel exerçant l'activité de pêche en mer
né le 16 Mars 1997 à [Localité 2] ([Localité 2])
port de plaisance
[Localité 2]
Représenté par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. MARINE PROPULSION ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par ordonnance du 12 février 2019, la S.A.R.L. Marine propulsion énergie a été autorisée à notifier à M. [R] [D] une injonction d'avoir à lui payer la somme de 6 004,71 euros outre les intérêts contractuels, les dépens et la clause pénale. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 10 avril 2019
Suivant opposition reçue au tribunal de commerce d'Ajaccio le 10 mai 2019, par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Ajaccio a, en substance :
- débouté M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Marine propulsion énergie des indemnités,
- condamné M. [D] au paiement des factures dues à la S.A.R.L. Marine propulsion énergie pour un montant de 5 137,20 euros en capital,
- ordonné la capitalisation des intérêts contractuels au taux de 11,50 % à compter du 23 août 2018,
- condamné M. [D] à payer à la S.A.R.L. Marine propulsion énergie la somme de 282,16 euros au titre de la clause pénale,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [D] à payer à la S.A.R.L. Marine propulsion énergie la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] à payer les entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Par déclaration reçue le 1er février 2021, M. [D] a interjeté appel de la décision et déféré à la censure de la cour l'ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 8 juin 2021, la S.A.R.L. Marine propulsion énergie a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelant au paiement des dépens.
En absence de signification de la décision, par ordonnance du 8 mars 2022, l'affaire a été renvoyée pour clôture à charge pour les parties de se mettre en état.
Par dernières conclusions communiquées le 11 mai 2022, M. [D] a sollicité au visa notamment des articles 430, 432 et 446 et 562 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, 1217 du code civil, du devis initial, de l'accord intervenu entre les parties et des pièces du dossier :
- d'annuler le jugement pour méconnaissance des dispositions des articles 430, 432 et 446
du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de
- débouter la S.A.R.L. Marine propulsion énergie de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à injonction de payer,
- dire que le devis initial vaut contrat entre les parties,
- constater l'inexécution fautive du contrat susvisé de la part de Marine propulsion énergie,
- constater la violation par Marine propulsion énergie de l'accord transactionnel intervenu entre les parties,
En conséquence et à titre reconventionnel,
- condamner la S.A.R.L. Marine propulsion énergie à payer la somme de 10 000 euros à M. [R] [D] à titre de dommages-intérêts, à titre surabondant, si la cour ne devait pas annuler la décision,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées
Et statuant à nouveau :
- débouter la S.A.R.L. Marine propulsion énergie de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes,
- dire n'y avoir lieu à injonction de payer,
- dire que le devis initial vaut contrat entre les parties,
- constater l'inexécution fautive du contrat susvisé de la part de Marine propulsion énergie,
- constater la violation par Marine propulsion énergie de l'accord transactionnel intervenu entre les parties,
En conséquence et à titre reconventionnel,
- condamner la S.A.R.L. Marine propulsion énergie à payer la somme de 10 000 euros à M. [R] [D] à titre de dommages-intérêts,
Mais en tout état de cause,
- condamner la S.A.R.L. Marine propulsion énergie à payer la somme de 3500 euros à M. [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- condamner la S.A.R.L. Marine propulsion énergie aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Simon Salvini.
Il a relaté les liens contractuels entre les parties, fait valoir que le devis de réparation de l'ancien moteur était passé de 3 451,46 euros hors taxes à 14 157,18 euros hors taxes , qu'il ne l'avait donc pas fait réparer, que le nouveau moteur s'était avéré inutilisable, qu'il avait sollicité une expertise. Il a ajouté qu'il avait déféré tous les chefs du jugement critiqué, que le jugement devait être annulé en raison de la mention de cinq juges et à défaut d'avoir été rendu par la composition qui l'avait entendu à l'audience, que sa demande était recevable pour avoir figuré dans ses premières conclusions d'appel. Il a soutenu le défaut d'information par le professionnel, le non-respect de l'accord des parties, le paiement d'une partie du prix, la charge de la preuve supportée par le professionnel, la confusion et l'erreur manifeste opérée par le tribunal de commerce et sa demande de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions communiquées le 9 mai 2022, la S.A.R.L. Marine propulsion énergie a demandé :
En ce qui concerne la demande d'annulation de la décision,
- dire n'y avoir lieu de statuer,
En ce qui concerne le surplus des prétentions de l'appelant,
- débouter la partie appelante de son appel injustifié.
- confirmer le jugement déféré en ses autres chefs de disposition,
- condamner la partie appelante aux entiers dépens d'instance et d'appel outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la cour n'était pas saisie d'une demande d'annulation du jugement, que sa demande de paiement était relative au solde restant dû sur les factures, que la contestation de la seconde facture n'a pas été élevée par l'appelant mais par sa mère, que l'argumentation est volontairement décousue, que les facturations 18080195 et 18080196 sont relatives au devis accepté et signé 18020027, qu'un acompte de 4 000 euros a été versé, que le moteur a été remonté, ce qui est démontré par l'ouverture du restaurant de la mère de l'appelant, avant,
pendant et après la réparation, que les considérations sur le tarif de la main d''uvre ne sont pas fondées, que sa créance est parfaitement établie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 26 septembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal de commerce a rappelé les relations contractuelles entre les parties, relevé l'existence d'un imbroglio, que l'expert avait conclu à l'existence de dysfonctionnements, que l'injonction de payer avait été validée, il a fait les comptes entre les parties sur la base des pièces remises.
Sur l'annulation
Rappelant les dispositions de l'article 5 du code civil, suivant lesquelles, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, il s'impose de relever que cette annulation n'a pas été mentionnée dans la déclaration d'appel. En conséquence, la cour n'est pas saisie d'une telle demande.
En effet, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte de ces dispositions que puisque la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'annulation du jugement est sollicitée dans la déclaration d'appel, l'ensemble des chefs du jugements sont déférés à la censure de la cour, qui peut annuler le jugement ou le réformer. À l'inverse, mentionner l'ensemble des chefs du jugement dans la déclaration d'appel, les défère certes tous à la censure de la cour mais ne saurait valoir demande d'annulation du jugement et donc dévolution pour le tout. C'est la déclaration d'appel qui opère dévolution et c'est la mention de la demande d'annulation dans cet acte de procédure qui opère dévolution pour le tout.
Il résulte de ces éléments que l'appelant qui n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel qu'il sollicitait l'annulation du jugement, ne peut la réclamer dans ses écritures, puisque la dévolution ne s'est pas opérée pour le tout. Ayant limité dans sa déclaration d'appel, comme en l'espèce, son appel aux chefs de jugement qu'il a énoncés, seuls ces chefs de jugement sont déférés à la cour et non le tout. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la réformation
Il résulte de l'exposé des faits par les conclusions, des échanges calamiteux entre la S.A.R.L. Marine propulsion énergie et M. [R] [D] et Mme [N] sa mère, que M. [R] [D] a confié un moteur de bateau en vue de sa réparation, qu'un premier devis a été émis, puis un second après examen approfondi, que M. [D] a refusé la réalisation des travaux. Simultanément, M. [D] a acheté un moteur identique d'occasion à la même société dont, muni d'une expertise de M. [X], il conteste les performances et la qualité. La confusion est aggravée par les circonstances que les moteurs identiques n'ont pas été toujours identifiés sous leurs numéros sur les factures et dans les échanges, que tous les membres de la famille de M. [R] [D], y compris son père qui porte le même prénom, sont intervenus dans les échanges. L'échec des tentatives de règlement amiable du litige qui figurent dans les pièces excluent d'ordonner une mesure de médiation.
En cet état figurent au dossier notamment :
- un devis n°18 020027 du 21 février 2018 offre de prix pour la réfection d'un moteur Perkins M215C de 5 245,65 euros signé par M. [D] et la S.A.R.L. Marine propulsion énergie " sous réserve de démontage, la facture sera ajustée pour la main d''uvre",
- une facture n°18 080196 du 23 août 2018 réfection moteur Perkins M215C N°YD50775U1U841846M de 7 409,29 euros toutes taxes comprises avec un acompte de
4 000 euros et donc un solde restant dû de 3 409,29 euros,
- une facture n°18 080195 du 23 août 2018 diagnostic et réfection moteur Perkins M215C N°YD507775U804350J de 2 271,42 euros toutes taxes comprises,
- un document signé par les parties par lequel la S.A.R.L. s'engage à reprendre le moteur vendu le 23 mars 2017 au terme de la garantie pour contrôle et réfection à sa charge,
- un devis n°17 050 035 du 18 mai 2017 offre de prix moteur Perkins M215C de
14 157,18 euros toutes taxes comprises non accepté,
- un courriel émis par l'adresse de Mme [H] [N] signé par M. [D] qui indique "je vous prie de laisser mon bloc moteur et tous ses périphériques en l'état" et se plainte des dysfonctionnements du moteur acheté,
- un diagnostic du 20 avril 2017 sur le moteur n° de série YD50775/1U935101V avec une facture n°17 100 024 du 27 octobre 2017 de 324 euros toutes taxes comprises,
- l'acte de francisation du navire de M. [D] qui démontre que le moteur YD50775/ 1U935101V est sa propriété,
- un courrier difficilement lisible du 21 septembre 2019 de Mme [N] suite à une facture de 270 euros du 27 février 2019, qui réclame un relvé d'identité bancaire à la S.A.R.L. Marine propulsion énergie,
- un courrier en réponse de la S.A.R.L. qui porte une facture d'avoir de 751,14 euros et qui réclame un solde de 5 253,57 euros sur les factures 18020041, 18080195, 18080196.
- un courrier ultérieur de la S.A.R.L. qui réclame un solde de 6 004,71 euros sur les factures 18020041, 18080195, 18080196, en faisant état de l'absence de réception de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une augmentation des pièces fournisseurs,
- l'expertise amiable de M. [X] sur le moteur Perkins M215C N°YD507775U804350J,
- la facture tronquée n°17 030031 du 23 mars 2017 du moteur d'occasion re-conditionné Perkins M215C N°YD507775U804350J, de 8 000 euros, mentionnée payée par M. [D],
- une facture d'avoir de 1 027,14 euros sur les trois factures 18020041, 18080195, 18080196 portant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte des échanges que M. [D] a payé le moteur Perkins M215C n°YD507775U804350J, que ce moteur a fait l'objet d'un diagnostic pris en charge au titre de la garantie qui ne s'étend pas, conformément aux conditions générales de vente à la main d''uvre et aux fluides, de sorte que l'intimée peut poursuivre le paiement de
2 271,42 euros.
Le solde de la facture n°18 080196 du 23 août 2018 réfection moteur Perkins M215C N°YD50775U1U841846M reste dû, étant relevé que ce moteur a été re-conditionné et réparé pour être réinstallé sur le navire de M. [D].
Ainsi M. [D], pêcheur professionnel et commerçant, reste devoir la somme de
3 409,29 + 2 271,42 - 318,57 - 378,57 = 4 983,57 euros.
Pour le surplus, la S.A.R.L. Marine propulsion énergie ne poursuit pas le paiement du devis n°17 050 035 du 18 mai 2017 de 14 157,18 euros toutes taxes comprises, devis non accepté, mais seulement le paiement des travaux effectivement réalisés sur le premier moteur et le coût de la main d''uvre et des fluides sur le second moteur. En effet, un rapport d'expertise non contradictoire ne peut suffire à s'opposer au paiement d'une facture
relativement ancienne dans des rapports entre commerçants. De plus, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un accord transactionnel entre les parties, au terme duquel l'intimée aurait renoncé à poursuivre le paiement de ses factures. Mieux, il est démontré que M. [D] a obtenu une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de la S.A.R.L. Marine propulsion énergie, sans même lui avoir justifié en être exonéré.
Le jugement est donc réformé seulement sur le montant de la condamnation ; les intérêts majorés sont dus, de même que la clause pénale conformément aux dispositions de l'article 10 des conditions générales de vente, dispositions non contestées du jugement, dans un litige opposant deux commerçants. M. [D] est débouté de ses demandes contraires
M. [D] soutient une demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. La confirmation de la décision en son principe empêche de considérer la demande de paiement comme abusive, puisqu'à l'inverse elle démontre son bien fondé. Les échanges entre les parties ne prouvent aucun mensonge de la S.A.R.L. Marine propulsion énergie, aucune violation des accords entre les parties, alors qu'il est démontré que la société a appliqué les conditions du contrat.
Le jugement est confirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens . M. [D] qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel. Il est débouté de sa demandes à ce titre et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est condamné de ce chef à payer à la S.A.R.L. Marine propulsion énergie la somme de
3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'annulation du jugement,
- Confirme le jugement déféré sauf sur le montant restant dû par M. [R] [D],
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- Condamne M. [R] [D] à payer à la S.A.R.L. Marine propulsion énergie la somme de 4 983,57 euros au titre du solde restant dû sur les factures 18080195 et 18080196,
- Déboute la S.A.R.L. Marine propulsion énergie du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
- Déboute M. [R] [D] de ses demandes contraires et reconventionnelles,
- Condamne M. [R] [D] au paiement des dépens d'appel,
- Condamne M. [R] [D] à payer à la S.A.R.L. Marine propulsion énergie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT